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Décision

RE.2001.0031

TA - RE.2001.0031 - 2001-12-28 - FONTANA Michel c/ AC010118

28 décembre 2001Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Fontana a déposé

une demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment artisanal sur

la parcelle 333 du cadastre de la commune de Mont-sur-Rolle. Il s'agit d'un

immeuble de deux niveaux, de forme rectangulaire avec une toiture plate. La

demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le 11 août 2000

et elle n'a pas suscité d'opposition. La Centrale des autorisations en matière

de constructions (CAMAC) a transmis à la municipalité le 23 août 2000 les

préavis des différents services concernés. Le permis de construire a été

délivré le 3 octobre 2000. En cours de construction, le projet a été modifié en

ce qui concerne les voies d'accès, qui ont fait l'objet d'une d'enquête

publique complémentaire. Le permis d'utiliser a été délivré le 15 février 2001.

B. En date du 14 mars 2001,

l'entreprise Neon-Mex a déposé auprès de la Municipalité de Mont-sur-Rolle

(ci-après : la municipalité) une demande d'autorisation pour pose de réclames.

Il s'agissait d'installer trois panneaux publicitaires sur la toiture du

bâtiment de Michel Fontana de la manière suivante : sur la façade nord donnant

sur l'autoroute, un caisson lumineux de 5 m de long sur 0.87 cm de hauteur

comportant l'indication "Centre de formation de vente 021/825 48

48" et sur les façades est et ouest deux panneaux identiques d'environ

3 m de longueur sur 1,10 m de haut avec le logo de l'entreprise et le nom de

Michel Fontana Switzerland. La demande a été transmise au Service des routes

qui s'est déterminé de la manière suivante:

"Après examen du dossier et sous réserve:

- de la suppression du no de

téléphone indiqué sur le panneau de la façade nord

- du respect des art. 4 de la loi

du 6 décembre 1998 sur les procédés de réclame en particulier pour l'intensité

lumineuse qui ne doit pas porter atteinte à la sécurité (éblouissement).

Nous préavisons favorablement à la délivrance

de l'autorisation pour les enseignes proposées."

La municipalité a

délivré l'autorisation le 24 avril 2001 en apposant le texte suivant au pied de

la demande du 14 mars 2001:

"Autorisation de pose accordée par la

Municipalité de Mont-sur-Rolle, dans sa séance du 24 avril 2001, suite au

préavis favorable du Centre d'entretien des routes nationales. Veuillez tenir

compte des remarques dudit service selon copie jointe."

C. Dès le mois de mai 2001,

les propriétaires riverains du chemin des Huttins et du chemin du Salvagnin se

sont adressés à la municipalité pour se plaindre, de la lumière très vive émise

par les enseignes allumées pendant toute la nuit qui se reflétaient à

l'intérieur des logements et de la perte de vue qu'ils subissaient. Ils

soulevaient également les problèmes d'esthétique que posaient les enseignes aux

abords immédiats d'un quartier résidentiel. Ils demandaient notamment si

l'enseigne avait fait l'objet d'une mise à l'enquête publique et si une

réglementation existait concernant la hauteur admissible et la densité

lumineuse qui était telle qu'elle imposait de baisser les stores pour dormir la

nuit.

D. En date du 31 mai 2001,

la municipalité a notifié à Michel Fontana une décision ordonnant le dépôt d'un

dossier de mise à l'enquête complémentaire pour les enseignes en cause dans les

termes suivants :

"Le 25 avril 2001, suite à une demande

présentée par la Maison Neon-Mex SA et consécutivement au préavis favorable de

M. le Chef du Centre d'entretien des routes nationales à Bursins, vous avez obtenu

l'autorisation de poser 3 enseignes lumineuses sur le bâtiment cité en titre,

sans que le projet soit soumis à l'enquête, la municipalité se basant sur les

dispositions de l'article 111 de la LATC et ledit préavis.

La réaction des voisins ne s'est pas fait

attendre et nous sommes en possession d'une pétition signée de 15 propriétaires

habitant au nord de l'autoroute, lesquels disent être très gênés par

l'installation et en demandent la suppression, estimant inadmissible d'avoir

été mis devant le fait accompli.

En fait, après un premier examen de la

situation, il s'avère que la municipalité, à la présentation de la demande de

pose d'enseignes publicitaires, ne s'est pas rendu compte de l'importance de

l'impact sur le site.

Renseignements pris auprès du Service de

l'aménagement du territoire, une enquête publique doit être exigée conformément

aux dispositions réglementaires, dans la mesure où l'objet complémentaire

apporte un changement notable à l'aspect du bâtiment. Nous considérons que

c'est le cas en l'occurrence. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous

fournir un dossier pour mise à l'enquête complémentaire et en attendant toute

nouvelle décision, d'éteindre les enseignes, par mesure de conciliation.

La nouvelle enquête permettra ainsi aux parties

de faire valoir leurs droits de recours dans une procédure conforme à la loi en

vigueur."

En date du 18 juin

2001, la municipalité adressait une nouvelle lettre à Michel Fontana concernant

les enseignes lumineuses :

"Nous nous référons à notre correspondance

citée en titre et dans laquelle il vous a été proposé de nous soumettre un

dossier pour mise à l'enquête publique complémentaire, dans le but que les

pétitionnaires puissent faire valoir leurs droits de recours à l'autorité

compétente.

Afin de pouvoir leur répondre dans les

meilleurs délais sur la suite des opérations, nous vous demandons de bien

vouloir nous renseigner si vous entendez entrer en matière ou non sur notre

suggestion."

E. Michel Fontana a

toutefois recouru contre la décision du 31 mai 2001 par acte du 20 juin 2001.

Il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Michel Fontana a avisé la municipalité du dépôt de son recours par une lettre

du 20 juin 2001 dans les termes suivants:

"Afin de préserver les droits de M. Michel

Fontana, j'ai déposé ce jour un recours contre la décision rendue par la

commune de Mont-sur-Rolle le 31 mai dernier dans l'affaire citée en tête,

recours dont je vous transmets ci-joint copie. Il va de soi que si la commune

de Mont-sur-Rolle a décidé de révoquer ladite décision, M. Michel Fontana

serait prêt à entrer en matière sur un éventuel retrait du présent

recours."

En date du 3 juillet

2001, la Municipalité de Mont-sur-Rolle s'est adressée au conseil de Michel

Fontana pour préciser ce qui suit:

"Dans sa séance du 25 ct, la municipalité

a pris connaissance de votre courrier du 20 juin 2001 accompagné de la copie du

recours que vous avez déposé auprès du Tribunal administratif.

Par la procédure engagée, M. Fontana démontre

qu'il n'entre pas en matière sur notre suggestion de soumettre à l'enquête

lesdites enseignes lumineuses. Par conséquent, notre autorité confirme la

validité de sa décision du 24 avril dernier autorisant la pose de ces

enseignes.

Comme mentionné dans votre correspondance, nous

partons de l'idée que M. Fontana retirera son recours. Nous restons dans

l'attente de vos nouvelles à ce sujet."

Par lettre du 3

juillet 2001 la Municipalité de Mont-sur-Rolle a avisé le Tribunal

administratif que la décision de maintenir la validité de l'autorisation

d'installer le procédé de réclame du 24 avril 2001 amènerait Michel Fontana à

retirer son recours. Le 5 juillet 2001, le conseil de Michel Fontana indiquait

au Tribunal administratif que son client "retire purement et simplement

le recours qu'il a formé le 20 juin 2001 contre la décision rendue le 31 mai

2001 par la commune de Mont-sur-Rolle".

F. Par lettre du 3 juillet

2001 aussi, le conseil de Urs Rawyler, est intervenu auprès du Tribunal

administratif dans les termes suivants:

"Je porte à votre connaissance que je suis

consulté par Monsieur Urs Rawyler, chemin du Salvagnin 10, 1185 Mont-sur-Rolle,

concernant l'objet du recours cité en exergue, ainsi que, vraisemblablement,

par divers autres pétitionnaires riverains de l'immeuble litigieux.

Je vous ferai parvenir une procuration en ma

faveur sitôt que celle-ci m'aura été retournée.

Je me réfère au recours déposé par Me F.

Chaudet pour le compte de Michel Fontana, en date du 20 juin 2001, contre une

décision de la commune de Mont-sur-Rolle exigeant une mise à l'enquête

complémentaire pour les enseignes lumineuses posées sur le bâtiment sis rue du

Petit-Pont 1 à Mont-sur-Rolle.

Indépendamment de la modification éventuelle de

la position prise à ce jour par la commune de Mont-sur-Rolle et plus

particulièrement de sa renonciation éventuelle à exiger une mise à l'enquête,

je vous prie de bien vouloir prendre note que je sollicite que mon client soit

autorisé à intervenir dans la procédure susmentionnée, afin d'obtenir que les

enseignes en question fassent l'objet d'une mise à l'enquête formelle. Je

précise que celles-ci n'étaient pas encore mentionnées dans la mise à l'enquête

initiale et que diverses entreprises travaillent encore actuellement à

l'immeuble en question.

Je requiers qu'un délai soit fixé à mes clients

pour déposer un mémoire dans le cadre de cette affaire après avoir pu consulter

le dossier complet de celle-ci."

La municipalité a

notifié de son côté le 4 juillet 2001 la décision suivante à Urs Rawyler :

"Suite à votre requête datée du 12 mai et

reçue le 28 mai 2001, nous avons suggéré à M. Fontana, de nous fournir un

dossier pour mise à l'enquête complémentaire.

Ce dernier a estimé que la mesure prise par

notre autorité dans ce cas d'espèce avait pour effet d'annuler ou de modifier

ses droits acquis. En conséquence, par l'intermédiaire de son conseiller

juridique, un recours a été déposé au Tribunal administratif, du fait que ces

enseignes ne constituent pas, selon M. Fontana, des constructions au sens de la

LAT et en invoquant aussi que la pose d'un procédé de réclame dépend uniquement

d'un préavis du département et d'une autorisation municipale.

Dans sa séance du 25 juin dernier, la

municipalité a pris acte de cette procédure et de la non entrée en matière de

M. Fontana sur notre suggestion de mise à l'enquête. Notre autorité confirme sa

décision du 24 avril 2001 d'autoriser l'installation desdites enseignes

lumineuses.

Nous vous rappelons que M. Fontana a toujours

affirmé être disposé à négocier certaines modifications qu'il pourrait apporter

à ses enseignes. Nous vous laissons le soin de réfléchir à la question et

d'entrer ou non en matière."

G. Urs Rawyler n'a pas

recouru contre cette décision mais il a déposé le 30 août 2001 un

mémoire-réponse comportant les conclusions suivantes:

"A/Préalablement

a) Par voie de mesures provisionnelles

urgentes:

I. Ordonner l'enlèvement des

enseignes lumineuses posées sur l'immeuble dont Michel Fontana est propriétaire

sur la parcelle no 333 de la commune de Mont-sur-Rolle, subsidiairement leur

extinction immédiate, sous menace des peines de l'article 292 CP.

b) Principalement

II Déclarer inopérant le retrait du

recours déposé le 20 juin 2001, survenu le 5 juillet 2001, soit deux jours

postérieurement à la notification au Tribunal administratif de la requête

d'intervention déposée par Urs Rawyler et tendant au rejet du recours

susmentionné.

c) A titre subsidiaire

III. Déclarer recevable le présent

mémoire pour valoir recours contre une éventuelle décision de la municipalité

du 4 juillet 2001 déclarant vouloir renoncer à la mise à l'enquête exigée dans

son courrier du 31 mai 2001 à Michel Fontana.

B/Au fond

a) Principalement

IV. Ordonner la mise à l'enquête publique

conforme aux articles 109 ss LATC des enseignes objets de la demande d'autorisation

déposée par Michel Fontana le 14 mars 2001".

H. Par décision du

25 septembre 2001, le magistrat instruisant la cause au fond a

ordonné l'extinction provisoire des enseignes jusqu'à la fin de la procédure

cantonale.

Michel Fontana a

déposé un recours incident contre la mesure provisionnelle du 25 septembre 2001

et les parties à la procédure ont eu la possibilité de se déterminer sur ce

recours. Urs Rawyler a demandé à ce que la mesure provisionnelle tendant à

l'extinction de l'enseigne soit assortie des menaces prévues par l'art. 292 CP.

Dans le cadre de

l'instruction du recours incident, Michel Fontana a précisé qu'il n'avait pas

d'horaire précis pour l'éclairage des enseignes qui restaient allumées pendant

toute la nuit. En outre, les trois enseignes étaient actuellement solidaires et

elles ne pouvaient être illuminées indépendamment les unes des autres sans

modification technique.

Considérants

1.

Il convient de

distinguer les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables

à l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les

mesures provisionnelles.

a) L'ordonnance

d'effet suspensif ne peut avoir pour objet qu'une décision positive, qui

confère un droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui

constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche

d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande;

parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne

déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de

sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection

du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur

le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au

recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de

mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet

suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

p. 923 et arrêt RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en

cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été

utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de

fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de

maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours

au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de

l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures

provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45

LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.

1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter

que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril

1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en

procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de

mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond doit rester

exceptionnel. L'art. 46 LJPA précise en effet que la mesure provisionnelle doit

être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts

litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence qu'il

convient de déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, si le

refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de

la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable.

c) En l'espèce, une

première décision prise par la municipalité le 24 avril 2001 autorise la pose

des enseignes sur la toiture du bâtiment du recourant. Cette décision est

entrée en force sans avoir fait l'objet de recours et elle a été maintenue le 3

juillet 2001. La municipalité a pris une deuxième décision le 31 mai 2001 en

demandant d'une part au recourant de présenter un dossier de demande de permis

de construire en vue d'une mise à l'enquête complémentaire et d'autre part

d'éteindre les enseignes. Cette décision a été attaquée par le recours de

Michel Fontana déposé le 20 juin 2001, retiré le 5 juillet 2001. Il se pose

donc la question de savoir si la décision municipale du 31 mai 2001 est entrée

en force après le retrait du recours, dès lors la décision de la municipalité

du 3 juillet 2001 ne fait que de maintenir le première décision du 24 avril

2001.

sans révoquer expressément la décision du 31 mai 2001.

A cet égard, il

convient de préciser que la loi vaudoise sur les procédés de réclame du 6

décembre 1988 (LPR) n'exclut pas expressément la procédure de demande de permis

de construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), notamment pour les procédés dont les

supports font partie des objets soumis à l'exigence d'un permis de construire

au sens de l'art. 103 LATC et de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT) (arrêt Tribunal administratif GE

98/0011 du 3 août 1998; voir aussi JAB 1999 p. 120, 203 et 217); il faut

toutefois que les deux décisions soient coordonnées (art. 25a LAT), le cas

échéant avec la décision que le Département des infrastructures doit prendre

pour les procédés situés à moins de 10 m du bord extérieur de la bande d'arrêt

d'urgence de la chaussée de l'autoroute, en application de l'art. 99 de

l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (art. 22 al. 2

LPR); au demeurant, il appartiendra à la section du tribunal chargée de statuer

au fond de déterminer si la procédure d'autorisation de construire s'applique

ou non aux panneaux publicitaires litigieux. Ainsi, en l'état de la procédure,

la décision prise le 3 juillet 2001 de maintenir l'autorisation délivrée le

24.

avril 2001 n'implique pas automatiquement la révocation de la

décision du 31 mai 2001 concernant la procédure de demande de permis

de construire relevant de la législation sur les constructions et l'aménagement

du territoire.

La municipalité a

toutefois indiqué dans sa lettre adressée le 18 juin 2001 au recourant Michel

Fontana que la décision du 31 mai 2001 devait être comprise comme une

proposition, voire une suggestion de présenter un dossier de demande de permis

de construire. Il appartiendra également à la section du tribunal au fond de

déterminer si cette lettre du 18 juin 2001 a valablement la portée d'une

décision révoquant celle du 31 mai 2001 et dans l'affirmative, si

l'intervention du voisin Urs Rawyler du 3 juillet 2001 peut être comprise comme

un recours contre une telle révocation. Ainsi, dans la mesure où l'acte de la

municipalité attaqué au fond par le tiers concerné Urs Rawyler peut être

compris comme une révocation de la décision du 31 mai 2001, la suspension des

effets d'une telle décision aurait pour conséquence de faire déployer à nouveau

les effets de la décision du 31 mai 2001, qui exige le dépôt d'une demande de

permis de construire et permet le maintien des procédés de réclame, mais

ordonne leur extinction pendant la nuit. Ainsi, la suspension des effets d'une

décision de révocation aurait pour conséquence de rendre tout de suite

applicable la décision révoquée et anticiperait sur le jugement au fond. Or,

conformément aux principes régissant l'octroi de mesures provisionnelles, le

tribunal n'admet qu'à titre exceptionnel une mesure provisionnelle qui aurait

pour effet. d'anticiper sur le jugement au fond.

2.

En l'espèce, les

procédés de réclame ont déjà été autorisés sur la base de la décision

municipale du 25 avril 2001 maintenue le 3 juillet 2001. La décision incidente

n'exige toutefois pas le dépôt d'une demande de permis de construire ni

l'enlèvement des enseignes, mais elle impose seulement leur extinction

provisoire jusqu'à la fin de la procédure cantonale. Les intérêts du recourant

sont préservés dans la mesure où le procédé de réclame peut être maintenu et

qu'il est visible de jour, période pendant laquelle passe la majorité du trafic

sur la route nationale, auquel il est destiné. La décision du magistrat

instructeur tient compte également des intérêts des propriétaires riverains qui

seront préservés des effets scintillants des réclames pendant la période de

repos nocturne. La décision attaquée repose ainsi sur une pesée complète

d'intérêts et elle peut être maintenue. Il n'y a enfin pas lieu de compléter

cette décision pour l'assortir de la menace des peines prévues par l'art. 292

CP dès lors que le recourant Michel Fontana n'a pas manifesté l'intention ou

montré de toute autre manière qu'il entendait se soustraire à la décision lui

ordonnant d'éteindre les enseignes.

3.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice, arrêtés à 500 fr., à charge du recourant; le tiers intimé Urs Rawyler,

qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat a droit aux dépens qu'il

a requis, arrêtés à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

magistrat instructeur du 25 septembre 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel

Fontana.

IV. Le recourant

Michel Fontana est débiteur du tiers concerné Urs Rawyler d'une somme de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/mp/Lausanne, le 28 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint