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Décision

RE.2001.0027

TA - RE.2001.0027 - 2001-10-12 - Helvetia Nostra c/AC 010146

12 octobre 2001Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Benoît Delbeauve a

participé, au cours du mois de novembre 1998, à un concours organisé par le

Télévision suisse romande ("Le rêve de leurs 20 ans"), dont le

but était de permettre, notamment par une aide financière, la réalisation d'un

projet original; son projet, un centre de découverte des rapaces et de la

fauconnerie, a obtenu le premier prix.

Ils s'agissait en

substance d'aménager une volière permettant d'accueillir des rapaces, de les

dresser et de les présenter au public; les oiseaux voleraient tous les jours en

liberté dans la région du col des Etroits, au-dessus de Ste-Croix. Ce projet

serait accompagné d'un volet pédagogique et didactique, relatif à la

présentation de diverses connaissances sur les rapaces.

Soutenu par

l'Association pour le développement du nord vaudois, ainsi que par la commune

de Ste-Croix et une association de soutien, ce projet a bénéficié de diverses

autorisations provisoires, émanant du conservateur de la faune, du vétérinaire

cantonal, du Service de l'aménagement du territoire et enfin de la

municipalité. Benoît Delbeauve a ainsi pu présenter des rapaces au public

durant l'année 2000.

Des critiques ayant

été émises par des organisations de protection des animaux, les autorités

précitées ont recueilli des compléments d'information auprès d'experts (v. à ce

sujet rapport du 3 octobre 2000 de Pierre Basset au Service vétérinaire

cantonal, relatif aux conditions de détention des rapaces; rapport du 5 octobre

2000 de Biol Conseils SA, relatif à l'impact de la volerie projetée sur la

faune locale). Les conclusions de ces rapports sont positives, pour autant que

certaines conditions soient respectées.

B. C'est à la suite des

interventions précitées que Benoît Delbeauve a présenté un projet définitif, au

cours du printemps 2001 comportant une séparation des espaces de détention des

oiseaux de l'espace accessible au public, dans lequel prendraient place les

aires de démonstrations. Il s'agirait ainsi d'éviter que les rapaces, retenus

par un système d'attache à la patte, soient mis à ce moment-là en présence du

public; une telle situation est de nature à les stresser, voire, s'ils

cherchent à fuir, à les blesser en raison même de ces entraves.

Par décisions du 2

juillet 2001, la Conservation de la faune a délivré une autorisation relative

au projet précité de volerie de rapaces et de centre de fauconnerie, d'une

part, et une autorisation de pratiquer la chasse au vol (fauconnerie), d'autre

part, cela moyennant le respect de diverses conditions.

On relève par ailleurs

que, dans le terrain, les installations nécessaires à la séparation entre les

espaces fauconnerie et volerie ont été réalisées (v. les photographies versées

au dossier).

C. Ces décisions ont été

contestées par un recours du WWF Suisse, de même que par Helvetia Nostra. Le

pourvoi du 20 juillet 2001 formé par cette dernière n'est toutefois pas

extrêmement clair quant à son objet, puisqu'il est dirigé "contre la

décision du Centre de la conservation de la faune du 2 juillet 2001 qui

autorise M. Delbeauve à exploiter la volerie de Ste-Croix" (on

pourrait ainsi se demander si elle vise également l'autorisation de chasse au

vol, mais tel semble être le cas au vu des moyens invoqués).

D. Par décision du 14 août

2001, le magistrat chargé de l'instruction de ce recours (AC001/0146) a rejeté

la requête d'effet suspensif jointe au recours du WWF et refusé d'interdire

l'exploitation et l'accès du public à l'installation litigieuse. C'est cette

décision qu'Helvetia Nostra a entreprise auprès de la Section des recours par

un acte du 27 août 2001, déposé en temps utile par l'intermédiaire de l'avocat

Rudolf Schaller; elle conclut avec dépens à l'octroi de l'effet suspensif au

recours qu'elle a formé sur le fond.

On notera que tant

Benoît Delbeauve que la Conservation de la faune ou le vétérinaire cantonal et

le juge intimé proposent le rejet du recours.

On relèvera encore

que, dans le cadre des autorisations provisoires qu'il avait obtenues

précédemment, Benoît Delbeauve a acquis un certain nombre de rapaces, qui lui

permettent d'exercer son activité de présentation au public; il s'agit d'un

aigle royal, d'une buse royale, d'une buse à queue rousse et d'un hibou

grand-duc.

E. Par lettre du 11 octobre

2001, la recourante a produit un exemplaire du Journal Franz Weber, contenant

un article relatif à la fauconnerie litigieuse intitulé "Un esclavage

moderne", de la plume de Samuel Debrot, président de la SVPA.

Considérants

1.

a) L'effet suspensif

est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état

de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des

intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder

l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins

que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection

juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des

effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision

d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui

plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles

qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,

Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22

janvier 1999, RE 98/0043).

L'effet suspensif peut

également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal

fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit

valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier

cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que

si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste".

En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci

dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider

(arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même

retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de

nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne

joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle

légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours

(arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre

1999, RE 99/0033).

b) Selon la

jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le

Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c

LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire

de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès

ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce

dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de

façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié,

2A.452/1998).

2.

La Conservation de la

faune, dans son mémoire de recours au fond, met en doute la recevabilité du

recours ou, à tout le moins, d'une partie des moyens soulevés. Il va de soi que

le recours incident examiné ici devrait être écarté préjudiciellement si le

recours au fond apparaissait lui-même irrecevable.

a) En substance, dans

la mesure où le projet litigieux n'est pas soumis à une obligation d'étude

d'impact de l'environnement (art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement), seule entre en considération l'application

de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (ci-après: LPN: RS 451). Cette disposition ouvre la voie

du recours aux organisations d'importance nationale qui se vouent à la défense

d'intérêts de ce type; l'objet du recours doit apparaître comme l'exécution

d'une tâche fédérale et les moyens soulevés doivent entrer dans le spectre des

objectifs poursuivis par une telle organisation. Ainsi, une organisation

d'importance nationale peut-elle contester une autorisation de construire hors

des zones à bâtir (art. 24 LAT) pour autant qu'elle cherche par ce biais à

défendre les intérêts - notamment - de la protection de la nature (v. par

exemple ATF 118 Ib 296 et 301; RDAF 1997 I 148).

b) Selon la

jurisprudence, la législation sur la protection des animaux (la loi sur cet

objet est abrégée ci-après LPA; RS 455) constitue un domaine distinct de celui

visé par la LPN; le législateur fédéral a d'ailleurs écarté l'idée d'introduire

la qualité pour recourir d'organisations vouées à la protection des animaux

dans ce texte légal (v. à ce sujet ATF 119 Ib 305; v. également TA, arrêt du 28

novembre 2000, AC000/0127). On peut dès lors se demander si un recours, certes

formé par une organisation bénéficiant de la qualité pour agir dans le cadre de

l'art. 12 LPN, mais faisant valoir exclusivement des moyens relevant de la

protection des animaux est ou non recevable; cette question peut toutefois

demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le premier juge a

procédé à une balance des intérêts en présence; dans ce cadre, il a notamment

pris en compte l'intérêt public à la santé des animaux détenus. Lorsque la

recourante fait valoir que la décision attaquée violerait "de manière

éclatante" la LPA - mais cette allégation n'est pas étayée dans le

recours incident - et que de ce fait l'effet suspensif devrait à l'évidence

être accordé, elle paraît toutefois évacuer une question préalable, à savoir la

recevabilité même d'un tel moyen. On reprendra néanmoins ci-après brièvement

les éléments de son raisonnement.

a) S'agissant tout

d'abord des conditions de vie des animaux, le Service vétérinaire cantonal, qui

s'appuie d'ailleurs sur un document récent de son vétérinaire délégué du 17

août 2001, conteste les craintes émises par la recourante. L'avis de l'autorité

intimée, qui peut ici être assimilé à celui d'un expert, ne saurait être écarté

en l'absence d'éléments probants en sens contraire. Ne peut en particulier pas

être considéré comme tel l'article de Samuel Debrot, paru dans le Journal Franz

Weber, lequel a pour principal objet de rendre publiques les allégations déjà

émises en procédure.

b) On pourrait

craindre également des atteintes à la faune locale dues aux rapaces détenus. Le

recours au fond contient cette hypothèse, notamment en cas de fuite des

rapaces. Cependant, le rapport de Biol Conseils parvient à la conclusion que,

moyennant certaines précautions, la volerie en question n'aura que peu

d'incidence sur la faune locale. Là encore, la section des recours ne voit

guère de motif de s'écarter, au stade provisionnel, de cette appréciation.

c) Par ailleurs,

l'exploitant de la volerie peut faire valoir un intérêt important à la

poursuite de son activité, exercée à titre professionnel. On relève d'ailleurs

que l'intéressé a débuté dans ses activités, notamment en acquérant des

animaux, sur la foi d'autorisations provisoires.

Dans de telles

hypothèses, il convient d'être restrictif sur les conditions qui permettent de

mettre fin, dans un cadre provisionnel, soit dans l'attente du jugement de la

cause au fond, à une activité relevant de la liberté économique.

d) La municipalité,

voire l'association de soutien à la volerie font valoir des intérêts liés au

développement touristique de la région; cet aspect ne paraît toutefois pas

nécessairement déterminant au stade de l'effet suspensif.

e) Aux termes de cette

pesée des différents intérêts en présence, déjà effectuée précédemment par le

magistrat instructeur, la section des recours constate que ce dernier a pris en

compte l'ensemble des éléments déterminants et qu'il les a appréciés

correctement. C'est au surplus à tort que la recourante fait valoir qu'il

serait interdit au juge saisi d'une requête d'effet suspensif de procéder à une

balance des intérêts en présence (v. consid. 1a ci-dessus) ou que -

contrairement au texte même de l'art. 45 LJPA - l'effet suspensif

interviendrait de droit. Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que

l'activité de l'intéressé a été autorisée précédemment, à titre provisoire il

est vrai; le refus de l'effet suspensif va ainsi dans le sens du maintien du

statu quo, qui constitue l'un des buts expressément visé par l'art. 46 LJPA.

Cela conduit au rejet

du recours.

4.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais de la présente cause seront mis à la charge de la recourante, qui

n'aura au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Quant aux

dépens requis par la Conservation de la faune, il suffit ici de constater que

l'Etat de Vaud, qui dispose de services juridiques appropriés, n'y a pas droit.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue par le magistrat instructeur le 14 août 2001, rejetant la demande

d'effet suspensif au pourvoi, est ainsi confirmée.

III. Un émolument,

fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 12 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation