RE.1997.0025
TA - RE.1997.0025 - 1997-09-05 - MUNICIPALITE DE MOUDON c/AC 97-059
5 septembre 1997Français7 min
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N° affaire:
RE.1997.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.1997
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MUNICIPALITE DE MOUDON c/AC 97-059
LJPA-45
Résumé contenant:
effet suspensif rejeté pour l'utilisation d'une nouvelle salle de 180 places, réalisée sans autorisation pour agrandir une buvette existante de 75 places
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 septembre 1997
sur le recours formé par la Municipalité de
Moudon du 10 juillet 1997,
contre
la décision rendue le 7 juillet 1997 par le
juge instruisant la cause AC 97/059 accordant l'effet suspensif au recours
formé le 25 avril 1997 par la Société SI Terreaux-Plaisance SA contre la
décision de la Municipalité de Moudon du 12 avril 1997 relative à l'enquête
publique no 2026.
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Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Centre culturel et
récréatif portugais de Moudon loue à la Société SI Terreaux-Plaisance SA les
locaux dans lesquels il exploite une buvette de 75 places. Le centre a entrepris
la construction d'une nouvelle salle de 180 places sans requérir une
autorisation préalable de la municipalité ni des différents services concernés
de l'administration cantonale.
B. La Municipalité de
Moudon a adressé le 2 avril 1997 la décision suivante à la Société SI
Terreaux-Plaisance SA:
"1) Le
Centre des Portugais reçoit un ultime délai à fin 1997 pour rendre conforme la
"partie ancienne" de son local (75 places) à forme du 31 LADB,
notamment en matière de mesures de défense incendie, ainsi qu'accès et
stationnement des voitures.
Etant
bien entendu que la "partie nouvelle" (extension à 255 places) doit
être immédiatement condamnée (fermeture solide), qu'il y ait recours ou
pas. Il y aura contrôle, voir ci-dessous.
2) Un
délai à fin mai est accordé au Centre des Portugais pour qu'il fasse connaître
à la Municipalité la composition de son comité actuel qui devra être conforme
aux statuts du 10 février 1992.
Dans
ce même délai, une nouvelle patente de cercle sera établie, la
Municipalité constatant que celle en sa possession date du 3 mai 1993, que le
titulaire a changé et que ses conditions ne sont pas du tout respectées.
Il
est rappelé par exemple que cette patente fait mention de restrictions de
stationnement, d'interdiction de servir des mets et de mesures
"bruit" à prendre après 22h00. Qui s'en occupe aujourd'hui ?
3) Aussi
longtemps qu'une situation saine ne sera pas rétablie par le Centre des
Portugais vis-à-vis de l'extérieur, Municipalité et voisinage, il y aura
contrôle des activités par l'Autorité.
En
ce sens, tous les vendredis à 17h00, au Centre, une délégation du comité et le
titulaire de la patente rencontrent le Secrétaire municipal, un membre du corps
de police et, dans la mesure du possible, un des voisins du club, à désigner
par eux (à réception de la présente argumentation). Une convocation vous
parviendra ultérieurement."
C. Agissant par
l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Georges Vuichoud, la Société SI
Terreaux-Plaisance SA a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif
par acte du 25 avril 1997, en concluant à son annulation et à l'octroi du
permis de construire. Elle a aussi demandé que l'effet suspensif soit accordé
en ce qui concerne l'ordre de condamner la nouvelle partie du centre (extension
pour 180 places). Par décision du 7 juillet 1997, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours.
D. La municipalité a
interjeté un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal
administratif par lettre du 17 juillet 1997. Invité à se déterminer sur le
recours incident, l'Office cantonal de la police du commerce a relevé que la
nouvelle salle de cent huitante places avait été réalisée sans autorisation et
qu'elle ne pouvait actuellement être exploitée pour des motifs de sécurité et
de tranquillité publique. En revanche, l'office ne voyait pas d'objection à ce
que l'effet suspensif soit accordé pour l'exploitation de la buvette actuelle
de septante-cinq places. L'Etablissement cantonal d'assurance a relevé que de
nombreuses mesures de sécurité devaient encore être réalisées pour respecter
les exigences de sécurité en cas d'incendie et notamment, la création d'une
issue de secours dans la partie ouest de la salle et le renforcement de la
résistance au feu des parois séparant les deux salles et celles qui sont
attenantes à la cage d'escaliers. Le Centre culturel et récréatif portugais et
la SI Terreaux-Plaisance SA ont aussi admis que l'effet suspensif ne soit
accordé que pour l'utilisation de la salle existante de septante-cinq places et
refusé pour la nouvelle salle d'environ cent huitante à deux cents places. Le
Service de lutte contre les nuisances conclut également à ce que l'effet
suspensif soit accordé que pour l'actuelle buvette de septante-cinq places et
refusé pour la nouvelle extension en soulignant que l'amélioration de
l'isolation acoustique de l'enveloppe des locaux pourrait engendrer des frais
importants et nécessitait l'élaboration d'un règlement d'utilisation.
Considérants
1.
L'effet suspensif a pour but de maintenir en
l'état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le
recourant de la possibilité de faire trancher le problème de fond par
l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en principe dans une
procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc.
222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que l'intérêt
public exige impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des
parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des
allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal
administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992,
consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours est
manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire
preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6
octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre
d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si
l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal
administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE
93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février
1996).
2.
En l'espèce, il ressort
de l'instruction de la cause que l'exploitation de la nouvelle salle (extension
de cent huitante à deux cents places) serait de nature à créer des dangers
concrets pour la sécurité des utilisateurs (mesures de défense incendie
incomplètes) et pour la tranquillité publique (isolation acoustique
insuffisante). L'effet suspensif ne peut donc pas être accordé à l'ordre de
fermeture de cette salle qui a été aménagée et exploitée sans aucune
autorisation. En revanche, aucun intérêt public prépondérant n'exige l'arrêt
immédiat de l'exploitation de la buvette de septante-cinq places et la décision
communale attaquée au fond n'impose d'ailleurs pas la fermeture de la buvette,
mais fixe seulement un délai à la fin de l'année pour rendre les locaux
conformes aux exigences requises en matière de protection contre l'incendie. Il
n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif à cette mesure, lequel
n'avait d'ailleurs pas été requis sur ce point par la société recourante.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée.
Compte tenu des circonstances, il convient de rendre la décision sans frais ni
dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
attaquée est réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée,
l'ordre de fermer la partie nouvelle de l'exploitation étant exécutoire
nonobstant le recours.
III. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.
ft/Lausanne, le 5 septembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint