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Décision

RE.1998.0007

TA - RE.1998.0007 - 1998-04-09 - SOFAPAIN SA c/AC 96-221

9 avril 1998Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, la

société Sofapain SA, est propriétaire d'un bâtiment industriel (cadastré no

107) sur la parcelle 94, sise sur le territoire de la commune de Chigny.

L'immeuble est situé dans le creux du Vallon de la Morges, sur la rive droite

de la rivière. La rive gauche, non construite, fait partie du domaine de

Marcellin, sis sur le territoire de la commune de Morges.

L'accès au bâtiment de

la recourante s'effectue par une route longeant la Morges, retenu par un long

mur de soutènement s'étendant du pont de la Morgette jusqu'à la limite aval de

la parcelle 94. Cette route d'accès est empruntée par les véhicules de Sofapain

SA, de ses fournisseurs et de la voirie.

B. En 1968, Jean Rossetti,

propriétaire du bâtiment voisin (no 106) sur la parcelle no 37 et, à l'époque, en

outre de la parcelle 94, a construit le long de la Morges un mur de

soutènement, vraisemblablement sans mise à l'enquête, ni autorisation

municipale. En 1975, l'association intercommunale pour l'épuration des eaux

usées de la région morgienne (ERM), à Morges, a fait poser un collecteur d'eau

usée en PVC (de 300 mm de diamètre) - dite canalisation "Mont-de-Vaux"

- sous la route d'accès au bâtiment de la recourante, derrière le mur construit

par Jean Rossetti.

C. Le 24 décembre 1993,

lors d'une crue de la Morges, le mur s'est "cassé" sur une

longueur d'environ 12 m et a basculé dans la rivière, si bien que le collecteur

"Mont-de-Vaux", mis à nu sur plus de 12 m, accusait des

déformations horizontales et verticales. L'entreprise Piasio SA a assuré une

réhabilitation provisoire de la zone éboulée, en mettant en place 15 m3 d'enrochement du

pied du talus jusqu'au collecteur.

Le 8 septembre 1994,

la municipalité a exigé des propriétaires Jean Rossetti et Sofapain SA qu'ils

présentent un dossier de mise à l'enquête publique. Il s'en est suivi de

nombreux échanges de correspondances entre la Municipalité de Chigny, les

propriétaires concernés, l'ERM et le Service des eaux et de la protection de

l'environnement (ci-après le SEPE). Des séances sur place ont été organisées.

Différents bureaux d'experts ont été invités à proposer des travaux de

réfection et à en établir le coût.

En définitive, par

lettres du 30 juillet et du 3 octobre 1996, la Municipalité de Chigny a imparti

aux deux intéressés, Jean Rossetti et Sofapain SA un délai au 30 septembre 1996

pour procéder à l'enlèvement des débris du mur effondré dans le lit de la

rivière et déposer un projet comprenant la reconstruction de la partie détruite

du mur et la consolidation des murs encore existants.

Jean Rossetti et

Sofapain SA ont recouru contre ces décisions par acte du 24 octobre 1995. Cette

procédure a ensuite été suspendue, les parties étant convenues de faire établir

au préalable par expertise hors procès confiée au Bureau d'ingénieurs civils et

de géotechnique Amsler & Bombeli SA les causes de la rupture du mur

survenue le 24 décembre 1993.

D. Dans un rapport

d'expertise du 31 octobre 1997, l'ingénieur Pierre Amsler décrit l'état du mur

construit par Jean Rossetti en ces termes:

"Il s'agit d'un mur en béton armé, mince,

apparemment vertical. Contrairement à un plan reçu, le mur ne comporte pas de

semelle arrière, mais est posé sur une semelle de 60 cm de large et de 15 cm

d'épaisseur environ reposant sur le rocher et sur les blocs...

Le mur présente de nombreuses fissures, dans la

zone des barbacanes en particulier...

Au vu de ce qui précède, nous pouvons confirmer

que le mur, qui devait avoir une véritable fonction de soutènement, n'a pas été

construit conformément aux règles de l'art. Nous parlerions dans le langage

technique plutôt d'un mur de placage sans fonction statique, plutôt que d'un

véritable mur de soutènement devant retenir le terrain...

Le mur est traversé par de nombreuses

canalisations de différents diamètres... Certains de ces exutoires montrent des

traces d'écoulements, ce qui prouve que les conduites en question doivent

débiter de l'eau claire ou même de l'eau usée en certaines occasions...

Le mur est par ailleurs pourvu de barbacanes

localisées peu en dessus de la base du mur ainsi qu'au niveau de la surface du

sol... Certaines présentes aussi des traces d'écoulements. Elles permettent,

dans une certaine mesure, de drainer le sol derrière le mur.

Dans la partie non effondrée du mur, et de part

et d'autre de la cassure, le mur penche et présente actuellement des

surplombs... Ils atteignent 15 cm à l'amont, 8 cm à l'aval de la cassure, ceci

sur 3 à 4 m de longueur de part et d'autre de la partie détruite. Le reste du

mur est pratiquement vertical et ne semble pas avoir bougé depuis la construction."

Pour l'expert,

l'effondrement du mur est dû à la conjonction de cinq facteurs:

a) l'absence de

semelle arrière ou avant du mur;

b) l'affouillement

progressif du sol sous le mur au cours des ans, dû à l'écoulement de la

rivière, principalement lors des crues;

c) une augmentation

importante des charges agissant sur le mur, dues au trafic lourd circulant sur

la route d'accès (camions de livraison de la recourante et de la voirie);

d) la qualité très

médiocre du remblai mis en place derrière le mur après sa construction;

e) la quantité

importante d'eau de ruissellement s'infiltrant derrière le mur: dans la zone en

question, la route présente un dévers incliné vers le ruisseau; cette

disposition de la surface de la route amène toute l'eau de ruissellement

superficiel contre le mur.

Dans ses conclusions

l'expert souligne:

"Le mur de soutènement construit par M.

Rossetti en 1968 présente de graves problèmes de stabilité qui ont conduit en

1993 à l'effondrement d'une partie longue de 12 m environ. La partie restante

du mur présente de part et d'autre de l'effondrement des faux aplombs, ainsi

que de nombreuses fissures. Ces parties de mur peuvent s'effondrer à leur tour

et à tout moment mettre en péril les véhicules circulant sur la route d'accès

au bâtiment de Sofapain SA.

Des mesures doivent être prises à court terme

pour garantir la sécurité des véhicules.

En première urgence, nous préconisons que le

trafic soit déplacé sur la demi-chaussée amont où sont actuellement parqués des

véhicules, alors que ces derniers peuvent être parqués sur la demi-chaussée

aval".

Dans un rapport

complémentaire du 18 décembre 1997, l'expert Pierre Amsler souligne l'urgence

de la situation en ces termes:

"Le mur pouvant à tout moment s'effondrer,

il est urgent et absolument nécessaire d'entreprendre rapidement quelque chose

et de ne pas laisser perdurer la situation critique actuelle.

Dans notre rapport d'expertise du 31 octobre

1997, nous avons proposé et devisé trois solutions pour remédier à la situation

critique actuelle. Une des solutions proposées est à entreprendre à très court

terme pour éviter tout nouveau sinistre dans le lit de la Morges... Il n'est

pas possible de répartir dans le temps les différentes mesures. Une fois la

solution choisie, il importe de l'exécuter entièrement et rapidement, toujours

dans l'optique que le mur peut, en s'effondrant à nouveau, créer un nouveau

sinistre dans la Morges."

Ce rapport

complémentaire contient en outre le passage (déjà cité dans la décision

attaquée):

"Il est absolument nécessaire et urgent,

et ceci dans le but de ne pas continuer à charger le mur litigieux qui peut

s'effondrer dans la rivière à tout moment, que toute circulation et parcage

soit interdits sur la ½ chaussée du côté aval, entre l'extrémité nord du mur, à

la limite de la parcelle 78, et le bâtiment AI 107. Une bande de 3 mètres de

large, le long du mur sur env. 60 mètres de longueur doit être barrée. Elle

devra être délimitée physiquement sur le terrain par des "chabauris".

En ce qui concerne le passage au droit de l'angle nord du bâtiment pour accéder

au silo situé derrière ce dernier, nous avons mesuré la distance actuelle entre

cet angle et le mur contre lequel sont déposés des conteneurs de voirie. Cette

distance est de 6 mètres. En diminuant à cet endroit la zone barrée à 2 mètres,

il subsistera un passage de 4 mètres suffisant pour permettre l'accès audit

silo."

E. Par l'intermédiaire de

son conseil, la Municipalité de Chigny a écrit le 19 décembre 1997 à la société

Sofapain SA et à Jean Rossetti, notamment pour leur signifier l'interdiction

absolue de circuler et de parquer des véhicules sur la demi-chaussée en aval de

la partie non effondrée du mur.

Dans sa séance du 12

janvier 1998, la Municipalité de Chigny a prononcé l'interdiction de laisser

passer tout véhicule sur les parcelles Jean Rossetti et Sofapain SA aux

endroits critiques définis par l'expert Pierre Amsler, ceci avec effet

immédiat. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 13 janvier 1998, avec

la mention des voie et délai de recours.

La société Sofapain SA

a formé recours le 2 février 1998 contre cette décision. L'effet suspensif

requis par la recourante - accordé provisoirement le 5 février 1998 - a été

levé par décision incidente, rendue le 25 février 1998 par le juge instructeur saisi

de la cause. Sofapain SA a recouru contre cette décision le 9 mars 1998 auprès

de la section des recours du Tribunal administratif. Dans ce dernier recours,

Sofapain SA a conclu à titre principal et provisionnel à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que l'effet suspensif est à nouveau accordé au

recours déposé le 2 février 1998.

A l'appui de ses

conclusions, la recourante relève qu'un passage de 4 m au droit de l'angle nord

du bâtiment n'est pas suffisant pour permettre l'accès d'un véhicule en marche

arrière jusqu'au silo. A cet endroit, la route marque une légère courbe, si

bien que le véhicule mord quelque peu sur la zone de sécurité définie par

l'expert: un passage de 5 m au plus est dès lors nécessaire. Il est précisé en

outre que l'approvisionnement du silo par camion se fait une fois tous les dix

jours. Au surplus, cet accès au silo est vital pour l'entreprise: celle-ci a

pour but essentiellement l'exploitation de commerces de boulangerie-pâtisserie

et de tea-room; son chiffre d'affaires annuel s'élève environ 2'600'000 fr. et

elle compte une vingtaine d'employés. Sa production se fait exclusivement dans

le bâtiment industriel (no 107). Le silo qui stocke plusieurs sortes de farine

assure une distribution automatique au pétrin du type de farine requis pour

chaque produit. Ainsi, l'interdiction prononcée risquerait de mettre fin à

l'activité de la société.

Dans leurs

déterminations, le juge instructeur saisi de la cause au fond, la Municipalité

de Chigny, le SEPE se sont opposés à la levée de l'effet suspensif. L'ERM s'en

est remise à justice. Sans prendre de conclusions précises, tout en doutant que

la condition d'urgence soit ici réalisée, Jean Rossetti a requis l'application

des art. 89 à 94 LATC jusqu'à ce qu'une situation adéquate et conforme à la loi

soit établie.

Considérants

1.

Sur le fond, la

recourante fait valoir en premier lieu que la Municipalité de Chigny n'était

pas compétente pour rendre la décision entreprise. L'autorité communale invoque

l'art. 6 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant

du domaine public (RSV 7.2.D), ainsi que les art. 2 et 5 de son règlement du 29

août 1958 (RSV 7.2.E). L'art. 6 de la loi précitée exige des municipalités, en

cas d'urgence, qu'elles prennent les mesures commandées par les circonstances.

Pour la recourante, cette disposition ne constitue pas une base légale

susceptible de justifier une interdiction applicable à des biens-fonds privés.

A ce stade de l'instruction, il suffira de constater que la loi sur la police

des eaux ne vise pas exclusivement des travaux à effectuer sur le domaine

public (notamment les cours d'eau et leurs rives), mais également toute

construction, tout dépôt ou déversement de quelque nature que ce soit qui

pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains (art. 12 lit. a de la

loi). De même, l'art. 7 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des

eaux contre la pollution (RSV 7.1.C) enjoint aux communes de veiller à prévenir

les cas de pollution en prenant toutes mesures relatives à cet effet. Enfin,

les art. 89, 92 et 105 LATC offrent aux municipalités une base légale

suffisante pour intervenir quand l'état d'un ouvrage expose le public à des

dangers particuliers. Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, la

compétence de la municipalité de Chigny est suffisamment établie.

2.

L’effet suspensif a pour but de maintenir en

l’état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le recourant

de la possibilité de faire trancher le problème de fond par l’autorité de

recours. Cet effet devrait être accordé en principe dans une procédure de

recours ordinaire (Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en

procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc. 222). On ne le

refusera que lorsqu’il y a péril en la demeure ou que l’intérêt public exige

impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des parties ne se

trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des allgemeinen und

schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal administratif, arrêt RE

91/006 du 20 septembre 1991 ; RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3 ; RE 96/003

du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours est manifestement voué à l’insuccès,

avec toute la prudence dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (RE 91/006

du 20 septembre 1991 ; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9

février 1996). C’est dans le cadre d’une pesée générale des intérêts en

présence qu’il convient de déterminer si l’effet suspensif peut être accordé,

retiré ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9

juin 1992, consid. 1; v. aussi l’arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la

RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février 1996).

3.

En l'espèce, il n'est

nullement douteux que la circulation de véhicules lourds sur la partie aval du

chemin d'accès au silo de la recourante aggrave le risque d'effondrement de la

partie du mur encore en place (et dont il convient de rappeler qu'il n'est pas

un mur de soutènement). L'ouvrage présente des fissures et, de part et d'autre

de la "cassure", des surplombs de 8 à 15 cm. Cette situation

constitue indéniablement une menace d'abord pour les chauffeurs de camion qui

s'aventurent sur cette voie d'accès, puis pour le collecteur de concentration

d'eau usée de l'ERM. Si ce collecteur venait à se fissurer ou à se rompre, il

en résulterait une pollution majeure, comme le relève l'ERM dans ses

déterminations.

De son côté, la

recourante fait valoir un intérêt non négligeable à la poursuite de son

activité industrielle et, somme toute, à la survie de l'entreprise. Toutefois,

comme le mentionne le SEPE, les solutions alternatives peuvent être envisagées

à moindres frais, à tout le moins l'utilisation de camions plus petits ou

l'approvisionnement du silo existant par la route d'accès supérieure. La

recourante n'entre pas en matière sur ces alternatives possibles; elle

sollicite un allégement des règles de sécurité préconisées par l'expert au

droit de l'angle nord-ouest du bâtiment, afin de permettre aux camions

d'accéder aux silos en marche arrière. C'est à l'expert qu'il appartiendra de

dire si la zone de sécurité qu'il a arrêtée à une largeur de 2 m peut être

réduite à cet endroit à un seul mètre.

A ce stade de la

procédure, la protection des biens de police - la sécurité des chauffeurs de

camions et la prévention de risques de pollution majeure - doit l'emporter sur

les intérêts financiers liés à la poursuite de l'exploitation de la recourante.

Cette prudence s'impose d'autant plus qu'une audience est d'ores et déjà fixée

au 28 avril prochain. La recourante aura alors la faculté de solliciter, en

présence de l'expert, de nouvelles mesures provisoires et de proposer des

dispositions à la fois sûres et moins contraignantes.

4.

Le recours doit par

conséquent être rejeté.

Vu l'issue du recours,

un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la recourante, les dépens

suivant le sort de la cause au fond.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

dirigé contre la décision du juge instructeur refusant d'accorder l'effet

suspensif au recours dans la cause AC 96/221 est rejeté.

II. Un émolument

de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de la recourante, somme compensée

par l'avance de frais effectuée.

III. Les dépens

suivent le sort de la cause au fond.

mp/Lausanne, le 9 avril 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint