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Décision

RE.2000.0023

TA - RE.2000.0023 - 2000-08-15 - SITADEL SA c/AC000/0057

15 août 2000Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Depuis le 1er juin

1998, la société Sitadel SA a loué des locaux à St-Légier, Rio-Gredon 2, pour y

installer son entreprise (fabrication de saphirs synthétiques). Elle a demandé,

le 15 février 1999, à la Municipalité de St-Légier l'autorisation d'aménager un

atelier dans le bâtiment existant. Ce permis a été délivré le 20 avril 1999, de

même que les autorisations cantonales (rapport de synthèse de la CAMAC du 12

avril 1999).

B. En été 1999, le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) agissant à la suite de plaintes de

voisins, a procédé à des mesures qui ont permis de constater que le niveau

d'évaluation atteignait 74 dB(A) (soit un dépassement de 9 dB(A)) pour les

valeurs de jour, et de 19 dB(A) pour les valeurs de nuit. Il a alors fixé à

Sitadel SA un délai au 17 septembre 1999 pour fournir un premier rapport

technique concernant la faisabilité d'un assainissement, délai qui a été

prolongé au 15 octobre 1999. Un rapport du bureau d'études Gilbert Monay, du 18

octobre 1999, ayant été déposé, le SEVEN a fixé à la société recourante un

premier délai au 3 novembre 1999 pour effectuer une première série de mesures

de réduction des niveaux sonores, et un second délai au 15 novembre 1999 pour

fournir la suite de l'étude acoustique et définir le programme d'assainissement

complet.

C. Un recours au Tribunal

administratif a été déposé contre cette décision. Alors que cette procédure

était à l'instruction, et toujours à la suite de plaintes, le SEVEN a notifié à

Sitadel SA, le 6 avril 2000, un ordre d'assainissement. Un recours a été déposé

contre cette décision en date du 1er mai 2000, Sitadel SA retirant le précédent

pourvoi.

D. Enregistrant le recours

par avis du 3 mai 2000, le juge instructeur a fixé aux parties intéressées un

délai au 31 mai 2000 pour se déterminer sur un éventuel effet suspensif. Par

acte du 24 mai 2000, le SEVEN s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif,

conclusion que le juge instructeur a suivie en rendant, le 12 juillet 2000, une

décision retirant l'effet suspensif provisoirement accordé le 3 mai 2000 et en

fixant un délai au 1er septembre 2000 pour l'exécution de l'ordre

d'assainissement du SEVEN. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours, déposé le 24 juillet 2000. Le juge instructeur s'est déterminé en date

du 3 août 2000, la municipalité et le SEVEN ayant fait de même le 10 août 2000.

La section des recours

a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par une partie à la procédure directement touchée

par le refus d'effet suspensif concerné, le recours est recevable à la forme.

2.

Il appartient à la

section des recours de vérifier si le refus d'effet suspensif résulte d'une

pesée correcte des intérêts en présence, étant rappelé que selon sa jurisprudence

constante (v. récemment RE 98/0034 du 17 novembre 1998 et RE 98/0048 du 26

janvier 1999) le pouvoir d'examen de la section des recours est réduit à la

légalité, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation. Si, dans la pesée des

intérêts que comporte une décision sur effet suspensif, le juge dispose d'un

pouvoir d'appréciation relativement large, il n'en demeure pas moins que ce

pouvoir d'appréciation n'est pas discrétionnaire, mais doit être exercé en

tenant compte des critères découlant de l'esprit et du but de la réglementation

légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3a), et en tenant compte aussi du principe de

proportionnalité, qui joue un rôle particulièrement important au stade des

mesures provisionnelles, l'autorité devant se limiter à ordonner les mesures

qui, tout en permettant de sauvegarder l'intérêt public en cause, porte

l'atteinte la moins incisive possible aux intérêts privés compromis (JAAC 61

(1997) no 77 consid. 3e).

3.

L'effet suspensif est

une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. Il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant

lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux

(art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet

suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que

l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection

juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des

effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision

d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui

plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles

qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,

Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerde-

verfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).

L'effet suspensif sera

cependant refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande

l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin 1992,

consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les travaux litigieux sont

nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de

police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection

de l'environnement (arrêt TA RE 98/007 du 9 avril 1998, RE 97/028 du 5

septembre 1997, RE 97/025 du 5 septembre 1997, 96/062 du 6 février 1997); la

section des recours a par exemple jugé que des travaux comportant un risque

immédiat et concret de pollution des eaux ne pouvaient bénéficier de l'effet

suspensif (arrêt TA RE 95/009 du 5 avril 1995).

4.

En l'espèce,

l'exécution de l'ordre d'assainissement contesté par la recourante dans les

délais fixés par le juge instructeur, soit avant que le tribunal n'ait statué

sur le recours, anticipera certes très largement sur le jugement de la cause,

qui ne présentera dès lors plus guère d'intérêt pratique pour elle. Seuls des

intérêts (publics et privés) extrêmement importants, gravement et concrètement

menacés, peuvent justifier de telles conséquences. Tel est bien le cas ici.

L'entreprise recourante n'a pas encore reçu de permis d'exploitation pour

l'atelier litigieux et cette exploitation se fait actuellement dans des

conditions ne répondant pas aux exigences légales en ce qui concerne la lutte

contre le bruit. Même si celui-ci a pu être sensiblement réduit (67,5 dB(A) de

jour comme de nuit, selon les observations du 24 mai 2000 du SEVEN). Il n'en

demeure pas moins qu'il reste très largement excessif (notamment de nuit

puisque les valeurs d'alarme sont dépassées). Il s'agit donc d'immissions qui

doivent être considérées comme extrêmes et qui imposent un assainissement

d'urgence même si la recourante affirme, mais sans le démontrer, que la

situation aurait "considérablement évolué" (recours incident,

bas de la p. 2). Dès lors, et dans la mesure où la recourante a déjà disposé de

larges délais, il n'est pas excessif aujourd'hui d'exiger la réalisation immédiate

de l'assainissement, la décision attaquée ne relevant ainsi certainement pas

d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA).

4.

Le recours incident

doit dans ces conditions être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

Sitadel SA.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 15 août 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint