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Décision

RE.1997.0009

TA - RE.1997.0009 - 1997-05-30 - VILLARD Selvete c/GE 97-052

30 mai 1997Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dame Selvete Villard

exploite à Renens un établissement public à l'enseigne du Café du Léman. Elle y

emploie une personne titulaire d'une patente.

Par lettre du 21 mars

1996, la police municipale de Renens a autorisé "à titre exceptionnel,

pour essai jusqu'au 30 juin 1996" une ouverture tardive de cet

établissement en soirée pour permettre des représentations musicales. Il était

précisé que cette autorisation était délivrée "à bien plaire",

qu'elle "pourrait être retirée en tout temps" et que la musique ne

devrait pas "perturber la tranquillité et le repos publics".

Ultérieurement, une

ouverture tardive a encore été autorisée successivement jusqu'aux 25 juillet et

31 décembre 1996. Par lettre du 6 février 1997, la Direction de police de

Renens a déclaré qu'elle retirait l'autorisation d'ouvrir tardivement

l'établissement, compte tenu de plaintes en matière de bruit; pour permettre

l'achèvement d'un contrat d'engagement de musiciens, elle a fixé l'effet de

cette décision au 1er mars 1997.

Selvete Villard a

recouru contre cette décision par lettre du 20 février 1997 auprès de la

Municipalité de Renens. Celle-ci lui a accordé l'effet suspensif par lettre du

26 février 1997 puis l'a déboutée par prononcé du 17 mars 1997.

Selvete Villard a

saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 7 avril 1997. Par

décision du 29 avril 1997, le juge instructeur a refusé de lui octroyer à titre

provisionnel le droit d'ouvrir tardivement son établissement.

Par recours incident

du 7 mai 1997, Selvete Villard a conclu à ce que lui soit accordée

l'autorisation d'appliquer l'horaire d'ouverture suivant:

"- lundi à jeudi: 06h00 - 01h00

- vendredi: 06h00 - 02h00

- samedi: 09h00 - 02h00

- dimanche: 09h00 - 12h00"

Elle a indiqué sous chiffre 2.4 de ce pourvoi

qu'elle avait engagé cinq musiciens jusqu'à fin mai 1997, leur rémunération

globale s'élevant à 400 fr. par jour.

Le juge intimé s'est

déterminé par lettre du 14 mai 1997 en concluant au rejet du recours.

Auparavant, en date du

30 avril 1997, la recourante avait déposé une "demande d'autorisation pour

manifestation artistique" auprès de l'Office cantonal de la police du

commerce (OCPC). Celui-ci, sur le préavis favorable de la municipalité de

Renens du 5 mai 1997, a fait droit à cette demande le 14 mai 1997. La

production d'un orchestre de cinq musiciens albanais a ainsi été autorisée dans

l'établissement de la recourante, dans le cadre de l'horaire d'ouverture normal

des établissements publics

Les moyens soulevés de

part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Comme l'a retenu le

juge intimé, la décision attaquée au fond ne constituait pas un retrait

d'autorisation mais bien un refus de prolongation. Après avoir autorisé

diverses périodes d'ouverture tardive limitées dans le temps, la Municipalité

de Renens, par la décision du 6 février 1997, n'a pas renouvelé son accord, si

ce n'est pour la durée nécessaire à l'achèvement du contrat en cours, à savoir

jusqu'au 1er mars 1997. S'agissant d'une décision négative, aucun effet

suspensif ne pouvait être accordé au recours dirigé contre elle; les

conclusions incidentes de Selvete Villard tendant à l'octroi de cet effet

doivent donc être rejetées.

2.

L'art. 46 LJPA prévoit

que des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont

nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts

litigieux.

Il n'y a pas en

l'espèce à maintenir un état de fait, à savoir la présence de musiciens dans

l'établissement de la recourante, qui peut être recréé sans difficultés.

Quant à des intérêts

litigieux à sauvegarder, il ne peut s'agir que des avantages à tirer par la

recourante de l'exécution complète du contrat d'engagement de ses musiciens, en

vigueur jusqu'à fin mai 1997. Or, vu la date à laquelle le présent arrêt est

rendu, il n'est pas possible d'ordonner utilement des mesures provisionnelles à

ce sujet.

De toute manière, on

peut douter que lesdites mesures auraient été justifiées pour favoriser

l'accomplissement du contrat précité, celui-ci ayant été conclu par la

recourante après sa demande du 30 avril 1997 auprès de l'OCPC, alors que la

décision attaquée au fond lui avait déjà été communiquée; sachant que la

faculté d'employer des musiciens en dehors de l'horaire habituel lui était

déniée, elle devait s'abstenir de procéder à un engagement ou, à tout le moins,

renoncer à pratiquer un horaire étendu durant la procédure. S'agissant au

surplus de futurs contrats, la recourante ne saurait prétendre obtenir par la

voie des mesures provisionnelles ce qu'elle demande au fond.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 avril 1997 par le juge instructeur de la section au fond dans la

cause GE 97/052 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 500 fr. (cinq cents

francs).

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 30 mai 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint