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Décision

RE.2001.0033

TA - RE.2001.0033 - 2002-01-28 - c/ TA PS 010161

28 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a conclu en

1973 un contrat d'assurance pour perte de gain avec la compagnie B.________. Le

1er avril 1999, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler et s'est

vu libérée du paiement des primes de l'assurance précitée avec effet au 1er

juillet 1999. Elle a bénéficié des prestations de l'aide financière RMR, puis

de celle de l'aide sociale à compter du 1er août 2000. Par déclaration du 22

août 2000, elle a cédé à l'autorité en matière d'aide sociale, à savoir au

Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR), les prestations d'assurance

qui pourraient lui être allouées à titre rétroactif. Aussi, lorsque la

compagnie d'assurances B.________ a alloué à l'intéressée des indemnités

journalières pour la période du 1er août au 11 novembre 2000, puis une rente

mensuelle de 253 fr. à compter du 1er octobre 2000, le CSR les a encaissées

pour les imputer sur ce qui avait été versé au titre de l'aide sociale.

B. La recourante ayant

contesté ces imputations, le CSR a rendu le 4 décembre 2000 deux décisions

confirmant le bien-fondé du procédé, l'une concernant les prestations RMR,

l'autre les prestations ASV. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours

contre ces deux décisions. Il a rejeté le recours dans la cause portant sur

l'aide sociale vaudoise (arrêt du 28 août 2001), la cause concernant les

prestations RMR ayant quant à elle été transmise d'office au Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) comme objet de sa compétence (décision

incidente du 19 mars 2001).

C. Par décision du 5

octobre 2001, le SPAS a rejeté le recours relatif à l'aide sociale vaudoise et

confirmé la décision du 4 décembre 2000 du CSR et l'imputation des prestations

de la B.________. Le 5 novembre 2001, A.________ a recouru contre cette

décision du Tribunal administratif, en invoquant en substance d'une part la

nullité de la déclaration de cession du 22 août 2000 (art. 31 al. 1 CO), et

d'autre part une mauvaise application de l'art. 40 LEAC, l'autorité intimée

n'ayant selon elle pas pris en considération sa situation réelle de fortune,

soit plus spécialement la valeur de rachat effective d'une assurance-vie. Elle

a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée, par

décision du 6 novembre 2001 du juge instructeur.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 15 novembre 2001.

Le juge instructeur s'est déterminé en date du 21 novembre 2001; concluant au

rejet du pourvoi avec référence au motif de sa décision incidente. Le SPAS a

quant à lui déclarer s'en remettre à justice (déterminations du 29 novembre

2001).

Considérants

1.

Déposée en temps utile

et selon les formes légales par la personne à laquelle a été opposé un refus

d'assistance judiciaire, le recours est recevable à la forme. L'objet du litige

est de déterminer si le recours au fond était dépourvu de toute chance de

succès, comme le juge instructeur l'a considéré, ce qui est une des causes de

refus d'assistance selon la jurisprudence (notamment ATF 119 Ia 265c 3a).

2.

Dans son arrêt du 28

août 2001, relatif à l'imputation des indemnités versées par la B.________ sur

les prestations d'aide sociale perçues par la recourante, le Tribunal

administratif a considéré notamment ce qui suit:

"2. En l'espèce, c'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée, qui avait alloué à la recourante de pleines

prestations d'aide sociale à compter du 1er août 2000, a encaissé les

indemnités journalières et les rentes versées par la compagnie d'assurances

B.________ à compter de cette même date : utilisant une cession de créance

consentie en sa faveur par la recourante comme cela est usuel en matière d'aide

sociale, elle a en quelque sorte affecté le montant reçu au paiement d'une

créance en restitution de l'indu qu'elle avait contre l'intéressée.

3.

La recourante fait valoir en vain

que cette cession était invalide, dès lors qu'affectée d'un vice du

consentement puisqu'au moment de la consentir, elle se trouvait dans un état

dépressif. Avec l'autorité intimée, il faut admettre que, même si un tel vice

était établi, cela ne changerait rien à la situation de la recourante à l'égard

de l'autorité intimée eu égard à l'aide sociale en cause : celle-ci demeurerait

subsidiaire par rapport aux revenus de l'intéressée, qui ne saurait exiger leur

cumul. Ainsi, dès lors que l'autorité intimée s'est trouvée en possession de

prestations d'assurances en faveur de la recourante, peu important que celle-ci

y ait consenti valablement ou non, elle était en droit d'opérer la retenue

décrite ci-dessus.

4.

La recourante soutient également

à tort qu'il serait inéquitable de la priver des indemnités d'une assurance

pour laquelle elle s'est acquittée de primes non comprises dans les prestations

de l'aide sociale. En effet, la retenue des dites indemnités n'a concerné que

la période à compter du 1er août 2000, alors que l'intéressée était libérée du

paiement des primes de ladite assurance."

A juste titre, le juge

instructeur a considéré que ce raisonnement valait sans autre, mutatis

mutandis, en matière de RMR. Le montant de celui-ci est en effet fixé en tenant

compte des autres ressources du requérant, et notamment de son revenu (art. 40a

al. 2 LEAC; art. 18 al. 1 REAC). Plus précisément, le montant alloué correspond

à la différence entre le forfait réglementaire et les ressources du ménage

(art. 18 al. 2 REAC), ces ressources comprenant notamment les rentes, pensions

et autres prestations périodiques (art. 19 lit. e REAC).

Dans ces conditions,

la section des recours ne peut que suivre le juge instructeur lorsqu'il relève

que le Tribunal administratif ne pourrait pas s'écarter de la solution retenue

en matière d'aide sociale (le régime de subsidiarité est le même) dans l'arrêt

du 28 août 2001. C'est à raison également que ce magistrat a considéré que

l'élément invoqué par la recourante relatif à la valeur de rachat réelle de son

assurance-vie était sans pertinence (s'agissant d'une circonstance concernant

la fortune de l'intéressée et non pas son revenu), de même que l'existence d'un

éventuel vice de la volonté, les prestations reçues par la recourante n'étant

pas cumulables de toute façon.

En tous points mal

fondés, le recours incident doit être rejeté. L'objet du litige étant l'octroi

de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais, la

recourante n'ayant pas droit, vu son issue, à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.