Lexipedia

Décision

RE.1999.0033

TA - RE.1999.0033 - 1999-11-22 - GIBISER Lucien et Manz Privacy Hotels und Gastronomie c/GE990099

22 novembre 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 15 octobre 1997, le

Département de la justice, de la police et des affaires militaires a délivré à

Lucien Gibiser une patente provisoire l'autorisant à exploiter l'Hôtel

Continental, à Lausanne, du 1er avril 1997 au 30 juin 1998, à la condition

toutefois qu'il subisse avec succès les examens pour cafetiers, restaurateurs

et hôteliers lors de la session de mai 1998.

Il y a lieu de

préciser ici que la Commission des examens de capacité de cafetiers, restaurateurs

et hôteliers, prenant en compte la très grande expérience professionnelle de

Lucien Gibiser, avait décidé que son examen de capacité porterait uniquement

sur quatre branches (problèmes sociaux, lois sur les auberges et les débits de

boissons, législation sur les denrées alimentaires, connaissances élémentaires

de droit).

Le 28 mai 1998, Lucien

Gibiser a demandé à pouvoir se présenter à ces examens à une date ultérieure.

Il a expliqué qu'il souffrait d'une hernie discale et a produit un certificat

médical attestant une incapacité de travail.

Le 31 août 1998, le

Département de l'économie a accordé à Lucien Gibiser une patente provisoire

jusqu'au 31 décembre 1998, à condition que son titulaire subisse avec succès

les examens pour cafetiers, restaurateurs et hôteliers lors de la session de

décembre 1998.

Le 21 octobre 1998,

l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : l'OCPC) a invité Lucien

Gibiser à lui faire parvenir d'ici au 4 novembre 1998 son inscription

définitive à la session d'examens de décembre 1998 en précisant que "dans

l'hypothèse où vous ne vous présentiez pas à cet examen, notre département se

verra contraint de ne pas prolonger la validité de la patente".

Le 7 décembre 1998,

Lucien Gibiser a demandé à pouvoir passer ces examens à une date ultérieure en

invoquant des raisons de santé et en produisant un certificat médical à l'appui

de sa requête.

Par lettre du 15

décembre 1998, l'OCPC a prolongé la patente provisoire de Lucien Gibiser au 31

mars 1999. Ce courrier contient notamment le passage suivant :

"Nous attirons d'ores et déjà votre

attention sur le fait qu'elle ne sera plus prolongée, quel que soit le motif

invoqué. Il vous appartient, dès lors, soit de vous présenter aux examens et de

les réussir, soit de présenter à la Commune de Lausanne une demande de patente

au nom d'une personne en possession d'un certificat de cafetier, restaurateur

et hôtelier".

Par décision du 16

avril 1999, l'OCPC a refusé de prolonger la patente provisoire de Lucien

Gibiser, constatant que celui-ci ne s'était pas présenté à la session d'examens

de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du mois de mars. Cette décision,

notifiée avec l'indication des délai et voie de recours, n'a pas été contestée.

Par lettre du 21 avril

1999, cette autorité a imparti à Manz Privacy Hotels und Gastronomie un délai

au 31 mai 1999 pour qu'une demande de patente soit déposée au nom d'une

personne remplissant toutes les conditions légales pour la reprise de l'Hôtel

Continental.

Le 2 juin 1999, Lucien

Gibiser a informé l'OCPC qu'il se présenterait à la session d'examens de

décembre prochain et que jusqu'à fin 1999, Benoît Rol, collaborateur en charge

de la vente et du marketing, mettait sa patente à disposition de l'Hôtel

Continental.

Par lettre du 30 juin

1999, Lucien Gibiser a demandé une prolongation de sa patente provisoire

jusqu'à fin 1999, en exposant les difficultés liées à la restructuration de

l'Hôtel Continental (fermeture du restaurant Beaujolais, reconstruction et

ouverture d'un nouveau restaurant, rénovation d'une partie des chambres) et à

son propre état de santé. Dans sa lettre, l'intéressé déclare "sur

l'honneur" qu'il a pour but de réussir les examens requis... d'ici fin

1999.

Le 6 juillet 1999, le

Service de la police du commerce de la Commune de Lausanne a adressé à Lucien

Gibiser un avertissement, relevant qu'il avait été constaté à l'occasion d'un

contrôle effectué dans l'établissement en date du 2 juillet 1999 que,

contrairement aux dispositions légales applicables, "le choix de

boissons sans alcool était incomplet et l'affichage séparé, de format A4, était

inexistant".

Par décision du 13

juillet 1999, l'OCPC a rejeté la requête de Lucien Gibiser et imparti à son

employeur un délai au 15 septembre 1999 pour qu'une demande de patente soit

déposée par une personne remplissant les conditions légales.

B. C'est contre cette

décision que Lucien Gibiser et Manz Privacy Hôtels und Gastronomie ont recouru

par acte du 3 août 1999. Ils ont conclu principalement à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que la patente provisoire de Lucien Gibiser est

prolongée jusqu'au 31 décembre 1999, un délai supplémentaire au 30 janvier 2000

étant accordé à Privacy Hôtels et Gastronomie pour engager une personne au

bénéfice d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier pour

établissement important; subsidiairement, les conclusions tendent à

l'annulation de la décision. Les recourants ont au surplus requis l'effet

suspensif.

Par décision du 20

août 1999, le juge instructeur a refusé d'accorder au recours l'effet

suspensif.

Lucien Gibiser et Manz

Privacy Hotels und Gastronomie ont saisi la section des recours du Tribunal

administratif par acte du 2 septembre 1999. Ils ont conclu à ce que la décision

de l'OCPC du 13 juillet 1999 ne déploie aucun effet jusqu'à droit connu au

fond, soit par l'octroi de l'effet suspensif, soit par le biais d'une décision

sur mesures provisionnelles. A l'appui de leurs conclusions, les recourants

relèvent notamment qu'ils ne disposent plus des services d'un collaborateur

titulaire de la patente (contrairement à ce que le juge intimé avait retenu),

si bien que - sauf mesures provisionnelles - la recourante devrait trouver une

personne répondant aux conditions de l'art. 49 de la loi sur les auberges et

les débits de boissons et prête à assumer à titre transitoire la direction de

l'établissement.

Dans ses

déterminations du 7 septembre 1999, le juge intimé a conclu au rejet du

recours.

En cours d'instruction

de l'affaire au fond, le recourant a produit copie de la formule d'inscription

aux examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers pour la session du mois de

décembre 1999.

Considérants

1.

a) La décision attaquée

au fond, du 13 juillet 1999, porte sur le refus de prolonger au 31 décembre

1999.

la patente provisoire de Lucien Gibiser et enjoint son employeur de

déposer dans un délai au 15 septembre 1999 une demande de patente au nom d'une

personne au bénéfice d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier pour

établissement important.

b) Il y a lieu de

relever d'emblée que cette décision du 13 juillet 1999 fait suite à celle du 16

avril 1999, qui refusait de prolonger à nouveau la patente accordée à titre

provisoire jusqu'au 31 mars 1999. La décision du 16 avril 1999 n'ayant pas été

contestée, l'autorisation provisoire a semble-t-il pris fin déjà au 31 mars

1999.

Aussi la requête du 30 juin 1999 apparaît-elle comme une demande de

réexamen; ce point peut cependant être laissé à l'appréciation de la section

saisie au fond. Quoi qu'il en soit de cette question de procédure, il faut bien

constater que jusqu'à ce jour, le recourant Lucien Gibiser a poursuivi son

activité, comme s'il était encore au bénéfice d'une patente provisoire.

2.

a) Selon l'art. 45 de

la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989,

le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf

décision contraire prise d'office ou sur requête par le magistrat instructeur.

L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne

pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématur¿ de la

décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de

l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des

motifs particulièrement qualifiés (Gygi, L'effet suspensif et les mesures

provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 217 ss, spéc. p.

223). L'effet suspensif peut ainsi être refusé lorsqu'un intérêt public ou un

intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que

les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (arrêt

RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3).

L'effet suspensif peut

également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal

fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2). Dans ce dernier cas, le

magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le

caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En

revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend

de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider

(arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même

retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de

nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne

joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle

légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours

(arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités).

b) Une ordonnance

d'effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un

droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate

l'existence de l'un ou de l'autre. Il est exclu en revanche d'attribuer un

effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande; la suspension

des effets de cette décision faute d'impliquer l'admission de la demande

repoussée, ne rimerait à rien (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 923). Mais, si la protection du droit en cause ne peut être réalisée

autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond pendant la durée

de la procédure en accordant au recourant ce que la décision lui a refusé. Il

s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles et non pas d'une

décision sur effet suspensif (Grisel, op. cit., p. 923; Gygi, L'effet suspensif

et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 217

ss, spéc. p. 227-228; voir aussi arrêts TA RE 94/001 du 9 mars 1994 et RE

97/009 du 30 mai 1997). Cependant, lorsque la décision en cause concerne le

non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, les mesures

provisionnelles n'ont pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle

anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de maintenir la

situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond

(arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999). Ce sont donc les principes relatifs à

l'octroi ou au refus de l'effet suspensif qui doivent être appliqués pour

déterminer si des mesures provisionnelles se justifient en cas de

non-renouvellement d'une autorisation (voir arrêt RE 98/0045 précité).

3.

En l'espèce,

l'exécution immédiate de la décision serait de nature à compromettre gravement

les intérêts de Manz Privacy Hotels und Gastronomie puisque celle-ci serait

contrainte de trouver immédiatement une personne, non seulement susceptible de

remplir les conditions d'octroi d'une patente, mais également capable d'assumer

la direction d'un important établissement hôtelier. En effet, l'art. 49 al. 1

de la loi sur les auberges et les débits de boissons exige que le titulaire de

la patente dirige personnellement et en fait l'établissement. Or, il est

douteux que le recrutement d'un tel collaborateur puisse se faire à si brève

échéance. Il s'agit en effet d'une fonction dirigeante qui nécessite des

compétences déterminées dont peu de personnes disposent sur le marché de

l'emploi. Au surplus, il est particulièrement difficile, voire impossible, de

rendre attractif un poste dont la durée est limitée à quelques mois, jusqu'à la

fin de l'année. L'exécution immédiate de la décision pourrait donc conduire la

société exploitante à devoir se séparer de Lucien Gibiser pour être en mesure

d'offrir à un futur collaborateur un poste fixe de directeur et non pas un

statut d'intérimaire. L'intérêt de Lucien Gibiser serait donc gravement

compromis puisqu'il pourrait se voir pratiquement privé de la possibilité de

continuer à exercer sa fonction de directeur de l'Hôtel Continental quand bien

même il obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond.

Au surplus, en

délivrant une patente provisoire à Lucien Gibiser en date du 15 octobre 1997,

les autorités compétentes ont démontré qu'elles estimaient qu'il était apte à

diriger un établissement hôtelier important, quand bien même il n'avait pas

encore obtenu son certificat de capacité. Ces autorités ont toléré cette

situation pendant une année et demi en délivrant à Lucien Gibiser une nouvelle

patente provisoire jusqu'au 31 décembre 1998, puis en prolongeant celle-ci au

31.

mars 1999. Cette situation provisoire - par l'effet du recours au fond, puis

du recours incident - a perduré jusqu'à ce jour. Cela étant, aucun intérêt

public prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision à quelques

semaines seulement des examens auxquels le recourant s'est d'ores et déjà

inscrit.

4.

En conclusion,

l'intérêt des recourants visant à permettre à Lucien Gibiser de continuer à

assumer la direction de l'établissement à titre provisoire prime les intérêts

généraux invoqués par l'OCPC et le juge intimé.

Le recours incident

doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'effet

suspensif est accordé au recours: l'injonction faite à la recourante de déposer

une demande de patente sera suspendue pendant la durée de la procédure au fond

et l'autorité intimée invitée à délivrer une patente provisoire au recourant

Lucien Gibiser jusqu'à fin 1999.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. L'effet

suspensif est accordé au recours.

III. L'injonction

faite à la recourante Manz Privacy Hotels und Gastronomie de déposer auprès de

la commune de Lausanne une demande de patente pour l'exploitation de l'Hôtel

Continental est suspendue pendant la procédure au fond.

IV. L'autorité

intimée est invitée à délivrer au recourant Lucien Gibiser une patente

provisoire, avec effet limité à la date du 31 décembre 1999.

V. L'Etat de Vaud

est débiteur du recourant d'une somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de

dépens.

VI. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 novembre 1999

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint