RE.1998.0042
TA - RE.1998.0042 - 1998-12-14 - RUSCHETTA Arlette et Michel c/AC 98/157
14 décembre 1998Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.1998.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.1998
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUSCHETTA Arlette et Michel c/AC 98/157
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
Effet suspensif partiellement levé, en ce sens que le constructeur est autorisé à fermer 4 ouvertures se trouvant dans le plancher des locaux à transformer. Recours rejeté: les recourants ne démontrent pas en quoi la suppression des liaisons internes entre le rez et le sous-sol empêcherait le constructeur d'utiliser les locaux conformément à l'affectation actuellement autorisée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 14 décembre 1998
sur le recours interjeté par Arlette et
Michel RUSCHETTA, représentés par l'avocat Pierre-André Marmier, à
Lausanne,
contre
la décision rendue le 26 novembre 1998 par le
juge instructeur, levant partiellement l'effet suspensif au recours AC 98/157
(AZ).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ramon Keller est
propriétaire du bâtiment (ECA no 2848), sis rue de la Gare 18 à Nyon (parcelle
no 220). L'immeuble est situé en zone de l'ordre contigu (au sens des art. 20 à
26 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
du 13 juin 1983), dans un secteur qui fait l'objet d'un plan de quartier
"Gare/St-Martin" en voie d'adoption. Ramon Keller a fait mettre à
l'enquête du 19 juin au 18 juillet 1998 des travaux de transformation des
locaux commerciaux existant au rez-de-chaussée et au sous-sol de son bâtiment
pour aménager un établissement public. Le projet prévoit la création d'un
café-restaurant, type brasserie, où la bière serait fabriquée sur place au
rez-de-chaussée; la salle à boire donnerait accès à une terrasse d'une capacité
de 20 places sur le domaine privé de l'établissement (capacité pouvant être
portée à 40, voire à 50 places sur le domaine communal).
Les époux Arlette et
Michel Ruschetta - les recourants - ont fait opposition à ce projet, en faisant
valoir essentiellement que l'exploitation envisagée entraînerait des nuisances
(surtout sonores) excessives pour les habitants de ce secteur du centre ville.
Par décision du 24
août 1998, la Municipalité de Nyon a levé l'opposition des époux Ruschetta et
délivré l'autorisation sollicitée de transformer le rez-de-chaussée et le
sous-sol du bâtiment en cause pour y exploiter une brasserie.
Le 31 août 1998 (en
remplacement d'une décision précédente, datée du 17 août 1998), le Département
de l'économie, Office cantonal de la police du commerce (OCPC) et le
Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN) ont délivré - à certaines conditions impératives - les
autorisations spéciales requises par la transformation projetée.
Par actes des 14 et 28
septembre 1998, les époux Ruschetta ont recouru contre ces trois décisions,
concluant à leur annulation. Comme dans leur opposition, les recourants
invoquent essentiellement à l'appui de leurs conclusions les nuisances
prévisibles de l'établissement projeté.
B. En accusant réception du
recours, le 15 septembre 1998, le juge instructeur saisi de la cause (ci-après:
le juge intimé) a accordé provisoirement l'effet suspensif requis par les
recourants.
Dans une première
décision incidente du 19 octobre 1998, le juge intimé a confirmé cet effet
suspensif et interdit tout travail sur la base du permis de construire
contesté.
Le 25 novembre 1998,
le constructeur a requis une levée partielle de l'effet suspensif, afin de
pouvoir fermer quatre ouvertures de 2 m de diamètre aménagées dans la dalle du
rez (ouvertures pratiquées à l'époque pour accéder au sous-sol des différents
commerces établis au rez-de-chaussée). A l'appui de sa requête, le constructeur
a exposé qu'il aurait la possibilité de louer une partie de ses locaux pour des
expositions temporaires, ce qui diminuerait ses charges dans l'attente du
jugement; en outre, ces travaux ne préjugeraient pas de l'affectation future
des locaux et s'imposeraient de toute manière pour des raisons de sécurité et
de salubrité.
Par décision du 26
novembre 1998, le juge intimé a levé partiellement l'effet suspensif accordé au
recours, "en ce sens que Ramon Keller est autorisé, pour autant que le
permis de construire délivré par la municipalité le lui permette, à fermer les
quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du rez-de-chaussée
des locaux que la Municipalité de Nyon l'a autorisé à transformer au no 18 de
la rue de la Gare".
C. Le 30 novembre 1998, les
époux Ruschetta ont formé un recours contre cette seconde décision incidente,
en concluant à titre de mesures provisionnelles que Ramon Keller soit autorisé "à
fermer les quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du
rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue de la Gare 18 à Nyon, à la condition que
ces obturations soient exécutées avec un matériau (par exemple bois) permettant
aisément de rétablir l'état des lieux antérieur, notamment dans l'hypothèse où
le recours au fond serait admis". L'acte de recours comprend en outre
une requête d'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions, les recourants
exposent que l'obturation effectuée dans un matériau tel que le béton offrirait
au constructeur une surface d'ores et déjà utilisable pour le restaurant
contesté, si bien que les autorités seraient en quelque sorte mises devant le
fait accompli.
Respectivement les 30
novembre, 2 décembre et 7 décembre 1998, le constructeur, le juge intimé et la
Municipalité de Nyon ont conclu au rejet du recours, au motif notamment que les
travaux de maçonnerie envisagés ne préjugeaient en aucune manière de
l'affectation définitive des locaux litigieux. Le constructeur relève en outre
que l'obturation autorisée par la décision contestée répond à des besoins de
sécurité et que de tels travaux intérieurs - qui ne changent pas l'affectation
des locaux - peuvent être entrepris sans autorisation, ni enquête publique.
Considérants
1.
L'effet suspensif a
pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne
pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée
privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le
problème de fond par l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en
principe dans une procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et
les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss
plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que
l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les
intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner,
Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243;
Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4
juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours
est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire
preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6
octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre
d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si
l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal
administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE
93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février
1996).
2.
En l'espèce, le juge
intimé n'a que partiellement levé l'effet suspensif provisoirement accordé au
recours par une décision incidente du 19 octobre 1998. Les recourants ne
demandent pas que les quatre ouvertures circulaires aménagées dans le plancher
du rez-de-chaussée demeurent ouvertes, mais qu'elles soient obturées de manière
seulement provisoire. Toutefois, comme le relève le juge intimé, les recourants
ne démontrent pas en quoi la suppression des liaisons internes entre le
rez-de-chaussée et le sous-sol empêcherait le constructeur d'utiliser les
locaux conformément à l'affectation actuellement autorisée. Ces travaux
purement intérieurs ne le privent effectivement pas d'exploiter des magasins,
que ceux-ci aient ou non un accès séparé au sous-sol. On ne voit dès lors pas
que l'obturation de la dalle du rez-de-chaussée - même en béton - créerait une
situation irréversible.
Ainsi, les recourants
n'établissent pas avec suffisamment de vraisemblance leur intérêt à s'opposer à
ces travaux intérieurs. De son côté, le constructeur expose - sans être
contredit - que la levée partielle de l'effet suspensif lui permettrait de
louer ses locaux pour des expositions temporaires, ce qui conduirait à diminuer
son préjudice. De surcroît, le constructeur avance des arguments plausibles,
qui ont trait à des questions de sécurité et de salubrité.
Il apparaît ainsi que
la pesée des intérêts en présence doit conduire à confirmer la décision
attaquée, d'autant plus que les travaux envisagés à ce stade ne préjugent
nullement de la décision attaquée.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de ses
auteurs. Ces derniers verseront au constructeur des dépens arrêtés à 400 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté
II. La décision du
juge instructeur, du 26 novembre, 1998 est confirmée.
III. Ramon Keller
a droit à des dépens fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dus solidairement
par Arlette et Michel Ruschetta.
IV. Un émolument de
500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.
mp/Lausanne, le 14 décembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint