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Décision

RE.2002.0010

TA - RE.2002.0010 - 2002-03-12 - c/ CR020006

12 mars 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1965,

ressortissant italien, est titulaire depuis 1988 du permis de conduire pour les

catégories A2, B, D2, E, F, G, ainsi que du permis pour cyclomoteur depuis

1980. Il a été l'objet de plusieurs mesures de retrait de permis. C'est ainsi

qu'en 1983 il s'est vu retirer son permis de cyclomoteur pour une durée

indéterminée, décision révoquée en 1988. En 1990, il a été l'objet d'un retrait

préventif, suivi d'un retrait d'une durée indéterminée avec délai d'épreuve de

deux ans, décision révoquée en 1996. Le recourant a également fait l'objet de

mesures pour avoir conduit en état d'ivresse et sous retrait de permis.

B. Par ordonnance du 26

mars 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a

condamné le recourant à deux mois d'emprisonnement, sans sursis, pour violation

grave des règles de le circulation, délit manqué de dérobade à prise de sang,

violation des lois en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants. En substance, cette ordonnance retient que le recourant a perdu la

maîtrise de son véhicule le 1er janvier 2001 sur l'autoroute A9 alors qu'il

était sous l'influence de produits stupéfiants (amphétamine, cannabis, cocaïne

et opiacés), qu'il a quitté les lieux en abandonnant son véhicule pour n'être

interpellé que plusieurs heures plus tard à son domicile (prise de sang mettant

en évidence des traces d'alcool). Cette ordonnance énumère en outre six

condamnations pénales, entre 1984 et 1996, notamment pour des infractions à la

LCR (vol d'usage, conduite sans permis, dérobade à prise de sang et ivresse au

volant).

Le recourant est

actuellement en détention préventive à Orbe.

C. En raison des faits

retenus par le juge pénal, et après avoir fait subir à l'intéressé des examens

toxicologiques auprès de l'Institut universitaire de médecine légale et avoir

recueilli le préavis du Service de la santé publique, le Service des

automobiles a pris en date du 17 décembre 2001 une décision de retrait de

permis d'une durée indéterminée (minimum douze mois) dès le 28 janvier 2002. Un

recours a été déposé contre cette décision le 7 janvier 2002, recours comportant

une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 21 janvier 2002, le juge

instructeur a refusé d'ordonner l'effet suspensif. Puis, le 13 février 2002, il

a statué sur la requête d'assistance judiciaire qu'il a écartée (tout en

dispensant le recourant d'une avance de frais). C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours incident déposé le 26 février 2002.

Considérants

1.

L'art. 40 al. 1 LJPA a

la teneur suivante:

"Lorsque les intérêts en cause le

justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent

nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont

la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer

les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille."

Le tribunal

administratif applique cette disposition en conformité avec la jurisprudence

fédérale dont il résulte en bref qu'il se justifie en principe de désigner un

avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne

peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p.

276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265; voir en

dernier lieu l'arrêt de la section des recours RE 99/021 du 10 août 1999).

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant est indigent et aucune des parties ne soutient

que le recours au fond serait d'emblée voué à l'échec. De son côté, le

recourant fait valoir d'une part que la possession d'un permis de conduire doit

être considérée comme un droit fondamental, d'autre part que la détention dont

il est l'objet l'empêche de défendre sa cause dans des conditions normales,

enfin que le Service des automobiles l'a laissé conduire pendant sept mois

avant de prendre la décision attaquée, ce qui rend douteux le bien-fondé d'une

mesure de sécurité.

3.

Sur la question de

l'importance que représente pour le recourant la procédure de retrait de permis

en cours, le tribunal ne peut en aucun cas suivre l'intéressé lorsqu'il allègue

que la possession d'un permis de conduire représente un droit fondamental. En

revanche, il faut admettre qu'un retrait de permis de conduire d'une année peut

entraîner des conséquences graves, par exemple pour celui qui utilise un

véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, parce que la mesure est

dans un tel cas susceptible de provoquer le chômage de l'intéressé, avec toutes

les conséquences qui en découlent pour sa vie personnelle, familiale et

professionnelle (dans ce sens, v. RE 98/0052 du 10 février 1999, consid. 2a).

Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'étant ni actif

professionnellement ni à la recherche d'un emploi, puisqu'il est en détention

préventive en raison apparemment d'une nouvelle enquête pénale. Dans ces

conditions, les conséquences de la procédure de retrait de permis ne sont pas

pour lui importantes au point de justifier à elles seules l'octroi d'un avocat

d'office.

4.

S'agissant de la

difficulté particulière de l'affaire, la section des recours s'est déjà référée

à la règle de l'art. 53 LJPA (maxime inquisitoriale dans l'établissement des

faits et l'application du droit) pour en tirer la conclusion que si une telle

règle de procédure n'excluait pas en soi l'octroi de l'assistance judiciaire,

elle en atténuait toutefois la nécessité lorsque l'administré est en mesure de

formuler lui-même les arguments qu'il entend invoquer à l'appui de son recours

(RE 98/0052 déjà cité, consid. 2c).

Or en l'espèce l'issue

de la cause au fond dépendra de la force probante des éléments d'ordre médical

que contient le dossier (rapport d'analyse du 23 juin 2001; préavis du Dr Méan

du 12 octobre 2001) valeur probante qui sera vérifiée si nécessaire en recourant

à d'autres avis médicaux. Ces derniers peuvent être produits facilement par le

recourant lui-même et leur production peut être requise d'office par le

tribunal. A cela s'ajoute que la section qui jugera la cause au fond comptera

vraisemblablement dans ses rangs un médecin et sera dès lors particulièrement

apte à se renseigner sur les éléments déterminants. Dès lors, il n'est pas

excessif de penser que le recourant, guidé en cela par les mesures

d'instruction prises d'office par le juge, sera à même de produire les pièces

nécessaires et d'assurer sa défense sans l'assistance d'un conseil (dans ce

sens, RE 93/005 du 18 février 1993).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que ni l'importance de l'affaire, ni les difficultés

qu'elle pourrait présenter pour le recourant ne nécessitent l'aide d'un avocat

d'office. La section des recours - dont le pouvoir d'examen est limité à un

contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA) - constate ainsi

que le juge intimé est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en

refusant la demande d'assistance judiciaire. Le recours doit donc être rejeté

et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55 al. 3 LJPA, les

frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

13 février 2002 refusant la désignation d'un conseil d'office au recourant est

confirmée.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 12 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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