RE.2001.0032
TA - RE.2001.0032 - 2001-12-18 - SMIT Leslie et Alwyn, KALEAS Gabrielle et Alexandre, PENNINGSFELD Catherine et Jean-Marc c/TA AC 010167
18 décembre 2001Français11 min
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N° affaire:
RE.2001.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SMIT Leslie et Alwyn, KALEAS Gabrielle et Alexandre, PENNINGSFELD Catherine et Jean-Marc c/TA AC 010167
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LJPA-35a
LJPA-36
LJPA-45
Résumé contenant:
Révocation de l'effet suspensif et autorisation d'entreprendre les travaux confirmée, les recourants ne démontrant pas en quoi le juge intimé n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents ou abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction mais en imposant une limitation des visites pour sauvegarder les droits des recourants qui font valoir que la villa litigieuse, habitée par son concepteur, serait une villa-témoin non conforme à la zone. Arrêt notifié sans échange d'écriture.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 18 décembre 2001
sur le recours interjeté par Leslie et Alwyn SMIT,
Gabrielle et Alexandre KALEAS et Catherine et Jean-Marc PENNINGSFELD,
dont le conseil est l'avocat Jean-Noël Jaton, à Lausanne
contre
la décision sur effet suspensif rendue le 5
décembre 2001 dans la cause AC 01/167 (autorisation, délivrée le 19 juillet
2001 par la commune d'Arzier (représentée par l'avocat Olivier Freymond) à la
Fondation en faveur de la création dans le domaine des techniques et des arts
en Suisse romande (représentée par l'avocat Benoît Bovay) de construire une
villa individuelle sur une parcelle communale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Etienne Poltier et Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
A. Après avoir procédé à
l'échange d'écritures et obtenu communication du dossier complet en date du 8
octobre 2001, le juge instructeur de la cause AC 01/167 (VP) en rendu le 5
décembre 2001, après audience sur place le 30 novembre 2001, la décision
suivante:
Le juge instructeur,
- vu la décision rendue le 19
juillet 2001 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids autorisant la construction
d'une villa individuelle avec couvert sur la parcelle 778 (2408) et levant les
oppositions formées à l'encontre de ce projet,
- vu le recours formé le 9 août
2001 contre cette décision par les époux Smit, Kaleas et Penningsfeld,
- vu les observations du 10
septembre 2001 de la constructrice (qui requiert la levée de l'effet suspensif
accordé à titre préprovisionnel), ainsi que la réponse de la municipalité du 8
octobre 2001,
- vu l'art. 45 LJPA,
considérant
- que, selon la jurisprudence du
tribunal, l'effet suspensif doit en règle générale être accordé si la décision
attaquée n'a pas encore été exécutée,
- qu'une exception à ce principe ne
se justifie que si l'intérêt public ou si un intérêt privé prépondérant
commande l'exécution immédiate de la décision et si les intérêts des parties ne
s'en trouvent pas irrémédiablement compromis,
- que la pesée des intérêts se fait
nécessairement de manière sommaire après examen prima facie des pièces du
dossier,
- que le caractère manifestement
mal fondé du recours justifie également le refus de l'effet suspensif,
- qu'en l'espèce c'est précisément
ce dernier moyen qu'invoquent la municipalité et la constructrice,
- qu'elles font valoir qu'après
modification des plans (plan 2.002), le projet déposé se révèle conforme aux
dispositions communales, les places de parc n'empiétant plus sur l'espace réglementaire,
- que la constructrice et le
concepteur du projet exposent de leur côté que le bois a déjà été coupé, scié -
entreposé à l'extérieur (en partie même resté en forêt) - et que le propre de
l'invention est de recourir à du bois encore vert, si bien que le retard
engendre non seulement des frais, un risque de perte de qualité (en raison du
bostrich), mais à moyen terme remet en cause l'ensemble du projet, en
contraignant la fondation à faire procéder à de nouvelles coupes de bois à des
prix plus élevés,
- que sur ce point Georges
Schlatter a estimé à 76'125 francs les coûts supplémentaires engendrés dans
l'hypothèse où le bois stocké ne serait plus utilisable (ce montant comprenant
le prix d'achat du bois brut à son coût le plus bas, les heures facturées pour
le scier et les frais de transport),
- qu'en l'espèce, la construction
projetée est prévue en zone de villas, définie comme une zone destinée à
l'habitation et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation (art.
2.2 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire,
ci-après RCAT),
- que selon la pratique de la
municipalité, les activités compatibles avec l'habitation doivent comprendre
les entreprises du secteur tertiaire, l'indépendant, les petits commerces, l'artisanat
(entreprise par exemple d'électricien, d'installateur sanitaire ou de
menuisier),
- que les recourants font valoir à
ce sujet les propos contradictoires tenus par les intéressés (l'architecte, les
représentants de la fondation et la municipalité), montrant que le projet porte
sur une "maison-pilote" ou "maison-témoin", certes habitée
par l'architecte et sa famille, mais devant aussi servir de vitrine à
l'invention de son concepteur et, de surcroît, devant promouvoir la commercialisation
du bois de la commune,
- que les recourants craignent
ainsi des visites régulières, nombreuses, susceptibles de provoquer
spécialement le soir et le week-end des nuisances importantes,
- que les recourants invoquent en
outre l'accès insuffisant à cette "maison-pilote", qu'offre l'étroit
chemin privé de La Prise, les nuisances qu'occasionnerait à cet égard l'afflux
des visiteurs et le danger que représenterait cet afflux, notamment pour les
enfants,
- que ces griefs - qui ne portent
pas sur le projet lui-même - ne justifient pas de retarder la construction, ni
même d'empêcher la délivrance du permis d'habiter,
- qu'il suffirait de réserver
l'issue du litige, en faisant jusqu'à droit connu sur le fond interdiction aux
intéressés - la fondation, le concepteur du projet et les autorités communales
- d'organiser des journées "portes ouvertes" ou des visites groupées
(par quoi il faudrait entendre un accueil dépassant la capacité des deux places
de stationnement aménagées pour les visiteurs, à savoir excédant le nombre des occupants
de deux véhicules privés, arrêté globalement à dix personnes),
- qu'au demeurant les recourants
invoquent la clause d'esthétique, faisant valoir en particulier que le projet,
même s'il est réglementaire, cherche à tirer un parti excessif de l'espace
constructible,
- qu'il est apparu sur ce point
lors de l'inspection locale que le quartier recèle des constructions variées,
d'un volume très comparable, sinon plus important, et parfois d'une
architecture relativement moderne ou également tout en bois,
- que le contrôle du tribunal étant
limité en cette matière à la légalité (art. 36 LJPA), c'est avec réserve qu'il
substitue son appréciation à celle de l'autorité communale, si bien que le
moyen paraît manifestement voué à l'échec,
- qu'enfin les recourants ont
avancé d'autres moyens qui ne méritent pas protection : l'insuffisance des
places de parc (pourtant au nombre de quatre, comme le prévoit l'art. 9.2
RCAT), les mouvements excessifs de terre, le non-respect des distances aux
limites (moyen abandonné à la suite de la modification des plans), l'accès aux
places de parc qui nécessiterait des manoeuvres à quelques mètres du logement
de l'un des recourants (moyen qui est apparu sur place dépourvu de toute
réalité),
- qu'en définitive il serait
disproportionné de retarder la réalisation d'un projet dont on ne voit pas
qu'il puisse être interdit pour lui-même, même s'il est possible que des
mesures complémentaires soient nécessaires pour en limiter au besoin les
nuisances,
Faits
I. révoque l'effet suspensif du
recours;
II. autorise la constructrice à
entreprendre les travaux prévus par la décision attaquée;
III. fait provisoirement
interdiction à la constructrice, au concepteur du projet, ainsi qu'aux
autorités communales d'organiser des journées "portes ouvertes" ou
des visites groupées, dépassant la capacité des deux places de stationnement
aménagées pour les visiteurs, à savoir excédant le nombre de dix personnes;
IV. dit que les frais de la
présente décision et le sort des dépens suivront celui de la cause au fond.
Les recourants
contestent cette décision incidente par acte du 10 décembre 2001 où ils
concluent à l'octroi de l'effet suspensif.
La section des recours
a délibéré à huis clos en renonçant, vu le sort du recours, à interpeller les
autres parties.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté,
comme les recourants le rappellent eux-mêmes, que l'effet suspensif peut être
refusé à un recours manifestement mal fondé.
En l'espèce, les
recourants ne contestent pas les différents motifs retenus par le juge intimé
dans la décision attaquée pour constater que les moyens des recourants étaient
sans objet (suite à une modification du projet) ou mal fondés (au vu de
l'inspection locale notamment).
2.
Les recourants s'en
prennent exclusivement à la manière dont le juge intimé a traité le moyen
qu'ils tirent du fait que selon eux, une villa-témoin susceptible d'attirer des
visiteurs n'est pas compatible avec la zone villa. Pour eux, la villa
litigieuse attirera inévitablement plus de visiteurs qu'une villa usuelle.
Sur ce point, la
décision du juge intimé a fait interdiction aux intéressés et à la commune
(dont le bois est utilisé pour la construction) d'organiser des visites
excédant l'ampleur décrite au chiffre III du dispositif de sa décision. Les
recourants ne prétendent pas que toute visite devrait être interdite dans la
villa litigieuse. Le litige porte donc sur l'appréciation du juge intimé quant
aux restrictions imposées aux visites. On notera au passage que ces
restrictions ne sont pas contestées par la constructrice si bien qu'on
n'examinera pas ici si elle peuvent se fonder sur la loi.
S'agissant d'une
question d'appréciation, on rappellera que selon sa jurisprudence constante, le
pouvoir d'examen de la Section des recours est, par application analogique de
l'art. 36 LJPA, limité à l'abus du pouvoir d'appréciation (voir en dernier lieu
RE 01/026 du 28 septembre 2001). La section des recours ne peut donc substituer
sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement
vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante,
d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (cf. ATF
non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE, cons. 2a).
En l'espèce, le juge
intimé a imposé des restrictions aux visites et pour ce faire, puisqu'il n'est
évidemment pas possible (ni d'ailleurs exigé par les recourants) d'imposer aux
occupants de la villa litigieuse de ne jamais recevoir de visite quelconque, il
a arrêté une solution provisionnelle destinée à contenir les visites dans une
mesure qui n'excède pas la fréquentation usuelle d'une villa ordinaire. On
relèvera à titre préalable que le juge intimé a tenu une audience en salle,
puis procédé à une inspection locale avant de revenir en salle, ce qui est
exceptionnel en matière d'effet suspensif et a permis aux parties de s'exprimer
d'une manière qui se rapproche pratiquement de celle d'une instruction sur le
fond. Pour arrêter son appréciation, le juge intimé a rappelé la teneur des
règles communales d'affectation (habitation et activités compatibles) et
retranscrit dans sa décision les renseignements recueillis sur la pratique
communale en la matière (entreprises tertiaires, petit commerce, artisanat). Il
a ensuite formulé un dispositif limitant les visites, dans une mesure précisée
quant au nombre de personnes et de véhicules. Compte tenu des éléments retenus
par le juge intimé pour formuler le dispositif de sa décision, force est de
constater que les recourants ne démontrent pas en quoi la décision attaquée
violerait le principe de la proportionnalité, ni en quoi le juge intimé
n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents, ou de quelle manière la
décision attaquée ne suffirait pas à sauvegarder entièrement, jusqu'au jugement
au fond, les droits qu'ils déduisent de leur interprétation des règles
d'affectation communale quant à la fréquentation de la future construction.
Vu ce qui précède, le
recours incident doit être rejeté aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu
d'accorder des dépens aux autres parties qui n'ont pas été invitées à procéder.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
incidente attaquée est maintenue.
III. Une émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 18 décembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint