RE.1997.0009
TA - RE.1997.0009 - 1997-05-30 - VILLARD Selvete c/GE 97-052
30 mai 1997Français5 min
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N° affaire:
RE.1997.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.1997
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VILLARD Selvete c/GE 97-052
LJPA-46
Résumé contenant:
Refus d'octroyer par la voie des mesures provisionnelles une autorisation d'ouvrir tardivement un établissement public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mai 1997
sur le recours interjeté par Selvete
VILLARD, représentée par l'avocat Louis Bagi, case postale 221, 1001
Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 17 mars 1997 dans la cause au fond GE 97/052 (effet suspensif
en matière d'horaire d'ouverture de l'établissement public Le Léman).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dame Selvete Villard
exploite à Renens un établissement public à l'enseigne du Café du Léman. Elle y
emploie une personne titulaire d'une patente.
Par lettre du 21 mars
1996, la police municipale de Renens a autorisé "à titre exceptionnel,
pour essai jusqu'au 30 juin 1996" une ouverture tardive de cet
établissement en soirée pour permettre des représentations musicales. Il était
précisé que cette autorisation était délivrée "à bien plaire",
qu'elle "pourrait être retirée en tout temps" et que la musique ne
devrait pas "perturber la tranquillité et le repos publics".
Ultérieurement, une
ouverture tardive a encore été autorisée successivement jusqu'aux 25 juillet et
31 décembre 1996. Par lettre du 6 février 1997, la Direction de police de
Renens a déclaré qu'elle retirait l'autorisation d'ouvrir tardivement
l'établissement, compte tenu de plaintes en matière de bruit; pour permettre
l'achèvement d'un contrat d'engagement de musiciens, elle a fixé l'effet de
cette décision au 1er mars 1997.
Selvete Villard a
recouru contre cette décision par lettre du 20 février 1997 auprès de la
Municipalité de Renens. Celle-ci lui a accordé l'effet suspensif par lettre du
26 février 1997 puis l'a déboutée par prononcé du 17 mars 1997.
Selvete Villard a
saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 7 avril 1997. Par
décision du 29 avril 1997, le juge instructeur a refusé de lui octroyer à titre
provisionnel le droit d'ouvrir tardivement son établissement.
Par recours incident
du 7 mai 1997, Selvete Villard a conclu à ce que lui soit accordée
l'autorisation d'appliquer l'horaire d'ouverture suivant:
"- lundi à jeudi: 06h00 - 01h00
- vendredi: 06h00 - 02h00
- samedi: 09h00 - 02h00
- dimanche: 09h00 - 12h00"
Elle a indiqué sous chiffre 2.4 de ce pourvoi
qu'elle avait engagé cinq musiciens jusqu'à fin mai 1997, leur rémunération
globale s'élevant à 400 fr. par jour.
Le juge intimé s'est
déterminé par lettre du 14 mai 1997 en concluant au rejet du recours.
Auparavant, en date du
30 avril 1997, la recourante avait déposé une "demande d'autorisation pour
manifestation artistique" auprès de l'Office cantonal de la police du
commerce (OCPC). Celui-ci, sur le préavis favorable de la municipalité de
Renens du 5 mai 1997, a fait droit à cette demande le 14 mai 1997. La
production d'un orchestre de cinq musiciens albanais a ainsi été autorisée dans
l'établissement de la recourante, dans le cadre de l'horaire d'ouverture normal
des établissements publics
Les moyens soulevés de
part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Comme l'a retenu le
juge intimé, la décision attaquée au fond ne constituait pas un retrait
d'autorisation mais bien un refus de prolongation. Après avoir autorisé
diverses périodes d'ouverture tardive limitées dans le temps, la Municipalité
de Renens, par la décision du 6 février 1997, n'a pas renouvelé son accord, si
ce n'est pour la durée nécessaire à l'achèvement du contrat en cours, à savoir
jusqu'au 1er mars 1997. S'agissant d'une décision négative, aucun effet
suspensif ne pouvait être accordé au recours dirigé contre elle; les
conclusions incidentes de Selvete Villard tendant à l'octroi de cet effet
doivent donc être rejetées.
2.
L'art. 46 LJPA prévoit
que des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont
nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux.
Il n'y a pas en
l'espèce à maintenir un état de fait, à savoir la présence de musiciens dans
l'établissement de la recourante, qui peut être recréé sans difficultés.
Quant à des intérêts
litigieux à sauvegarder, il ne peut s'agir que des avantages à tirer par la
recourante de l'exécution complète du contrat d'engagement de ses musiciens, en
vigueur jusqu'à fin mai 1997. Or, vu la date à laquelle le présent arrêt est
rendu, il n'est pas possible d'ordonner utilement des mesures provisionnelles à
ce sujet.
De toute manière, on
peut douter que lesdites mesures auraient été justifiées pour favoriser
l'accomplissement du contrat précité, celui-ci ayant été conclu par la
recourante après sa demande du 30 avril 1997 auprès de l'OCPC, alors que la
décision attaquée au fond lui avait déjà été communiquée; sachant que la
faculté d'employer des musiciens en dehors de l'horaire habituel lui était
déniée, elle devait s'abstenir de procéder à un engagement ou, à tout le moins,
renoncer à pratiquer un horaire étendu durant la procédure. S'agissant au
surplus de futurs contrats, la recourante ne saurait prétendre obtenir par la
voie des mesures provisionnelles ce qu'elle demande au fond.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 avril 1997 par le juge instructeur de la section au fond dans la
cause GE 97/052 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 500 fr. (cinq cents
francs).
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 30 mai 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint