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Décision

RE.2000.0037

TA - RE.2000.0037 - 2001-01-18 - CHARDONNENS Laurent et crts c/GE000/0144

18 janvier 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La commune de Montreux

a adopté un règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des

magasins qui est entré en vigueur le 1er octobre 1983 après son approbation par

le Conseil d'Etat. Selon l'art. 6 al. 2 let. e du règlement, introduit par une

modification du 21 décembre 1996, la municipalité peut autoriser les commerces

exploités sous la forme d'entreprise familiale à ouvrir de 07h00 à 18h00 les dimanches

et jours fériés hors de la saison touristique.

Laurent Chardonnens,

agissant par l'intermédiaire de Me Nicole Wiebach, a demandé à la municipalité

le 15 septembre 2000 l'autorisation d'ouvrir un commerce sous l'enseigne "Coop

Pronto" à l'avenue des Alpes 80 à Montreux tous les jours, y compris

le dimanche et hors des périodes touristiques de 6h00 à 22h00. La demande

précise que le magasin "est exploité sous forme d'entreprise

familiale".

Par décision du 26

septembre 2000, la municipalité a partiellement admis la demande en autorisant

l'ouverture du commerce du lundi au samedi de 6h00 à 19h00 et les dimanches et

jours fériés de 7h00 à 18h00 hors de la période touristique.

B. Par lettre du 19 octobre

2000, la municipalité avisait le conseil de Laurent Chardonnens que les

contrôles effectués dans le magasin "Coop Pronto" avaient

permis de constater que le personnel engagé n'avait aucun lien de parenté avec

le bénéficiaire de l'autorisation. L'horaire d'ouverture du magasin devait

respecter celui des autres commerces hors de la période touristique, à savoir

la fermeture à 19h00 du lundi au vendredi et à 17h00 le samedi sans possibilité

d'ouverture le dimanche.

Le conseil de Laurent

Chardonnens informait la municipalité le 27 octobre 2000 que les employés du

magasin avaient été associés à l'exploitation du commerce sous la forme de

partenaires d'une société à responsabilité limitée, constituée selon acte

notarié du 26 octobre 2000. Les associés étaient aussi propriétaires du

commerce et pouvaient donc l'exploiter également le dimanche et les jours

fériés. En date du 30 octobre 2000, le conseil de Laurent Chardonnens a demandé

à la municipalité d'autoriser les associés de "Pronto-Shop

Montreux" Sàrl à exploiter le magasin "Coop Pronto"

de 7h00 à 18h00 tous les dimanches et jours fériés hors de la période

touristique.

C. Par décision du 3

novembre 2000 la municipalité a révoqué l'autorisation du 26 septembre 2000 au

motif qu'elle avait été délivrée sur la base d'une fausse indication quant à la

personne de l'exploitant. La municipalité relevait que la distribution de parts

sociales aux employés n'en faisait pas des membres de la famille. La décision

précisait encore que le commerce devait respecter les horaires d'exploitation

suivants: pendant la période touristique, de 6h00 à 21h45 du lundi au dimanche,

et hors de la période touristique, de 6h00 à 19h00 du lundi au vendredi, de

6h00 à 17h00 les samedis ou veilles de jours fériés avec prolongation possible

jusqu'à 19h45 deux soirs par semaine. Le commerce ne pouvait être ouvert le

dimanche et les jours fériés selon l'horaire réglementaire de 7h00 à 18h00 que

dans la mesure où il était exploité par Laurent Chardonnens personnellement ou

les membres de sa famille directe.

D. Laurent Chardonnens, la

société à responsabilité "Pronto Shop Montreux" Sàrl et les

employés associés ont recouru contre la décision municipale le 8 novembre 2000

en demandant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 16 novembre 2000,

le magistrat instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif en précisant que

le magasin "Coop Pronto" n'était pas autorisé à ouvrir le

dimanche.

E. Laurent Chardonnens,

Evodie Bruchez, Renée Grevet, Pascal Messer, Passi Salijevic, Ghislaine

Thiemard, Béatrice Wütrich et "Pronto Shop Montreux" Sàrl ont

contesté la décision sur la requête d'effet suspensif par le dépôt d'un recours

incident auprès de la section des recours du tribunal. A l'appui du recours,

ils expliquent que Laurent Chardonnens n'arrivait pas à tenir seul le magasin

pendant le dimanche en raison de l'affluence de la clientèle. C'est la raison

pour laquelle il a décidé de s'associer avec d'autres personnes en vue

d'exploiter le commerce en commun. Il relevait que le magasin "Coop

Pronto" avait été ouvert plusieurs dimanches au bénéfice de la décision

du 26 septembre 2000 jusqu'au 12 novembre 2000. Les clients avaient pris

l'habitude de l'ouverture dominicale et seuls les associés exploitaient le

commerce le dimanche à l'exclusion de tout autre employé.

Le Service de l'emploi

ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours incident en

concluant à son rejet.

Le juge instruisant la

cause au fond s'est également déterminé sur le recours incident en concluant

aussi à son rejet.

Considérants

1.

Il convient de

distinguer les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes

applicables à l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux

concernant les mesures provisionnelles.

a) L'ordonnance

d'effet suspensif ne peut avoir pour objet qu'une décision positive, qui

confère un droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui

constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche

d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande;

parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne

déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de

sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection

du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur

le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au

recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de

mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet

suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

p. 923 et arrêt RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en

cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été

utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de

fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de

maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours

au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de

l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures

provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45

LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.

1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter

que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet

suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF,

1976.

p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles

anticipant sur le jugement au fond doit rester exceptionnel. L'art. 46 LJPA

précise en effet que la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien

de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le

cadre d'une pesée des intérêts en présence qu'il convient de déterminer, en

tenant compte de l'ensemble des circonstances, si le refus de la mesure

provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et

provoquer ainsi un préjudice irréparable.

c) En l'espèce, la

décision attaquée maintient d'une part les effets matériels de la première

décision du 26 septembre 2000 en autorisant l'ouverture du magasin les dimanches

et jours fériés hors de la période touristique lorsqu'il est exploité par

Laurent Chardonnens et sa famille, conformément à l'art. 6 al. 2 let. e du

règlement communal. D'autre part, cette décision comporte le refus de la

demande qui a été présentée le 30 octobre 2000 auprès de la Municipalité de

Montreux visant à autoriser les associés de "Pronto shop Montreux"

Sàrl à travailler les dimanches et jours fériés de 7h00 à 18h00 hors de la

période touristique. Il s'agit donc d'une décision négative qui écarte une

demande et le recours formé contre une telle décision ne peut faire l'objet

d'un effet suspensif. Il ne s'agit en outre plus d'un non-renouvellement d'une

autorisation puisque la décision attaquée maintient les effets de la première

décision du 26 septembre 2000 à l'égard de Laurent Chardonnens et sa famille;

seules des mesures provisionnelles peuvent ainsi entrer en ligne de compte. Il

convient donc de déterminer si la mesure provisionnelle requise est nécessaire

à la sauvegarde des intérêts litigieux.

2.

Les recourants

expliquent que Laurent Chardonnens aurait été en quelque sorte victime de son

succès et aurait d'emblée dû engager du personnel pour pouvoir ouvrir son

commerce le dimanche car les membres de sa famille n'étaient pas prêts à l'aider

occasionnellement les dimanches et jours fériés. Bien qu'il ait eu l'intention

d'exploiter le magasin sous la forme d'une entreprise familiale, l'évolution

des affaires l'aurait contraint à s'associer à d'autres personnes prêtes à

exploiter avec lui le magasin pendant les dimanches et jours fériés. Le magasin

avait ainsi été exploité plusieurs dimanches au bénéfice de la décision du 26

septembre 2000, soit jusqu'au 12 novembre 2000. Les clients avaient pris

l'habitude de l'ouverture dominicale; en outre seuls des associés exploitaient

le commerce le dimanche. La fermeture du magasin le dimanche occasionnerait une

perte considérable du chiffre d'affaires et mettrait en cause l'existence

économique et la capacité concurrentielle du magasin.

a) L'art. 4 de la loi

fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mai

1964.

(RS 822.11, loi sur le travail) prévoit que la loi ne s'applique pas aux

entreprises dans lesquelles seuls le conjoint du chef d'entreprise, ses parents

par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses

enfants adoptifs et les enfants de son conjoint sont occupés (al. 1); lorsque

d'autres personnes travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique

uniquement à elles (al. 2). Le nouvel art. 18 de la loi sur le travail, entré

en vigueur le 1er août 2000 (RO 2000 II p. 1569 ss), interdit d'occuper les

travailleurs du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures sous réserve des

exceptions prévues par l'art. 19. Cette dernière disposition soumet les

dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche à une autorisation (al.

1) qui est en principe délivrée lorsque des raisons techniques ou économiques

rendent le travail dominical indispensable (al. 2) ou en cas de besoin urgent

dûment établi (al. 3). Le Conseil fédéral a en outre la compétence d'édicter

des dispositions spéciales remplaçant la réglementation sur l'interdiction du

travail dominical pour les entreprises qui satisfont au besoin du tourisme

notamment (art. 27 al. 2 let. c de la loi sur le travail). L'art. 25 de la

nouvelle ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 2)

prévoit que les entreprises situées en région touristique et répondant aux

besoins spécifiques des touristes, peuvent occuper les travailleurs le dimanche

sans autorisation (art. 4 al. 2 OLT 2).

b) La législation

fédérale sur le travail ne réglemente toutefois pas de manière exhaustive

l'ouverture des commerces le dimanche; l'art. 71 let. c de la loi sur le

travail réserve en effet les prescriptions de police cantonale et communale

concernant notamment le repos dominical et les heures d'ouverture des

entreprises de vente au détail. Les cantons et les communes restent donc

compétents pour légiférer sur les prescriptions relatives à la fermeture des

magasins le soir, les dimanches et les jours fériés, tant que ces prescriptions

ne visent pas essentiellement à protéger les travailleurs (ATF 97 I 503 consid.

3b), respectent le principe de proportionnalité (ATF 101 Ia 487 consid. 8 et 98

Ia 403 consid. 5b) et n'interviennent pas dans la concurrence entre commerçants

pour des motifs de politique économique (SJ 1997 p. 421ss). Le canton de Vaud a

délégué aux communes la compétence d'arrêter les prescriptions relatives à

l'ouverture et à la fermeture des commerces (voir art. 2 let. d et 43 ch. 6

let. d de la loi sur les communes du 28 février 1956). La réglementation des

heures d'ouverture et de fermeture des magasins reste ainsi une tâche

traditionnelle de police locale que les communes peuvent exécuter en édictant

des dispositions réglementaires soumises à l'approbation du Conseil d'Etat (ATF

97.

I 503 consid. 3).

Adopté par le Conseil

communal de Montreux le 23 mars 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat du

canton de Vaud le 20 mai 1983, le règlement sur les jours et les heures

d'ouverture et de fermeture des magasins (ci-après le règlement) est entré en

vigueur le 1er octobre 1983. Selon les art. 4 et 5 du règlement, les magasins

ne peuvent être ouverts au public avant 0600 heures. Ils doivent être fermés au

plus tard à 1700 heures le samedi et les veilles de jours de repos public et à

1900.

heures les autres jours ouvrables; les magasins de tabac et les kiosques

peuvent toutefois demeurer ouverts jusqu'à 2200 heures. L'art. 6 al. 1 du

règlement prévoit que les magasins doivent être fermés les jours de repos

public, à savoir les dimanches, le 1er janvier, Vendredi saint, lundi de

Pâques, l'Ascension, lundi de Pentecôte, lundi du Jeûne fédéral et Noël. Font

notamment exception à cette règle certains magasins tels les boulangeries,

pâtisseries et confiseries ou encore les magasins de tabac et les kiosques qui

peuvent être ouverts jusqu'à 2200 heures, ainsi que les commerces exploités

sous la forme d'entreprise familiale qui peuvent être ouverts les dimanches et

jours fériés de 7h00 à 18h00. L'art. 7 réglemente la saison touristique de la

manière suivante: "pendant la période comprise entre le 1er avril ou la

veille de Vendredi saint, si cette fête tombe en mars, et le 15 octobre

inclusivement, les magasins peuvent être ouverts tous les jours jusqu'à 2145

h., avec faculté de servir la clientèle jusqu'à 2200 h. En dehors de la période

décrite ci-dessus, la municipalité peut autoriser l'ouverture prolongée des

magasins jusqu'à 1945 h. avec faculté de servir la clientèle jusqu'à 2000 h.,

deux soirs par semaine, sauf les samedis et dimanches."

c) En l'espèce,

l'octroi de la mesure provisionnelle aurait pour effet d'autoriser de manière

anticipée d'autres entreprises que les entreprises familiales mentionnées à l'art.

6.

let. e du règlement communal à travailler le dimanche; alors que

l'interdiction du travail dominical répond à un intérêt public de politique

sociale compatible avec la garantie de la liberté économique (art. 27 de la

nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999; v. RDAF 1995, p. 376). Pour

déterminer si la mesure provisionnelle requise se justifie, il convient donc de

comparer d'une part l'intérêt des recourants à pouvoir bénéficier à titre

anticipé d'une autorisation de travailler le dimanche en leur qualité

d'associés d'une société à responsabilité limitée, et d'autre part, l'intérêt

public visant à assurer le repos dominical; et plus précisément, si le refus de

l'ouverture dominicale pendant la procédure de recours est de nature à

entraîner un préjudice irréparable aux recourants. A cet égard, les recourants

ne peuvent se prévaloir de la situation de fait existante à la suite de

l'octroi de la première autorisation municipale du 26 septembre 2000 dès lors

que cette autorisation ne concernait que Laurent Chardonnens et sa famille

directe au sens de l'art. 6 al. 2 let. e du règlement communal et de l'art. 4

al. 1 de la loi sur le travail. Le commerce peut en outre rester ouvert le

dimanche dans la mesure où Laurent Chardonnens et les membres de sa famille

assument l'exploitation pendant ce jour férié. Pour les autres recourants qui

n'étaient pas les destinataires et bénéficiaires de la première décision, le

refus de la mesure provisionnelle ne compromet pas l'issue du recours en ce qui

les concerne. Ils ne peuvent en tous les cas pas se prévaloir du fait qu'ils

auraient déjà travaillé quelques dimanches en situation illégale dans le

commerce sans l'autorisation municipale requise par le règlement communal. Ils

n'étaient de plus pas encore associés au moment où la première autorisation du

26.

septembre 2000 a été délivrée. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable

dès lors que l'un des recourants et sa famille sont autorisés à ouvrir le

commerce le dimanche.

d) Enfin, le pouvoir

d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la

décision du juge intimé qui s'étend à l'excès et à l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut ainsi

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit

seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de façon

erronée (arrêt RE 99/0014 et ATF non publié du 11 novembre 1998 rendu en la

cause M. c/OFDEE, consid. 2). Or, le juge intimé a procédé à une pesée complète

de tous les intérêts pertinents à prendre en considération. Cependant, la

décision attaquée est formulée de manière trop absolue car elle précise que "le

magasin Coop Pronto n'est pas autorisé à ouvrir le dimanche" sans

réserver, comme le fait la décision attaquée au fond, la possibilité d'une

ouverture par Laurent Chardonnens et sa famille directe. Il convient donc de

réformer le chiffre I de la décision attaquée dans ce sens.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours n'est que très partiellement admis et

la décision attaquée réformée en ce sens que le magasin Coop Pronto peut être

ouvert le dimanche aux conditions fixées par la décision du 3 novembre 2000;

elle peut être maintenue pour le surplus tout en précisant qu'il ne s'agit pas

d'un refus d'effet suspensif, mais du rejet d'une mesure provisionnelle. Au vu

de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument

de justice de 500 fr. La commune, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un homme de loi, a droit aux dépens arrêtés à 500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est très partiellement admis.

II. La décision

attaquée est réformée en ce sens que la mesure provisionnelle requise par les

recourants est refusée, le magasin Coop Pronto étant toutefois autorisé à

ouvrir le dimanche aux conditions fixées par la décision de la Municipalité de

Montreux du 3 novembre 2000.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

solidairement entre eux.

IV. Les recourants

sont solidairement débiteurs de la commune de Montreux d'une somme de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 18 janvier 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint