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Décision

RE.2000.0009

TA - RE.2000.0009 - 2000-07-03 - Département des infrastructures c/AC000/0026

3 juillet 2000Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Roland Cailler a soumis

à l'enquête publique la transformation d'un rural dont il est propriétaire à

Poliez-Pittet. Le Département des infrastructures a formé opposition dans le

cadre de cette enquête en invoquant le fait que le bâtiment en cause comportait

une note 3 au recensement architectural et bénéficiait donc d'une protection

générale. Par décision du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a

levé l'opposition précitée en considérant que l'état de délabrement du bâtiment

appelait une transformation importante. Le Département des infrastructures a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 1er mars 2000 en

invoquant la violation de diverses dispositions du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire et en sollicitant l'octroi de

l'effet suspensif. Par décision du 17 mars 2000, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté cette requête d'effet suspensif au motif que le

Département des infrastructures avait la faculté en application de l'art. 47

LPNMS de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un bâtiment protégé

lorsque celui-ci est menacé d'un danger imminent, cela dans l'attente de son

classement. Le Département des infrastructures a déposé un recours incident

contre cette décision le 23 mars 2000. Dans ses déterminations du 31 mars 2000,

le juge intimé a conclu au rejet du recours en considérant que si les travaux

projetés ne faisaient pas courir au bâtiment en cause un danger imminent à

circonscrire de son propre chef par le département, il ne restait pas de place

pour des mesures provisionnelles judiciaires.

Considérants

1.

Le département recourt

au fond contre l'octroi d'un permis de construire, qui selon lui

contrecarrerait les mesures de sauvegarde des bâtiments existants prescrites

par le règlement communal. Conformément à l'art. 104a LATC, il est investi de

la qualité pour recourir en tant qu'autorité de surveillance contre une

décision d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier

1998, p. 7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, où il met en

cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments méritant

protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2 LATC

(" (...) les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des

dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28

RPNMS ("les autorités communales prennent les mesures appropriées pour

protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés

selon la loi, en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles

délivrent un permis de construire"). Il peut en effet invoquer un

intérêt public spécifique à l'application des normes en question, de sorte

qu'il n'y a pas à rechercher s'il serait également admis à procéder, en

l'absence d'un tel intérêt, en vertu d'un droit de recours dit

"abstrait" (cf. Moor, La qualité pour agir des autorités et

collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in

Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne,

1999, p. 93 ss, spéc. p. 98; Gadola, Die Behördenbeschwerde in der

Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein "abstraktes"

Beschwerderecht?, in AJP 1993, p. 1458 ss, spéc. p. 1461).

2.

Pour refuser l'effet

suspensif au recours du département contre un projet de construction, le juge

intimé s'est borné à constater que la LPNMS prévoyait des mesures de sauvegarde

d'un bâtiment protégé, à ordonner par le même département: il suffisait à

celui-ci d'agir lui-même.

En réalité, qu'une

procédure de sauvegarde soit spécialement à disposition en matière de bâtiments

protégés par la LPNMS ne permet pas de considérer que la question de l'effet

suspensif est ainsi exhaustivement réglée. Le litige au fond ne porte en effet

pas uniquement sur la protection instaurée par la LPNMS mais aussi sur

l'application de la réglementation communale, notamment en matière de respect

des bâtiments existants. En d'autres termes, l'absence d'une mesure spéciale

ordonnée en application de la LPNMS ne signifie pas que la protection

juridictionnelle ordinaire en matière de constructions ne soit pas à

disposition. En s'abstenant d'examiner si cette protection devrait être

accordée au recourant, notamment au vu du résultat de la pesée des intérêts en

cause, le juge instructeur a commis un déni de justice. La cause lui sera

renvoyée pour statuer à nouveau.

3.

S'il obtient gain de

cause, le département n'a pas droit pour autant à des dépens. En effet, ceux-ci

constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain

de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas

le cas d'un département cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui

plus est, a la faculté de s'adresser aux services juridiques de

l'administration plutôt que de mandater un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision

rendue le 17 mars 2000 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans

la cause AC000/0026 est annulée, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour

statuer à nouveau.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 juillet 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint