RE.2001.0031
TA - RE.2001.0031 - 2001-12-28 - FONTANA Michel c/ AC010118
28 décembre 2001Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2001.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONTANA Michel c/ AC010118
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Effet suspensif ou mesure provisionnelle contre une décision révoquant un ordre de mise à l'enquête publique d'un procédé de réclame? En l'espèce, la décision qui ordonne d'éteindre les enseignes pendant la procédure de recours se justifie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 28 décembre 2001
sur le recours incident formé par Michel
FONTANA, domicilié chemin des Muscadelles 27 à 1185 Mont-sur-Rolle,
représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 25 septembre 2001 par le
juge instruisant la cause AC 01/0118 opposant Michel Fontana à Urs Rawyler,
représenté Me Henri Bercher, avocat à Nyon et la Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Claude de Haller et M. Jacques Giroud, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Fontana a déposé
une demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment artisanal sur
la parcelle 333 du cadastre de la commune de Mont-sur-Rolle. Il s'agit d'un
immeuble de deux niveaux, de forme rectangulaire avec une toiture plate. La
demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le 11 août 2000
et elle n'a pas suscité d'opposition. La Centrale des autorisations en matière
de constructions (CAMAC) a transmis à la municipalité le 23 août 2000 les
préavis des différents services concernés. Le permis de construire a été
délivré le 3 octobre 2000. En cours de construction, le projet a été modifié en
ce qui concerne les voies d'accès, qui ont fait l'objet d'une d'enquête
publique complémentaire. Le permis d'utiliser a été délivré le 15 février 2001.
B. En date du 14 mars 2001,
l'entreprise Neon-Mex a déposé auprès de la Municipalité de Mont-sur-Rolle
(ci-après : la municipalité) une demande d'autorisation pour pose de réclames.
Il s'agissait d'installer trois panneaux publicitaires sur la toiture du
bâtiment de Michel Fontana de la manière suivante : sur la façade nord donnant
sur l'autoroute, un caisson lumineux de 5 m de long sur 0.87 cm de hauteur
comportant l'indication "Centre de formation de vente 021/825 48
48" et sur les façades est et ouest deux panneaux identiques d'environ
3 m de longueur sur 1,10 m de haut avec le logo de l'entreprise et le nom de
Michel Fontana Switzerland. La demande a été transmise au Service des routes
qui s'est déterminé de la manière suivante:
"Après examen du dossier et sous réserve:
- de la suppression du no de
téléphone indiqué sur le panneau de la façade nord
- du respect des art. 4 de la loi
du 6 décembre 1998 sur les procédés de réclame en particulier pour l'intensité
lumineuse qui ne doit pas porter atteinte à la sécurité (éblouissement).
Nous préavisons favorablement à la délivrance
de l'autorisation pour les enseignes proposées."
La municipalité a
délivré l'autorisation le 24 avril 2001 en apposant le texte suivant au pied de
la demande du 14 mars 2001:
"Autorisation de pose accordée par la
Municipalité de Mont-sur-Rolle, dans sa séance du 24 avril 2001, suite au
préavis favorable du Centre d'entretien des routes nationales. Veuillez tenir
compte des remarques dudit service selon copie jointe."
C. Dès le mois de mai 2001,
les propriétaires riverains du chemin des Huttins et du chemin du Salvagnin se
sont adressés à la municipalité pour se plaindre, de la lumière très vive émise
par les enseignes allumées pendant toute la nuit qui se reflétaient à
l'intérieur des logements et de la perte de vue qu'ils subissaient. Ils
soulevaient également les problèmes d'esthétique que posaient les enseignes aux
abords immédiats d'un quartier résidentiel. Ils demandaient notamment si
l'enseigne avait fait l'objet d'une mise à l'enquête publique et si une
réglementation existait concernant la hauteur admissible et la densité
lumineuse qui était telle qu'elle imposait de baisser les stores pour dormir la
nuit.
D. En date du 31 mai 2001,
la municipalité a notifié à Michel Fontana une décision ordonnant le dépôt d'un
dossier de mise à l'enquête complémentaire pour les enseignes en cause dans les
termes suivants :
"Le 25 avril 2001, suite à une demande
présentée par la Maison Neon-Mex SA et consécutivement au préavis favorable de
M. le Chef du Centre d'entretien des routes nationales à Bursins, vous avez obtenu
l'autorisation de poser 3 enseignes lumineuses sur le bâtiment cité en titre,
sans que le projet soit soumis à l'enquête, la municipalité se basant sur les
dispositions de l'article 111 de la LATC et ledit préavis.
La réaction des voisins ne s'est pas fait
attendre et nous sommes en possession d'une pétition signée de 15 propriétaires
habitant au nord de l'autoroute, lesquels disent être très gênés par
l'installation et en demandent la suppression, estimant inadmissible d'avoir
été mis devant le fait accompli.
En fait, après un premier examen de la
situation, il s'avère que la municipalité, à la présentation de la demande de
pose d'enseignes publicitaires, ne s'est pas rendu compte de l'importance de
l'impact sur le site.
Renseignements pris auprès du Service de
l'aménagement du territoire, une enquête publique doit être exigée conformément
aux dispositions réglementaires, dans la mesure où l'objet complémentaire
apporte un changement notable à l'aspect du bâtiment. Nous considérons que
c'est le cas en l'occurrence. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous
fournir un dossier pour mise à l'enquête complémentaire et en attendant toute
nouvelle décision, d'éteindre les enseignes, par mesure de conciliation.
La nouvelle enquête permettra ainsi aux parties
de faire valoir leurs droits de recours dans une procédure conforme à la loi en
vigueur."
En date du 18 juin
2001, la municipalité adressait une nouvelle lettre à Michel Fontana concernant
les enseignes lumineuses :
"Nous nous référons à notre correspondance
citée en titre et dans laquelle il vous a été proposé de nous soumettre un
dossier pour mise à l'enquête publique complémentaire, dans le but que les
pétitionnaires puissent faire valoir leurs droits de recours à l'autorité
compétente.
Afin de pouvoir leur répondre dans les
meilleurs délais sur la suite des opérations, nous vous demandons de bien
vouloir nous renseigner si vous entendez entrer en matière ou non sur notre
suggestion."
E. Michel Fontana a
toutefois recouru contre la décision du 31 mai 2001 par acte du 20 juin 2001.
Il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Michel Fontana a avisé la municipalité du dépôt de son recours par une lettre
du 20 juin 2001 dans les termes suivants:
"Afin de préserver les droits de M. Michel
Fontana, j'ai déposé ce jour un recours contre la décision rendue par la
commune de Mont-sur-Rolle le 31 mai dernier dans l'affaire citée en tête,
recours dont je vous transmets ci-joint copie. Il va de soi que si la commune
de Mont-sur-Rolle a décidé de révoquer ladite décision, M. Michel Fontana
serait prêt à entrer en matière sur un éventuel retrait du présent
recours."
En date du 3 juillet
2001, la Municipalité de Mont-sur-Rolle s'est adressée au conseil de Michel
Fontana pour préciser ce qui suit:
"Dans sa séance du 25 ct, la municipalité
a pris connaissance de votre courrier du 20 juin 2001 accompagné de la copie du
recours que vous avez déposé auprès du Tribunal administratif.
Par la procédure engagée, M. Fontana démontre
qu'il n'entre pas en matière sur notre suggestion de soumettre à l'enquête
lesdites enseignes lumineuses. Par conséquent, notre autorité confirme la
validité de sa décision du 24 avril dernier autorisant la pose de ces
enseignes.
Comme mentionné dans votre correspondance, nous
partons de l'idée que M. Fontana retirera son recours. Nous restons dans
l'attente de vos nouvelles à ce sujet."
Par lettre du 3
juillet 2001 la Municipalité de Mont-sur-Rolle a avisé le Tribunal
administratif que la décision de maintenir la validité de l'autorisation
d'installer le procédé de réclame du 24 avril 2001 amènerait Michel Fontana à
retirer son recours. Le 5 juillet 2001, le conseil de Michel Fontana indiquait
au Tribunal administratif que son client "retire purement et simplement
le recours qu'il a formé le 20 juin 2001 contre la décision rendue le 31 mai
2001 par la commune de Mont-sur-Rolle".
F. Par lettre du 3 juillet
2001 aussi, le conseil de Urs Rawyler, est intervenu auprès du Tribunal
administratif dans les termes suivants:
"Je porte à votre connaissance que je suis
consulté par Monsieur Urs Rawyler, chemin du Salvagnin 10, 1185 Mont-sur-Rolle,
concernant l'objet du recours cité en exergue, ainsi que, vraisemblablement,
par divers autres pétitionnaires riverains de l'immeuble litigieux.
Je vous ferai parvenir une procuration en ma
faveur sitôt que celle-ci m'aura été retournée.
Je me réfère au recours déposé par Me F.
Chaudet pour le compte de Michel Fontana, en date du 20 juin 2001, contre une
décision de la commune de Mont-sur-Rolle exigeant une mise à l'enquête
complémentaire pour les enseignes lumineuses posées sur le bâtiment sis rue du
Petit-Pont 1 à Mont-sur-Rolle.
Indépendamment de la modification éventuelle de
la position prise à ce jour par la commune de Mont-sur-Rolle et plus
particulièrement de sa renonciation éventuelle à exiger une mise à l'enquête,
je vous prie de bien vouloir prendre note que je sollicite que mon client soit
autorisé à intervenir dans la procédure susmentionnée, afin d'obtenir que les
enseignes en question fassent l'objet d'une mise à l'enquête formelle. Je
précise que celles-ci n'étaient pas encore mentionnées dans la mise à l'enquête
initiale et que diverses entreprises travaillent encore actuellement à
l'immeuble en question.
Je requiers qu'un délai soit fixé à mes clients
pour déposer un mémoire dans le cadre de cette affaire après avoir pu consulter
le dossier complet de celle-ci."
La municipalité a
notifié de son côté le 4 juillet 2001 la décision suivante à Urs Rawyler :
"Suite à votre requête datée du 12 mai et
reçue le 28 mai 2001, nous avons suggéré à M. Fontana, de nous fournir un
dossier pour mise à l'enquête complémentaire.
Ce dernier a estimé que la mesure prise par
notre autorité dans ce cas d'espèce avait pour effet d'annuler ou de modifier
ses droits acquis. En conséquence, par l'intermédiaire de son conseiller
juridique, un recours a été déposé au Tribunal administratif, du fait que ces
enseignes ne constituent pas, selon M. Fontana, des constructions au sens de la
LAT et en invoquant aussi que la pose d'un procédé de réclame dépend uniquement
d'un préavis du département et d'une autorisation municipale.
Dans sa séance du 25 juin dernier, la
municipalité a pris acte de cette procédure et de la non entrée en matière de
M. Fontana sur notre suggestion de mise à l'enquête. Notre autorité confirme sa
décision du 24 avril 2001 d'autoriser l'installation desdites enseignes
lumineuses.
Nous vous rappelons que M. Fontana a toujours
affirmé être disposé à négocier certaines modifications qu'il pourrait apporter
à ses enseignes. Nous vous laissons le soin de réfléchir à la question et
d'entrer ou non en matière."
G. Urs Rawyler n'a pas
recouru contre cette décision mais il a déposé le 30 août 2001 un
mémoire-réponse comportant les conclusions suivantes:
"A/Préalablement
a) Par voie de mesures provisionnelles
urgentes:
I. Ordonner l'enlèvement des
enseignes lumineuses posées sur l'immeuble dont Michel Fontana est propriétaire
sur la parcelle no 333 de la commune de Mont-sur-Rolle, subsidiairement leur
extinction immédiate, sous menace des peines de l'article 292 CP.
b) Principalement
II Déclarer inopérant le retrait du
recours déposé le 20 juin 2001, survenu le 5 juillet 2001, soit deux jours
postérieurement à la notification au Tribunal administratif de la requête
d'intervention déposée par Urs Rawyler et tendant au rejet du recours
susmentionné.
c) A titre subsidiaire
III. Déclarer recevable le présent
mémoire pour valoir recours contre une éventuelle décision de la municipalité
du 4 juillet 2001 déclarant vouloir renoncer à la mise à l'enquête exigée dans
son courrier du 31 mai 2001 à Michel Fontana.
B/Au fond
a) Principalement
IV. Ordonner la mise à l'enquête publique
conforme aux articles 109 ss LATC des enseignes objets de la demande d'autorisation
déposée par Michel Fontana le 14 mars 2001".
H. Par décision du
25 septembre 2001, le magistrat instruisant la cause au fond a
ordonné l'extinction provisoire des enseignes jusqu'à la fin de la procédure
cantonale.
Michel Fontana a
déposé un recours incident contre la mesure provisionnelle du 25 septembre 2001
et les parties à la procédure ont eu la possibilité de se déterminer sur ce
recours. Urs Rawyler a demandé à ce que la mesure provisionnelle tendant à
l'extinction de l'enseigne soit assortie des menaces prévues par l'art. 292 CP.
Dans le cadre de
l'instruction du recours incident, Michel Fontana a précisé qu'il n'avait pas
d'horaire précis pour l'éclairage des enseignes qui restaient allumées pendant
toute la nuit. En outre, les trois enseignes étaient actuellement solidaires et
elles ne pouvaient être illuminées indépendamment les unes des autres sans
modification technique.
Considérants
1.
Il convient de
distinguer les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables
à l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les
mesures provisionnelles.
a) L'ordonnance
d'effet suspensif ne peut avoir pour objet qu'une décision positive, qui
confère un droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui
constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche
d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande;
parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne
déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de
sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection
du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur
le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au
recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de
mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet
suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
p. 923 et arrêt RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en
cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été
utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de
fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de
maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours
au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de
l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures
provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.
1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter
que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril
1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en
procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de
mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond doit rester
exceptionnel. L'art. 46 LJPA précise en effet que la mesure provisionnelle doit
être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence qu'il
convient de déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, si le
refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de
la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable.
c) En l'espèce, une
première décision prise par la municipalité le 24 avril 2001 autorise la pose
des enseignes sur la toiture du bâtiment du recourant. Cette décision est
entrée en force sans avoir fait l'objet de recours et elle a été maintenue le 3
juillet 2001. La municipalité a pris une deuxième décision le 31 mai 2001 en
demandant d'une part au recourant de présenter un dossier de demande de permis
de construire en vue d'une mise à l'enquête complémentaire et d'autre part
d'éteindre les enseignes. Cette décision a été attaquée par le recours de
Michel Fontana déposé le 20 juin 2001, retiré le 5 juillet 2001. Il se pose
donc la question de savoir si la décision municipale du 31 mai 2001 est entrée
en force après le retrait du recours, dès lors la décision de la municipalité
du 3 juillet 2001 ne fait que de maintenir le première décision du 24 avril
2001.
sans révoquer expressément la décision du 31 mai 2001.
A cet égard, il
convient de préciser que la loi vaudoise sur les procédés de réclame du 6
décembre 1988 (LPR) n'exclut pas expressément la procédure de demande de permis
de construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des
constructions du 4 décembre 1985 (LATC), notamment pour les procédés dont les
supports font partie des objets soumis à l'exigence d'un permis de construire
au sens de l'art. 103 LATC et de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT) (arrêt Tribunal administratif GE
98/0011 du 3 août 1998; voir aussi JAB 1999 p. 120, 203 et 217); il faut
toutefois que les deux décisions soient coordonnées (art. 25a LAT), le cas
échéant avec la décision que le Département des infrastructures doit prendre
pour les procédés situés à moins de 10 m du bord extérieur de la bande d'arrêt
d'urgence de la chaussée de l'autoroute, en application de l'art. 99 de
l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (art. 22 al. 2
LPR); au demeurant, il appartiendra à la section du tribunal chargée de statuer
au fond de déterminer si la procédure d'autorisation de construire s'applique
ou non aux panneaux publicitaires litigieux. Ainsi, en l'état de la procédure,
la décision prise le 3 juillet 2001 de maintenir l'autorisation délivrée le
24.
avril 2001 n'implique pas automatiquement la révocation de la
décision du 31 mai 2001 concernant la procédure de demande de permis
de construire relevant de la législation sur les constructions et l'aménagement
du territoire.
La municipalité a
toutefois indiqué dans sa lettre adressée le 18 juin 2001 au recourant Michel
Fontana que la décision du 31 mai 2001 devait être comprise comme une
proposition, voire une suggestion de présenter un dossier de demande de permis
de construire. Il appartiendra également à la section du tribunal au fond de
déterminer si cette lettre du 18 juin 2001 a valablement la portée d'une
décision révoquant celle du 31 mai 2001 et dans l'affirmative, si
l'intervention du voisin Urs Rawyler du 3 juillet 2001 peut être comprise comme
un recours contre une telle révocation. Ainsi, dans la mesure où l'acte de la
municipalité attaqué au fond par le tiers concerné Urs Rawyler peut être
compris comme une révocation de la décision du 31 mai 2001, la suspension des
effets d'une telle décision aurait pour conséquence de faire déployer à nouveau
les effets de la décision du 31 mai 2001, qui exige le dépôt d'une demande de
permis de construire et permet le maintien des procédés de réclame, mais
ordonne leur extinction pendant la nuit. Ainsi, la suspension des effets d'une
décision de révocation aurait pour conséquence de rendre tout de suite
applicable la décision révoquée et anticiperait sur le jugement au fond. Or,
conformément aux principes régissant l'octroi de mesures provisionnelles, le
tribunal n'admet qu'à titre exceptionnel une mesure provisionnelle qui aurait
pour effet. d'anticiper sur le jugement au fond.
2.
En l'espèce, les
procédés de réclame ont déjà été autorisés sur la base de la décision
municipale du 25 avril 2001 maintenue le 3 juillet 2001. La décision incidente
n'exige toutefois pas le dépôt d'une demande de permis de construire ni
l'enlèvement des enseignes, mais elle impose seulement leur extinction
provisoire jusqu'à la fin de la procédure cantonale. Les intérêts du recourant
sont préservés dans la mesure où le procédé de réclame peut être maintenu et
qu'il est visible de jour, période pendant laquelle passe la majorité du trafic
sur la route nationale, auquel il est destiné. La décision du magistrat
instructeur tient compte également des intérêts des propriétaires riverains qui
seront préservés des effets scintillants des réclames pendant la période de
repos nocturne. La décision attaquée repose ainsi sur une pesée complète
d'intérêts et elle peut être maintenue. Il n'y a enfin pas lieu de compléter
cette décision pour l'assortir de la menace des peines prévues par l'art. 292
CP dès lors que le recourant Michel Fontana n'a pas manifesté l'intention ou
montré de toute autre manière qu'il entendait se soustraire à la décision lui
ordonnant d'éteindre les enseignes.
3.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice, arrêtés à 500 fr., à charge du recourant; le tiers intimé Urs Rawyler,
qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat a droit aux dépens qu'il
a requis, arrêtés à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
magistrat instructeur du 25 septembre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel
Fontana.
IV. Le recourant
Michel Fontana est débiteur du tiers concerné Urs Rawyler d'une somme de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/mp/Lausanne, le 28 décembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint