RE.1999.0040
TA - RE.1999.0040 - 1999-11-22 - Le Square Danses SA c/AC 990143
22 novembre 1999Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.1999.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.1999
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Le Square Danses SA c/AC 990143
LJPA-45
Résumé contenant:
Effet suspensif maintenu pour les seuls aménagements extérieurs et la mise en exploitation des établissements publics projetés. Décision confirmée: les travaux de transformation intérieure ne compromettent pas les intérêts défendus par la recourante (aménagement des voies de circulation et LPE/OPB).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 22 novembre 1999
sur le recours formé par Le Square Danses
SA, rue de Genève 23, case postale 3224, 1002 Lausanne, dont le conseil est
l'avocat Jacques Micheli, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 25 octobre 1999 par le
magistrat instruisant la cause au fond AC 99/0143 (levée partielle de l'effet
suspensif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société LO Immeubles
SA (ci-après la constructrice) est notamment propriétaire des parcelles nos 558
et 526, sises sur le territoire de la commune de Lausanne. La parcelle no 558
supporte actuellement un bâtiment désaffecté, placé aux nos 5 et 5bis de la rue
de Genève. Cette parcelle s'inscrit dans le périmètre du plan partiel
d'affectation "Plate-forme du Flon" concernant les terrains
compris entre la rue de Genève, les escaliers de Bel-Air, la route de Bel-Air,
place de la gare du Flon, l'avenue J.-J. Mercier, les escaliers du Grand-Chêne,
la rue du Grand-Chêne, l'avenue Jules Gonin, le Pont Chauderon (modification
partielle du plan d'extension légalisé no 633), plan adopté par le Conseil
communal de Lausanne dans sa séance du 8 juin 1999 et actuellement soumis à
l'approbation du Département des infrastructures. Au surplus, ce bâtiment est
assujetti à la zone à régime particulier de l'art. 56 du règlement concernant
le plan d'extension du 3 novembre 1942, révisé le 10 mars 1992 (ci-après RPE)
de la ville de Lausanne.
B. Du 13 avril au 3 mai
1999, la société LO Immeubles SA a mis à l'enquête publique un projet de
transformation extérieure et intérieure du bâtiment sis sur la parcelle no 558 pour
la création d'un club de jazz, d'un café-restaurant, de commerces et de
bureaux. La constructrice prévoit:
- la
transformation intérieure du bâtiment et la création au niveau -1 (au sous-sol)
d'un club de jazz; sur la partie sud des niveaux zéro et +1 d'un
café-restaurant; sur les niveaux +2 et +3 de bureaux;
- la démolition
au nord d'une marquise et d'un quai de déchargement;
- la création
d'un couvert saisonnier sur la voie du chariot, adjonction légère devant
permettre de créer une terrasse de 60 places pour l'été;
- la création
d'une marquise et d'un quai de déchargement le long de la façade ouest du
bâtiment.
La société Le Square
Danses SA - la recourante au fond et dans la présente procédure - a fait
opposition au projet, opposition levée par décision du 17 août 1999 de la
Municipalité de Lausanne. L'opposante a formé un recours au Tribunal
administratif contre cette décision le 17 septembre 1999, en requérant l'effet
suspensif.
C. Le juge instructeur
(ci-après: le juge intimé) saisi de la cause au fond a accordé à titre
préprovisionnel l'effet suspensif au recours le 15 septembre 1999. Par décision
de mesures provisionnelles du 25 octobre 1999, il a
I) maintenu l'effet
suspensif accordé provisoirement au recours le 15 septembre 1999 uniquement en
ce qui concerne les aménagements extérieurs et la mise en exploitation des
établissements publics projetés;
II) retiré l'effet
suspensif au recours pour la réalisation des autres travaux de transformation
et autorisé la société constructrice à entreprendre directement ces travaux
sans attendre l'issue du recours au fond,
les frais de la
procédure incidente devant suivre le sort de la cause au fond.
La société Le Square
Danses SA a recouru contre cette décision par acte du 4 novembre 1999, complété
le 12 novembre 1999. A cette dernière date, le juge intimé s'en est remis à
justice, la Municipalité de Lausanne et la constructrice ont conclu au rejet du
recours incident. La constructrice a développé ses moyens dans de nouvelles
déterminations le 16 novembre 1999.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.
1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter
que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet
suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF,
1976.
p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé de la possibilité de
faire trancher le problème de fond avant de subir l'atteinte qu'il prétend être
portée à ses intérêts par la décision attaquée; de plus lorsque le recours au
fond est formé contre un permis de construire, la réalisation des travaux
litigieux serait de nature à compromettre l'issue du recours par la création
d'une situation de fait quasiment irréversible. C'est pourquoi la section des
recours du Tribunal administratif accorde de manière générale l'effet suspensif
dans les litiges en matière de construction (arrêt RE 98/030 du 20 octobre 1998
et RE 99/005 du 16 avril 1999).
b) L'effet suspensif
peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant
commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin
1992, consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les travaux litigieux sont
nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé et la sécurité, ou pour des motifs relevant de la
protection de l'environnement (v. la casuistique citée dans l'arrêt RE 99/0014
du 14 juillet 1999).
c) L'effet suspensif
peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal
fondé; cette conclusion doit être établie sur la base d'un état de fait non
contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un
pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou
encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours
doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11
octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre
1992). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait
d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base
de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE
93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).
Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal
fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au
constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE
96/003 du 9 février 1996).
d) L'effet suspensif
peut encore être refusé pour des travaux autorisés par le permis de construire
faisant l'objet du recours, mais qui ne sont pas critiqués dans les motifs de
recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts défendus
par le recourant (arrêt TA RE 95/086 du 4 mars 1996). Par exemple, l'effet
suspensif a été refusé pour un projet de port car les recourants ne
contestaient que la suppression des amarrages en pleine eau prévue après la
mise en service du port, dont ils admettaient par ailleurs la conformité aux
plans et règlements en vigueur (arrêt TA RE 95/086 précité). L'effet suspensif
a aussi été refusé pour la réalisation d'un immeuble résidentiel car le recours
ne portait que sur les aménagements extérieurs en limite de propriété, qui
pouvaient être fixés indépendamment de la construction du bâtiment principal
(arrêt TA RE 99/005 du 16 avril 1999).
e) C'est en définitive
dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que
le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré ou restitué au recours (v. arrêt RE 93/0043 du 24 août 1993 publié à la
RDAF 1994, p. 321 ainsi que l'arrêt RE 98/0030 du 20 octobre 1998). Le pouvoir
d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en
légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit
seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE,
consid. 2a).
2.
a) L'essentiel de
l'argumentation de la recourante a trait à l'art. 17 du règlement du plan
partiel d'affectation "Plate-forme du Flon" (ci-après: RPPA),
qui concerne l'"aire d'aménagement coordonné" - en jaune sur
le plan - destiné à la circulation des piétons, ainsi que, de manière
subsidiaire, à la circulation et aux accès aux garages souterrains (art. 16
RPPA). L'art. 17 RPPA est libellé en ces termes:
"Dès l'entrée en vigueur du présent plan,
une étude générale définissant les grands principes d'aménagement de l'aire
précitée (aire d'aménagement coordonné) sera réalisé par le propriétaire de ces
surfaces avant qu'il ne dépose une demande de permis de construire à
l'intérieur du périmètre du plan. En outre, à chaque demande de permis de
construire (bâtiments nouveaux, transformation importante d'un bâtiment
existant ou création d'un parking souterrain), le dossier d'enquête sera
accompagné d'un projet d'aménagement de ladite aire directement en contact avec
la parcelle sur laquelle la construction ou la transformation est projetée. La
municipalité pourra fixer les conditions d'aménagement pour les secteurs en
contact avec le domaine public."
La recourante expose à
l'appui de ses conclusions que le PPA en procédure d'approbation présente une
lacune sur un point essentiel: le schéma de la circulation des piétons et des
véhicules sur la plate-forme du Flon (elle a joint aux pièces produites la
proposition élaborée à ce sujet par l'association des intérêts de la vallée du
Flon, parue dans la presse le 29 octobre 1999). Conformément à l'art. 17 RPPA,
selon la recourante, avant toute demande de permis de construire à l'intérieur
du périmètre, la constructrice devait réaliser l'étude générale exigée par
cette disposition. La procédure suivie violerait ainsi le principe de
coordination prévu par l'art. 25a LAT.
b) Or, le maintien de
l'effet suspensif concernant les aménagements extérieurs et l'exploitation des
établissements publics projetés prend précisément en compte les intérêts
défendus ici par la recourante. En particulier, l'aménagement du quai sur la
façade ouest pourrait avoir une incidence sur l'organisation de la circulation
ouverte dans un sens - ou dans les deux sens, comme le souhaiterait
l'association des intérêts de la vallée du Flon - entre le bâtiment litigieux
et les immeubles voisins. Le même raisonnement s'applique à la terrasse ouverte
au sud (le couvert saisonnier). Sur ces deux éléments du projet, la décision
attaquée réserve prudemment toute solution qui pourrait être adoptée
ultérieurement, soit à l'issue de l'audience au fond, soit encore dans le cadre
de l'étude générale de l'aire d'aménagement coordonné, exigée par l'art. 17
RPPA.
c) Au demeurant, la
recourante soulève le grief de la non-conformité du projet au droit fédéral de
la protection de l'environnement (LPE et OPB). Ici encore, l'interdiction
provisoire d'exploiter les établissements projetés suffit à sauvegarder les
intérêts de la recourante dès lors que la décision incidente ne préjuge en rien
des différentes mesures qui pourraient être ordonnées à l'issue de l'audience
au fond.
d) Ainsi, la balance
des intérêts requise par la jurisprudence citée ci-dessus et la réserve que
s'impose la section des recours dans son appréciation des éléments déjà pris en
compte par le juge intimé conduisent à confirmer la décision attaquée.
4.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et par
conséquent l'octroi des mesures préprovisionnelles requises refusé. Vu l'issue
de la procédure, un émolument de justice de 1'000 fr. doit être mis à la charge
de la recourante. La commune et la constructrice, qui obtiennent gain de cause
par l'intermédiaire de leur conseil, ont droit à des dépens, arrêtés à 800 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
magistrat instructeur du 25 octobre 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante
est débitrice de la commune de Lausanne d'une somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
V. La recourante
est débitrice de la constructrice LO Immeubles SA d'une somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 22 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint