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Décision

RE.2001.0023

TA - RE.2001.0023 - 2001-08-13 - MEUWLY Jean-Jacques c/GE 010057

13 août 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Jacques Meuwly, né

le 7 octobre 1952, est titulaire du permis de conduire les véhicules

automobiles de la catégorie D1 (véhicules automobiles affectés au transport

professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3'500 kg) depuis

le 7 décembre 1994. Le 29 décembre de la même année, il a obtenu de

la Direction de police de Montreux l'autorisation de conduire un taxi sur le

territoire de ladite commune. Cette autorisation lui a été renouvelée chaque

année, de 1996 à 1999.

B. Le

20 janvier 1997, le Service des automobiles a retiré à Jean-Jacques

Meuwly son permis de conduire pendant quatre mois, pour conduite en état

d'ébriété et vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration

des lieux. Le 20 décembre 1999, Jean-Jacques Meuwly a fait l'objet

d'un nouveau retrait de permis, d'une durée de treize mois, pour récidive

d'ivresse au volant. Cette mesure a été exécutée du 18 novembre 1999

au 14 décembre 2000. Sur le plan pénal, cette seconde infraction

avait été sanctionnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est‑vaudois

d'une peine de trente jours d'emprisonnement, subie au printemps 2000 sous le

régime des arrêts domiciliaires.

C. Après avoir exploité

sans succès une épicerie, Jean-Jacques Meuwly a sollicité, en avril 2001, le

renouvellement de son autorisation municipale de conduire un taxi, afin de

travailler pour le compte de Jean-François Marchand (Taxi-Glion). La

Municipalité de Vevey a rejeté sa demande, par décision du

18 mai 2001, invoquant l'art. 19 al. 2 du règlement communal sur le

service des taxis, lequel exige pour l'octroi d'une telle autorisation "une

bonne réputation sur le plan personnel et en qualité de conducteur".

D. Par l'intermédiaire de

l'avocat Dan Bally, Jean-Jacques Meuwly a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 31 mai 2001. En vue de ce recours, il

avait adressé le 28 du même mois au Bureau de l'assistance judiciaire une

demande tendant à l'avance de la totalité des émoluments de justice et à

l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bally. Averti que le

Bureau de l'assistance judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette

demande, il l'a fait suivre au Tribunal administratif le

13 juin 2001.

Par décision du

20 juin 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté

la demande d'assistance judiciaire, considérant que la désignation d'un avocat

d'office n'était pas nécessaire, l'affaire ne présentant pas de difficulté particulière,

et que s'agissant des frais judiciaires, ceux-ci avaient été avancés par le

recourant.

D. Le présent recours,

déposé le 26 juin 2001, conclut à la réforme de cette décision, en ce

sens que Jean-Jacques Meuwly soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le juge intimé conclut

au rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision attaquée.

Considérants

1.

Lorsque les intérêts en

cause la justifient et que les difficultés particulières de l'affaire la

rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne

physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui

permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens

qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA]). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure

ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b

de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent

aux garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 3 de l'actuelle Constitution

fédérale, autrefois déduites de l'art. 4 de la Constitution du

29.

mai 1874 par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I

306.

consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il

se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la

situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49

consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119

Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si

les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia

264.

consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52;

275.

consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.

5b/bb p. 281).

2.

a) En l'occurrence, il

n'apparaît pas que la décision attaquée affecte si gravement le recourant dans

sa situation juridique qu'il y aurait lieu de lui accorder l'assistance d'un

avocat même en l'absence de difficulté particulière de l'affaire. La question

pourrait se poser s'il apparaissait clairement que l'exercice de la profession

de chauffeur de taxi constitue l'unique source de revenu du recourant. Or il

semble que ce dernier n'ait jamais exercé cette activité autrement qu'à titre

accessoire (v. mémoire de recours, ch. II.1, p. 2). La décision attaquée n'en représente

pas moins une très sérieuse limitation à la liberté économique du recourant, à

qui elle interdit pour une durée minimale de deux ans l'exercice de la

profession de chauffeur de taxi sur tout le territoire de la commune où il a

son domicile et où un employeur est prêt à l'occuper. On doit dès lors admettre

que les intérêts en cause sont suffisamment importants pour justifier

l'assistance judiciaire. La décision attaquée ne le nie d'ailleurs pas. Reste à

examiner si, comme l'affirme cette décision, l'affaire ne présente pas de

difficultés, en fait et en droit, que le requérant ne pourrait surmonter seul.

b) A l'appui de cette

affirmation, le juge intimé relève "qu'il s'agit en l'espèce de décider

si une condamnation pénale et un retrait du permis de conduire pour ivresse au

volant permettent de refuser à l'intéressé l'autorisation de conduire un taxi".

Le seul fait que l'objet du litige puisse ainsi être résumé en une simple

phrase ne signifie toutefois pas que sa solution ne présente aucune difficulté,

notamment sur le plan du droit. La "bonne réputation" dont

doit jouir un chauffeur de taxi pour être autorisé à conduire sur le territoire

de la Commune de Montreux est une notion juridique indéterminée dont

l'interprétation peut se révéler délicate. On peut notamment se demander si

cette notion, commune à de nombreuses réglementations de police relatives à

l'exercice d'une profession, peut, voire doit, recevoir une acception

différente suivant les biens à protéger, qui varient selon les activités. Se pose

aussi la question de la relation qu'il y a ou non lieu de faire entre les

dispositions de la législation fédérale réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation et celles de la réglementation communale

régissant les chauffeurs de taxi. S'il est évident que ces derniers doivent

être au bénéfice du permis de conduire exigé par la LCR, celle-ci épuise-t-elle

la matière dans les domaines qu'elle régit, notamment celui des sanctions

administratives contre les conducteurs contrevenant aux règles de la

circulation routière ou des mesures de sécurité à l'égard de ceux qui

pourraient mettre en danger le trafic, notamment pour cause d'alcoolisme ou de

toxicomanie? Plus concrètement, l'autorisation municipale de conduire un taxi

peut-elle être refusée en raison d'une condamnation pour ivresse au volant,

lorsque le retrait de permis qu'a entraîné cette infraction en application de

l'art. 16 al. 3 let. b LCR est purgé? La municipalité peut-elle faire valoir

une présomption d'alcoolisme, alors que le Service des automobiles a renoncé à

prononcer un retrait de permis de durée indéterminée pour ce motif? Ou encore,

y a-t-il un intérêt public particulier à se montrer, sur le plan municipal,

plus exigeant quant aux garanties que les chauffeurs de taxi doivent présenter

du point de vue de la sécurité du trafic, qu'à l'égard d'autres catégories de

conducteurs professionnels (moniteurs d'auto-école, chauffeurs d'autobus ou de

poids lourds, par exemple)?

c) Ces questions

apparaissent d'autant moins faciles à résoudre que la jurisprudence qui s'y

rapporte est éparse et peu accessible (rares sont les cas faisant l'objet d'un

arrêt du Tribunal fédéral). On observera en outre que, de son côté, la

municipalité a jugé nécessaire de confier la défense de sa décision à un

avocat, lequel a consacré plusieurs pages, d'abord dans ses déterminations sur

la requête de mesures provisionnelles, puis dans sa réponse au recours, à

justifier la position municipale. Dans ces conditions, et face à l'enjeu

important que représente l'issue de la procédure pour le recourant, on ne

saurait affirmer que celui-ci peut défendre lui-même sa cause sans encourir de

désavantage. C'est dès lors à tort que la désignation d'un avocat d'office lui

a été refusée au motif de l'absence de difficulté particulière de l'affaire.

3.

L'octroi de

l'assistance judiciaire suppose dans tous les cas que le requérant ne dispose

pas de ressources suffisantes pour assumer lui-même les frais de procédure (y

compris ses éventuels frais d'avocat) "sans entamer la part de ses

biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille"

(art. 29 al. 3 C. féd.; art. 40 al. 1 LJPA). Compte tenu du motif invoqué à

l'appui de sa décision, le juge instructeur n'a pas examiné en l'espèce si le

recourant ne disposait effectivement pas de ressources suffisantes pour

provisionner son avocat, fût-ce par mensualités. A cet égard les renseignements

dont on dispose au dossier sont en partie contradictoires. Si l'on en croit le

mémoire de recours incident, le recourant a été contraint de déposer le bilan

de l'épicerie qu'il exploitait depuis moins d'une année et se retrouve dépourvu

de tout revenu mensuel. Toutefois, sur les documents qu'il a adressés le

28.

mai 2001 au Bureau de l'assistance judiciaire, le recourant fait

état d'un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. Si l'on considère que le montant

mensuel nécessaire à la couverture des besoins essentiels d'une personne seule,

évalué conformément aux normes en matière d'aide sociale, est de 1'110 fr.

(forfait 1 et 2) et qu'on y ajoute les montants indiqués par le recourant pour

son loyer (905 fr.), ses assurances (273 fr.) et les pensions alimentaires

qu'il doit à son enfant et son ex-épouse (750 fr.), on constate qu'il resterait

un montant mensuel d'environ 900 fr., suffisant pour couvrir des frais

d'avocat. Compte tenu toutefois de l'incertitude qui règne sur les revenus et

les charges réels du recourant, il convient de renvoyer la cause au juge

intimé, afin qu'il vérifie si les conditions financières d'octroi de

l'assistance judiciaire sont remplies.

4.

Le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause

dans la présente procédure, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est partiellement admis.

II. La décision du

20 juin 2001 refusant à Jean-Jacques Meuwly la désignation d'un

avocat d'office dans la cause GE001/0057 est annulée et la cause renvoyée au

juge instructeur pour nouvelle décision.

III. Une indemnité

de 500 (cinq cents) francs sera versée à Jean-Jacques Meuwly par la caisse du

Tribunal administratif, à titre de dépens.

Iv. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 13 août 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.