RE.2001.0033
TA - RE.2001.0033 - 2002-01-28 - c/ TA PS 010161
28 janvier 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2001.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ TA PS 010161
LJPA-40
LJPA-45
Résumé contenant:
Pas d'effet suspensif ni d'assistance judiciaire lorsque le recours au fond paraît d'emblée manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 28 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 6 novembre
2001 refusant d'accorder l'assistance judiciaire dans la cause PS 01/0161.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a conclu en
1973 un contrat d'assurance pour perte de gain avec la compagnie B.________. Le
1er avril 1999, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler et s'est
vu libérée du paiement des primes de l'assurance précitée avec effet au 1er
juillet 1999. Elle a bénéficié des prestations de l'aide financière RMR, puis
de celle de l'aide sociale à compter du 1er août 2000. Par déclaration du 22
août 2000, elle a cédé à l'autorité en matière d'aide sociale, à savoir au
Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR), les prestations d'assurance
qui pourraient lui être allouées à titre rétroactif. Aussi, lorsque la
compagnie d'assurances B.________ a alloué à l'intéressée des indemnités
journalières pour la période du 1er août au 11 novembre 2000, puis une rente
mensuelle de 253 fr. à compter du 1er octobre 2000, le CSR les a encaissées
pour les imputer sur ce qui avait été versé au titre de l'aide sociale.
B. La recourante ayant
contesté ces imputations, le CSR a rendu le 4 décembre 2000 deux décisions
confirmant le bien-fondé du procédé, l'une concernant les prestations RMR,
l'autre les prestations ASV. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours
contre ces deux décisions. Il a rejeté le recours dans la cause portant sur
l'aide sociale vaudoise (arrêt du 28 août 2001), la cause concernant les
prestations RMR ayant quant à elle été transmise d'office au Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) comme objet de sa compétence (décision
incidente du 19 mars 2001).
C. Par décision du 5
octobre 2001, le SPAS a rejeté le recours relatif à l'aide sociale vaudoise et
confirmé la décision du 4 décembre 2000 du CSR et l'imputation des prestations
de la B.________. Le 5 novembre 2001, A.________ a recouru contre cette
décision du Tribunal administratif, en invoquant en substance d'une part la
nullité de la déclaration de cession du 22 août 2000 (art. 31 al. 1 CO), et
d'autre part une mauvaise application de l'art. 40 LEAC, l'autorité intimée
n'ayant selon elle pas pris en considération sa situation réelle de fortune,
soit plus spécialement la valeur de rachat effective d'une assurance-vie. Elle
a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée, par
décision du 6 novembre 2001 du juge instructeur.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 15 novembre 2001.
Le juge instructeur s'est déterminé en date du 21 novembre 2001; concluant au
rejet du pourvoi avec référence au motif de sa décision incidente. Le SPAS a
quant à lui déclarer s'en remettre à justice (déterminations du 29 novembre
2001).
Considérants
1.
Déposée en temps utile
et selon les formes légales par la personne à laquelle a été opposé un refus
d'assistance judiciaire, le recours est recevable à la forme. L'objet du litige
est de déterminer si le recours au fond était dépourvu de toute chance de
succès, comme le juge instructeur l'a considéré, ce qui est une des causes de
refus d'assistance selon la jurisprudence (notamment ATF 119 Ia 265c 3a).
2.
Dans son arrêt du 28
août 2001, relatif à l'imputation des indemnités versées par la B.________ sur
les prestations d'aide sociale perçues par la recourante, le Tribunal
administratif a considéré notamment ce qui suit:
"2. En l'espèce, c'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée, qui avait alloué à la recourante de pleines
prestations d'aide sociale à compter du 1er août 2000, a encaissé les
indemnités journalières et les rentes versées par la compagnie d'assurances
B.________ à compter de cette même date : utilisant une cession de créance
consentie en sa faveur par la recourante comme cela est usuel en matière d'aide
sociale, elle a en quelque sorte affecté le montant reçu au paiement d'une
créance en restitution de l'indu qu'elle avait contre l'intéressée.
3.
La recourante fait valoir en vain
que cette cession était invalide, dès lors qu'affectée d'un vice du
consentement puisqu'au moment de la consentir, elle se trouvait dans un état
dépressif. Avec l'autorité intimée, il faut admettre que, même si un tel vice
était établi, cela ne changerait rien à la situation de la recourante à l'égard
de l'autorité intimée eu égard à l'aide sociale en cause : celle-ci demeurerait
subsidiaire par rapport aux revenus de l'intéressée, qui ne saurait exiger leur
cumul. Ainsi, dès lors que l'autorité intimée s'est trouvée en possession de
prestations d'assurances en faveur de la recourante, peu important que celle-ci
y ait consenti valablement ou non, elle était en droit d'opérer la retenue
décrite ci-dessus.
4.
La recourante soutient également
à tort qu'il serait inéquitable de la priver des indemnités d'une assurance
pour laquelle elle s'est acquittée de primes non comprises dans les prestations
de l'aide sociale. En effet, la retenue des dites indemnités n'a concerné que
la période à compter du 1er août 2000, alors que l'intéressée était libérée du
paiement des primes de ladite assurance."
A juste titre, le juge
instructeur a considéré que ce raisonnement valait sans autre, mutatis
mutandis, en matière de RMR. Le montant de celui-ci est en effet fixé en tenant
compte des autres ressources du requérant, et notamment de son revenu (art. 40a
al. 2 LEAC; art. 18 al. 1 REAC). Plus précisément, le montant alloué correspond
à la différence entre le forfait réglementaire et les ressources du ménage
(art. 18 al. 2 REAC), ces ressources comprenant notamment les rentes, pensions
et autres prestations périodiques (art. 19 lit. e REAC).
Dans ces conditions,
la section des recours ne peut que suivre le juge instructeur lorsqu'il relève
que le Tribunal administratif ne pourrait pas s'écarter de la solution retenue
en matière d'aide sociale (le régime de subsidiarité est le même) dans l'arrêt
du 28 août 2001. C'est à raison également que ce magistrat a considéré que
l'élément invoqué par la recourante relatif à la valeur de rachat réelle de son
assurance-vie était sans pertinence (s'agissant d'une circonstance concernant
la fortune de l'intéressée et non pas son revenu), de même que l'existence d'un
éventuel vice de la volonté, les prestations reçues par la recourante n'étant
pas cumulables de toute façon.
En tous points mal
fondés, le recours incident doit être rejeté. L'objet du litige étant l'octroi
de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais, la
recourante n'ayant pas droit, vu son issue, à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.