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Décision

RE.1998.0042

TA - RE.1998.0042 - 1998-12-14 - RUSCHETTA Arlette et Michel c/AC 98/157

14 décembre 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ramon Keller est

propriétaire du bâtiment (ECA no 2848), sis rue de la Gare 18 à Nyon (parcelle

no 220). L'immeuble est situé en zone de l'ordre contigu (au sens des art. 20 à

26 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

du 13 juin 1983), dans un secteur qui fait l'objet d'un plan de quartier

"Gare/St-Martin" en voie d'adoption. Ramon Keller a fait mettre à

l'enquête du 19 juin au 18 juillet 1998 des travaux de transformation des

locaux commerciaux existant au rez-de-chaussée et au sous-sol de son bâtiment

pour aménager un établissement public. Le projet prévoit la création d'un

café-restaurant, type brasserie, où la bière serait fabriquée sur place au

rez-de-chaussée; la salle à boire donnerait accès à une terrasse d'une capacité

de 20 places sur le domaine privé de l'établissement (capacité pouvant être

portée à 40, voire à 50 places sur le domaine communal).

Les époux Arlette et

Michel Ruschetta - les recourants - ont fait opposition à ce projet, en faisant

valoir essentiellement que l'exploitation envisagée entraînerait des nuisances

(surtout sonores) excessives pour les habitants de ce secteur du centre ville.

Par décision du 24

août 1998, la Municipalité de Nyon a levé l'opposition des époux Ruschetta et

délivré l'autorisation sollicitée de transformer le rez-de-chaussée et le

sous-sol du bâtiment en cause pour y exploiter une brasserie.

Le 31 août 1998 (en

remplacement d'une décision précédente, datée du 17 août 1998), le Département

de l'économie, Office cantonal de la police du commerce (OCPC) et le

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) ont délivré - à certaines conditions impératives - les

autorisations spéciales requises par la transformation projetée.

Par actes des 14 et 28

septembre 1998, les époux Ruschetta ont recouru contre ces trois décisions,

concluant à leur annulation. Comme dans leur opposition, les recourants

invoquent essentiellement à l'appui de leurs conclusions les nuisances

prévisibles de l'établissement projeté.

B. En accusant réception du

recours, le 15 septembre 1998, le juge instructeur saisi de la cause (ci-après:

le juge intimé) a accordé provisoirement l'effet suspensif requis par les

recourants.

Dans une première

décision incidente du 19 octobre 1998, le juge intimé a confirmé cet effet

suspensif et interdit tout travail sur la base du permis de construire

contesté.

Le 25 novembre 1998,

le constructeur a requis une levée partielle de l'effet suspensif, afin de

pouvoir fermer quatre ouvertures de 2 m de diamètre aménagées dans la dalle du

rez (ouvertures pratiquées à l'époque pour accéder au sous-sol des différents

commerces établis au rez-de-chaussée). A l'appui de sa requête, le constructeur

a exposé qu'il aurait la possibilité de louer une partie de ses locaux pour des

expositions temporaires, ce qui diminuerait ses charges dans l'attente du

jugement; en outre, ces travaux ne préjugeraient pas de l'affectation future

des locaux et s'imposeraient de toute manière pour des raisons de sécurité et

de salubrité.

Par décision du 26

novembre 1998, le juge intimé a levé partiellement l'effet suspensif accordé au

recours, "en ce sens que Ramon Keller est autorisé, pour autant que le

permis de construire délivré par la municipalité le lui permette, à fermer les

quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du rez-de-chaussée

des locaux que la Municipalité de Nyon l'a autorisé à transformer au no 18 de

la rue de la Gare".

C. Le 30 novembre 1998, les

époux Ruschetta ont formé un recours contre cette seconde décision incidente,

en concluant à titre de mesures provisionnelles que Ramon Keller soit autorisé "à

fermer les quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du

rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue de la Gare 18 à Nyon, à la condition que

ces obturations soient exécutées avec un matériau (par exemple bois) permettant

aisément de rétablir l'état des lieux antérieur, notamment dans l'hypothèse où

le recours au fond serait admis". L'acte de recours comprend en outre

une requête d'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions, les recourants

exposent que l'obturation effectuée dans un matériau tel que le béton offrirait

au constructeur une surface d'ores et déjà utilisable pour le restaurant

contesté, si bien que les autorités seraient en quelque sorte mises devant le

fait accompli.

Respectivement les 30

novembre, 2 décembre et 7 décembre 1998, le constructeur, le juge intimé et la

Municipalité de Nyon ont conclu au rejet du recours, au motif notamment que les

travaux de maçonnerie envisagés ne préjugeaient en aucune manière de

l'affectation définitive des locaux litigieux. Le constructeur relève en outre

que l'obturation autorisée par la décision contestée répond à des besoins de

sécurité et que de tels travaux intérieurs - qui ne changent pas l'affectation

des locaux - peuvent être entrepris sans autorisation, ni enquête publique.

Considérants

1.

L'effet suspensif a

pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne

pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée

privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le

problème de fond par l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en

principe dans une procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et

les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss

plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que

l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner,

Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243;

Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4

juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours

est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire

preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6

octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre

d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si

l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal

administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE

93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février

1996).

2.

En l'espèce, le juge

intimé n'a que partiellement levé l'effet suspensif provisoirement accordé au

recours par une décision incidente du 19 octobre 1998. Les recourants ne

demandent pas que les quatre ouvertures circulaires aménagées dans le plancher

du rez-de-chaussée demeurent ouvertes, mais qu'elles soient obturées de manière

seulement provisoire. Toutefois, comme le relève le juge intimé, les recourants

ne démontrent pas en quoi la suppression des liaisons internes entre le

rez-de-chaussée et le sous-sol empêcherait le constructeur d'utiliser les

locaux conformément à l'affectation actuellement autorisée. Ces travaux

purement intérieurs ne le privent effectivement pas d'exploiter des magasins,

que ceux-ci aient ou non un accès séparé au sous-sol. On ne voit dès lors pas

que l'obturation de la dalle du rez-de-chaussée - même en béton - créerait une

situation irréversible.

Ainsi, les recourants

n'établissent pas avec suffisamment de vraisemblance leur intérêt à s'opposer à

ces travaux intérieurs. De son côté, le constructeur expose - sans être

contredit - que la levée partielle de l'effet suspensif lui permettrait de

louer ses locaux pour des expositions temporaires, ce qui conduirait à diminuer

son préjudice. De surcroît, le constructeur avance des arguments plausibles,

qui ont trait à des questions de sécurité et de salubrité.

Il apparaît ainsi que

la pesée des intérêts en présence doit conduire à confirmer la décision

attaquée, d'autant plus que les travaux envisagés à ce stade ne préjugent

nullement de la décision attaquée.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de ses

auteurs. Ces derniers verseront au constructeur des dépens arrêtés à 400 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté

II. La décision du

juge instructeur, du 26 novembre, 1998 est confirmée.

III. Ramon Keller

a droit à des dépens fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dus solidairement

par Arlette et Michel Ruschetta.

IV. Un émolument de

500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.

mp/Lausanne, le 14 décembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint