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Décision

RE.2001.0032

TA - RE.2001.0032 - 2001-12-18 - SMIT Leslie et Alwyn, KALEAS Gabrielle et Alexandre, PENNINGSFELD Catherine et Jean-Marc c/TA AC 010167

18 décembre 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

I. révoque l'effet suspensif du

recours;

II. autorise la constructrice à

entreprendre les travaux prévus par la décision attaquée;

III. fait provisoirement

interdiction à la constructrice, au concepteur du projet, ainsi qu'aux

autorités communales d'organiser des journées "portes ouvertes" ou

des visites groupées, dépassant la capacité des deux places de stationnement

aménagées pour les visiteurs, à savoir excédant le nombre de dix personnes;

IV. dit que les frais de la

présente décision et le sort des dépens suivront celui de la cause au fond.

Les recourants

contestent cette décision incidente par acte du 10 décembre 2001 où ils

concluent à l'octroi de l'effet suspensif.

La section des recours

a délibéré à huis clos en renonçant, vu le sort du recours, à interpeller les

autres parties.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté,

comme les recourants le rappellent eux-mêmes, que l'effet suspensif peut être

refusé à un recours manifestement mal fondé.

En l'espèce, les

recourants ne contestent pas les différents motifs retenus par le juge intimé

dans la décision attaquée pour constater que les moyens des recourants étaient

sans objet (suite à une modification du projet) ou mal fondés (au vu de

l'inspection locale notamment).

2.

Les recourants s'en

prennent exclusivement à la manière dont le juge intimé a traité le moyen

qu'ils tirent du fait que selon eux, une villa-témoin susceptible d'attirer des

visiteurs n'est pas compatible avec la zone villa. Pour eux, la villa

litigieuse attirera inévitablement plus de visiteurs qu'une villa usuelle.

Sur ce point, la

décision du juge intimé a fait interdiction aux intéressés et à la commune

(dont le bois est utilisé pour la construction) d'organiser des visites

excédant l'ampleur décrite au chiffre III du dispositif de sa décision. Les

recourants ne prétendent pas que toute visite devrait être interdite dans la

villa litigieuse. Le litige porte donc sur l'appréciation du juge intimé quant

aux restrictions imposées aux visites. On notera au passage que ces

restrictions ne sont pas contestées par la constructrice si bien qu'on

n'examinera pas ici si elle peuvent se fonder sur la loi.

S'agissant d'une

question d'appréciation, on rappellera que selon sa jurisprudence constante, le

pouvoir d'examen de la Section des recours est, par application analogique de

l'art. 36 LJPA, limité à l'abus du pouvoir d'appréciation (voir en dernier lieu

RE 01/026 du 28 septembre 2001). La section des recours ne peut donc substituer

sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement

vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante,

d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (cf. ATF

non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE, cons. 2a).

En l'espèce, le juge

intimé a imposé des restrictions aux visites et pour ce faire, puisqu'il n'est

évidemment pas possible (ni d'ailleurs exigé par les recourants) d'imposer aux

occupants de la villa litigieuse de ne jamais recevoir de visite quelconque, il

a arrêté une solution provisionnelle destinée à contenir les visites dans une

mesure qui n'excède pas la fréquentation usuelle d'une villa ordinaire. On

relèvera à titre préalable que le juge intimé a tenu une audience en salle,

puis procédé à une inspection locale avant de revenir en salle, ce qui est

exceptionnel en matière d'effet suspensif et a permis aux parties de s'exprimer

d'une manière qui se rapproche pratiquement de celle d'une instruction sur le

fond. Pour arrêter son appréciation, le juge intimé a rappelé la teneur des

règles communales d'affectation (habitation et activités compatibles) et

retranscrit dans sa décision les renseignements recueillis sur la pratique

communale en la matière (entreprises tertiaires, petit commerce, artisanat). Il

a ensuite formulé un dispositif limitant les visites, dans une mesure précisée

quant au nombre de personnes et de véhicules. Compte tenu des éléments retenus

par le juge intimé pour formuler le dispositif de sa décision, force est de

constater que les recourants ne démontrent pas en quoi la décision attaquée

violerait le principe de la proportionnalité, ni en quoi le juge intimé

n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents, ou de quelle manière la

décision attaquée ne suffirait pas à sauvegarder entièrement, jusqu'au jugement

au fond, les droits qu'ils déduisent de leur interprétation des règles

d'affectation communale quant à la fréquentation de la future construction.

Vu ce qui précède, le

recours incident doit être rejeté aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu

d'accorder des dépens aux autres parties qui n'ont pas été invitées à procéder.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

incidente attaquée est maintenue.

III. Une émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 18 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint