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Décision

RE.2001.0015

TA - RE.2001.0015 - 2001-04-27 - c/PE 010118

27 avril 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante X.________,

ressortissante chinoise, née le ********, est entrée en Suisse le 3 juin 1999

au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Elle a épousé le 21

octobre 1999 M. X.________, ressortissant italien au bénéfice d'une

autorisation d'établissement, et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour

annuelle au titre du regroupement familial. Elle s'est établie à ******** avec

son mari, exploitant dans cette localité le buffet de la gare.

B. Des mésententes sont

apparues très rapidement au sein du couple, qui ont conduit la recourante, au

printemps 2000, à quitter le domicile conjugal et à chercher refuge au Foyer

Malley Prairie à Lausanne, dès le 10 juin 2000. Cette circonstance a amené

l'époux de la recourante à ouvrir action en divorce le 12 juin 2000, cette

procédure étant actuellement suspendue depuis l'audience préliminaire du 17

avril 2001, au cours de laquelle les époux ont également passé une convention

sur mesures provisionnelles aux termes de laquelle la recourante a notamment

renoncé à une contribution d'entretien.

C. La recourante a été

engagée comme employée de maison par les époux Y.________, à ********, le 28

août 2000. Ce contrat a toutefois été résilié pour la fin mars 2001, les époux

Y.________ acceptant de loger encore la recourante jusqu'à la fin du mois

d'avril 2001. Il faut relever que cette modification de la situation

professionnelle de la recourante a amené le Service de la population à lui

délivrer en automne 2000 une autorisation de séjour avec activité lucrative,

valable jusqu'au 6 mars 2001.

D. Le 1er février 2001, le

Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la

recourante et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois. Un recours a été déposé le 14 mars 2001 contre cette décision, la recourante

demandant à cette occasion à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 10 avril 2001, le juge instructeur a dispensé la recourante

d'une avance de frais mais a refusé la désignation d'un avocat d'office. C'est

contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 17

avril 2001. Le juge instructeur du fond s'est déterminé en date du 25 avril

2001, concluant au rejet du recours, le Service de la population s'en remettant

à justice.

Considérants

1.

a) Lorsque les intérêts

en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire la

rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne

physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre

d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est

nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).

L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit

pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b de la

loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent

aux garanties minima déduites de l'art. 4 de la Constitution par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I 306 consid. 2a; 122 I 267

consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de

désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de

celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met

sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son

représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51;

275.

consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p.

265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés

ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p.

266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p.

265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).

b) En matière de

police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler

une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu

suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un

avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que

des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance

d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T.

c./Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même

arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers

étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que

la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à

résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne

bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la

langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un

recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues.

c) De son côté,

toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal

administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles

procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette

circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule l'octroi d'un avocat

d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de

cette nature (RE 98/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié

le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de

renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie

commune ayant pris fin (RE 98/0005 du 3 mars 1998). De même, le droit à

l'assistance d'un avocat n'a pas été accordé à un requérant d'asile débouté qui

se voyait refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage

avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 98/0023 du 30 juillet 1998).

Cette jurisprudence restrictive a été confirmée depuis (RE 00/0013 du 18 mai

2000; RE 01/0013 du 10 avril 2001)

2.

En l'espèce, la

décision attaquée est motivée exclusivement par le défaut de complexité

particulière de l'affaire. Il n'y a rien à redire à cette appréciation du juge

instructeur du fond. La recourante se trouve dans la situation classique de

l'épouse d'un étranger titulaire du permis C qui se sépare de son conjoint et

perd par conséquent le droit à l'autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE).

L'examen des conditions auxquelles un renouvellement de cette autorisation est

malgré tout possible (directives 644 de l'OFE) ne soulève aucune difficulté

sortant de l'ordinaire. La durée de la vie commune a été très brève et on sait

que les époux sont aujourd'hui séparés depuis près d'une année, une action en divorce

étant pendante. En l'absence d'enfants communs du couple, ou de relations

familiales en Suisse, l'issue du litige dépendra donc de l'appréciation de la

capacité de la recourante à s'intégrer (problème de langue, notamment) et à

gagner sa vie. Ni l'allégation des éléments de faits déterminants, ni leur

preuve ne paraissent à cet égard particulièrement difficiles, étant rappelé que

des difficultés à s'exprimer en français ne sont pas en soi suffisantes, selon

la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va de même des mauvais traitements

allégués, qui sont également une circonstance à prendre en compte dans ce genre

de situation (voir notamment Christian Pfammatter, Les autorisations de séjour

tranchées définitivement par le canton - jurisprudence fribourgeoise, dans RFJ

1999.

p. 306; voir également le rapport de la Commission des institutions

politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire Goll, FF 1999 p.

2450.

et l'avis exprimé à cet égard par le Conseil fédéral, du 14 avril 1999, FF

1999.

p. 4654).

Quant à la gravité de

l'atteinte subie par la recourante du fait du non-renouvellement de son

autorisation de séjour (point qui n'a été abordé ni par le juge intimé ni par

la recourante), on ne voit pas qu'elle aille au-delà des inconvénients que

comporte normalement pour un étranger l'obligation de quitter la Suisse, compte

tenu de la brièveté du séjour de la recourante en Suisse et du fait qu'elle a

conservé des attaches familiales en Chine.

3.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté. Vu la situation économique de l'intéressée, il se

justifie de renoncer à un émolument judiciaire, la recourante n'ayant par

ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision

incidente du 10 avril 2001 est confirmée.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint