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Décision

RE.1999.0004

TA - RE.1999.0004 - 1999-02-16 - c/GE 98/163

16 février 1999Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commission

intercantonale romande pour le traitement des déchets (ci-après: CIRTD),

représentée par l'Etat de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement

(ci-après: SESA) a fait publier un appel d'offres pour la réalisation d'un site

intercantonal sur la gestion des déchets sur Internet; était choisie la

procédure sélective. L'avis paru notamment dans le bulletin officiel du canton

du Valais, du 9 octobre 1998, précisait, au titre des critères de sélection,

que les intéressés devaient fournir des références prouvant leurs compétences,

d'une part, dans le domaine de la gestion des déchets et, d'autre part, dans la

programmation sur internet.

B. X.________ SA,

associé pour l'occasion au bureau Gestion de l'environnement, dirigé par Y.________,

a présenté sa candidature en temps utile, en y joignant les pièces nécessaires.

Par lettre du 11

novembre 1998, le SESA a toutefois informé l'entreprise précitée qu'elle ne

figurait pas parmi les dix bureaux choisis dans la phase de sélection; la

décision en question précise que les critères de sélection ont porté sur

l'expérience acquise dans le domaine de la gestion des déchets urbains à un

échelon régional, ainsi que dans la réalisation de sites Internet. C'est contre

cette décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru par

acte du 24 octobre suivant, en s'étonnant que les critères de sélection

mentionnés dans la décision attaquée ne concordent pas pleinement avec ceux de

l'appel d'offres et en critiquant au surplus l'absence de transparence dans ce

choix.

C. Par décision

provisionnelle et sur effet suspensif du 27 novembre 1998, le juge instructeur

chargé de l'instruction du recours au fond a invité la CIRTD à adresser le

cahier des charges au groupe recourant, afin qu'il puisse lui aussi déposer une

offre; cette décision accordait au surplus l'effet suspensif au recours

(décision du 27 novembre 1998).

D. Dans une correspondance

du 29 janvier 1999, le SESA a requis le juge instructeur de lever l'effet

suspensif; en effet, une séance d'ouverture des offres était agendée au 18

février 1999, alors que le Tribunal administratif ne pouvait statuer sur le

fond auparavant, son audience étant fixée au 3 mars 1999 seulement.

Donnant suite à cette

requête, sans avoir recueilli la position du groupe recourant, le juge

instructeur, dans sa nouvelle décision provisionnelle du 2 février 1999, a levé

partiellement l'effet suspensif accordé précédemment et autorisé l'autorité

intimée à procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres présentées

aussi bien par les entreprises présélectionnées que par les recourants. Il a en

revanche précisé que le contrat d'adjudication ne pourrait être conclu.

C'est contre cette

dernière décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru à la

section des recours du Tribunal administratif, par acte du 5 février 1999. En

cours d'instruction, le SESA, comme le juge intimé ont conclu au rejet du

pourvoi incident.

La section des recours

a statué après avoir modifié la composition en raison de l'absence d'un juge et

de l'urgence.

Considérants

1.

Le recours incident à

la section des recours permet de faire valoir la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents, la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non l'inopportunité de la décision,

faute de dispositions spéciales permettant d'invoquer ce grief. La section des

recours se tient en cela à l'art. 36 LJPA qui régit la procédure devant le

Tribunal administratif (v. à cet égard les arrêts de la section des recours RE

98/0048, du 26 janvier 1999, RE 98/0034, du 17 novembre 1998, et RE 98/0006 du

12.

mars 1998).

2.

Les recourants font

valoir en substance une violation par le juge instructeur de la garantie du

droit d'être entendu; en effet, ce dernier a rendu sa décision provisionnelle

du 2 février 1999 sans les avoir interpellés sur la requête, nouvelle au

demeurant, présentée par le SESA.

a) Selon la

jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle; sa

méconnaissance entraîne donc, en principe, l'annulation de la décision viciée,

même si cela peut avoir pour conséquence de retarder inutilement la solution du

différend (v. à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 378 s.). Il est toutefois admis que la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de

s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est

aussi étendue que celle de l'autorité inférieure sur les points litigieux (Grisel,

op. cit., p. 379 et l'abondante jurisprudence citée). On peut toutefois

réserver ici l'hypothèse dans laquelle l'urgence obligerait le juge à statuer

sans donner l'occasion à la partie non requérante de se déterminer.

b) Dans le cas

d'espèce, il apparaît très clairement que le juge instructeur a statué sans

avoir recueilli au préalable la position des recourants sur la requête de

l'autorité intimée alors même que, le 2 février 1999, il disposait du temps

nécessaire à cet effet; ces derniers n'ont dès lors pas pu faire valoir dans ce

cadre leur droit d'être entendu. Or, comme on vient de le voir, la section des

recours ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité des décisions sur effet

suspensif, lesquelles reposent dans une large mesure sur l'appréciation du juge

instructeur; force est dès lors d'en conclure que la violation du droit d'être

entendu des recourants mise en évidence ci-dessus ne saurait être réparée par

le seul biais du recours auprès d'elle.

3.

La décision attaquée

doit dès lors être annulée; vu l'admission du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision

rendue le 2 février 1999 par le juge instructeur, levant partiellement l'effet

suspensif accordé précédemment au recours, est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

mp/Lausanne, le 16 février 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint