RE.1999.0004
TA - RE.1999.0004 - 1999-02-16 - c/GE 98/163
16 février 1999Français6 min
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N° affaire:
RE.1999.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/GE 98/163
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MARCHÉS PUBLICS
LJPA-45
Résumé contenant:
Décision levant l'effet suspensif, sans que les recourants aient pu se déterminer sur la requête dans ce sens de l'autorité intimée; annulation, le vice découlant de cette violation du droit d'être entendu n'étant pas réparable devant la Section des recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 16 février 1999
sur le recours formé par X.________ SA et
Y.________, Gestion de l'environnement, rue de Majorie 8, 1950 Sion,
contre
la décision rendue par le juge instructeur le
2 février 1999 dans le cadre du recours formé par les intéressés (GE 98/163),
levant partiellement l'effet suspensif accordé précédemment au pourvoi.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commission
intercantonale romande pour le traitement des déchets (ci-après: CIRTD),
représentée par l'Etat de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement
(ci-après: SESA) a fait publier un appel d'offres pour la réalisation d'un site
intercantonal sur la gestion des déchets sur Internet; était choisie la
procédure sélective. L'avis paru notamment dans le bulletin officiel du canton
du Valais, du 9 octobre 1998, précisait, au titre des critères de sélection,
que les intéressés devaient fournir des références prouvant leurs compétences,
d'une part, dans le domaine de la gestion des déchets et, d'autre part, dans la
programmation sur internet.
B. X.________ SA,
associé pour l'occasion au bureau Gestion de l'environnement, dirigé par Y.________,
a présenté sa candidature en temps utile, en y joignant les pièces nécessaires.
Par lettre du 11
novembre 1998, le SESA a toutefois informé l'entreprise précitée qu'elle ne
figurait pas parmi les dix bureaux choisis dans la phase de sélection; la
décision en question précise que les critères de sélection ont porté sur
l'expérience acquise dans le domaine de la gestion des déchets urbains à un
échelon régional, ainsi que dans la réalisation de sites Internet. C'est contre
cette décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru par
acte du 24 octobre suivant, en s'étonnant que les critères de sélection
mentionnés dans la décision attaquée ne concordent pas pleinement avec ceux de
l'appel d'offres et en critiquant au surplus l'absence de transparence dans ce
choix.
C. Par décision
provisionnelle et sur effet suspensif du 27 novembre 1998, le juge instructeur
chargé de l'instruction du recours au fond a invité la CIRTD à adresser le
cahier des charges au groupe recourant, afin qu'il puisse lui aussi déposer une
offre; cette décision accordait au surplus l'effet suspensif au recours
(décision du 27 novembre 1998).
D. Dans une correspondance
du 29 janvier 1999, le SESA a requis le juge instructeur de lever l'effet
suspensif; en effet, une séance d'ouverture des offres était agendée au 18
février 1999, alors que le Tribunal administratif ne pouvait statuer sur le
fond auparavant, son audience étant fixée au 3 mars 1999 seulement.
Donnant suite à cette
requête, sans avoir recueilli la position du groupe recourant, le juge
instructeur, dans sa nouvelle décision provisionnelle du 2 février 1999, a levé
partiellement l'effet suspensif accordé précédemment et autorisé l'autorité
intimée à procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres présentées
aussi bien par les entreprises présélectionnées que par les recourants. Il a en
revanche précisé que le contrat d'adjudication ne pourrait être conclu.
C'est contre cette
dernière décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru à la
section des recours du Tribunal administratif, par acte du 5 février 1999. En
cours d'instruction, le SESA, comme le juge intimé ont conclu au rejet du
pourvoi incident.
La section des recours
a statué après avoir modifié la composition en raison de l'absence d'un juge et
de l'urgence.
Considérants
1.
Le recours incident à
la section des recours permet de faire valoir la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents, la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non l'inopportunité de la décision,
faute de dispositions spéciales permettant d'invoquer ce grief. La section des
recours se tient en cela à l'art. 36 LJPA qui régit la procédure devant le
Tribunal administratif (v. à cet égard les arrêts de la section des recours RE
98/0048, du 26 janvier 1999, RE 98/0034, du 17 novembre 1998, et RE 98/0006 du
12.
mars 1998).
2.
Les recourants font
valoir en substance une violation par le juge instructeur de la garantie du
droit d'être entendu; en effet, ce dernier a rendu sa décision provisionnelle
du 2 février 1999 sans les avoir interpellés sur la requête, nouvelle au
demeurant, présentée par le SESA.
a) Selon la
jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle; sa
méconnaissance entraîne donc, en principe, l'annulation de la décision viciée,
même si cela peut avoir pour conséquence de retarder inutilement la solution du
différend (v. à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 378 s.). Il est toutefois admis que la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure sur les points litigieux (Grisel,
op. cit., p. 379 et l'abondante jurisprudence citée). On peut toutefois
réserver ici l'hypothèse dans laquelle l'urgence obligerait le juge à statuer
sans donner l'occasion à la partie non requérante de se déterminer.
b) Dans le cas
d'espèce, il apparaît très clairement que le juge instructeur a statué sans
avoir recueilli au préalable la position des recourants sur la requête de
l'autorité intimée alors même que, le 2 février 1999, il disposait du temps
nécessaire à cet effet; ces derniers n'ont dès lors pas pu faire valoir dans ce
cadre leur droit d'être entendu. Or, comme on vient de le voir, la section des
recours ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité des décisions sur effet
suspensif, lesquelles reposent dans une large mesure sur l'appréciation du juge
instructeur; force est dès lors d'en conclure que la violation du droit d'être
entendu des recourants mise en évidence ci-dessus ne saurait être réparée par
le seul biais du recours auprès d'elle.
3.
La décision attaquée
doit dès lors être annulée; vu l'admission du recours, le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
rendue le 2 février 1999 par le juge instructeur, levant partiellement l'effet
suspensif accordé précédemment au recours, est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
mp/Lausanne, le 16 février 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint