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Décision

RE.1997.0025

TA - RE.1997.0025 - 1997-09-05 - MUNICIPALITE DE MOUDON c/AC 97-059

5 septembre 1997Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Centre culturel et

récréatif portugais de Moudon loue à la Société SI Terreaux-Plaisance SA les

locaux dans lesquels il exploite une buvette de 75 places. Le centre a entrepris

la construction d'une nouvelle salle de 180 places sans requérir une

autorisation préalable de la municipalité ni des différents services concernés

de l'administration cantonale.

B. La Municipalité de

Moudon a adressé le 2 avril 1997 la décision suivante à la Société SI

Terreaux-Plaisance SA:

"1) Le

Centre des Portugais reçoit un ultime délai à fin 1997 pour rendre conforme la

"partie ancienne" de son local (75 places) à forme du 31 LADB,

notamment en matière de mesures de défense incendie, ainsi qu'accès et

stationnement des voitures.

Etant

bien entendu que la "partie nouvelle" (extension à 255 places) doit

être immédiatement condamnée (fermeture solide), qu'il y ait recours ou

pas. Il y aura contrôle, voir ci-dessous.

2) Un

délai à fin mai est accordé au Centre des Portugais pour qu'il fasse connaître

à la Municipalité la composition de son comité actuel qui devra être conforme

aux statuts du 10 février 1992.

Dans

ce même délai, une nouvelle patente de cercle sera établie, la

Municipalité constatant que celle en sa possession date du 3 mai 1993, que le

titulaire a changé et que ses conditions ne sont pas du tout respectées.

Il

est rappelé par exemple que cette patente fait mention de restrictions de

stationnement, d'interdiction de servir des mets et de mesures

"bruit" à prendre après 22h00. Qui s'en occupe aujourd'hui ?

3) Aussi

longtemps qu'une situation saine ne sera pas rétablie par le Centre des

Portugais vis-à-vis de l'extérieur, Municipalité et voisinage, il y aura

contrôle des activités par l'Autorité.

En

ce sens, tous les vendredis à 17h00, au Centre, une délégation du comité et le

titulaire de la patente rencontrent le Secrétaire municipal, un membre du corps

de police et, dans la mesure du possible, un des voisins du club, à désigner

par eux (à réception de la présente argumentation). Une convocation vous

parviendra ultérieurement."

C. Agissant par

l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Georges Vuichoud, la Société SI

Terreaux-Plaisance SA a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif

par acte du 25 avril 1997, en concluant à son annulation et à l'octroi du

permis de construire. Elle a aussi demandé que l'effet suspensif soit accordé

en ce qui concerne l'ordre de condamner la nouvelle partie du centre (extension

pour 180 places). Par décision du 7 juillet 1997, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours.

D. La municipalité a

interjeté un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal

administratif par lettre du 17 juillet 1997. Invité à se déterminer sur le

recours incident, l'Office cantonal de la police du commerce a relevé que la

nouvelle salle de cent huitante places avait été réalisée sans autorisation et

qu'elle ne pouvait actuellement être exploitée pour des motifs de sécurité et

de tranquillité publique. En revanche, l'office ne voyait pas d'objection à ce

que l'effet suspensif soit accordé pour l'exploitation de la buvette actuelle

de septante-cinq places. L'Etablissement cantonal d'assurance a relevé que de

nombreuses mesures de sécurité devaient encore être réalisées pour respecter

les exigences de sécurité en cas d'incendie et notamment, la création d'une

issue de secours dans la partie ouest de la salle et le renforcement de la

résistance au feu des parois séparant les deux salles et celles qui sont

attenantes à la cage d'escaliers. Le Centre culturel et récréatif portugais et

la SI Terreaux-Plaisance SA ont aussi admis que l'effet suspensif ne soit

accordé que pour l'utilisation de la salle existante de septante-cinq places et

refusé pour la nouvelle salle d'environ cent huitante à deux cents places. Le

Service de lutte contre les nuisances conclut également à ce que l'effet

suspensif soit accordé que pour l'actuelle buvette de septante-cinq places et

refusé pour la nouvelle extension en soulignant que l'amélioration de

l'isolation acoustique de l'enveloppe des locaux pourrait engendrer des frais

importants et nécessitait l'élaboration d'un règlement d'utilisation.

Considérants

1.

L'effet suspensif a pour but de maintenir en

l'état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le

recourant de la possibilité de faire trancher le problème de fond par

l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en principe dans une

procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et les mesures

provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc.

222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que l'intérêt

public exige impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des

allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal

administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992,

consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours est

manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire

preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6

octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre

d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si

l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal

administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE

93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février

1996).

2.

En l'espèce, il ressort

de l'instruction de la cause que l'exploitation de la nouvelle salle (extension

de cent huitante à deux cents places) serait de nature à créer des dangers

concrets pour la sécurité des utilisateurs (mesures de défense incendie

incomplètes) et pour la tranquillité publique (isolation acoustique

insuffisante). L'effet suspensif ne peut donc pas être accordé à l'ordre de

fermeture de cette salle qui a été aménagée et exploitée sans aucune

autorisation. En revanche, aucun intérêt public prépondérant n'exige l'arrêt

immédiat de l'exploitation de la buvette de septante-cinq places et la décision

communale attaquée au fond n'impose d'ailleurs pas la fermeture de la buvette,

mais fixe seulement un délai à la fin de l'année pour rendre les locaux

conformes aux exigences requises en matière de protection contre l'incendie. Il

n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif à cette mesure, lequel

n'avait d'ailleurs pas été requis sur ce point par la société recourante.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée.

Compte tenu des circonstances, il convient de rendre la décision sans frais ni

dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

attaquée est réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée,

l'ordre de fermer la partie nouvelle de l'exploitation étant exécutoire

nonobstant le recours.

III. Il n'y a pas

lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.

ft/Lausanne, le 5 septembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint