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Décision

RE.1999.0009

TA - RE.1999.0009 - 1999-04-07 - Municipalité de Nyon c/GE 99/010 et GE 990012

7 avril 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Juan Parra est un

exploitant de taxis de la Commune de Nyon, titulaire d'une autorisation de type

B (sans permis de stationnement sur le domaine public) depuis le 21 juin 1996.

Antonio Ruscitto

exploite en raison individuelle, depuis 1992, une entreprise de taxis à Nyon

"Taxis Antonio" et a obtenu quatre autorisations de type B.

B. En septembre et en

décembre 1996, les intéressés ont demandé respectivement une et deux

autorisations de type A. Ils se sont l'un et l'autre heurtés à un refus, le 17

octobre 1996 pour Juan Parra et le 23 janvier 1997 pour Antonio Ruscitto. Sur

recours et par arrêt du 24 février 1998, le Tribunal administratif a annulé ces

décisions et renvoyé la cause à l'autorité municipale pour nouvelle décision au

sens des considérants. En substance, le tribunal a considéré que les motifs

fondant les refus municipaux, et qui tenaient aux exigences de la circulation,

de la place disponible et des besoins du public, n'étaient pas fondés en

l'absence notamment d'une étude sérieuse permettant de fournir des données

objectives démontrant la pertinence d'un blocage à 14 du nombre des concessions

A au vu des besoins de la clientèle. La cause a dès lors été renvoyée à la

municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la base d'un examen complet et

circonstancié des besoins en taxis de la commune et des possibilités d'aménager

des places de stationnement pour taxis ailleurs qu'à la place de la Gare.

C. Relancée au printemps

par les avocats de Juan Parra et d'Antonio Ruscitto, la municipalité leur a

répondu, par divers courriers, en été 1998 qu'elle entendait préparer un

nouveau règlement des taxis, ou en tout cas la refonte de celui-ci et qu'elle

ne voulait pas instaurer un système provisoire avant que ce règlement soit en

vigueur. Elle a notamment refusé d'accorder des concessions A, fût-ce à titre

provisoire, pendant la durée du Paléo Festival.

D. Par courrier du 14

septembre 1998, la municipalité a annoncé que le nouveau règlement devrait être

prêt en automne 1998. Mais, relancée le 11 novembre 1998 du conseil d'Antonio

Ruscitto, elle est restée muette. Il en a été de même d'un courrier du 16

novembre 1998 du conseil de Juan Parra.

E. Par actes des 21 janvier

et 25 janvier 1999, Juan Parra et Antonio Ruscitto ont déposé un recours pour

déni de justice auprès du Tribunal administratif. Enregistré sous référence GE

99/010 et GE 99/012, ces deux recours ont été joints pour l'instruction (avis

du 9 février 1999). En outre, et par décision du 3 mars 1999, le juge

instructeur a ordonné à la requête des intéressés des mesures provisionnelles,

la municipalité étant invitée à délivrer à bref délai à chacun d'eux une

concession de type A à titre provisoire. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours incident, déposé le 15 mars 1999, et qui conclut à

l'annulation de la décision précitée. Les parties intimées se sont déterminées

par acte respectivement des 16 et 29 mars 1999, concluant au rejet du recours.

Une requête d'effet suspensif présentée par la municipalité a été écartée par

le juge instructeur de la section des recours.

Considérants

1.

Dans le recours au

fond, Juan Parra et Antonio Ruscitto se plaignent d'un déni de justice, et

reprochent à la municipalité de n'avoir toujours pas statué conformément à

l'arrêt du 24 février 1998 du Tribunal administratif sur leur demande de

concession type A, près d'une année après la communication de cet arrêt. La

municipalité n'a pas encore déposé sa réponse au recours, mais il résulte du

recours incident du 15 mars 1999 qu'elle considère que les études exigées par

l'arrêt du Tribunal administratif prennent du temps, qu'elles déboucheront sur

une révision du règlement des taxis et rendent nécessaire une procédure

politique qui n'est "...guère plus rapide que le système judiciaire",

enfin qu'il n'est pas question d'anticiper sur les mesures à prendre avant que

tous les éléments soient connus.

Il n'appartient pas à

la section des recours de prendre position sur cette question de fond, même si

elle peut rappeler qu'en principe la jurisprudence considère que l'autorité qui

refuse de statuer à bref délai sur une demande et renvoie à une décision

ultérieure de portée générale commet un déni de justice (RDAF 1997, p. 75; voir

aussi GE 97/0030 du 26 mai 1997 et GE 98/0058 du 1er octobre 1998).

2.

Dans le présent recours

incident, la municipalité ne se plaint pas d'une constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents, ni d'une violation de la loi. Elle reproche en

revanche à l'auteur de l'ordonnance contestée d'avoir procédé à une pesée

incorrecte des intérêts en présence et soutient que les chauffeurs de taxis concernés

ne sont nullement menacés d'un dommage irréparable, ni même important, par la

privation momentanée d'une concession de type A. Elle fait aussi valoir que des

mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement au fond, que

les études recommandées par le Tribunal administratif dans son arrêt de 1998

prennent du temps et qu'il n'est pas question de délivrer des nouvelles

concessions de type A dans une aire de stationnement d'ores et déjà saturée

(place de la Gare) avant que le règlement n'ait été revu.

3.

Le pouvoir d'examen de la chambre des recours

du Tribunal administratif est limité à un contrôle de la légalité, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA RE

93/043 du 25 août 1993, consid. 1 et les arrêts cités). L'autorité excède ou

abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA RE 97/0001 du 26

février 1997 consid. 2).

4.

En l'espèce, la section

des recours constate que la décision attaquée est très longuement motivée, tous

les éléments entrant en ligne de compte ayant été examinés. On ne peut pas

soutenir qu'elle anticipe sur le jugement à intervenir, puisqu'elle n'aborde

pas la question du déni de justice. Elle ne crée pas davantage une situation

irréversible, sur laquelle il serait impossible de revenir en fonction des

résultats de l'étude en cours et de la teneur définitive du futur règlement

communal, puisqu'elle précise bien que la délivrance de concessions type A doit

intervenir à titre provisoire pour la durée de la procédure cantonale. La

décision attaquée qui n'entraîne ni frais d'infrastructure importants ni

dépenses considérables pour la collectivité publique, tient compte également,

au bénéfice des constatations faites par les membres du tribunal lors de

l'instruction ayant précédé l'arrêt de 1998, du fait que la place nécessaire à

la délivrance des quelques concessions type A demandées par Juan Parra et

Antonio Ruscitto existe et la section des recours n'a aucune raison de tenir

ces constatations pour inexactes. Enfin, s'agissant toujours de la pesée des

intérêts, il n'est pas besoin de longue démonstration pour rendre vraisemblable

que le fait de bénéficier d'une concession type A permet à une entreprise de

taxis une exploitation plus rationnelle et plus économique, donc plus rentable.

Sans doute, la privation d'un tel privilège ne condamne-t-elle pas les

intéressés à devoir cesser l'exercice de leur profession, mais seulement à

travailler sur appel téléphonique (avec les pertes de temps et de recettes que

cet inconvénient comporte) de sorte qu'on ne peut probablement pas parler ici

de préjudice irréparable (contra les considérants finaux de la décision

attaquée). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément déterminant dans

la pesée des intérêts dès lors que, comme on l'a vu, aucun intérêt public

prépondérant n'est compromis par la délivrance provisoire de deux concessions

de type A.

Dans ces conditions,

la décision attaquée, aux considérants de laquelle la section des recours renvoie

pour le surplus, tient compte des différents intérêts en présence et ne peut

qu'être confirmée.

5.

Le recours doit dès

lors être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens et

qui devra indemniser les parties intimées, qui ont toutes deux procédé avec

l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) fr. est mis à la charge de la Commune de Nyon.

III. La Commune de

Nyon versera à Juan Parra et Antonio Ruscitto des dépens dont le montant est

arrêté à 500 (cinq cents) fr. pour chacun d'eux.

pe/Lausanne, le 7 avril 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint