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Décision

RE.1997.0041

TA - RE.1997.0041 - 1997-12-08 - MARTIN Edouard c/AC 97-186

8 décembre 1997Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Edouard

Martin est propriétaire, à Froideville, notamment des parcelles nos 52 et 53 au

lieu-dit "Le Rossy". Depuis de nombreuses années, le recourant

est en litige avec les autorités, tant communales que cantonales en raison du

fait que ses terrains sont jonchés d'objets divers inutilisables ainsi que de

plusieurs voitures sans plaques et hors d'usage. Indépendamment de multiples

démarches de la municipalité, on peut signaler que le 22 mars 1989, déjà, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est

intervenu pour fixer un délai d'évacuation, mesure qui a provoqué un recours au

Conseil d'Etat et, dans le cadre de cette procédure, un recours incident sur un

refus d'assistance judiciaire, rejeté par le Conseil d'Etat (décision du 23

juin 1989).

B. Toutes les interventions

des autorités s'étant révélées inefficaces (y compris des dénonciations pénales

qui ont abouti à deux jugements libératoires rendus les 3 juillet 1990 et 5

octobre 1994 par le Tribunal de police d'Echallens et d'Yverdon), la

Municipalité de Froideville est revenue à la charge le 5 novembre 1996, fixant

un délai d'exécution au 31 décembre 1996. Cet ordre a été répété le 19 février

1997 (avec délai d'exécution au 31 mars 1997 et indication des voies de recours

au Tribunal administratif). Rien n'ayant été fait, la Municipalité de

Froideville a avisé le 4 juin 1997 le recourant qu'elle allait rechercher un

entrepreneur qu'elle chargerait d'effectuer le travail à sa place et à ses

frais. Le 23 septembre 1997, la municipalité a informé l'intéressé qu'elle

confiait les travaux à l'entreprise Bader, au Mont-sur-Lausanne, sur la base

d'un devis de 1 000 fr. (à quoi doit s'ajouter la mise à disposition de deux

employés communaux au tarif de 35 fr. de l'heure).

C. Edouard Martin a recouru

le 14 octobre 1997 contre cette dernière mesure. Le recours a été enregistré au

Tribunal administratif le 17 octobre 1997, une avance de frais de 1 500 fr.

étant exigée de l'intéressé. Edouard Martin a alors demandé l'assistance

judiciaire, mesure qui lui a été refusée par le juge instructeur, qui a en

revanche accepté de le dispenser de l'avance de frais. C'est contre le refus

d'un avocat d'office qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 24

novembre 1997. La Municipalité de Froideville et le juge instructeur s'en sont

remis à justice (déterminations des 28 et 27 novembre 1997). La municipalité a

produit, le 2 décembre 1997, le dossier ainsi que le règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions.

Considérants

1.

Selon l'art. 40 LJPA,

un recourant indigent peut obtenir l'assistance d'un conseil d'office "...

lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés

particulières de l'affaire le rendent nécessaire". Cette disposition

concrétise en droit de procédure administrative contentieuse vaudoise le

principe général que la jurisprudence déduit depuis longtemps de l'art. 4 de la

Constitution fédérale, principe qui veut que l'exercice concret de droits ne

dépende pas du point de savoir si une partie a des moyens financiers ou non,

l'assistance judiciaire comprenant la gratuité de la procédure et, si

nécessaire, l'assistance d'un conseil (sur tous ces points, ATF 123 I 145; 120

Ia 15, consid. 3a et les réf. citées). L'octroi de l'assistance judiciaire

suppose également que la procédure ne soit pas manifestement dépourvue de

chances de succès (v., outre les arrêts précités, ATF 119 Ia 264).

2.

En l'espèce, le

recourant s'en prend, au fond, à une décision d'exécution par substitution, par

laquelle l'autorité communale, face à la passivité du recourant, se charge

elle-même de faire exécuter, aux frais de ce dernier, les travaux nécessaires à

l'application de décisions antérieures, et en particulier de celle du 19

février 1997. Or, et selon une jurisprudence constante, une décision qui est

fondée sur une décision antérieure entrée en force et qui ne fait que

l'exécuter ou la confirmer ne peut plus être attaquée, notamment pour le motif

que la décision antérieure serait inconstitutionnelle (ATF 105 Ia 15 consid. 3,

et les nombreuses réf. citées). En droit fédéral, l'art. 101 lit c OJF exclut

expressément le recours de droit administratif contre les mesures relatives à

l'exécution de décisions (ATF 119 Ib 498). Le Tribunal administratif ne voit

pas de raison de s'écarter de ce principe, tout en précisant tout de même que

ce dernier n'exclut pas qu'une autorité de recours examine les modalités des

mesures d'exécution forcée, telles qu'elles sont définies par la décision

d'exécution elle-même, notamment sous l'angle de la proportionnalité.

3.

Or, dans le cas

particulier, Edouard Martin fait valoir au fond la garantie du droit de

propriété et celle de la liberté du commerce et de l'industrie. Il paraît

soutenir que les jugements pénaux intervenus excluraient toute nouvelle mesure

à son encontre, et réaffirme au surplus que ses activités professionnelles ne

sont pas contraires à la loi. Toute cette argumentation - dans la mesure où

elle n'est manifestement pas dépourvue de pertinence - concerne le bien-fondé

de la décision d'évacuation elle-même. Le recourant ne critique nullement les

modalités d'exécution prévues, (par exemple le choix de l'entreprise ou le

montant du devis). Son recours apparaît donc irrecevable, conformément aux

principes énoncés ci-dessus, et c'est à juste titre que l'assistance d'un

conseil d'office lui a été refusée. A cela s'ajoute, d'ailleurs, que l'objet du

litige, limité aux mesures d'exécution contestées, ne présente manifestement

pas le caractère de complexité qu'exige l'art. 40 LJPA.

Le recours doit dès

lors être rejeté. Le recourant, qui a été dispensé de l'avance de frais dans la

la procédure au fond, ne sera pas chargé de frais de la procédure incidente

(art. 55 al. 3 LJPA). L'intervention du conseil de la municipalité de

Froideville, limitée à deux mêmes lettres, ne justifie pas l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 8 décembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint