RE.2001.0005
TA - RE.2001.0005 - 2001-03-29 - SCHICK Mireille c/GE 0010005
29 mars 2001Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2001.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2001
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHICK Mireille c/GE 0010005
FONCTIONNAIRE
RECONSIDÉRATION
SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI
LJPA-45
Résumé contenant:
Après annulation par le TA d'un déplacement, en l'absence de justes motifs, la municipalité, s'appuyant sur des faits nouveaux, ouvre contre l'intéressée une procédure de licenciement pour justes motifs : la question de l'application immédiate de la mesure de suspension provisoire s'examine à la lumière de la jurisprudence restrictive relative à l'effet suspensif dans le cadre de procédures extraordinaires, dont le réexamen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 29 mars 2001
sur le recours interjeté par Mireille
SCHICK, à 1279 Chavannes-de-Bogis, représentée par Me Catherine Jaccottet
Tissot, case postale 3309, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue par le magistrat
instructeur (GE001/0005) refusant de suspendre l'exécution de la décision de
suspension préventive prononcée contre elle par la Municipalité de Lausanne le
21 décembre 2000
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Section des recours: M.
Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg et M. Eric Brandt, juges.
Vu les faits suivants:
A. Mireille Schick est au
service de la commune de Lausanne depuis 1986; elle est adjointe au Service de
la circulation de dite commune depuis 1996.
B. Des tensions de plus en
plus graves sont apparues entre celle-ci et José Angel Gonzalez, chef du
service précité, dès 1998. L'arrêt rendu le 24 novembre 2000 par le Tribunal
administratif, dans le cadre d'un précédent recours, décrit l'enchaînement des
événements de la manière suivante:
"C. Après avoir obtenu
confirmation, sur la base d'un rapport déposé le 7 décembre 1999 par le Service
de la révision de la Ville de Lausanne, des manquements qualifiés de graves
commis par M. Gonzalez, Bernard Métraux a ouvert et diligenté une procédure
disciplinaire à l'encontre de ce dernier, qui fut suspendu avec effet immédiat
le 29 décembre 1999. Le 25 janvier 2000, Bernard Métraux a soumis à la
Municipalité le rapport rendant compte de ses investigations et de ses
conclusions. Sur cette base, la Municipalité a notamment décidé, en séance du
27 janvier suivant, de sanctionner le chef de service par une mise au
provisoire de deux ans avec réduction du traitement - ceci sous réserve de
l'issue de la procédure pénale ouverte d'office contre l'intéressé -, de
réintégrer celui-ci dans ses fonctions avec effet au 28 janvier 2000, et
d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'endroit de Mireille Schick "pour manquements à diverses dispositions du
RPAC, en particulier l'art. 10 (manquement au devoir de fidélité)", le municipal Pierre Tillmans étant chargé d'instruire ce
nouveau dossier. Celui-ci s'y emploiera notamment en procédant à l'audition de
plusieurs employés du Service de la circulation, après avoir été avisé, par un
rapport de Bernard Métraux du 2 février 2000, des griefs retenus par ce dernier
à charge de Mireille Schick, savoir en substance le fait qu'elle ait organisé
son temps de travail selon ses besoins privés, qu'elle n'ait pas fourni les
prestations attendues, qu'elle ait systématiquement adopté une attitude
oppositionnelle et procédurière face aux consignes ou remarques, qu'elle ait
révélé trop tard les manquements de son chef de service et qu'elle ait divulgué
des informations à la presse.
D. Mireille Schick s'est vu notifier
par Bernard Métraux un avertissement daté du 12 janvier 2000, motivé par des
questions d'horaire de travail, puis une décision de la Municipalité de
Lausanne datée du 7 février 2000 l'informant de l'ouverture de la procédure
disciplinaire précitée, actes contre lesquels elle a recouru devant le Tribunal
de céans le 11 février 2000.
Dans ce contexte, le municipal
Tillmans adressa son rapport à la Municipalité le 14 mars, pour décision. Sous
la plume de Christian de Torrenté, chef du service juridique, il proposa, au
terme d'un exposé systématique des solutions envisageables - poursuite de la
procédure disciplinaire avec sanction, déclassement, déplacement à la place du
licenciement et déplacement dans l'intérêt de l'administration - et d'une pesée
des implications de ces diverses options, de renoncer à toute sanction
disciplinaire contre Mireille Schick, de retirer l'avertissement qui lui avait
été signifié et d'opter pour une procédure de déplacement, décisions qui furent
prises par la municipalité en séance du 23 mars 2000. Ce qui eut pour effet de
clore la procédure engagée devant le Tribunal administratif, qui raya la cause
du rôle faute d'objet par décision du 3 avril 2000.
E. Notifiée à Mireille Schick par
lettre datée du 24 mars 2000, la décision de la Municipalité de Lausanne de
renoncer à la poursuite d'une procédure disciplinaire s'accompagnait de celle
de charger le Directeur de la sécurité sociale et de l'environnement
"d'étudier la possibilité d'un déplacement" et de la convoquer pour
être entendue à ce sujet, au motif que son "inadéquation" au poste
qu'elle occupait engendrait
"des tensions préjudiciables à la bonne marche du service et à la santé
des fonctionnaires du service de la circulation".
L'autorité poursuivait en ces termes: "Compte tenu des circonstances nouvelles, la
Municipalité considère que votre présence à votre lieu de travail n'est pas
souhaitable et, dans l'attente d'une solution, vous ordonne de ne plus vous y
présenter jusqu'à nouvel avis, sans effet sur votre droit au traitement".
Mireille Schick n'a pas recouru
contre cette décision."
C. Par décision du 29 juin
2000, la municipalité a ordonné le déplacement de Mireille Schick au
Secrétariat général de la direction de la sécurité sociale et de
l'environnement en qualité d'adjointe administrative chargée de tâches en
rapport avec la réflexion politique d'intégration des étrangers. Cette dernière
a recouru au Tribunal administratif contre cette décision; les écritures
déposées dans ce cadre font état notamment de la plainte pénale déposée par la
recourante contre Jacques Burnand (v. les écritures de celle-ci des 14 juillet
et 30 août 2000).
Au plan des mesures
provisionnelles, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif en ce
sens que la recourante n'avait pas à subir un déplacement dans une nouvelle
fonction jusqu'à droit connu au fond; en revanche, il a rejeté la requête de
l'intéressée tendant à la levée de la mesure de suspension dans l'exercice de
sa fonction. En d'autres termes, Mireille Schick n'a pas pu reprendre sa place
de travail au Service de la circulation durant la procédure en question,
toutefois sans suspension du versement de son salaire.
D. Par arrêt du 24 novembre
2000, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision de
déplacement rendue le 29 juin 2000, ajoutant que Mireille Schick demeurait
adjointe administrative au Service de la circulation de la Ville de Lausanne
(chiffre II du dispositif). On note que l'arrêt retient (consid. 3) que le
déplacement litigieux aurait dû être fondé sur de "justes motifs";
or, après un examen fouillé de l'ensemble des circonstances de fait alléguées
et prouvées (notamment après avoir procédé à l'audition de huit témoins), le
tribunal est parvenu à la conclusion qu'il n'existait pas de justes motifs susceptibles
de fonder le déplacement querellé. L'arrêt ajoute que, aux yeux du tribunal,
une nouvelle collaboration des intéressés ne paraît pas impossible (consid. 3
let. f). Quoi qu'il en soit, l'arrêt relève encore que l'annulation de la
décision attaquée n'implique pas nécessairement que la municipalité doive
prendre une nouvelle mesure en ce qui concerne les rapports entre les
intéressés, de sorte que le tribunal n'a pas invité celle-ci à statuer à
nouveau.
E. A réception de l'arrêt
du Tribunal administratif, Mireille Schick a formellement proposé de reprendre
son travail dans son poste au Service de la circulation, cela en date du 1er
décembre 2000.
F. Dans une correspondance
du 21 décembre 2000, la municipalité indique qu'elle n'entend pas recourir au Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité. Elle poursuit cependant ainsi:
"Malgré ce jugement favorable à votre
égard, la Municipalité a néanmoins décidé d'ouvrir une nouvelle procédure à
votre endroit se fondant, pour ce faire, notamment sur l'article 70 du
Règlement pour le personnel de l'administration communale (RPAC), plus
précisément sur l'alinéa 2 qui stipule: "constituent de justes motifs (de
renvoi) l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes
autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la
poursuite des rapports de service ne peut être exigée".
Cette nouvelle procédure résulte des faits
nouveaux suivants: le rapport de confiance qui doit présider à toute relation
de travail, qu'elle soit transversale ou hiérarchique, n'existe plus. Les
plaintes pénales que vous avez déclaré avoir déposées tant à l'égard du
directeur de la sécurité publique et des affaires sportives que de l'adjoint de
votre chef de service, ainsi que la plainte pour dénonciation calomnieuse que
le directeur de la sécurité publique et des affaires sportives a déposée contre
vous le démontrent à l'envi.
En outre, une récente lettre de soutien parue
dans la presse de nombre de collaborateurs du service de la circulation à
l'égard de leur chef de service apparaît comme un démenti aux propos que vous
avez pu tenir et qu'ont tenu une minorité de fonctionnaires lors de leur
audition par le tribunal.
Enfin, votre lettre à la Commission permanente
de gestion, du 9 novembre 2000, montre assez, par le ton et les accusations
portées à l'encontre de votre chef de service, que toute collaboration à
l'avenir est exclue.
Cette nouvelle procédure que je mènerai
moi-même, est toutefois suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Dans l'intervalle, ordre vous est donné de ne
pas regagner votre poste de travail. Il va sans dire que votre salaire
continuera de vous être versé durant toute l'instruction."
G. a) Le 10 janvier 2001,
Mireille Schick a recouru contre cette nouvelle décision; elle requiert en particulier
dans ce cadre l'effet suspensif, en ce sens qu'elle est réintégrée
immédiatement à son poste de travail.
b) Après avoir
recueilli la détermination de la municipalité sur cette question (écriture du
22 janvier 2001), le magistrat instructeur, dans une décision du 1er février
2001, a écarté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
c) C'est contre cette
dernière décision que Mireille Schick s'est pourvue à la Section des recours du
Tribunal administratif par acte du 9 février suivant, soit en temps utile.
1. a) La décision attaquée
comporte essentiellement deux volets. Le premier a trait à l'ouverture d'une
procédure de licenciement pour justes motifs; il est sans incidence dans le
cadre de la présente procédure provisionnelle. Le second constitue une
suspension préventive au sens de l'art. 67 du règlement du 11 octobre 1977 pour
le personnel de l'Administration communale (ci-après: RPAC; cette disposition
correspond dans ses grandes lignes à celle de l'art. 84 de la loi du 9 juin
1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales). Par définition,
une telle suspension présente le caractère d'une mesure provisionnelle, censée
régir les relations de travail entre la commune et le fonctionnaire concerné
pendant la durée de la procédure au fond, susceptible de déboucher sur une
cessation des fonctions; le titre même du chapitre VIII RPAC (dont l'art. 67
constitue la disposition initiale) l'indique d'ailleurs clairement; cette
cessation pourrait résulter aussi bien d'une décision de nature disciplinaire
que d'un licenciement pour jutes motifs.
b) La suspension
provisoire, attaquée par le recours au fond, s'inscrit ainsi dans un contexte
plus large. On pourrait ainsi se demander si elle doit être qualifiée de
décision incidente, auquel cas elle ne pourrait faire l'objet d'un recours que
pour autant elle soit de nature à causer un préjudice irréparable (RDAF 1998 I
98 et 2000 II 289). En cas de réponse affirmative à la première de ces
questions et négative à la seconde, tant le recours au fond que le présent
pourvoi devraient être déclarés irrecevables. Le Tribunal fédéral, non sans
hésitation il est vrai, a toutefois jugé que la suspension préventive (prévue
en droit fédéral de la fonction publique) doit être assimilée à une décision
définitive, attaquable sans restriction par la voie du recours de droit
administratif (ATF 104 Ib 129 consid. 2; favorable à une entrée en matière: TA,
arrêt du 3 septembre 1996, GE 96/072).
La section des recours
ne voit pas de motif - dans la présente procédure incidente - de s'écarter de
cette solution jurisprudentielle (par ailleurs, si l'on avait retenu le
caractère incident de la suspension préventive, il est plausible que l'atteinte
à la considération professionnelle découlant pour la recourante de cette
décision puisse apparaître comme un préjudice irréparable).
c) En tant que mesure
provisionnelle, la suspension ici litigieuse ne peut guère se fonder que sur un
pronostic et non sur des certitudes (v. art. 67 al. 3 RPAC qui envisage en
effet l'hypothèse d'une suspension avec privation de traitement qui se révèle
par la suite injustifiée). Il reste que la gravité d'une telle mesure oblige
l'autorité à n'y recourir qu'en présence de faits rendant une révocation
disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs suffisamment vraisemblables; elle
constitue en effet, on l'a vu, un préalable (possible) à une cessation des
fonctions (v., à titre de comparaison, ATF 125 II 396 consid. 3 et 122 II 359
consid. 3b, qui résument bien la jurisprudence rendue en matière de retrait
préventif du permis de conduire; au terme de celle-ci, cette mesure suppose en
effet l'existence d'indices concrets d'une inaptitude à la conduite).
d) aa) On peut relever
encore que la municipalité, dans un premier temps, a considéré que les
relations de service avec la recourante pouvaient se poursuivre, moyennant son
déplacement dans un autre service (tel était l'objet de la procédure
antérieure: GE000/0088); sur ce point, toutefois, le Tribunal administratif a retenu
que le déplacement envisagé n'était pas fondé, faute de justes motifs.
La municipalité, dans
la décision attaquée, considère néanmoins - notamment sur la base de faits
nouveaux - qu'elle peut se prévaloir désormais de justes motifs de nature à
fonder, non plus un déplacement, mais une mesure plus grave, soit un
licenciement. Elle n'évoque pas, en revanche, la voie d'une procédure
disciplinaire de révocation des rapports de service. Ce faisant, la
municipalité s'engage dans une procédure de nouvel examen du complexe de faits
qui a conduit à l'arrêt du Tribunal administratif du 24 novembre 2000, en y
ajoutant des faits nouveaux. En effet, sauf à priver ce jugement de toute
portée, force est de le comprendre en ce sens que, aux yeux du tribunal, les faits
qui lui étaient soumis ne justifiaient pas une mesure de déplacement (consid. 3
lit. e), la question d'une autre mesure à l'endroit de Mireille Schick, pour
autant qu'elle soit moins incisive, voire à l'endroit de son supérieur, étant
réservée (consid. 3 lit. f in fine). En particulier, ce dernier passage indique
bien que le dispositif a pour objet l'annulation de la décision attaquée sans
que la cause soit renvoyée à la municipalité dans la perspective d'un
complément d'instruction et d'une nouvelle décision portant à nouveau, cas
échéant, sur le déplacement de l'intéressée; l'arrêt se borne, il est vrai, à
renoncer à "l'inviter à statuer à nouveau", mais on ne saurait
en déduire qu'elle avait le libre choix de le faire, si elle le jugeait
opportun.
En d'autres termes, la
municipalité, dans sa décision du 21 décembre 2000, retient - malgré le
jugement du tribunal concluant au caractère injustifié d'une mesure de
déplacement, mais à l'issue d'un nouvel examen - que la situation de fait
désormais connue fonde un licenciement pour justes motifs.
bb) La procédure de
nouvel examen permet de remettre en cause la validité de décisions
administratives formellement entrées en force; elle ne doit cependant pas
conduire à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. En
principe, l'autorité compétente ne peut donc pas revenir - sur demande ou
d'office - sur une telle décision sans motif objectif; tel n'est le cas que si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision (vrais "nova") ou si sont invoqués des faits et
moyens de preuve importants restés jusque-là inconnus (sans la faute de celui
qui les invoque), c'est-à-dire des faits et preuves nouveaux (faux
"nova"), au sens de l'art. 137 lit. b OJ, soit de moyens de
révision. Telle est du moins la solution que le Tribunal fédéral a retenue en
matière d'autorisations hors-zone à bâtir et de défrichements (RDAF 1999 I 245,
spéc. 248); il est vraisemblable qu'il doive en aller de même en matière de
fonction publique.
On ajoutera que la
faculté d'une autorité administrative de procéder au réexamen d'une décision
qui a fait l'objet d'un contrôle judiciaire, si elle ne va pas nécessairement
de soi, a cependant été admise, cela pour autant que les conditions décrites
ci-dessus soient remplies (v. dans ce sens TA, arrêt paru à la RDAF 1998 I 215,
spéc. consid. 1b, p. 216; v. aussi TA, arrêt du 5 octobre 2000, AC 96/0139).
cc) En premier lieu,
l'existence d'une plainte pénale contre Jacques Burnand n'est vraisemblablement
pas une circonstance nouvelle (dans les deux acceptions évoquées ci-dessus),
puisque la municipalité en avait connaissance par les écritures de la
recourante, dans le cadre de la procédure précédente.
Par ailleurs, la
municipalité s'appuie également sur une lettre de soutien parue dans la presse,
dans laquelle de nombreux collaborateurs du Service de la circulation
soutiennent leur chef de service; cela constituerait un démenti à la situation
tendue décrite dans l'arrêt du tribunal, imputée en partie audit chef de
service. A ce stade, la question se pose aussi de savoir si l'on a affaire là à
des faits nouveaux (vrais ou faux "nova"); une réponse
positive ne paraît pas d'emblée évidente, le soutien d'une partie du personnel
de service à son chef étant en effet connu précédemment (de la municipalité,
qui admet dans ses écritures une erreur de stratégie à cet égard, voire du
tribunal lors du prononcé du jugement, consid. 3 lit. f).
En revanche,
apparaissent clairement nouveaux le dépôt d'une plainte pénale par Mireille
Schick contre Bernard Métraux le 14 août 2001, plainte dont ce dernier aurait
eu connaissance le 1er décembre suivant seulement, ainsi que la lettre adressée
par l'intéressée à la commission de gestion en date du 9 novembre 2000.
2. a) S'agissant de la
problématique de l'effet suspensif, la décision attaquée expose en substance
que celui-ci devrait être accordé en principe dans une procédure de recours
ordinaire; on ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que
l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les
intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis ou encore
lorsque le recours est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence
dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (consid. 1).
b) La jurisprudence a
encore développé quelques lignes directrices s'agissant de la question de
l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles dans le cadre d'un litige
relevant de la révision ou du nouvel examen. On citera notamment à ce propos un
extrait de l'arrêt du 26 septembre 2000 portant sur cet objet (RE000/0029,
consid. 3):
"A l'instar de la demande de révision, la
demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin,
Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-
rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss).
Il n'est cependant pas exclu que l'autorité qui est saisie d'une telle demande
suspende l'exécution de la décision à réexaminer ou prenne d'autres mesures
provisionnelles (v. par analogie les art. 68 al. 2 PA, 142 OJ et 47 al. 3 de la
loi sur l'asile). Cette faculté doit aussi être reconnue à l'autorité saisie
d'un recours contre le refus d'entrer en matière sur la demande de nouvel
examen. Celle-ci ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais
de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de
paralyser l'exécution de décisions entrées en force. Pour éviter que cela se
produise, il convient d'être restrictif dans l'admission des mesures
provisionnelles liées à l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire.
Celles-ci ne doivent être ordonnées que si la requête apparaît bien fondée et
que son auteur a un intérêt important à ce que la décision dont la révision ou
le réexamen est demandé soit suspendue, parce que son exécution lui causerait
un préjudice sensible et difficilement réparable (dans ce sens, Ursina
Beerli-Bonorand, op. cit., § 8 I, p. 161)."
c) La Section des
recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen
était limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a
contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle
s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle
est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur
a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa
décision que si elle a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a
appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE
99/0014, du 14 juillet 1999; v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998,
non publié,2A.452/1998).
d) Dans le cas
d'espèce, la décision attaquée a considéré en substance qu'un intérêt public
important exigeait impérativement la mise à l'écart immédiate de la recourante
du Service de la circulation (consid. 2 let. c de cette décision). Cependant,
elle n'a pas tenu compte du fait que la suspension préventive litigieuse
s'inscrit dans le cadre d'une procédure de réexamen, certes initiée ici par
l'autorité elle-même. A suivre la jurisprudence évoquée ci-dessus, on ne peut cependant
guère envisager le prononcé de mesures provisionnelles, conduisant à
l'exécution anticipée de la décision issue du nouvel examen, à moins que cette
dernière apparaisse bien fondée et que son auteur ait un intérêt important à
son exécution immédiate.
aa) Sur le premier
aspect, force est de relever que le juge instructeur, n'ayant pas situé son
analyse dans le cadre d'une procédure de réexamen, a omis de vérifier si les
faits nouveaux invoqués - à savoir essentiellement, on l'a vu, la plainte pénale
contre le municipal Bernard Métraux, d'une part, la lettre du 9 novembre 2001 à
la Commission de gestion, d'autre part - confèrent à la procédure de
licenciement pour justes motifs une apparence suffisante de bon droit pour
justifier le refus de l'effet suspensif. Il n'a donc pas pris en compte
l'ensemble des éléments pertinents pour son appréciation.
bb) Par ailleurs, le
juge instructeur a considéré également que la municipalité avait suffisamment
démontré l'existence d'un intérêt important (et prépondérant) à se séparer
immédiatement de la recourante dans l'intérêt de la bonne marche du Service de
la circulation. Cette appréciation n'apparaît pas totalement convaincante, dans
la mesure où l'arrêt du 24 novembre 2000 retenait au contraire qu'un maintien de
l'intéressée à son poste était justifié (v. le dispositif de l'arrêt) et,
partant, que la collaboration de celle-ci avec son chef de service et ses
autres collègues restait possible (consid. 3 f); on ne comprend dès lors pas,
sinon à la lumière de circonstances nouvelles, pour quels motifs ces relations
de service devraient être suspendues d'urgence.
cc) La Section des
recours aurait sans doute pu procéder à une correction d'une erreur
d'appréciation, si la décision attaquée révélait en définitive un tel vice. En
l'espèce toutefois, c'est au premier chef la base même de l'appréciation
effectuée qui apparaît critiquable (lit aa ci-dessus). Dans cette
configuration, la Section des recours retient qu'il est préférable - en dépit
de certains inconvénients au regard du principe de l'économie de la procédure -
de renvoyer la cause au juge instructeur afin qu'il statue à nouveau; il est de
toute manière mieux placé pour procéder si nécessaire à des mesures
d'instruction à cet effet et apprécier à nouveau les éléments déterminants pour
une décision d'effet suspensif; il pourrait même aborder directement avec la
section chargée du recours au fond la question de la suspension litigieuse
(effet suspensif et suspension sont en effet des problèmes relevant tous deux des
mesures provisionnelles et se recouvrant largement).
3. Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi à l'admission partielle du recours, la cause étant
dès lors renvoyée au juge instructeur pour nouvelle décision sur l'effet
suspensif dans le sens des considérants. Vu l'issue du pourvoi, le présent
arrêt sera rendu sans frais, la commune de Lausanne devant en outre à la
recourante une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours
incident est partiellement admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 1er février 2001 par le juge instructeur refusant l'effet suspensif
est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. La commune de
Lausanne doit à la recourante Mireille Schick un montant de 800 (huit cents)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint