RE.2000.0036
TA - RE.2000.0036 - 2001-04-11 - SENAPE Giovanni c/ AC 000160
11 avril 2001Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2000.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2001
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SENAPE Giovanni c/ AC 000160
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LJPA-45
Résumé contenant:
Dès lors que le plan de quartier contesté n'a d'effet concret qu'en relation avec l'octroi ultérieur d'un permis de construire, le refus de l'effet suspensif n'entraîne pas pour le recourant une situation de fait irreversible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 11 avril 2001
sur le recours interjeté par Giovanni
SENAPE et consorts, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi,
1002 Lausanne
contre
la décision du 2 novembre 2000 du juge
instructeur de la cause AC 000/0160 (refus d'octroi de l'effet suspensif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Eric Brandt et M. Vincent Pelet, juges. Greffier: M.
Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de
Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la
bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle bordé à l'ouest par l'avenue de
la Gare et au sud par la route de la Maladière, traversé par la Mèbre, au
lieu-dit "Les Oches". Ce triangle, divisé en douze parcelles,
se situe à l'intérieur du périmètre du plan directeur Sud de la commune, adopté
par le conseil communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 11 octobre 1993. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour
la municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le
développement démographique visant à long terme une population située entre
13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la
capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et
paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de
Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.
B. Du 19 février au 22 mars
1999, la municipalité a fait mettre à l'enquête, après avoir recueilli les
préavis favorables des services cantonaux concernés, un projet de plan de
quartier séparant ce triangle en deux secteurs: l'un, au nord de la Mèbre est
inconstructible et entièrement classé en zone de verdure; l'autre, au sud,
comprend des terrains colloqués par le plan de zones du territoire communal en
zone de faible densité, à développer par un plan spécial (art. 70 et 71 RPA).
Le projet de plan de quartier prévoit à cet endroit l'implantation "en
peigne" de neuf bâtiments d'habitation, soit quatre bâtiments A parallèles
à l'avenue de la Gare et cinq bâtiments B dont l'orientation est parallèle à la
route de la Maladière, en retrait de celle-ci et de l'avenue de la Gare; à
chaque extrémité du peigne prend place un bâtiment dévolu aux activités
tertiaires acceptables en milieu urbain, soit un bâtiment C, plus étendu, au
sommet du triangle, sur la parcelle n° 348, propriété de l'Etat de Vaud et un
bâtiment D en retrait de la route de la Maladière, parallèle à celle-ci. En
outre, des places de parc intérieures et extérieures sont prévues, de même
qu'une voie de desserte, parallèle à l'avenue de la Gare, entre les deux
groupes de bâtiments. Parmi les constructions disparates qui actuellement
prennent place dans ce secteur, seuls le Vieux Collège et l'Ancienne Ferme,
situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la
Gare, pourront être maintenus.
Cette enquête publique
a suscité l'opposition de six propriétaires riverains de l'avenue de Gare, à
savoir Annelyse et Giovanni Senape, Denise et Raphaël Galley, Pierre Praz et
Nicole Pletscher Praz, lesquelles possèdent les parcelles nos 273, 272 et 274
du cadastre communal. Dans sa séance du 9 septembre 1999, le conseil communal a
toutefois écarté ces trois oppositions et a adopté le projet de plan de
quartier.
C. En date du 2 novembre
1999, les opposants, d'abord seuls puis par la plume de l'avocat
Pierre-Alexandre Schlaeppi, ont déféré la décision du conseil communal au
Département des infrastructures (ci-après: DINF). Après vision locale, ce
recours a cependant a cependant rejeté, par décision du 25 août 2000. On relève
qu'un sort identique a été réservé au recours dont Ariane et José Petitpierre
et Anne-Marie Blanc avaient également saisi le DINF, par la plume de l'avocat
Pierre Mathyer, contre la décision du conseil communal.
D. Toujours par la plume de
l'avocat Schlaeppi, Giovanni Senape et ses consorts se sont pourvus auprès du
Tribunal administratif contre la décision du DINF, en concluant à son
annulation. La cause a été enregistrée sous n° AC 000/0160. Anne-Marie Blanc
qui, initialement, avaient également manifesté son intention de recourir, s'est
cependant ravisée. Giovanni Senape et consorts ont en outre requis l'octroi de
l'effet suspensif; par décision du 2 novembre 2000, le juge instructeur a
toutefois rejeté cette requête.
E. Giovanni Senape et
consorts ont saisi en temps utile la section des recours du Tribunal
administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du juge
instructeur; ils concluent à la réforme de cette dernière en ce sens que
l'effet suspensif
leur soit accordé. Le juge instructeur de la cause AC 000/0160 conclut pour sa
part au rejet du recours incident; ni la municipalité, ni les services
cantonaux concernés, ni les propriétaires intéressés ne se sont en revanche
déterminés.
F. Le Tribunal
administratif a, dans la cause AC 000/0160, tenu audience sur place le 30
janvier 2001 et a procédé à une vision locale, en présence de toutes les
parties et de leurs représentants.
Considérants
1.
L'objet du litige a
exclusivement trait à l'octroi ou non de l'effet suspensif au pourvoi dont les
recourants ont saisi le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du
DINF d'approuver le plan de quartier "Les Oches" et de rejeter
leur recours.
a) On rappelle que
l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne
pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision
contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit
administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la
LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat
instructeur (art. 45).
C'est dans le cadre
d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge
instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou
restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321;
98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une
balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le
maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).
Le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un
contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours
ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur
et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (cf. ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE,
cons. 2a).
A plusieurs reprises,
le Tribunal administratif a rappelé que le conflit relatif à l'effet suspensif
présentait de manière générale un enjeu très différent dans le contentieux de
la planification et dans celui de la construction. En cette dernière matière,
l'effet suspensif est dans la règle accordé, la réalisation des travaux pouvant
présenter en effet un caractère très largement irréversible (sur ce dernier
point, v. par exemple arrêts RE 99/005 du 16 avril 1999; 98/030 du 20 octobre
1998); c'est du reste dans cette optique que se situe la jurisprudence de la
CCRC, publiée in RDAF 1975, 280, invoquée par les recourants. Or, on ne voit
pas de motif d'appliquer mécaniquement au domaine de la planification la
jurisprudence arrêtée ci-dessus en matière de construction. Il ne faut en effet
pas perdre de vue que les décisions rendues en matière de planification ne
débouchent pas d'emblée sur la réalisation de travaux, ceux-ci devant en effet
faire l'objet d'une nouvelle procédure, ouvrant également la voie d'un recours;
si l'effet suspensif est accordé dans le cadre de ce dernier - ce qui est la
règle, comme on vient de le voir -, l'entrée en force de la planification
elle-même, découlant de l'approbation par le DINF, n'est pas de nature à
entraîner des conséquences irréversibles. Dès lors, on ne saurait accorder, par
principe, l'effet suspensif à des recours formés en matière de planification
(v. dans ce sens, arrêts RE 00/020 du 8 septembre 2000; 99/014 du 14 juillet
1999).
b) Dans le cas
d'espèce, les recourants reprochent au magistrat intimé d'avoir considéré, à
l'appui de la décision incidente querellée, que les mesures de planification
n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à leurs droits, dans la mesure où
ils ne sont pas privés de la possibilité d'agir dans le cadre des projets
futurs de construction.
On rappelle que l'art.
47.
al. 2 LATC permet aux communes de prendre, dans les plans et règlements
d'affectation fixant les prescriptions relatives à l'affectation des zones (al.
1), des dispositions relatives (al. 2) notamment aux "conditions de
construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites,
cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long,
en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination
et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique" (chiffre
1), "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux
localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" (chiffre
2), ainsi qu'à "l'aménagement et à la destination des espaces et des
voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès des constructions"
(chiffre 3). Elles disposent, dans ce cadre, de l'instrument du plan de
quartier, lequel définit dans un périmètre donné les conditions d'urbanisme
détaillées dans lesquelles les projets de construction doivent s'inscrire (art.
64.
al. 1 LATC; v. Eric Brandt/ Pierre Moor, in Commentaire de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, ad art. 18, n° 114). Ce n'est
qu'à certaines conditions, soit lorsqu'il est complété par les éléments d'une
demande de permis de construire, qu'un plan de quartier peut équivaloir à une
autorisation de construire (art. 69a al. 1 LATC; Brandt/Moor, ibid., n° 128,
réf. citées). Dans la règle cependant, le plan de quartier ne se distingue pas
des autres mesures de planification et n'a d'effet concret qu'en relation avec
l'octroi ultérieur d'un permis de construire, conformément aux articles 103 et
ss LATC.
Le plan de quartier "Les
Oches" ne fait, quant à lui, pas exception à cette règle générale. Par
les règles qu'il pose, on voit qu'il se borne à définir, dans le sous-périmètre
constructible en aval de la Mèbre, des règles d'urbanisation, à savoir:
l'implantation maximale (art. 3.1 du règlement dudit plan; ci-après: RPQ), les
gabarits maximaux (art. 3.2) et l'affectation (art. 3.3) des bâtiments
nouveaux. De même, il figure à titre indicatif seulement les accès aux garages
et places de stationnement (art. 4.1 RPQ). Par ailleurs, ce plan ne comporte
aucune description des aménagements extérieurs à réaliser, l'art. 6.1 RPQ
exigeant simplement de chaque constructeur la production d'un plan à l'échelle
1:200 accompagnant toute demande de permis. La concrétisation de l'ensemble de
ces normes d'urbanisation ne pourra en revanche se réaliser que dans une phase
ultérieure, soit dans la procédure de permis de construire. Ainsi, c'est
seulement à l'occasion de procédures ultérieures, liées aux différents projets
de construction, que les mesures dont les recourants contestent le bien-fondé
pourront être concrétisées.
Cela étant, on ignore
si le plan incriminé a été approuvé par le DINF; si tel n'était pas le cas,
l'octroi de l'effet suspensif se révélerait ainsi superfétatoire, ou à tout le
moins prématuré, puisque les constructeurs ne pourraient de toute façon pas obtenir
les autorisations nécessaires à la réalisation de leurs projets immobiliers. A
supposer que le plan litigieux ait néanmoins été approuvé par le DINF, sans que
le tribunal en ait au demeurant connaissance, son entrée en vigueur aurait dès
lors pour effet de rendre possible la mise prochaine à l'enquête d'un projet de
construction dans le sous-périmètre constructible. Or, comme le magistrat
intimé l'a fait remarquer à juste titre, les recourants ne sont pas privés du
droit d'intervenir dans le cadre de cette procédure. A ce stade de
l'aménagement, il suffit donc de constater en l'occurrence que le refus de
l'effet suspensif n'entraîne pas une situation de fait irréversible.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident et à la confirmation de
la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de mettre un
émolument judiciaire à leur charge; au surplus, il ne sera pas alloué de
dépens, la municipalité concernée, qui a constitué un avocat, ne s'étant pas
déterminée au sujet du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
2 novembre 2000 du juge instructeur de la cause AC 000/0160 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Giovanni Senape et
consorts, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint