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Décision

RE.2000.0036

TA - RE.2000.0036 - 2001-04-11 - SENAPE Giovanni c/ AC 000160

11 avril 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de

Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la

bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle bordé à l'ouest par l'avenue de

la Gare et au sud par la route de la Maladière, traversé par la Mèbre, au

lieu-dit "Les Oches". Ce triangle, divisé en douze parcelles,

se situe à l'intérieur du périmètre du plan directeur Sud de la commune, adopté

par le conseil communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 11 octobre 1993. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour

la municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le

développement démographique visant à long terme une population située entre

13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la

capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et

paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de

Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.

B. Du 19 février au 22 mars

1999, la municipalité a fait mettre à l'enquête, après avoir recueilli les

préavis favorables des services cantonaux concernés, un projet de plan de

quartier séparant ce triangle en deux secteurs: l'un, au nord de la Mèbre est

inconstructible et entièrement classé en zone de verdure; l'autre, au sud,

comprend des terrains colloqués par le plan de zones du territoire communal en

zone de faible densité, à développer par un plan spécial (art. 70 et 71 RPA).

Le projet de plan de quartier prévoit à cet endroit l'implantation "en

peigne" de neuf bâtiments d'habitation, soit quatre bâtiments A parallèles

à l'avenue de la Gare et cinq bâtiments B dont l'orientation est parallèle à la

route de la Maladière, en retrait de celle-ci et de l'avenue de la Gare; à

chaque extrémité du peigne prend place un bâtiment dévolu aux activités

tertiaires acceptables en milieu urbain, soit un bâtiment C, plus étendu, au

sommet du triangle, sur la parcelle n° 348, propriété de l'Etat de Vaud et un

bâtiment D en retrait de la route de la Maladière, parallèle à celle-ci. En

outre, des places de parc intérieures et extérieures sont prévues, de même

qu'une voie de desserte, parallèle à l'avenue de la Gare, entre les deux

groupes de bâtiments. Parmi les constructions disparates qui actuellement

prennent place dans ce secteur, seuls le Vieux Collège et l'Ancienne Ferme,

situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la

Gare, pourront être maintenus.

Cette enquête publique

a suscité l'opposition de six propriétaires riverains de l'avenue de Gare, à

savoir Annelyse et Giovanni Senape, Denise et Raphaël Galley, Pierre Praz et

Nicole Pletscher Praz, lesquelles possèdent les parcelles nos 273, 272 et 274

du cadastre communal. Dans sa séance du 9 septembre 1999, le conseil communal a

toutefois écarté ces trois oppositions et a adopté le projet de plan de

quartier.

C. En date du 2 novembre

1999, les opposants, d'abord seuls puis par la plume de l'avocat

Pierre-Alexandre Schlaeppi, ont déféré la décision du conseil communal au

Département des infrastructures (ci-après: DINF). Après vision locale, ce

recours a cependant a cependant rejeté, par décision du 25 août 2000. On relève

qu'un sort identique a été réservé au recours dont Ariane et José Petitpierre

et Anne-Marie Blanc avaient également saisi le DINF, par la plume de l'avocat

Pierre Mathyer, contre la décision du conseil communal.

D. Toujours par la plume de

l'avocat Schlaeppi, Giovanni Senape et ses consorts se sont pourvus auprès du

Tribunal administratif contre la décision du DINF, en concluant à son

annulation. La cause a été enregistrée sous n° AC 000/0160. Anne-Marie Blanc

qui, initialement, avaient également manifesté son intention de recourir, s'est

cependant ravisée. Giovanni Senape et consorts ont en outre requis l'octroi de

l'effet suspensif; par décision du 2 novembre 2000, le juge instructeur a

toutefois rejeté cette requête.

E. Giovanni Senape et

consorts ont saisi en temps utile la section des recours du Tribunal

administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du juge

instructeur; ils concluent à la réforme de cette dernière en ce sens que

l'effet suspensif

leur soit accordé. Le juge instructeur de la cause AC 000/0160 conclut pour sa

part au rejet du recours incident; ni la municipalité, ni les services

cantonaux concernés, ni les propriétaires intéressés ne se sont en revanche

déterminés.

F. Le Tribunal

administratif a, dans la cause AC 000/0160, tenu audience sur place le 30

janvier 2001 et a procédé à une vision locale, en présence de toutes les

parties et de leurs représentants.

Considérants

1.

L'objet du litige a

exclusivement trait à l'octroi ou non de l'effet suspensif au pourvoi dont les

recourants ont saisi le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du

DINF d'approuver le plan de quartier "Les Oches" et de rejeter

leur recours.

a) On rappelle que

l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne

pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la

décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision

contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit

administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la

LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat

instructeur (art. 45).

C'est dans le cadre

d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge

instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321;

98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une

balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le

maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

Le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un

contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours

ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur

et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (cf. ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE,

cons. 2a).

A plusieurs reprises,

le Tribunal administratif a rappelé que le conflit relatif à l'effet suspensif

présentait de manière générale un enjeu très différent dans le contentieux de

la planification et dans celui de la construction. En cette dernière matière,

l'effet suspensif est dans la règle accordé, la réalisation des travaux pouvant

présenter en effet un caractère très largement irréversible (sur ce dernier

point, v. par exemple arrêts RE 99/005 du 16 avril 1999; 98/030 du 20 octobre

1998); c'est du reste dans cette optique que se situe la jurisprudence de la

CCRC, publiée in RDAF 1975, 280, invoquée par les recourants. Or, on ne voit

pas de motif d'appliquer mécaniquement au domaine de la planification la

jurisprudence arrêtée ci-dessus en matière de construction. Il ne faut en effet

pas perdre de vue que les décisions rendues en matière de planification ne

débouchent pas d'emblée sur la réalisation de travaux, ceux-ci devant en effet

faire l'objet d'une nouvelle procédure, ouvrant également la voie d'un recours;

si l'effet suspensif est accordé dans le cadre de ce dernier - ce qui est la

règle, comme on vient de le voir -, l'entrée en force de la planification

elle-même, découlant de l'approbation par le DINF, n'est pas de nature à

entraîner des conséquences irréversibles. Dès lors, on ne saurait accorder, par

principe, l'effet suspensif à des recours formés en matière de planification

(v. dans ce sens, arrêts RE 00/020 du 8 septembre 2000; 99/014 du 14 juillet

1999).

b) Dans le cas

d'espèce, les recourants reprochent au magistrat intimé d'avoir considéré, à

l'appui de la décision incidente querellée, que les mesures de planification

n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à leurs droits, dans la mesure où

ils ne sont pas privés de la possibilité d'agir dans le cadre des projets

futurs de construction.

On rappelle que l'art.

47.

al. 2 LATC permet aux communes de prendre, dans les plans et règlements

d'affectation fixant les prescriptions relatives à l'affectation des zones (al.

1), des dispositions relatives (al. 2) notamment aux "conditions de

construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites,

cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long,

en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination

et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique" (chiffre

1), "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux

localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" (chiffre

2), ainsi qu'à "l'aménagement et à la destination des espaces et des

voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès des constructions"

(chiffre 3). Elles disposent, dans ce cadre, de l'instrument du plan de

quartier, lequel définit dans un périmètre donné les conditions d'urbanisme

détaillées dans lesquelles les projets de construction doivent s'inscrire (art.

64.

al. 1 LATC; v. Eric Brandt/ Pierre Moor, in Commentaire de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, ad art. 18, n° 114). Ce n'est

qu'à certaines conditions, soit lorsqu'il est complété par les éléments d'une

demande de permis de construire, qu'un plan de quartier peut équivaloir à une

autorisation de construire (art. 69a al. 1 LATC; Brandt/Moor, ibid., n° 128,

réf. citées). Dans la règle cependant, le plan de quartier ne se distingue pas

des autres mesures de planification et n'a d'effet concret qu'en relation avec

l'octroi ultérieur d'un permis de construire, conformément aux articles 103 et

ss LATC.

Le plan de quartier "Les

Oches" ne fait, quant à lui, pas exception à cette règle générale. Par

les règles qu'il pose, on voit qu'il se borne à définir, dans le sous-périmètre

constructible en aval de la Mèbre, des règles d'urbanisation, à savoir:

l'implantation maximale (art. 3.1 du règlement dudit plan; ci-après: RPQ), les

gabarits maximaux (art. 3.2) et l'affectation (art. 3.3) des bâtiments

nouveaux. De même, il figure à titre indicatif seulement les accès aux garages

et places de stationnement (art. 4.1 RPQ). Par ailleurs, ce plan ne comporte

aucune description des aménagements extérieurs à réaliser, l'art. 6.1 RPQ

exigeant simplement de chaque constructeur la production d'un plan à l'échelle

1:200 accompagnant toute demande de permis. La concrétisation de l'ensemble de

ces normes d'urbanisation ne pourra en revanche se réaliser que dans une phase

ultérieure, soit dans la procédure de permis de construire. Ainsi, c'est

seulement à l'occasion de procédures ultérieures, liées aux différents projets

de construction, que les mesures dont les recourants contestent le bien-fondé

pourront être concrétisées.

Cela étant, on ignore

si le plan incriminé a été approuvé par le DINF; si tel n'était pas le cas,

l'octroi de l'effet suspensif se révélerait ainsi superfétatoire, ou à tout le

moins prématuré, puisque les constructeurs ne pourraient de toute façon pas obtenir

les autorisations nécessaires à la réalisation de leurs projets immobiliers. A

supposer que le plan litigieux ait néanmoins été approuvé par le DINF, sans que

le tribunal en ait au demeurant connaissance, son entrée en vigueur aurait dès

lors pour effet de rendre possible la mise prochaine à l'enquête d'un projet de

construction dans le sous-périmètre constructible. Or, comme le magistrat

intimé l'a fait remarquer à juste titre, les recourants ne sont pas privés du

droit d'intervenir dans le cadre de cette procédure. A ce stade de

l'aménagement, il suffit donc de constater en l'occurrence que le refus de

l'effet suspensif n'entraîne pas une situation de fait irréversible.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident et à la confirmation de

la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de mettre un

émolument judiciaire à leur charge; au surplus, il ne sera pas alloué de

dépens, la municipalité concernée, qui a constitué un avocat, ne s'étant pas

déterminée au sujet du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

2 novembre 2000 du juge instructeur de la cause AC 000/0160 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Giovanni Senape et

consorts, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint