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Décision

RE.1999.0027

TA - RE.1999.0027 - 1999-09-14 - c/PE 99/0350

14 septembre 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, de

nationalité française, est née le ********. Dès 1990, elle a entretenu une

liaison avec Y.________, ressortissant français, établi sur le territoire

Considérants

suisse. De cette relation sont issus deux enfants, A.________ et B.________,

respectivement nés les ******** 1991 et ******** 1995.

Le 28 mai 1993, X.________

et Y.________ se sont mariés devant l'Officier de l'état civil de ********. En

raison de son mariage, l'épouse a bénéficié d'une autorisation de séjour

(permis B) au titre du regroupement familial.

B. Par jugement du 8

Dispositif

juillet 1996, le Président du Tribunal civil du district d'******** a prononcé

le divorce des époux Y.________ - X.________. L'autorité parentale sur les

enfants A.________ et B.________ a été attribuée à leur mère, le père étant

astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de ses enfants. Par

la suite, faute d'obtenir le paiement de ces pensions, X.________ a été

contrainte de recourir à l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires.

Le 13 mars 1999,

durant l'exercice de son droit de visite, Y.________ a soustrait A.________ et

B.________ à la garde de leur mère. Depuis lors, la mère a perdu contact avec

ses enfants, qui ont vraisemblablement été emmenés au ********. Sur plainte, le

Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Ouest vaudois a ouvert une enquête

à l'encontre de Y.________. Ce dernier fait actuellement l'objet d'un mandat

d'arrêt international.

C. Par décision du 18 juin

1999 notifiée le 7 juillet 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et

de police des étrangers (ci-après: l'OCE) a révoqué l'autorisation de séjour de

X.________.

Le 16 juillet 1999,

par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressée a déposé un recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif, assorti d'une requête d'effet

suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, comprenant une dispense

d'avance de frais et l'assistance d'un avocat.

D. Par décision incidente

du 21 juillet 1999, le Juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé la

recourante de l'avance de frais et rejeté la requête d'assistance pour le

surplus, au motif que la procédure ne soulevait pas de difficulté particulière

en fait ou en droit.

E. Par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la

section des recours du Tribunal administratif par acte du 2 août 1999. La

recourante explique qu'elle se trouve dans une situation personnelle telle

qu'il lui est impossible d'assumer seule sa propre défense. Dans les

circonstances dramatiques auxquelles elle se trouve confrontée, elle se dit

incapable de conduire une procédure de recours auprès du Tribunal

administratif. Actuellement, elle considère que ces démarches sont au-dessus de

ses forces, qu'elle consacre en priorité aux intérêts de ses enfants. Enfin,

elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune connaissance juridique et que son

affaire présente certaines difficultés nécessitant l'assistance d'un homme de

loi.

Par décision du 10

août 1999, le juge instructeur de la section des recours a dispensé la

recourante de l'avance de frais.

Le juge intimé, se

référant aux considérants de la décision incidente, a conclu au rejet du

recours.

1. a) Lorsque les intérêts

en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire la

rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne

physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui

permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens

qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA]). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure

ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b

de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent

aux garanties minima déduites de l'art. 4 de la Constitution par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I 306 consid. 2a; 122 I 267

consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe

de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de

celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met

sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son

représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51;

275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p.

265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés

ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b

p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p.

265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).

b) En matière de

police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler

une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu

suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un

avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que

des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance

d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c. /

Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même

arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers

étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que

la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à

résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient

d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française,

ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent,

puis de demander les mesures d'instruction voulues.

c) De son côté,

toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal

administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles

procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette

circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule l'octroi d'un avocat

d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de

cette nature (RE 98/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié

le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de

renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie

commune ayant pris fin (RE 98/0005 du 3 mars 1998). De même, le droit à

l'assistance d'un avocat n'a pas été accordé à un requérant d'asile débouté qui

se voyait refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage

avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 98/0023 du 30 juillet 1998).

2. En l'occurrence, il

n'est pas contesté que la recourante est profondément touchée par la procédure

au fond. Cependant, le refus de renouveler son autorisation de séjour ne

présente pas pour elle un enjeu plus important que dans les cas de

jurisprudence précités. Par ailleurs, sur le plan de la complexité juridique,

le cas d'espèce ne se distingue pas non plus par une difficulté particulière.

En revanche, vu la situation familiale dramatique dans laquelle se trouve la

recourante, il paraît vraisemblable qu'elle n'est plus en mesure d'assurer

seule la défense de ses intérêts. Dans les circonstances de désarroi et d'incertitude

qu'elle rencontre, il est en effet compréhensible qu'elle soit dans un état

psychologique tel qu'elle ne puisse mener à bien une procédure judiciaire sans

l'assistance d'un homme de loi. Etant donné que sa situation financière ne lui

permet pas de subvenir seule aux honoraires d'un avocat, il se justifie de lui

accorder l'assistance judiciaire complète, comprenant la dispense de frais et

la nomination d'un avocat d'office.

3. Vu l'issue du litige,

il convient de désigner comme conseil d'office de la recourante Me Mireille

Loroch qui, vu les conclusions du recours incident, a d'ores et déjà accepté ce

mandat. Au demeurant, les dépens suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision

incidente du 21 juillet 1999 est réformée, en ce sens que la recourante,

dispensée de l'avance de frais, est pourvue d'un conseil d'office.

III. Me Mireille

Loroch est désignée en qualité de conseil d'office de la recourante.

IV. Les dépens

suivent le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 14 septembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint