RE.2001.0015
TA - RE.2001.0015 - 2001-04-27 - c/PE 010118
27 avril 2001Français9 min
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N° affaire:
RE.2001.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 010118
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LJPA-40
Résumé contenant:
Ne remplit pas la condition de "complexité particulière" la cause d'un étranger qui se sépare de son conjoint (au bénéfice d'un permis C), seules les conditions posées par la directive 644 de l'OFE devant être réexaminées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 27 avril 2001
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par l'avocat Marc-Antoine Aubert, case postale 2073 à 1002
Lausanne,
contre
la décision du 10 avril 2001 du juge
instructeur dans la cause PE001/0118 (refus d'assistance judiciaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante X.________,
ressortissante chinoise, née le ********, est entrée en Suisse le 3 juin 1999
au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Elle a épousé le 21
octobre 1999 M. X.________, ressortissant italien au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour
annuelle au titre du regroupement familial. Elle s'est établie à ******** avec
son mari, exploitant dans cette localité le buffet de la gare.
B. Des mésententes sont
apparues très rapidement au sein du couple, qui ont conduit la recourante, au
printemps 2000, à quitter le domicile conjugal et à chercher refuge au Foyer
Malley Prairie à Lausanne, dès le 10 juin 2000. Cette circonstance a amené
l'époux de la recourante à ouvrir action en divorce le 12 juin 2000, cette
procédure étant actuellement suspendue depuis l'audience préliminaire du 17
avril 2001, au cours de laquelle les époux ont également passé une convention
sur mesures provisionnelles aux termes de laquelle la recourante a notamment
renoncé à une contribution d'entretien.
C. La recourante a été
engagée comme employée de maison par les époux Y.________, à ********, le 28
août 2000. Ce contrat a toutefois été résilié pour la fin mars 2001, les époux
Y.________ acceptant de loger encore la recourante jusqu'à la fin du mois
d'avril 2001. Il faut relever que cette modification de la situation
professionnelle de la recourante a amené le Service de la population à lui
délivrer en automne 2000 une autorisation de séjour avec activité lucrative,
valable jusqu'au 6 mars 2001.
D. Le 1er février 2001, le
Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire
vaudois. Un recours a été déposé le 14 mars 2001 contre cette décision, la recourante
demandant à cette occasion à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 10 avril 2001, le juge instructeur a dispensé la recourante
d'une avance de frais mais a refusé la désignation d'un avocat d'office. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 17
avril 2001. Le juge instructeur du fond s'est déterminé en date du 25 avril
2001, concluant au rejet du recours, le Service de la population s'en remettant
à justice.
Considérants
1.
a) Lorsque les intérêts
en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire la
rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne
physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre
d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit
pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b de la
loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent
aux garanties minima déduites de l'art. 4 de la Constitution par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I 306 consid. 2a; 122 I 267
consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de
désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de
celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.
Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met
sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire
présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son
représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51;
275.
consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p.
265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés
ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne
bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p.
266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49
consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p.
265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).
b) En matière de
police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler
une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu
suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un
avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que
des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance
d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T.
c./Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même
arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers
étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que
la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à
résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne
bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la
langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un
recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues.
c) De son côté,
toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal
administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles
procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette
circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule l'octroi d'un avocat
d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de
cette nature (RE 98/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié
le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de
renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie
commune ayant pris fin (RE 98/0005 du 3 mars 1998). De même, le droit à
l'assistance d'un avocat n'a pas été accordé à un requérant d'asile débouté qui
se voyait refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage
avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 98/0023 du 30 juillet 1998).
Cette jurisprudence restrictive a été confirmée depuis (RE 00/0013 du 18 mai
2000; RE 01/0013 du 10 avril 2001)
2.
En l'espèce, la
décision attaquée est motivée exclusivement par le défaut de complexité
particulière de l'affaire. Il n'y a rien à redire à cette appréciation du juge
instructeur du fond. La recourante se trouve dans la situation classique de
l'épouse d'un étranger titulaire du permis C qui se sépare de son conjoint et
perd par conséquent le droit à l'autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE).
L'examen des conditions auxquelles un renouvellement de cette autorisation est
malgré tout possible (directives 644 de l'OFE) ne soulève aucune difficulté
sortant de l'ordinaire. La durée de la vie commune a été très brève et on sait
que les époux sont aujourd'hui séparés depuis près d'une année, une action en divorce
étant pendante. En l'absence d'enfants communs du couple, ou de relations
familiales en Suisse, l'issue du litige dépendra donc de l'appréciation de la
capacité de la recourante à s'intégrer (problème de langue, notamment) et à
gagner sa vie. Ni l'allégation des éléments de faits déterminants, ni leur
preuve ne paraissent à cet égard particulièrement difficiles, étant rappelé que
des difficultés à s'exprimer en français ne sont pas en soi suffisantes, selon
la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va de même des mauvais traitements
allégués, qui sont également une circonstance à prendre en compte dans ce genre
de situation (voir notamment Christian Pfammatter, Les autorisations de séjour
tranchées définitivement par le canton - jurisprudence fribourgeoise, dans RFJ
1999.
p. 306; voir également le rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire Goll, FF 1999 p.
2450.
et l'avis exprimé à cet égard par le Conseil fédéral, du 14 avril 1999, FF
1999.
p. 4654).
Quant à la gravité de
l'atteinte subie par la recourante du fait du non-renouvellement de son
autorisation de séjour (point qui n'a été abordé ni par le juge intimé ni par
la recourante), on ne voit pas qu'elle aille au-delà des inconvénients que
comporte normalement pour un étranger l'obligation de quitter la Suisse, compte
tenu de la brièveté du séjour de la recourante en Suisse et du fait qu'elle a
conservé des attaches familiales en Chine.
3.
Le recours doit dans
ces conditions être rejeté. Vu la situation économique de l'intéressée, il se
justifie de renoncer à un émolument judiciaire, la recourante n'ayant par
ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
incidente du 10 avril 2001 est confirmée.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint