RE.2000.0009
TA - RE.2000.0009 - 2000-07-03 - Département des infrastructures c/AC000/0026
3 juillet 2000Français5 min
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N° affaire:
RE.2000.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2000
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département des infrastructures c/AC000/0026
AUTORITÉ
DÉPARTEMENT
DÉPENS
LJPA-55
Résumé contenant:
Obtenant gain de cause, un département cantonal n'a pas droit à des dépens, n'ayant agi que dans l'intérêt public et ayant eu la faculté de s'adresser aux services juridiques de l'administration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 3 juillet 2000
sur le recours interjeté par le Département
des infrastructures, représenté par l'avocat Benoît Bovay, case postale
3673, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 17 mars 2000 du juge instructeur
dans la cause AC000/0026.
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Etienne Poltier et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Roland Cailler a soumis
à l'enquête publique la transformation d'un rural dont il est propriétaire à
Poliez-Pittet. Le Département des infrastructures a formé opposition dans le
cadre de cette enquête en invoquant le fait que le bâtiment en cause comportait
une note 3 au recensement architectural et bénéficiait donc d'une protection
générale. Par décision du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a
levé l'opposition précitée en considérant que l'état de délabrement du bâtiment
appelait une transformation importante. Le Département des infrastructures a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 1er mars 2000 en
invoquant la violation de diverses dispositions du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire et en sollicitant l'octroi de
l'effet suspensif. Par décision du 17 mars 2000, le juge instructeur du
Tribunal administratif a rejeté cette requête d'effet suspensif au motif que le
Département des infrastructures avait la faculté en application de l'art. 47
LPNMS de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un bâtiment protégé
lorsque celui-ci est menacé d'un danger imminent, cela dans l'attente de son
classement. Le Département des infrastructures a déposé un recours incident
contre cette décision le 23 mars 2000. Dans ses déterminations du 31 mars 2000,
le juge intimé a conclu au rejet du recours en considérant que si les travaux
projetés ne faisaient pas courir au bâtiment en cause un danger imminent à
circonscrire de son propre chef par le département, il ne restait pas de place
pour des mesures provisionnelles judiciaires.
Considérants
1.
Le département recourt
au fond contre l'octroi d'un permis de construire, qui selon lui
contrecarrerait les mesures de sauvegarde des bâtiments existants prescrites
par le règlement communal. Conformément à l'art. 104a LATC, il est investi de
la qualité pour recourir en tant qu'autorité de surveillance contre une
décision d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier
1998, p. 7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, où il met en
cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments méritant
protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
(" (...) les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des
dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28
RPNMS ("les autorités communales prennent les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
selon la loi, en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles
délivrent un permis de construire"). Il peut en effet invoquer un
intérêt public spécifique à l'application des normes en question, de sorte
qu'il n'y a pas à rechercher s'il serait également admis à procéder, en
l'absence d'un tel intérêt, en vertu d'un droit de recours dit
"abstrait" (cf. Moor, La qualité pour agir des autorités et
collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in
Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne,
1999, p. 93 ss, spéc. p. 98; Gadola, Die Behördenbeschwerde in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein "abstraktes"
Beschwerderecht?, in AJP 1993, p. 1458 ss, spéc. p. 1461).
2.
Pour refuser l'effet
suspensif au recours du département contre un projet de construction, le juge
intimé s'est borné à constater que la LPNMS prévoyait des mesures de sauvegarde
d'un bâtiment protégé, à ordonner par le même département: il suffisait à
celui-ci d'agir lui-même.
En réalité, qu'une
procédure de sauvegarde soit spécialement à disposition en matière de bâtiments
protégés par la LPNMS ne permet pas de considérer que la question de l'effet
suspensif est ainsi exhaustivement réglée. Le litige au fond ne porte en effet
pas uniquement sur la protection instaurée par la LPNMS mais aussi sur
l'application de la réglementation communale, notamment en matière de respect
des bâtiments existants. En d'autres termes, l'absence d'une mesure spéciale
ordonnée en application de la LPNMS ne signifie pas que la protection
juridictionnelle ordinaire en matière de constructions ne soit pas à
disposition. En s'abstenant d'examiner si cette protection devrait être
accordée au recourant, notamment au vu du résultat de la pesée des intérêts en
cause, le juge instructeur a commis un déni de justice. La cause lui sera
renvoyée pour statuer à nouveau.
3.
S'il obtient gain de
cause, le département n'a pas droit pour autant à des dépens. En effet, ceux-ci
constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain
de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas
le cas d'un département cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui
plus est, a la faculté de s'adresser aux services juridiques de
l'administration plutôt que de mandater un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
rendue le 17 mars 2000 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans
la cause AC000/0026 est annulée, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour
statuer à nouveau.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 juillet 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint