RE.2002.0010
TA - RE.2002.0010 - 2002-03-12 - c/ CR020006
12 mars 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2002.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 12.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ CR020006
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LJPA-40
Résumé contenant:
Objet
d'un retrait de sécurité, le recourant, en détention préventive, ne peut faire valoir ni l'importance de la cause, ni la difficulté de la procédure (dont le sort dépendra d'avis médicaux) pour obtenir un conseil d'office. Recours incident rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 12 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 13 février
2002 dans la cause CR002/0006 (AZ).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1965,
ressortissant italien, est titulaire depuis 1988 du permis de conduire pour les
catégories A2, B, D2, E, F, G, ainsi que du permis pour cyclomoteur depuis
1980. Il a été l'objet de plusieurs mesures de retrait de permis. C'est ainsi
qu'en 1983 il s'est vu retirer son permis de cyclomoteur pour une durée
indéterminée, décision révoquée en 1988. En 1990, il a été l'objet d'un retrait
préventif, suivi d'un retrait d'une durée indéterminée avec délai d'épreuve de
deux ans, décision révoquée en 1996. Le recourant a également fait l'objet de
mesures pour avoir conduit en état d'ivresse et sous retrait de permis.
B. Par ordonnance du 26
mars 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a
condamné le recourant à deux mois d'emprisonnement, sans sursis, pour violation
grave des règles de le circulation, délit manqué de dérobade à prise de sang,
violation des lois en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. En substance, cette ordonnance retient que le recourant a perdu la
maîtrise de son véhicule le 1er janvier 2001 sur l'autoroute A9 alors qu'il
était sous l'influence de produits stupéfiants (amphétamine, cannabis, cocaïne
et opiacés), qu'il a quitté les lieux en abandonnant son véhicule pour n'être
interpellé que plusieurs heures plus tard à son domicile (prise de sang mettant
en évidence des traces d'alcool). Cette ordonnance énumère en outre six
condamnations pénales, entre 1984 et 1996, notamment pour des infractions à la
LCR (vol d'usage, conduite sans permis, dérobade à prise de sang et ivresse au
volant).
Le recourant est
actuellement en détention préventive à Orbe.
C. En raison des faits
retenus par le juge pénal, et après avoir fait subir à l'intéressé des examens
toxicologiques auprès de l'Institut universitaire de médecine légale et avoir
recueilli le préavis du Service de la santé publique, le Service des
automobiles a pris en date du 17 décembre 2001 une décision de retrait de
permis d'une durée indéterminée (minimum douze mois) dès le 28 janvier 2002. Un
recours a été déposé contre cette décision le 7 janvier 2002, recours comportant
une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 21 janvier 2002, le juge
instructeur a refusé d'ordonner l'effet suspensif. Puis, le 13 février 2002, il
a statué sur la requête d'assistance judiciaire qu'il a écartée (tout en
dispensant le recourant d'une avance de frais). C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours incident déposé le 26 février 2002.
Considérants
1.
L'art. 40 al. 1 LJPA a
la teneur suivante:
"Lorsque les intérêts en cause le
justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent
nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont
la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer
les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille."
Le tribunal
administratif applique cette disposition en conformité avec la jurisprudence
fédérale dont il résulte en bref qu'il se justifie en principe de désigner un
avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans
être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en
cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne
peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p.
276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265; voir en
dernier lieu l'arrêt de la section des recours RE 99/021 du 10 août 1999).
2.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant est indigent et aucune des parties ne soutient
que le recours au fond serait d'emblée voué à l'échec. De son côté, le
recourant fait valoir d'une part que la possession d'un permis de conduire doit
être considérée comme un droit fondamental, d'autre part que la détention dont
il est l'objet l'empêche de défendre sa cause dans des conditions normales,
enfin que le Service des automobiles l'a laissé conduire pendant sept mois
avant de prendre la décision attaquée, ce qui rend douteux le bien-fondé d'une
mesure de sécurité.
3.
Sur la question de
l'importance que représente pour le recourant la procédure de retrait de permis
en cours, le tribunal ne peut en aucun cas suivre l'intéressé lorsqu'il allègue
que la possession d'un permis de conduire représente un droit fondamental. En
revanche, il faut admettre qu'un retrait de permis de conduire d'une année peut
entraîner des conséquences graves, par exemple pour celui qui utilise un
véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, parce que la mesure est
dans un tel cas susceptible de provoquer le chômage de l'intéressé, avec toutes
les conséquences qui en découlent pour sa vie personnelle, familiale et
professionnelle (dans ce sens, v. RE 98/0052 du 10 février 1999, consid. 2a).
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'étant ni actif
professionnellement ni à la recherche d'un emploi, puisqu'il est en détention
préventive en raison apparemment d'une nouvelle enquête pénale. Dans ces
conditions, les conséquences de la procédure de retrait de permis ne sont pas
pour lui importantes au point de justifier à elles seules l'octroi d'un avocat
d'office.
4.
S'agissant de la
difficulté particulière de l'affaire, la section des recours s'est déjà référée
à la règle de l'art. 53 LJPA (maxime inquisitoriale dans l'établissement des
faits et l'application du droit) pour en tirer la conclusion que si une telle
règle de procédure n'excluait pas en soi l'octroi de l'assistance judiciaire,
elle en atténuait toutefois la nécessité lorsque l'administré est en mesure de
formuler lui-même les arguments qu'il entend invoquer à l'appui de son recours
(RE 98/0052 déjà cité, consid. 2c).
Or en l'espèce l'issue
de la cause au fond dépendra de la force probante des éléments d'ordre médical
que contient le dossier (rapport d'analyse du 23 juin 2001; préavis du Dr Méan
du 12 octobre 2001) valeur probante qui sera vérifiée si nécessaire en recourant
à d'autres avis médicaux. Ces derniers peuvent être produits facilement par le
recourant lui-même et leur production peut être requise d'office par le
tribunal. A cela s'ajoute que la section qui jugera la cause au fond comptera
vraisemblablement dans ses rangs un médecin et sera dès lors particulièrement
apte à se renseigner sur les éléments déterminants. Dès lors, il n'est pas
excessif de penser que le recourant, guidé en cela par les mesures
d'instruction prises d'office par le juge, sera à même de produire les pièces
nécessaires et d'assurer sa défense sans l'assistance d'un conseil (dans ce
sens, RE 93/005 du 18 février 1993).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que ni l'importance de l'affaire, ni les difficultés
qu'elle pourrait présenter pour le recourant ne nécessitent l'aide d'un avocat
d'office. La section des recours - dont le pouvoir d'examen est limité à un
contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA) - constate ainsi
que le juge intimé est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en
refusant la demande d'assistance judiciaire. Le recours doit donc être rejeté
et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55 al. 3 LJPA, les
frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
13 février 2002 refusant la désignation d'un conseil d'office au recourant est
confirmée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 12 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint