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Décision

RE.1998.0017

TA - RE.1998.0017 - 2000-03-21 - BARONI Viviane c/GE98/0010

21 mars 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Viviane Baroni est

propriétaire de divers biens-fonds à Bussigny (parcelles 632, 633, 634, 635,

636 et 637), qui forment des parts de propriété par étage d'un immeuble sis à

la rue de Lausanne 42, construit sur la parcelle de base 602 du cadastre de la

commune de Bussigny.

Une partie des frais

de la nouvelle mensuration cadastrale ordonnée sur le territoire communal a été

mise à la charge de Viviane Baroni selon décision du Service du cadastre de

l'information sur le territoire du 17 avril 1997. Viviane Baroni a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui a admis le recours

par arrêt du 17 décembre 1997.

B. Le Service du cadastre

de l'information sur le territoire a notifié à Viviane Baroni une nouvelle

décision fixant sa participation aux frais de la nouvelle mensuration cadastrale

le 19 janvier 1998. Viviane Baroni a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 6 février 1998 en demandant une dispense de l'avance

de frais.

C. Par décision du 27 avril

1998 le magistrat instructeur a rejeté la requête de dispense d'avance de frais

en fixant à la recourante un dernier délai au 25 mai 1998 pour effectuer un

dépôt de 600 fr.

D. Viviane Baroni a

contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section

des recours du tribunal par acte du 7 mai 1998. Invité à se déterminer sur le

recours incident, le juge intimé a précisé qu'il entendait réexaminer sa

décision au vu des nouveaux éléments invoqués par la recourante. Après avoir

requis la production de pièces complémentaires sur la situation financière de

la recourante, il a maintenu son refus par une nouvelle décision du 26 mai

1999. Viviane Baroni a ensuite déclaré qu'elle maintenait aussi de son côté le

recours incident. Elle a produit le 27 septembre 1999 une correspondance de la

Banque cantonale vaudoise du 3 avril 1998 lui accordant un complément de crédit

de 240'108 fr. destiné à une mise à jour de ses engagements. Elle aussi précisé

à cette occasion qu'elle a vécu un grand drame familial en août 1997 lors du

suicide de ses beaux-parents à la suite de la faillite de leur entreprise. Le

tribunal a encore demandé des renseignements complémentaires à la recourante

qui n'a pas répondu dans le délai fixé à cet effet.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis,

sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA; arrêts TA AC 92/084,

du 1er février 1993 et 91/249 du 11 mai 1993).

a) Selon l'art. 50 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989

(LJPA), les décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur

ne sont pas susceptibles de recours à l'exception du refus ou de l'octroi de

l'effet suspensif (let. a) et du refus de l'assistance judiciaire (let. b).

Cette disposition résulte de la révision partielle du 26 février 1996, qui

avait notamment pour but de limiter les possibilités de recours incident à la

section des recours (BGC février 1996 p. 4483). A cette occasion, l'art. 39 al.

1.

LJPA a également été modifié pour donner au magistrat instructeur la

compétence de prononcer seul l'irrecevabilité du recours en cas de défaut

d'avance de frais, et supprimer ainsi la voie du recours incident qui avait été

créée par voie jurisprudentielle contre de telles décisions (RDAF 1992 p. 372).

On peut ainsi déduire de ces modifications légales que la voie du recours

incident devrait désormais être limitée aux seuls cas mentionnés à l'art. 50

LJPA.

b) La dispense de

l'avance de frais n'est pas expressément mentionnée à l'art 50 LJPA; elle fait

l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 39 al. 2 LJPA, distincte de

celle concernant l'assistance judiciaire prévue à l'art. 40 LJPA, qui vise

essentiellement les conditions applicables à la désignation d'un avocat

d'office. Cependant, lorsque la demande de dispense est fondée sur des motifs

d'indigence, elle relève du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et

au libre accès aux tribunaux, tel que le Tribunal fédéral l'a déduit de

l'ancien art. 4 Cst. (voir notamment l'ATF 112 Ia 14 ss en particulier le

consid. 3c p. 18 concernant la dispense de l'avance de frais). La recevabilité

du recours incident peut donc être admise car la notion d'assistance judiciaire

visée à l'art. 50 let. b LJPA ne se limite pas strictement à la désignation

d'un avocat d'office, mais comprend aussi la dispense de l'avance de frais.

c) Il convient encore

de préciser que l'art. 36 LJPA limite le pouvoir d'examen de la section des

recours à un contrôle en légalité de la décision attaquée, contrôle qui s'étend

seulement à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un

examen en opportunité (let. c). La section des recours ne peut donc substituer

sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement

vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante,

d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (ATF non

publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et arrêt RE

99/014 du 14 juillet 1999).

2.

a) L'art. 39 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à

garantir le paiement de l'émolument et des frais qui seraient mis à sa charge

en cas de rejet du recours (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible

de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités

spéciales (al. 2). L'indigence du recourant, qui constitue un motif d'équité

justifiant la dispense de l'avance de frais, s'apprécie par rapport aux

critères posés à l'art. 40 LJPA (arrêts RE 95/036 du 12 juillet 1995 et 96/037

du 11 septembre 1996). Il faut que la fortune et les revenus de l'intéressée ne

soient pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure

faisant entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à

celui de sa famille.

Ces critères sont

comparables à ceux fixés par l'art. 17 de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour définir le cercle des bénéficiaires de

l'aide sociale. Selon cette disposition, l'aide sociale est accordée à toute

personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables. Ainsi, la condition de l'indigence est remplie

lorsque le paiement de l'avance grève les ressources du recourant au delà de la

limite des prestations de l'aide sociale vaudoise déterminées par les barèmes

que le Département de la santé et de l'action sociale édicte en vertu de l'art.

21.

LPAS. Selon le barème applicable en 1999, une personne seule a droit à un

forfait de 1'055 francs par mois auquel s'ajoute 650 fr. de loyer ainsi que les

frais de santé et d'autres frais circonstanciels justifiés. Le barème précise

encore que l'aide sociale est accordée pour autant que la personne ne bénéficie

pas d'une fortune supérieure à 4'000 fr. Mais en matière d'assistance

judiciaire, cette limite n'entre pas en considération car on peut exiger du

recourant qu'il affecte cette réserve à la défense de ses intérêts.

b) En l'espèce, la

recourante a une fortune immobilière dont le 80% de l'estimation fiscale

s'élève à 1'014'400 fr. Mais les dettes hypothécaires grevant ses immeubles

s'élèvent à 1'850'000 fr. et l'ensemble des revenus locatifs a été cédé au

créancier hypothécaire. Il ressort en outre de la déclaration d'impôts de la

recourante que le revenu brut de la fortune immobilière en 1998 (83'120 francs)

était inférieure aux intérêts des dettes (90'384 fr.) auxquels s'ajoutent les

frais d'entretien des immeubles (20'018 fr.). Par ailleurs, le revenu que tire

la recourante de son activité indépendante s'élève à 19'066 fr. Or le montant

de l'aide sociale vaudoise accordée pour une personne seule s'élève au moins à

20'460 fr.(forfaits 1 et 2 et loyer admissible) sans compter les frais

accessoires). Cependant, la recourante dispose encore d'une fortune mobilière.

Selon le formulaire de l'état des titres joint à sa déclaration d'impôt, elle

est titulaire d'un compte de chèques postaux pour l'exploitation de son jardin

d'enfants crédité d'un montant de 2'440 fr. et de deux comptes

"loyers" auprès de la BCV présentant un solde de 2'533 fr. (compte

0305.

) et de 1'701 fr. (compte 0910.56). Elle détient en outre 99 actions de

la société Digigraph SA estimées à 975 fr. chacune et dont la valeur imposable

a été fixée à 96'525 fr. Par ailleurs, le mobilier de la recourante est estimé

à une valeur de 180'000 fr. Ainsi, même si l'endettement de la recourante

dépasse de plusieurs centaines de milliers de francs sa fortune, elle dispose

encore des sommes et liquidités nécessaires pour procéder à l'avance de frais dans

sa fortune mobilière; la section des recours doit considérer que le premier

juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante

disposait des ressources suffisantes lui permettant de procéder au paiement de

l'avance de 600 fr.

c) Mais les motifs

d'équité mentionnés à l'art. 39 al. 2 LJPA ne se limitent pas à l'indigence du

recourant. L'équité recouvre en effet une notion plus large de justice

naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun. L'équité est aussi

définie par opposition au droit positif comme une "conception d'une

justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur et qui même

peut être contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire

alphabétique et analogique de la langue française, tome 2, p. 607). A cet

égard, la recourante invoque le décès tragique de ses beaux-parents à la suite

de la faillite de leur entreprise. Cependant, cette seule circonstance ne

constitue pas un motif d'équité justifiant la dispense de l'avance de frais. Le

motif d'équité pouvant conduire à l'octroi d'une dispense de l'avance de frais

selon l'art. 39 al. 2 LJPA devrait au moins être en relation avec l'objet du

litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Au vu des circonstances, le présent arrêt sera

rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du magistrat instructeur des 27 avril 1998 et 26 mai 1999 sont maintenues. Le

délai fixé à la recourante pour procéder à l'avance de frais est fixé au 20

avril 2000; étant précisé que le recours au fond sera déclaré irrecevable à

défaut de paiement dans le délai fixé ci-dessus.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 21 mars 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint