RE.1999.0009
TA - RE.1999.0009 - 1999-04-07 - Municipalité de Nyon c/GE 99/010 et GE 990012
7 avril 1999Français8 min
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N° affaire:
RE.1999.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Nyon c/GE 99/010 et GE 990012
LJPA-46
Résumé contenant:
Des mesures provisionnelles peuvent anticiper sur la décision à intervenir au fond s'il n'est pas possible de préserver autrement les intérêts en cause. Condition réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 1999
sur le recours interjeté par Municipalité
de Nyon, dont le conseil est l'avocate Gloria Capt, à Lausanne
contre
la décision sur mesures provisionnelles du 3
mars 1999 du juge instructeur dans les causes GE 99/010 et GE 99/0012.
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. Pierre Journot et Etienne Poltier, juges
Faits
Vu les faits suivants:
A. Juan Parra est un
exploitant de taxis de la Commune de Nyon, titulaire d'une autorisation de type
B (sans permis de stationnement sur le domaine public) depuis le 21 juin 1996.
Antonio Ruscitto
exploite en raison individuelle, depuis 1992, une entreprise de taxis à Nyon
"Taxis Antonio" et a obtenu quatre autorisations de type B.
B. En septembre et en
décembre 1996, les intéressés ont demandé respectivement une et deux
autorisations de type A. Ils se sont l'un et l'autre heurtés à un refus, le 17
octobre 1996 pour Juan Parra et le 23 janvier 1997 pour Antonio Ruscitto. Sur
recours et par arrêt du 24 février 1998, le Tribunal administratif a annulé ces
décisions et renvoyé la cause à l'autorité municipale pour nouvelle décision au
sens des considérants. En substance, le tribunal a considéré que les motifs
fondant les refus municipaux, et qui tenaient aux exigences de la circulation,
de la place disponible et des besoins du public, n'étaient pas fondés en
l'absence notamment d'une étude sérieuse permettant de fournir des données
objectives démontrant la pertinence d'un blocage à 14 du nombre des concessions
A au vu des besoins de la clientèle. La cause a dès lors été renvoyée à la
municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la base d'un examen complet et
circonstancié des besoins en taxis de la commune et des possibilités d'aménager
des places de stationnement pour taxis ailleurs qu'à la place de la Gare.
C. Relancée au printemps
par les avocats de Juan Parra et d'Antonio Ruscitto, la municipalité leur a
répondu, par divers courriers, en été 1998 qu'elle entendait préparer un
nouveau règlement des taxis, ou en tout cas la refonte de celui-ci et qu'elle
ne voulait pas instaurer un système provisoire avant que ce règlement soit en
vigueur. Elle a notamment refusé d'accorder des concessions A, fût-ce à titre
provisoire, pendant la durée du Paléo Festival.
D. Par courrier du 14
septembre 1998, la municipalité a annoncé que le nouveau règlement devrait être
prêt en automne 1998. Mais, relancée le 11 novembre 1998 du conseil d'Antonio
Ruscitto, elle est restée muette. Il en a été de même d'un courrier du 16
novembre 1998 du conseil de Juan Parra.
E. Par actes des 21 janvier
et 25 janvier 1999, Juan Parra et Antonio Ruscitto ont déposé un recours pour
déni de justice auprès du Tribunal administratif. Enregistré sous référence GE
99/010 et GE 99/012, ces deux recours ont été joints pour l'instruction (avis
du 9 février 1999). En outre, et par décision du 3 mars 1999, le juge
instructeur a ordonné à la requête des intéressés des mesures provisionnelles,
la municipalité étant invitée à délivrer à bref délai à chacun d'eux une
concession de type A à titre provisoire. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours incident, déposé le 15 mars 1999, et qui conclut à
l'annulation de la décision précitée. Les parties intimées se sont déterminées
par acte respectivement des 16 et 29 mars 1999, concluant au rejet du recours.
Une requête d'effet suspensif présentée par la municipalité a été écartée par
le juge instructeur de la section des recours.
Considérants
1.
Dans le recours au
fond, Juan Parra et Antonio Ruscitto se plaignent d'un déni de justice, et
reprochent à la municipalité de n'avoir toujours pas statué conformément à
l'arrêt du 24 février 1998 du Tribunal administratif sur leur demande de
concession type A, près d'une année après la communication de cet arrêt. La
municipalité n'a pas encore déposé sa réponse au recours, mais il résulte du
recours incident du 15 mars 1999 qu'elle considère que les études exigées par
l'arrêt du Tribunal administratif prennent du temps, qu'elles déboucheront sur
une révision du règlement des taxis et rendent nécessaire une procédure
politique qui n'est "...guère plus rapide que le système judiciaire",
enfin qu'il n'est pas question d'anticiper sur les mesures à prendre avant que
tous les éléments soient connus.
Il n'appartient pas à
la section des recours de prendre position sur cette question de fond, même si
elle peut rappeler qu'en principe la jurisprudence considère que l'autorité qui
refuse de statuer à bref délai sur une demande et renvoie à une décision
ultérieure de portée générale commet un déni de justice (RDAF 1997, p. 75; voir
aussi GE 97/0030 du 26 mai 1997 et GE 98/0058 du 1er octobre 1998).
2.
Dans le présent recours
incident, la municipalité ne se plaint pas d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ni d'une violation de la loi. Elle reproche en
revanche à l'auteur de l'ordonnance contestée d'avoir procédé à une pesée
incorrecte des intérêts en présence et soutient que les chauffeurs de taxis concernés
ne sont nullement menacés d'un dommage irréparable, ni même important, par la
privation momentanée d'une concession de type A. Elle fait aussi valoir que des
mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement au fond, que
les études recommandées par le Tribunal administratif dans son arrêt de 1998
prennent du temps et qu'il n'est pas question de délivrer des nouvelles
concessions de type A dans une aire de stationnement d'ores et déjà saturée
(place de la Gare) avant que le règlement n'ait été revu.
3.
Le pouvoir d'examen de la chambre des recours
du Tribunal administratif est limité à un contrôle de la légalité, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA RE
93/043 du 25 août 1993, consid. 1 et les arrêts cités). L'autorité excède ou
abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA RE 97/0001 du 26
février 1997 consid. 2).
4.
En l'espèce, la section
des recours constate que la décision attaquée est très longuement motivée, tous
les éléments entrant en ligne de compte ayant été examinés. On ne peut pas
soutenir qu'elle anticipe sur le jugement à intervenir, puisqu'elle n'aborde
pas la question du déni de justice. Elle ne crée pas davantage une situation
irréversible, sur laquelle il serait impossible de revenir en fonction des
résultats de l'étude en cours et de la teneur définitive du futur règlement
communal, puisqu'elle précise bien que la délivrance de concessions type A doit
intervenir à titre provisoire pour la durée de la procédure cantonale. La
décision attaquée qui n'entraîne ni frais d'infrastructure importants ni
dépenses considérables pour la collectivité publique, tient compte également,
au bénéfice des constatations faites par les membres du tribunal lors de
l'instruction ayant précédé l'arrêt de 1998, du fait que la place nécessaire à
la délivrance des quelques concessions type A demandées par Juan Parra et
Antonio Ruscitto existe et la section des recours n'a aucune raison de tenir
ces constatations pour inexactes. Enfin, s'agissant toujours de la pesée des
intérêts, il n'est pas besoin de longue démonstration pour rendre vraisemblable
que le fait de bénéficier d'une concession type A permet à une entreprise de
taxis une exploitation plus rationnelle et plus économique, donc plus rentable.
Sans doute, la privation d'un tel privilège ne condamne-t-elle pas les
intéressés à devoir cesser l'exercice de leur profession, mais seulement à
travailler sur appel téléphonique (avec les pertes de temps et de recettes que
cet inconvénient comporte) de sorte qu'on ne peut probablement pas parler ici
de préjudice irréparable (contra les considérants finaux de la décision
attaquée). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément déterminant dans
la pesée des intérêts dès lors que, comme on l'a vu, aucun intérêt public
prépondérant n'est compromis par la délivrance provisoire de deux concessions
de type A.
Dans ces conditions,
la décision attaquée, aux considérants de laquelle la section des recours renvoie
pour le surplus, tient compte des différents intérêts en présence et ne peut
qu'être confirmée.
5.
Le recours doit dès
lors être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens et
qui devra indemniser les parties intimées, qui ont toutes deux procédé avec
l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) fr. est mis à la charge de la Commune de Nyon.
III. La Commune de
Nyon versera à Juan Parra et Antonio Ruscitto des dépens dont le montant est
arrêté à 500 (cinq cents) fr. pour chacun d'eux.
pe/Lausanne, le 7 avril 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint