RE.2002.0012
TA - RE.2002.0012 - 2002-04-09 - c/ GE020001
9 avril 2002Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2002.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ GE020001
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
SURVEILLANCE DES FONDATIONS
CC-84
LJPA-45
Résumé contenant:
La mesure ordonnée contre la fondation recourante a un caractère préventif; l'effet suspensif doit donc être refusé, pour autant que le risque à prévenir existe et que la mesure soit proportionnée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 avril 2002
sur le recours incident formé par la Fondation
A.________, ainsi que par A.________, représentées par Me Tal Schibler,
avocat, Boîte postale 45, 1211 Genève 17
contre
la décision du magistrat instructeur refusant
l'effet suspensif au recours formé par les prénommées contre la décision du
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud
(ci-après : DIRE), du 5 décembre 2001 relative à la fondation précitée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La fondation dite
Fondation A.________, a été constituée, avec siège à Lausanne, par acte
authentique du 2 octobre 1991. Sa création a été officiellement entérinée par
décision du Département de l'intérieur et de la santé publique du 3 octobre de
cette même année.
B. Par décision également
datée du 3 octobre 1991, l'autorité de surveillance a, selon les termes de
l'article 31 LVCC, autorisé la fondation à acquérir l'immeuble sis sur la
parcelle 4037 de la Commune de Chardonne pour un prix de 2'000'000.-- frs.
C. Par décision du 14
février 1997, l'autorité de surveillance a pris acte du transfert du siège de
la fondation de Lausanne à Chardonne.
D. Par décision du 9
septembre 1999, l'autorité de surveillance a entériné la nouvelle raison
sociale de la fondation, à savoir Fondation A.________. Cette modification
était essentiellement motivée en vue de rendre compte de l'activité de
A.________ au sein de la fondation, dont elle avait toujours été la principale
actrice et animatrice.
E. Selon l'article 3 des
statuts actuellement en vigueur, la fondation a pour buts de conserver les
archives de la Maison A.________ pour permettre leur étude et les compléter; de
créer des bourses pour des étudiants en géopolitique; de recueillir, conserver
et gérer la fortune du M. A.________ et de Mme A.________, née ********, après
leur disparition; de recueillir, conserver et gérer les dons éventuels
d'archives; de participer aux oeuvres de sauvegarde du Patrimoine Universel,
dans la mesure du possible; pour autant que de besoin, de créer, organiser et
diriger un institut de géopolitique en mettant si nécessaire des locaux adéquats
à sa disposition.
F. a) S'agissant de la
composition du Conseil de fondation, celle-ci fait l'objet de l'art. 7.1 des
statuts, dont la teneur est la suivante :
"Le Conseil de fondation, de cinq membres
au minimum, de sept membres au maximum, comprend, de leur vivant, le fondateur
et la fondatrice, ainsi que d'autres membres nommés par ces derniers au moment
de la constitution de la fondation.
Après le décès du dernier des fondateurs, le
Conseil de fondation, qui se renouvellera par cooptation, sera notamment
composé de :
- un professeur d'histoire d'une Université ou
d'une Haute Ecole,
- un praticien du droit international,
- un dirigeant de la Société suisse d'histoire militaire,
- un historien français,
- un membre de la direction générale de l'une des grandes banques
helvétiques."
L'art. 7.2. des
statuts prévoit par ailleurs, mis à part pour le fondateur et la fondatrice,
une durée de mandat limitée à six ans, chaque membre étant néanmoins rééligible
immédiatement.
b) Avant la séance du
Conseil de fondation du 20 février 2001, le conseil était composé de
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
c) Le conseil a siégé
le 20 février 2001, comme l'indique le procès-verbal dressé en la forme
authentique par le notaire Jana Rossier, à Montreux. L'ordre du jour portait
notamment sur l'approbation des comptes et du rapport de révision pour
l'exercice 1999 (ch. 3), ainsi que sur des cooptations et démissions (ch. 5).
Ce document constate tout d'abord que les membres du conseil ont été convoqués,
seule A.________ étant présente, E.________ lui ayant pour sa part délivré une
procuration.
C'est dans cette
composition que le conseil a abordé notamment le point 3 de l'ordre du jour; à
cette occasion, A.________ a indiqué qu'elle avait invalidé l'abandon de
créance de 2'800'000 francs suisses qu'elle avait précédemment accordé à la
fondation en 1998. Selon le procès-verbal, les comptes et le rapport de
révision pour l'exercice 1999 ont été acceptés à l'unanimité.
Sous la rubrique
cooptations et démissions, le conseil a traité deux propositions de cooptations
concernant les personnes suivantes : F.________ et G.________; le procès-verbal
indique là encore que ces propositions ont été acceptées à l'unanimité.
G. a) Par lettre du 18 mai
2001, l'avocat Jacques Vernet, agissant au nom d'B.________, C.________ et
D.________, a saisi le DIRE, en sa qualité d'autorité de surveillance des
fondations, en faisant valoir l'irrégularité des décisions prises lors de la
séance du 20 février 2001 (qu'il s'agisse des nominations au Conseil de
fondation ou de l'annulation de l'abandon de créance précédemment accordé à la
fondation par Mme A.________).
b) Le DIRE a par la
suite entendu successivement, puis conjointement les deux parties adverses et
leurs avocats (Mme A.________ étant assistée pour sa part de l'avocat Thierry
Ador). C'est ainsi qu'une séance commune s'est déroulée le 20 septembre 2001.
L'autorité de surveillance a constaté à cette occasion que les parties
s'adressaient des reproches réciproques et qu'il existait un climat tendu entre
les membres du Conseil de fondation, peu propice à la réalisation du but de la
fondation.
H. a) A la suite de cette
séance, l'autorité s'est adressée à plusieurs reprises aux protagonistes de ce
conflit, en évoquant diverses mesures susceptibles de débloquer la situation.
Ainsi, dans une lettre du 10 octobre 2001, celle-ci déclare être disposée à
organiser dans ses bureaux une séance du Conseil de fondation dans le courant
du mois de novembre 2001, cela à diverses conditions (en particulier,
l'autorité de surveillance assisterait à la séance à titre consultatif). Puis
par lettre du 1er novembre 2001, elle rappelle le constat des
dysfonctionnements du Conseil de fondation, pour souligner que les nominations
des nouveaux membres au sein du conseil devaient être considérées comme gelées.
Au surplus, elle indique qu'elle entend entreprendre des démarches en vue de la
nomination d'un administrateur au sein du Conseil de fondation, afin de
réorganiser ce dernier (lettre du 1er novembre 2001). L'avocat Thierry Ador,
dans une lettre du 29 novembre suivant, suggérait pour sa part qu'il n'y avait
aucune urgence à nommer un curateur.
b) Par décision du 5
décembre 2001, le DIRE, après avoir rappelé le déroulement des faits, en a
conclu à la nécessité de prendre des mesures préventives; celles-ci consistent
à mandater, en qualité d'observateur et de médiateur au sein du Conseil de
fondation l'avocat Pierre-André Oberson; il est chargé dans ce cadre d'entamer
les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de la fondation.
Ce mandat s'étend à la prise de toutes les mesures utiles en vue de la réunion
du conseil statutairement constitué, à l'examen de la situation financière de
la fondation et de l'établissement d'un plan et d'un programme d'activités
(dispositif de cette décision, ch. I).
I. C'est contre cette
décision que la Fondation A.________ et Mme A.________ personnellement ont
recouru le 28 décembre 2001 au Tribunal administratif, par l'intermédiaire de
l'avocat Tal Schibler. Les recourantes concluent avec dépens, en substance, à
l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 21
février 2002, le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi a refusé de lui
accorder l'effet suspensif. Les auteurs du recours au fond ont alors entrepris
cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par
acte du 7 mars 2002, soit en temps utile (la décision attaquée est en effet
parvenue en mains des recourantes en date du 25 février 2002). Elles concluent en
substance à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours au fond.
Apparemment, elles ont
également demandé que l'effet suspensif soit ordonné à titre préprovisionnel,
requête à laquelle le juge instructeur de la section des recours n'a toutefois
pas donné suite (voir accusé réception du 15 mars 2002). Les recourantes ont
encore formulé une nouvelle requête similaire, dans la réplique qu'elles ont
déposée le 21 mars 2002 dans le cadre du recours au fond; toutefois, cette
requête a été transmise à la section des recours, pour suite utile, celle-ci
étant déjà saisie de la question de l'effet suspensif. Par lettre du 25 mars
2002, le magistrat instructeur de la Section des recours a indiqué aux parties
que cette requête serait traitée dans l'arrêt incident; ce dernier serait rendu
avant la réunion du conseil de la recourante, fixé au 15 avril 2002.
a) Le DIRE, dans une
écriture du 25 mars 2002, propose le rejet du recours incident. Par lettre du
25 mars 2002, C.________ a annoncé à l'avocat Tal Schibler qu'il considérait la
convocation au Conseil de fondation du 15 avril 2002 comme nulle et de nul
effet; ce dernier a transmis cette correspondance au tribunal, pour
information.
Considérants
1.
a) Le litige porte sur
la question de savoir si le recours au fond doit bénéficier de l'effet
suspensif.
Comme la section des
recours le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE01/026 du 28 septembre 2001),
l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne
pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la
décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor,
Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur
(art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut
être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août
1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce
point doit résulter d'une balance des intérêts plaidant pour l'exécution
immédiate de la décision attaquée et ceux militant pour le maintien du régime
antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).
b) La Section des
recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen
est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a
contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle s'abstient
de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est
manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa
décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a
appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE
99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001;
v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié,2A.452/1998).
c) L'effet suspensif
peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé
(arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2);
la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi
irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois
refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est
précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger
de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section
du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991
et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas
lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique,
dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet
suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une
jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et
RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).
Le constat du
caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la
base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de
droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer
sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La
solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente
(arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2
et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28
septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée
du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits
à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts
TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid.
1).
2.
a) aa) La fondation,
qui est une personne morale, est un patrimoine affecté à un but spécial (art.
80.
CC); par opposition aux sociétés organisées coorporativement, elle constitue
un établissement à but spécial (art. 52 al. 1 CC) et n'a donc pas de membre.
C'est tout d'abord en raison de cette absence de base personnelle qu'est instituée
la surveillance étatique sur les fondations (prévue notamment à l'art. 84 CC);
il s'agit également de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer le
respect de la volonté du fondateur. Enfin, les fondations ont fréquemment un
but d'intérêt général, de sorte que les collectivités publiques ont un intérêt
à disposer de moyens de contrôle sur le bon usage du patrimoine des fondations
(sur tous ces points, voir notamment Grüninger, in Honsell/Vogt/Geiser,
Commentaire bâlois, no 1 ad. art 84). Cet auteur souligne cependant que la
surveillance étatique est instaurée en vue d'éviter des abus et non pas de
permettre à l'autorité de prendre la place des organes régulièrement constitués
de la fondation (idem, no 21 ad art. 80 CC).
bb) La surveillance
étatique des fondations se concrétise de diverses manières. Elle peut ainsi
porter sur le but même de la fondation, que celui-ci doive être complété, faute
d'indications suffisantes du fondateur, ou que celui-ci doive être modifié
(art. 83 al. 2 et 86 CC). L'autorité de surveillance peut également intervenir
sur l'organisation de la fondation (art. 85 et 83 al. 3 CC). De manière
générale, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations
soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC).
L'autorité compétente
peut prendre par ailleurs des mesures de nature très diverses; parmi celles-ci,
on distingue généralement des moyens de surveillance à caractère préventif,
d'autres à caractère répressif. Parmi les premiers, on peut mentionner des
prescriptions sur les placements des biens de la fondation et l'obligation des
organes de la fondation de remettre des rapports réguliers à l'autorité de
surveillance (rapports d'activité, comptes, notamment). Dans la seconde
catégorie, on peut mentionner les avertissements, les conditions imposées aux
décisions de la fondation, voire l'annulation et la modification de ces
dernières (il peut s'agir d'ailleurs de la révocation de membres du conseil de
fondation ou même du remplacement de ceux-ci par d'autres personnes; sur tous
ces points, voir Grüninger, op. cit. no 12 s ad art. 84 CC; voir également Hans
Michael Riemer, Commentaire bernois, no 52 ss, ad art. 84 CC). Au nombre des
mesures préventives, on signalera en particulier le cas de l'envoi d'un délégué
de l'autorité de surveillance au sein du conseil de fondation. Une telle mesure
est d'ailleurs prévue expressément en droit neuchâtelois (sur ce point, voir
Riemer, op. cit., no 79 ad art. 84 CC).
En droit vaudois, la
matière est traitée dans le règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance
des fondations (RSV 3.2. A). Selon l'art. 11 de ce règlement, l'autorité de
surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la
loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but (al. 1); elle prend à cet effet
toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte (al. 2). Au titre de ces
mesures, l'autorité de surveillance peut notamment (al. 3) procéder au contrôle
occasionnel de la gestion des fondations, par des inspections, des expertises
comptables, des enquêtes ou par toutes autres mesures d'information (ch. 2);
elle peut également intervenir sous forme de directions et d'ordres aux
administrateurs, de destitution d'organes défaillants et de nomination de
nouveaux administrateurs, de mise sous séquestre de valeurs, etc. (ch. 3). Il
ressort du rappel de cette disposition que l'envoi d'un délégué de l'autorité
de surveillance au sein de l'organe de fondation n'est pas prévu expressément;
en revanche, une telle mesure paraît entrer dans le champ des moyens conférés à
l'autorité de surveillance vaudoise par l'art. 11 al. 2 ou 3 du règlement. Pour
le surplus, la doctrine admet la validité de mesures préventives directes,
telle la désignation d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein de
l'organe de fondation ou la mise sous séquestre d'éléments du patrimoine de la
fondation, même si elle relève que de tels moyens ne doivent être engagés que
restrictivement (Riemer, op. cit. no 87 ad. art. 84). Selon cet auteur, en
effet, l'autorité de surveillance doit en principe s'en tenir à des mesures
préventives générales, ainsi qu'à des moyens répressifs (intervenant donc a
posteriori : par exemple la destitution des organes), dans la mesure où cela
respecte mieux l'autonomie de droit privé de la fondation; cependant, cela
n'exclut pas le recours, dans des cas particuliers, à des mesures préventives
directes, telle que la désignation d'un délégué de l'autorité de surveillance
au sein du conseil de fondation. Tel peut être le cas lorsque les organes de la
fondation se sont vus reprocher précédemment des actes irréguliers (même
auteur, ibidem, spécialement p. 576).
cc) Il découle des
quelques rappels qui précèdent, que la mesure attaquée, soit la désignation
d'un membre de l'autorité de surveillance au sein du conseil de la fondation
recourante constitue une mesure préventive directe; c'est précisément son
caractère excessivement incisif pour l'autonomie de la recourante que cette
dernière critique dans son recours au fond. Cette mesure, au demeurant, paraît
reposer en droit vaudois sur une base légale suffisante et la doctrine semble
la tenir d'ailleurs pour compatible avec le droit fédéral (voir à ce sujet
Riemer, op. cit. no 87 ad art. 84 CC). On relèvera en outre qu'il s'agit d'une
mesure moins grave que celle de la mise sous curatelle d'une fondation en
application de l'art. 393 ch. 4 CC, mesure que la recourante paraît pourtant
avoir envisagée elle-même (voir la lettre de son conseil du 19 novembre 2001 où
celle-ci se borne à relever qu'il n'y a aucune urgence à nommer un curateur;
sur la gradation entre les mesures de surveillance du droit des fondations et
une mise sous curatelle, voir ATF 126 III 499; cet arrêt qualifie en outre la
mise sous curatelle de mesure transitoire, censée permettre la gestion de la
fondation jusqu'au rétablissement d'un fonctionnement normal des organes de
celle-ci).
b) De par leur nature,
les mesures préventives directes doivent en principe pouvoir s'appliquer
immédiatement. Tel est le cas d'une mise sous séquestre; à défaut les éléments
du patrimoine à sauvegarder pourraient être dilapidés avant que la mesure ne
prenne effet. Tel est le cas également, mais dans un autre domaine, du retrait
préventif du permis de conduire (art. 35 al. 3 OAC; v. à ce sujet TA, arrêt du
27.
octobre 1995, RE 95/0059). Il en va de même également de mesures d'enquête
qui seraient ordonnées d'office à l'encontre d'une fondation, cela sur la base
de l'art. 11 al. 3 ch. 2 du règlement vaudois précité (dans ce sens, v. Pierre
Moor, Droit administratif, 2e éd., Berne 2002, p. 285 et ATF 106 Ib 294; v. en
outre plus généralement Moor, op. cit., p. 269 ss et 679 ss).
De manière plus
générale, la décision ici en cause s'apparente aux mesures conservatoires que
prévoit par ailleurs le droit civil, plus précisément dans le domaine de la
procédure non contentieuse (v. à cet égard, art. 486 ss du Code de procédure
civile vaudois, du 14 décembre 1996 et son édition annotée par
Poudret/Wurzburger/Haldy; ci-après CPC). Compte tenu de la possibilité - comme ultima
ratio - de désigner un curateur à une fondation dont les organes ne
fonctionnent plus (art. 393 ch. 4 CC précité), les mesures préalables moins
incisives - ici en cause - sont comparables, dans leur nature, à celles qui
peuvent être prises avant ou au cours d'une procédure d'interdiction sur la
base de l'art. 386 CC. Or, en droit vaudois, l'art. 380 b al. 2 CPC prévoit
expressément que le recours n'a pas d'effet suspensif, cet effet pouvant
cependant être accordé sur décision du juge; on peut à tout le moins en déduire
que le législateur a donné, en principe, sa préférence à une exécution
immédiate de la mesure conservatoire en question (la pratique d'autres cantons
paraît aller aussi dans ce sens : v. à ce sujet Schnyder/Murer, Commentaire
bernois, no 156 ad. art. 386 CC; v. aussi art. 494 CPC).
c) Il doit dès lors en
aller ainsi de l'instauration d'un délégué de l'autorité de surveillance au
conseil d'une fondation, décision dont l'exécution ne doit donc pas être
suspendue, pour autant toutefois que certaines conditions soient remplies. Il
faut pour cela qu'il ressorte suffisamment clairement des circonstances qu'un
risque de violation de la législation pertinente ou du but de la fondation
concernée puisse se réaliser avec une certaine vraisemblance (dans le même sens
Riemer, no 87 ad. art. 84 CC, spéc. p. 576). En revanche, si l'on peut d'emblée
exclure un tel danger, une telle mesure ne doit alors pas entrer en
considération. En outre, il va également de soi qu'il ne doit pas y avoir de
disproportion manifeste entre le risque qui doit être contrecarré et la mesure
contestée.
On remarque ici
toutefois que l'examen de la section des recours - vu le caractère préventif de
la mesure attaquée sur le fond - recouvre dans une très large mesure les mêmes
questions que celles que devra trancher la section du Tribunal administratif
chargée du recours au fond; force est toutefois à la première de le faire sur
une base plus sommaire.
d) aa) En l'état, le
fonctionnement même des organes de la fondation recourante ne paraît pas
assuré. L'existence de graves tensions entre les différents membres du conseil
apparaît en effet suffisamment établie; les deux parties opposées ont
d'ailleurs fait appel à l'autorité de surveillance en vue d'obtenir son appui
pour sortir de la crise. Tel a d'abord été le cas des plaignants, initialement
représentés par l'avocat Jacques Vernet, mais la fondatrice elle-même l'a fait
également durant l'automne 2001 (dans sa lettre du 30 octobre 2001, le conseil
des recourantes a par exemple indiqué être d'accord avec la tenue d'une séance
du conseil de fondation dans les locaux de l'autorité de surveillance; une
première séance de ce type s'était déjà tenue le 20 septembre précédent). Par
ailleurs, au stade des apparences, la révocation de l'abandon de cérance
précédemment consenti par A.________ à la Fondation semble de nature à porter
atteinte au patrimoine de celle-ci.
bb) Au vu de ces
événements (séance du conseil du 20 septembre 2001), il apparaît que
l'intervention d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein des organes
de la fondation s'inscrit dans une certaine continuité. En tous les cas,
l'atteinte à l'autonomie de la fondation découlant de la désignation de cet
observateur-médiateur, dépourvu de voix délibérative, apparaît comme limitée.
Rien ne s'oppose à cet égard à ce que la mesure en question s'applique d'ores
et déjà, soit par exemple lors de la séance du Conseil de fondation du 15 avril
2002, puis ensuite jusqu'à un prononcé sur le fond.
Dans le même esprit,
une telle mesure paraît de nature à prévenir une aggravation du conflit entre
les parties; elle pourrait éviter que le conseil n'arrête des décisions qui,
par la suite, pourraient devoir être annulées par l'autorité de surveillance.
De même, l'intervention du médiateur pourrait rendre superflues d'autres
mesures - apparemment envisagées par l'autorité de surveillance, en l'état -
telle l'annulation de la désignation du 20 février 2001 de nouveaux membres au
sein du conseil de fondation. L'intérêt au respect du but de la fondation, voir
l'intérêt général auquel correspond ce but plaident en outre pour le
rétablissement rapide d'un fonctionnement normal au sein des organes de la
fondation.
cc) Tout bien
considéré, la section des recours estime dès lors justifié, à l'instar du juge
chargé de l'instruction du recours au fond, d'appliquer sans délai la mesure
contestée sur le fond, à savoir l'instauration d'un observateur-médiateur au
sein du Conseil de fondation; cela conduit au rejet du recours incident.
3.
Vu l'issue du présent
pourvoi, les frais d'arrêt seront mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles, et celles-ci n'auront de surcroît pas droit à
l'allocation de dépens qu'elles ont demandé (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
21 février 2001, par laquelle le magistrat instructeur refuse l'effet suspensif
au recours au fond (GE 02/0001), est maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.
III. Ces dernières
n'ont pas doit à l'allocation de dépens.
pe/Lausanne, le 9 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)