RE.2001.0023
TA - RE.2001.0023 - 2001-08-13 - MEUWLY Jean-Jacques c/GE 010057
13 août 2001Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2001.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEUWLY Jean-Jacques c/GE 010057
AVOCAT D'OFFICE
Cst-29-3
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Recours contre un refus d'autorisation municipale de conduire un taxi. Désignation d'un avocat d'office refusée à tort, vu l'enjeu important, la relative difficulté de l'affaire et le fait que la municipalité défend sa décision par l'intermédiaire d'un avocat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 13 août 2001
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
MEUWLY, à Clarens, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 20 juin 2001 refusant de lui désigner un avocat
d'office dans la cause GE001/0057 (recours contre un refus de renouveler une
autorisation municipale de conduire un taxi).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Etienne Poltier et M. Vincent Pelet, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Jacques Meuwly, né
le 7 octobre 1952, est titulaire du permis de conduire les véhicules
automobiles de la catégorie D1 (véhicules automobiles affectés au transport
professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3'500 kg) depuis
le 7 décembre 1994. Le 29 décembre de la même année, il a obtenu de
la Direction de police de Montreux l'autorisation de conduire un taxi sur le
territoire de ladite commune. Cette autorisation lui a été renouvelée chaque
année, de 1996 à 1999.
B. Le
20 janvier 1997, le Service des automobiles a retiré à Jean-Jacques
Meuwly son permis de conduire pendant quatre mois, pour conduite en état
d'ébriété et vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration
des lieux. Le 20 décembre 1999, Jean-Jacques Meuwly a fait l'objet
d'un nouveau retrait de permis, d'une durée de treize mois, pour récidive
d'ivresse au volant. Cette mesure a été exécutée du 18 novembre 1999
au 14 décembre 2000. Sur le plan pénal, cette seconde infraction
avait été sanctionnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est‑vaudois
d'une peine de trente jours d'emprisonnement, subie au printemps 2000 sous le
régime des arrêts domiciliaires.
C. Après avoir exploité
sans succès une épicerie, Jean-Jacques Meuwly a sollicité, en avril 2001, le
renouvellement de son autorisation municipale de conduire un taxi, afin de
travailler pour le compte de Jean-François Marchand (Taxi-Glion). La
Municipalité de Vevey a rejeté sa demande, par décision du
18 mai 2001, invoquant l'art. 19 al. 2 du règlement communal sur le
service des taxis, lequel exige pour l'octroi d'une telle autorisation "une
bonne réputation sur le plan personnel et en qualité de conducteur".
D. Par l'intermédiaire de
l'avocat Dan Bally, Jean-Jacques Meuwly a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 31 mai 2001. En vue de ce recours, il
avait adressé le 28 du même mois au Bureau de l'assistance judiciaire une
demande tendant à l'avance de la totalité des émoluments de justice et à
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bally. Averti que le
Bureau de l'assistance judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette
demande, il l'a fait suivre au Tribunal administratif le
13 juin 2001.
Par décision du
20 juin 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté
la demande d'assistance judiciaire, considérant que la désignation d'un avocat
d'office n'était pas nécessaire, l'affaire ne présentant pas de difficulté particulière,
et que s'agissant des frais judiciaires, ceux-ci avaient été avancés par le
recourant.
D. Le présent recours,
déposé le 26 juin 2001, conclut à la réforme de cette décision, en ce
sens que Jean-Jacques Meuwly soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le juge intimé conclut
au rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision attaquée.
Considérants
1.
Lorsque les intérêts en
cause la justifient et que les difficultés particulières de l'affaire la
rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne
physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui
permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens
qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA]). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure
ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b
de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent
aux garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 3 de l'actuelle Constitution
fédérale, autrefois déduites de l'art. 4 de la Constitution du
29.
mai 1874 par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I
306.
consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il
se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la
situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49
consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119
Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si
les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son
représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia
264.
consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la
désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas
d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52;
275.
consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.
5b/bb p. 281).
2.
a) En l'occurrence, il
n'apparaît pas que la décision attaquée affecte si gravement le recourant dans
sa situation juridique qu'il y aurait lieu de lui accorder l'assistance d'un
avocat même en l'absence de difficulté particulière de l'affaire. La question
pourrait se poser s'il apparaissait clairement que l'exercice de la profession
de chauffeur de taxi constitue l'unique source de revenu du recourant. Or il
semble que ce dernier n'ait jamais exercé cette activité autrement qu'à titre
accessoire (v. mémoire de recours, ch. II.1, p. 2). La décision attaquée n'en représente
pas moins une très sérieuse limitation à la liberté économique du recourant, à
qui elle interdit pour une durée minimale de deux ans l'exercice de la
profession de chauffeur de taxi sur tout le territoire de la commune où il a
son domicile et où un employeur est prêt à l'occuper. On doit dès lors admettre
que les intérêts en cause sont suffisamment importants pour justifier
l'assistance judiciaire. La décision attaquée ne le nie d'ailleurs pas. Reste à
examiner si, comme l'affirme cette décision, l'affaire ne présente pas de
difficultés, en fait et en droit, que le requérant ne pourrait surmonter seul.
b) A l'appui de cette
affirmation, le juge intimé relève "qu'il s'agit en l'espèce de décider
si une condamnation pénale et un retrait du permis de conduire pour ivresse au
volant permettent de refuser à l'intéressé l'autorisation de conduire un taxi".
Le seul fait que l'objet du litige puisse ainsi être résumé en une simple
phrase ne signifie toutefois pas que sa solution ne présente aucune difficulté,
notamment sur le plan du droit. La "bonne réputation" dont
doit jouir un chauffeur de taxi pour être autorisé à conduire sur le territoire
de la Commune de Montreux est une notion juridique indéterminée dont
l'interprétation peut se révéler délicate. On peut notamment se demander si
cette notion, commune à de nombreuses réglementations de police relatives à
l'exercice d'une profession, peut, voire doit, recevoir une acception
différente suivant les biens à protéger, qui varient selon les activités. Se pose
aussi la question de la relation qu'il y a ou non lieu de faire entre les
dispositions de la législation fédérale réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation et celles de la réglementation communale
régissant les chauffeurs de taxi. S'il est évident que ces derniers doivent
être au bénéfice du permis de conduire exigé par la LCR, celle-ci épuise-t-elle
la matière dans les domaines qu'elle régit, notamment celui des sanctions
administratives contre les conducteurs contrevenant aux règles de la
circulation routière ou des mesures de sécurité à l'égard de ceux qui
pourraient mettre en danger le trafic, notamment pour cause d'alcoolisme ou de
toxicomanie? Plus concrètement, l'autorisation municipale de conduire un taxi
peut-elle être refusée en raison d'une condamnation pour ivresse au volant,
lorsque le retrait de permis qu'a entraîné cette infraction en application de
l'art. 16 al. 3 let. b LCR est purgé? La municipalité peut-elle faire valoir
une présomption d'alcoolisme, alors que le Service des automobiles a renoncé à
prononcer un retrait de permis de durée indéterminée pour ce motif? Ou encore,
y a-t-il un intérêt public particulier à se montrer, sur le plan municipal,
plus exigeant quant aux garanties que les chauffeurs de taxi doivent présenter
du point de vue de la sécurité du trafic, qu'à l'égard d'autres catégories de
conducteurs professionnels (moniteurs d'auto-école, chauffeurs d'autobus ou de
poids lourds, par exemple)?
c) Ces questions
apparaissent d'autant moins faciles à résoudre que la jurisprudence qui s'y
rapporte est éparse et peu accessible (rares sont les cas faisant l'objet d'un
arrêt du Tribunal fédéral). On observera en outre que, de son côté, la
municipalité a jugé nécessaire de confier la défense de sa décision à un
avocat, lequel a consacré plusieurs pages, d'abord dans ses déterminations sur
la requête de mesures provisionnelles, puis dans sa réponse au recours, à
justifier la position municipale. Dans ces conditions, et face à l'enjeu
important que représente l'issue de la procédure pour le recourant, on ne
saurait affirmer que celui-ci peut défendre lui-même sa cause sans encourir de
désavantage. C'est dès lors à tort que la désignation d'un avocat d'office lui
a été refusée au motif de l'absence de difficulté particulière de l'affaire.
3.
L'octroi de
l'assistance judiciaire suppose dans tous les cas que le requérant ne dispose
pas de ressources suffisantes pour assumer lui-même les frais de procédure (y
compris ses éventuels frais d'avocat) "sans entamer la part de ses
biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille"
(art. 29 al. 3 C. féd.; art. 40 al. 1 LJPA). Compte tenu du motif invoqué à
l'appui de sa décision, le juge instructeur n'a pas examiné en l'espèce si le
recourant ne disposait effectivement pas de ressources suffisantes pour
provisionner son avocat, fût-ce par mensualités. A cet égard les renseignements
dont on dispose au dossier sont en partie contradictoires. Si l'on en croit le
mémoire de recours incident, le recourant a été contraint de déposer le bilan
de l'épicerie qu'il exploitait depuis moins d'une année et se retrouve dépourvu
de tout revenu mensuel. Toutefois, sur les documents qu'il a adressés le
28.
mai 2001 au Bureau de l'assistance judiciaire, le recourant fait
état d'un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. Si l'on considère que le montant
mensuel nécessaire à la couverture des besoins essentiels d'une personne seule,
évalué conformément aux normes en matière d'aide sociale, est de 1'110 fr.
(forfait 1 et 2) et qu'on y ajoute les montants indiqués par le recourant pour
son loyer (905 fr.), ses assurances (273 fr.) et les pensions alimentaires
qu'il doit à son enfant et son ex-épouse (750 fr.), on constate qu'il resterait
un montant mensuel d'environ 900 fr., suffisant pour couvrir des frais
d'avocat. Compte tenu toutefois de l'incertitude qui règne sur les revenus et
les charges réels du recourant, il convient de renvoyer la cause au juge
intimé, afin qu'il vérifie si les conditions financières d'octroi de
l'assistance judiciaire sont remplies.
4.
Le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause
dans la présente procédure, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est partiellement admis.
II. La décision du
20 juin 2001 refusant à Jean-Jacques Meuwly la désignation d'un
avocat d'office dans la cause GE001/0057 est annulée et la cause renvoyée au
juge instructeur pour nouvelle décision.
III. Une indemnité
de 500 (cinq cents) francs sera versée à Jean-Jacques Meuwly par la caisse du
Tribunal administratif, à titre de dépens.
Iv. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 13 août 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.