RE.2000.0032
TA - RE.2000.0032 - 2000-10-25 - TUNA Rafael et Fatima c/ GE00/0096
25 octobre 2000Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2000.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TUNA Rafael et Fatima c/ GE00/0096
CONCESSION
MESURE PROVISIONNELLE
TAXI
LJPA-46
Résumé contenant:
Nonobstant un précédent arrêt (RE99/009) confirmant l'octroi provisoire de deux concessions à titre provisionnel à deux autres exploitants, le juge intimé pouvait sans abus du pouvoir d'appréciation refuser l'octroi d'une concession provisoire au recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2000
sur le recours interjeté par Rafael et
Fatima TUNA, représentés par Claude Paschoud, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 14 septembre 2000 par le
juge instructeur de la cause GE 00/096, refusant d'ordonner provisionnellement
la délivrance d'une concession de taxi de type A par
la Municipalité de Nyon, dont le
conseil est l'avocate Gloria Capt, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Eric Brandt et Alain Zumsteg.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Rafael
Tuna est titulaire d'une concession de taxi B à Nyon. Les époux Tuna ont
demandé à la Municipalité de Nyon une concession de type A dans un contexte que
la Section des recours du Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
décrire, dans le cadre du recours d'autres exploitants (GE 99/010 et GE
99/012), dans un précédent arrêt RE 99/009 rendu le 7 avril 1999, dont
l'essentiel des considérants a la teneur suivante:
"A. Juan Parra est un exploitant de
taxis de la Commune de Nyon, titulaire d'une autorisation de type B (sans
permis de stationnement sur le domaine public) depuis le 21 juin 1996.
Antonio Ruscitto exploite en raison
individuelle, depuis 1992, une entreprise de taxis à Nyon "Taxis
Antonio" et a obtenu quatre autorisations de type B.
B. En septembre et en décembre 1996, les
intéressés ont demandé respectivement une et deux autorisations de type A. Ils
se sont l'un et l'autre heurtés à un refus, le 17 octobre 1996 pour Juan Parra
et le 23 janvier 1997 pour Antonio Ruscitto. Sur recours et par arrêt du 24
février 1998, le Tribunal administratif a annulé ces décisions et renvoyé la
cause à l'autorité municipale pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, le tribunal a considéré que les motifs fondant les refus
municipaux, et qui tenaient aux exigences de la circulation, de la place
disponible et des besoins du public, n'étaient pas fondés en l'absence
notamment d'une étude sérieuse permettant de fournir des données objectives
démontrant la pertinence d'un blocage à 14 du nombre des concessions A au vu
des besoins de la clientèle. La cause a dès lors été renvoyée à la municipalité
pour qu'elle statue à nouveau sur la base d'un examen complet et circonstancié
des besoins en taxis de la commune et des possibilités d'aménager des places de
stationnement pour taxis ailleurs qu'à la place de la Gare.
C. Relancée au printemps par les avocats de
Juan Parra et d'Antonio Ruscitto, la municipalité leur a répondu, par divers
courriers, en été 1998 qu'elle entendait préparer un nouveau règlement des
taxis, ou en tout cas la refonte de celui-ci et qu'elle ne voulait pas
instaurer un système provisoire avant que ce règlement soit en vigueur. Elle a
notamment refusé d'accorder des concessions A, fût-ce à titre provisoire,
pendant la durée du Paléo Festival.
D. Par courrier du 14 septembre 1998, la
municipalité a annoncé que le nouveau règlement devrait être prêt en automne
1998. Mais, relancée le 11 novembre 1998 du conseil d'Antonio Ruscitto, elle
est restée muette. Il en a été de même d'un courrier du 16 novembre 1998 du
conseil de Juan Parra.
E. Par actes des 21 janvier et 25 janvier
1999, Juan Parra et Antonio Ruscitto ont déposé un recours pour déni de justice
auprès du Tribunal administratif. Enregistré sous référence GE 99/010 et GE
99/012, ces deux recours ont été joints pour l'instruction (avis du 9 février
1999). En outre, et par décision du 3 mars 1999, le juge instructeur a ordonné
à la requête des intéressés des mesures provisionnelles, la municipalité étant
invitée à délivrer à bref délai à chacun d'eux une concession de type A à titre
provisoire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours
incident, déposé le 15 mars 1999, et qui conclut à l'annulation de la décision
précitée. Les parties intimées se sont déterminées par acte respectivement des
16 et 29 mars 1999, concluant au rejet du recours. Une requête d'effet
suspensif présentée par la municipalité a été écartée par le juge instructeur
de la section des recours.
Considérants
1.
Dans le recours au fond, Juan Parra et
Antonio Ruscitto se plaignent d'un déni de justice, et reprochent à la
municipalité de n'avoir toujours pas statué conformément à l'arrêt du 24
février 1998 du Tribunal administratif sur leur demande de concession type A,
près d'une année après la communication de cet arrêt. La municipalité n'a pas
encore déposé sa réponse au recours, mais il résulte du recours incident du 15
mars 1999 qu'elle considère que les études exigées par l'arrêt du Tribunal
administratif prennent du temps, qu'elles déboucheront sur une révision du
règlement des taxis et rendent nécessaire une procédure politique qui n'est
"...guère plus rapide que le système judiciaire", enfin qu'il n'est
pas question d'anticiper sur les mesures à prendre avant que tous les éléments
soient connus.
Il n'appartient pas à la section des
recours de prendre position sur cette question de fond, même si elle peut
rappeler qu'en principe la jurisprudence considère que l'autorité qui refuse de
statuer à bref délai sur une demande et renvoie à une décision ultérieure de
portée générale commet un déni de justice (RDAF 1997, p. 75; voir aussi GE
97/0030 du 26 mai 1997 et GE 98/0058 du 1er octobre 1998).
2.
Dans le présent recours incident, la
municipalité ne se plaint pas d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, ni d'une violation de la loi. Elle reproche en revanche à
l'auteur de l'ordonnance contestée d'avoir procédé à une pesée incorrecte des
intérêts en présence et soutient que les chauffeurs de taxis concernés ne sont
nullement menacés d'un dommage irréparable, ni même important, par la privation
momentanée d'une concession de type A. Elle fait aussi valoir que des mesures
provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement au fond, que les
études recommandées par le Tribunal administratif dans son arrêt de 1998
prennent du temps et qu'il n'est pas question de délivrer des nouvelles
concessions de type A dans une aire de stationnement d'ores et déjà saturée
(place de la Gare) avant que le règlement n'ait été revu.
3.
Le pouvoir d'examen de la chambre des
recours du Tribunal administratif est limité à un contrôle de la légalité, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt
TA RE 93/043 du 25 août 1993, consid. 1 et les arrêts cités). L'autorité excède
ou abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA RE 97/0001 du 26
février 1997 consid. 2).
4.
En l'espèce, la section des recours
constate que la décision attaquée est très longuement motivée, tous les
éléments entrant en ligne de compte ayant été examinés. On ne peut pas soutenir
qu'elle anticipe sur le jugement à intervenir, puisqu'elle n'aborde pas la
question du déni de justice. Elle ne crée pas davantage une situation
irréversible, sur laquelle il serait impossible de revenir en fonction des
résultats de l'étude en cours et de la teneur définitive du futur règlement
communal, puisqu'elle précise bien que la délivrance de concessions type A doit
intervenir à titre provisoire pour la durée de la procédure cantonale. La
décision attaquée qui n'entraîne ni frais d'infrastructure importants ni
dépenses considérables pour la collectivité publique, tient compte également,
au bénéfice des constatations faites par les membres du tribunal lors de
l'instruction ayant précédé l'arrêt de 1998, du fait que la place nécessaire à
la délivrance des quelques concessions type A demandées par Juan Parra et
Antonio Ruscitto existe et la section des recours n'a aucune raison de tenir
ces constatations pour inexactes. Enfin, s'agissant toujours de la pesée des
intérêts, il n'est pas besoin de longue démonstration pour rendre vraisemblable
que le fait de bénéficier d'une concession type A permet à une entreprise de
taxis une exploitation plus rationnelle et plus économique, donc plus rentable.
Sans doute, la privation d'un tel privilège ne condamne-t-elle pas les
intéressés à devoir cesser l'exercice de leur profession, mais seulement à
travailler sur appel téléphonique (avec les pertes de temps et de recettes que
cet inconvénient comporte) de sorte qu'on ne peut probablement pas parler ici
de préjudice irréparable (contra les considérants finaux de la décision
attaquée). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément déterminant dans
la pesée des intérêts dès lors que, comme on l'a vu, aucun intérêt public
prépondérant n'est compromis par la délivrance provisoire de deux concessions
de type A.
Dans ces conditions, la décision
attaquée, aux considérants de laquelle la section des recours renvoie pour le
surplus, tient compte des différents intérêts en présence et ne peut qu'être
confirmée.
B. Pour ce qui concerne le
recourant, on relève que la Municipalité lui avait refusé la délivrance d'une
autorisation de type A le 6 février 1997 pour le motif que le nombre de taxis
bénéficiant de telles autorisations, soit 14, était suffisant et que la place
disponible pour ce service public était trop exiguë. Le recourant a présenté
une nouvelle demande le 1er décembre 1997 en exposant que 11 concessions A se
trouvaient dans les mains d'un même détenteur. Il observait aussi qu'il ne
pouvait pas accéder à la gare comme les autres taxis mais qu'aucune voiture ne
s'y trouvait à certaines heures de la journée. Sa demande a été suivie d'une
demande de son épouse le 8 décembre 1997.
Après divers échanges
de correspondances, la municipalité a statué par décision du 23 décembre 1999,
dans les termes suivants:
"Conformément à une décision du
Tribunal Administratif, la Municipalité de Nyon a délivré à Messieurs Juan
Parra et Antonio Ruscitto une conception de type A, valable dès le 1er avril
1999.
Ces deux concession sont accordés à titre
provisoire, soit jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Dans l'attente de l'approbation par le
Conseil communal d'un nouveau règlement (vraisemblablement juin 2000), aucune
modification ne sera apporté à la situation actuelle."
Les recourants se sont
pourvus contre cette décision en invoquant notamment la lenteur de la procédure
et le fait que le recourant Rafael Tuna est, sur la liste d'attente des
personnes demandant une concession A, le premier qui soit à la fois
contribuable à Nyon et pas encore titulaire d'une concession A. Les recourants
ont également demandé provisionnellement la délivrance immédiate à titre
provisoire de l'autorisation sollicitée jusqu'à droit connu sur les recours
Parra et Ruscitto, subsidiairement jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement
sur le service des taxis.
Cette requête
provisionnelle a été rejetée par décision du juge instructeur du 14 septembre
2000.
dont l'essentiel de la motivation a la teneur suivante:
- que des mesures provisionnelles doivent
se justifier par la nécessité de protéger les intérêts de l'une ou l'autre des
parties, dans la mesure où ils seraient compromis par l'obligation d'attendre
l'issue de la procédure au fond,
- qu'elles ne doivent en revanche pas
anticiper sur le jugement au fond, sauf si la protection du droit en cause ne
peut être réalisée autrement (RE 94/0001 du 9 mars 1994, RDAF 1994 p. 320),
- que les recourants demandent qu'on leur
attribue pendant la durée de la procédure de recours une concession de taxis
type A, ce qui est précisément l'objet de la procédure au fond,
- que cela ne pourrait se justifier que si
leurs intérêts étaient irrémédiablement compromis,
- que tel n'est pas le cas en l'espèce,
dans la mesure notamment où il résulte du dossier que Rafael Tuna exerce sa
profession de chauffeur de taxis depuis plusieurs années d'abord au bénéfice
d'un permis communal de chauffeur de taxis, puis d'une concession type D
(délivrée le 13 décembre 1996), activité que la décision attaquée ne restreint
pas,
- que les recourants ne sont ainsi pas privés
de la possibilité d'exercer leur profession, même si la faculté d'user d'une
place permanente de stationnement sur le domaine public constituerait un
avantage indéniable et permettrait une exploitation économiquement plus
rationnelle et rentable, selon toute vraisemblance,
- que dès lors les recourants ne peuvent
pas faire valoir un intérêt déterminant, allant au-delà de celui de pouvoir
bénéficier de meilleures conditions d'exercice d'une activité lucrative,
- que cet intérêt ne saurait l'emporter sur
celui de la collectivité publique à veiller à une bonne adaptation du nombre
des concessions délivrées aux besoins effectifs, et à limiter les emprises sur
le domaine public à ce qui est strictement nécessaire,
- que cette considération a en l'espèce d'autant
plus de valeur que la Municipalité de Nyon est en train de procéder à une
révision de sa réglementation et qu'elle a un intérêt évident et important à ce
que des dispositions modifiant la situation de fait actuelle ne soient pas
prises, fût-ce à titre provisoire,
- qu'il est vrai que deux exploitants de
taxis ont récemment bénéficié de mesures provisionnelles judiciaires dans le
sens requis par les recourants,
- qu'on ne saurait toutefois, multiplier
les concessions "provisoires" sans créer des situations de fait
nouvelles susceptibles de contrarier la pratique future des autorités
communales en la matière,
- qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu
d'ordonner les mesures provisionnelles requises, qui préjugeraient de l'issue
du recours,
C'est cette décision
incidente que les recourants contestent en demandant implicitement l'octroi de
la décision litigieuse, apparemment au seul Rafael Tuna. Ils se sont acquittés
d'une avance de frais de 500 francs.
Le juge intimé a
conclu au rejet du recours par détermination du 26 septembre 2000. Quant à la
municipalité, elle a conclu également au rejet du recours par détermination du
16.
octobre 2000 dans laquelle elle invoque notamment la teneur du projet de
règlement concernant le service des taxis.
La section des recours
a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
Les recourants
invoquent la lenteur de la procédure législative communale et se plaignent
principalement d'une inégalité de traitement par rapport à la situation faite
aux deux exploitants qui ont donné lieu à l'arrêt RE 99/007 de la Section des
recours du 7 avril 1999.
Dans la décision
provisionnelle du 3 mars 1999, le juge instructeur des causes jointes GE 99/010
et GE 99/012 concernant ces exploitants avaient rappelé que dans son arrêt du
24.
février 1998, le Tribunal administratif avait jugé que le délai échéant aux
années 2001/2002 invoqué par la municipalité ne pouvait pas être imposés aux
intéressés. Dans son arrêt du 7 avril 1999, la Section des recours a constaté
qu'aucun intérêt public prépondérant n'était compromis par la délivrance
provisoire de deux concessions de type A (en particulier, celle-ci n'entraîne
ni frais d'infrastructure ni dépense considérable pour la collectivité) mais
qu'en revanche, l'intérêt des recourants à une exploitation plus rationnelle et
plus économique étaient déterminant dans la pesée des intérêts.
Dans la décision
attaquée du 14 septembre 2000, le juge intimé a considéré au contraire que
l'intérêt des recourants ne pouvait pas l'emporter sur celui de la collectivité
publique à veiller à une bonne adaptation du nombre des concessions et que
cette collectivité avait un intérêt évident et important à ce que des
dispositions modifiant la situation de fait actuelle ne soit pas prises, fût-ce
à titre provisoire, sous peine de contrarier la pratique future des autorités
communales. En outre, le juge instructeur a accordé un poids prépondérant à la
souveraineté de la commune sur son domaine public.
La section des recours
constate que le juge instructeur a rappelé à juste titre que les mesures
provisionnelles ne doivent en principe pas anticiper sur le jugement de la
cause en accordant d'ores et déjà aux recourants ce qu'ils demandent dans la
procédure au fond (arrêt RE 98/001 du 27 février 1998). Les conditions permettant
la solution contraire, à savoir qu'il soit impossible de sauvegarder les droits
litigieux d'une autre manière, ne sont pas remplies car on peut attendre des
recourants qu'ils patientent jusqu'au jugement au fond, qui ne devrait pas
tarder plus que de raison, pour entreprendre une forme d'exploitation nouvelle
dont ils se sont passés jusqu'ici. La décision attaquée ne procède donc pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation du juge intimé, qui dispose à cet effet
d'un pouvoir d'appréciation que la section des recours doit respecter puisque
celle-ci, selon sa jurisprudence constante, ne statue pas en opportunité (art.
36.
LJPA par analogie; par exemple RE 98/0006 du 12 mars 1998 et RE 98/009 du
1er avril 1998). Quant au grief tiré de l'inégalité de traitement, il est mal
fondé car le seul fait que l'arrêt du 7 avril 1999 ait accordé provisoirement
deux concessions supplémentaires est en soi une circonstance nouvelle en raison
de laquelle une nouvelle demande identique ne peut pas être appréciée de
manière identique. En effet, on ne saurait considérer que désormais, toute
concession A refusée par l'autorité municipale devrait être accordée à titre
provisionnel par le Tribunal administratif. On observe d'ailleurs que,
contrairement aux deux exploitants qui ont fait l'objet de l'arrêt du 7 avril
1999, les recourants ont renoncé à contester le refus qui leur a été opposé en
février 1997 et ne sont pas au bénéfice d'un arrêt exécutoire du Tribunal
administratif.
2.
Vu ce qui précède, il y
a lieu maintenir la décision attaquée. L'arrêt sera rendu aux frais des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens mais en doivent à la commune
assistés d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. La somme 300
(trois cents) francs est allouée à la commune de Nyon à titre de dépens à la
charge des recourants.
Lausanne, le 25 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint