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Décision

RE.1998.0030

TA - RE.1998.0030 - 1998-10-20 - FILIPPOZZI Yves c/TA AC 98/068

20 octobre 1998Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Un projet de

réhabilitation et d'agrandissement de la salle communale de St-Légier-La

Chiésaz a été mis à l'enquête publique du 16 septembre au 6 octobre 1997, et il

a fait l'objet de trois oppositions (retirées ultérieurement) et de trois

observations, dont celle du recourant. Le 23 mars 1998, la municipalité a soumis

au conseil communal un préavis no 8/98, concernant ces travaux. Dans sa séance

du 22 juin 1998, le conseil communal a adopté les conclusions de ce préavis

(avec un amendement relatif à des modifications proposées par la commission), a

autorisé la municipalité à exécuter les travaux et accordé un crédit de 3,5

millions.

B. Par lettre du 26 mars

1998, la municipalité a pris position sur les griefs formulés par le recourant

et l'a informé qu'elle allait délivrer le permis de construire. Cet acte a été

attaqué le 16 avril 1998 par le recourant, qui conclut au refus du permis de

construire. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 17 avril

1998, l'effet suspensif étant provisoirement accordé. La municipalité intimée

s'étant opposée à cette mesure (mémoire du 17 juillet 1998), le juge

instructeur a levé l'effet suspensif provisoire, par décision du 27 août 1998,

contre laquelle est dirigé le présent recours incident, déposé le 10 septembre

1998. La municipalité s'est déterminée en date du 29 septembre 1998 concluant

au rejet du recours incident, le juge intimé faisant de même en date du 15

octobre 1998.

Considérants

1.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif considère en principe qu'en matière de construction

l'octroi de l'effet suspensif constitue une règle dont on ne s'écarte que pour

des motifs particulièrement qualifiés, par exemple lorsqu'un intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision, ou

lorsque le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. C'est au

terme d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de

déterminer si l'effet suspensif doit être accordé, retiré ou restitué à un

recours (sur tous ces points, arrêt RE 93/0043 du 24 août 1993, RDAF 1994, p.

321, et les nombreuses réf. citées).

2.

En l'espèce, la levée

d'effet suspensif contestée par le recourant est motivée par le caractère

manifestement mal fondé du pourvoi. Toutefois, le juge instructeur paraît avoir

changé d'avis à cet égard et renoncé à la procédure simplifiée de l'art. 35a

LJPA, puisqu'il a ordonné un second échange d'écritures et prévu une audience

avec inspection locale. Or la prise en compte des chances de succès d'un

pourvoi dans le cadre d'une décision sur effet suspensif n'est admissible que

lorsqu'il est manifeste, en l'état du dossier, que la procédure est vouée à

l'échec. Ce caractère d'évidence fait défaut lorsque, comme en l'espèce, il

faut provoquer des explications complémentaires des parties et administrer des

preuves, notamment sous la forme d'une inspection locale.

Dans ces conditions,

il convient de s'en tenir à la règle de principe rappelée ci-dessus (et à

laquelle la décision attaquée se réfère d'ailleurs expressément) et maintenir

l'effet suspensif ordonné provisoirement lors de l'enregistrement du recours.

Cette solution se justifie d'autant plus que le Tribunal administratif (RDAF

1994, p. 321, déjà cité), s'agissant précisément de travaux relatifs à la

réalisation d'une salle polyvalente communale, a jugé que l'intérêt strictement

financier ou fiscal de la commune à pouvoir débuter les travaux avant l'issue

du recours ne justifie pas la levée de l'effet suspensif.

3.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, la décision attaquée annulée et l'effet suspensif

ordonné provisoirement le 17 avril 1998 confirmée.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais sont mis à la charge de la commune intimée (art. 55 al. 2 LJPA) qui

doit en outre indemniser le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un conseil,

pour les frais de la procédure incidente (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision du

juge instructeur du 27 août 1998 est annulée, l'effet suspensif ordonné

provisoirement le 17 avril 1998 étant confirmé.

III. Un émolument

judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la commune de

St-Légier-La Chiésaz.

IV. La commune de

St-Légier-La Chiésaz versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents

francs) à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 20 octobre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint