RE.2002.0013
TA - RE.2002.0013 - 2002-04-25 - c/CR020048
25 avril 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2002.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CR020048
LJPA-45
Résumé contenant:
Un excès de vitesse (+ 30 km/h sur route cantonale hors localité) est selon la jurisprudence un cas de retrait de permis obligatoire. Dès lors qu'il est commis en état de récidive, il entraîne nécessairement un retrait de 6 mois. Le recours contre une mesure de cette durée est dépourvu de chance de succès et l'effet suspensif doit être refusé pour cette raison.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, représenté par l'avocat Jean-Claude Mathey, case postale 2753, à
1002 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 19 mars 2002
dans la cause CR 02/0048 (PJ).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Vincent Pelet et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
X.________, né le 24 août 1941, domicilié à Y.________, s'est vu retirer son
permis de conduire en 1999 pour un mois en raison d'un excès de vitesse. Le
permis a été déposé le 27 août 1999. La mesure venant à échéance le 26
septembre 1999, le recourant a obtenu à cette date la restitution de son permis.
B. Le 26 septembre 2001, le
recourant a été dénoncé par la police fribourgeoise pour un excès de vitesse
commis à Z.________ (110 km/h au lieu de la vitesse maximum généralisée de 80
km/h). Tenant compte de la récidive, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a pris le 11 février 2002 une décision de retrait du permis de
conduire pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.
C. Par acte du 6 mars 2002,
le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, en attirant l'attention de celui-ci sur la date d'exécution (23
mai 2002) et indiquant que l'affaire devait être jugée avant cette date si l'on
voulait éviter une requête d'effet suspensif.
D. Enregistrant le recours,
le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution de la mesure. Puis,
par décision du 19 mars 2002, il a refusé d'ordonner l'effet suspensif au motif
que, le recourant était en état de récidive, que la durée minimum légale de
retrait de permis de six mois s'appliquait et que le recours apparaissait ainsi
d'emblée manifestement mal fondé. Le juge a précisé que l'affaire serait jugée
selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas
retiré entre-temps.
E. Un recours incident a
été déposé contre cette décision, le 27 mars 2002. Le recourant fait valoir en
substance que la décision sur effet suspensif, non sollicitée, devait être
considérée comme prématurée, et qu'au surplus sa réforme s'impose, dans la
mesure où elle est fondée sur des motifs dénotant une prévention évidente du
juge instructeur (une requête de récusation de ce dernier a simultanément été
déposée).
F. Le SAN s'est déterminé
en date du 11 avril 2002, concluant au rejet du recours incident. Le juge
instructeur de la cause au fond a pris des conclusions identiques en date du 2
avril 2002.
Considérants
1.
Il est constant que le
recourant a commis un excès de vitesse d'une importance (30 km/h de plus que la
vitesse autorisée) qui entraîne une mise en danger grave de la sécurité de la
circulation au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. On est donc de manière
évidente en présence d'un cas de retrait de permis obligatoire au sens de cette
disposition (ATF 122 II 228; 124 II 259). Dès lors que cette nouvelle
infraction a eu lieu dans le délai de deux ans depuis l'expiration du précédent
retrait de permis de conduire, la durée de la nouvelle mesure qui doit être
prise à l'encontre du recourant ne peut être inférieure à six mois (art. 17 al.
1.
lit. c LCR).
2.
En se bornant à le
constater dans sa décision sur effet suspensif, le juge instructeur n'a fait
que tirer les conséquences inéluctables d'un état de fait résultant du dossier
et par ailleurs non contesté. Le recourant allègue certes dans son recours au
fond qu'il ne s'en est fallu que de très peu qu'il puisse échapper à la rigueur
de la loi, puisque l'excès de vitesse commis est à la limite inférieure
déterminant un cas de retrait de permis obligatoire, et que la nouvelle
infraction a été commise le dernier jour du délai légal de deux ans impliquant
la récidive. Mais ces éléments sont sans pertinence. Les limites fixées
expressément par la loi ou la jurisprudence sous une forme chiffrée précise
s'imposent en effet aussi bien à l'autorité de première instance qu'à celle de
recours et ne laissent aucune marge d'appréciation. Les circonstances dans
lesquelles a été commise l'infraction (également plaidées par le recourant, qui
fait valoir que les conditions de circulation étaient excellentes) sont elles
aussi sans incidence. Hors des localités, sur une route ordinaire ou sur une
semi-autoroute dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées, un excès de vitesse de 30 km/h entraîne un retrait obligatoire même
si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF
124.
II 259; 122 IV 173). Enfin, en présence d'une durée minimale de retrait
imposé par la loi, le besoin professionnel que peut faire valoir un conducteur
ne joue pas davantage de rôle.
3.
On ne voit dès lors pas
comment le recours au fond pourrait être admis. Or, l'absence de chances de
succès est un motif suffisant de refuser l'effet suspensif à un recours contre
un retrait d'admonestation (ATF 107 Ib 395; ATF 99 Ib 221 consid. 5 et les réf.
citées). Il est vrai que le recourant a renoncé à solliciter une telle mesure
au vu de la date fixée par le SAN pour l'exécution du retrait de permis, mais
cela ne joue pas de rôle, dès lors qu'une telle mesure provisionnelle peut et
doit cas échéant être prise d'office (art. 45 LJPA). Le fait qu'en l'espèce une
décision ait été prise immédiatement ne la rend pas pour autant prématurée et
n'est d'ailleurs pas de nature à causer quelque préjudice que ce soit au
recourant: celui-ci a au contraire intérêt à être averti le plus tôt possible
de la date à laquelle il devra certainement déposer son permis de manière à
prendre ses dispositions en conséquence.
4.
Enfin la motivation de
la décision attaquée, parfaitement conforme au droit fédéral (v. la
jurisprudence citée au consid. 1 ci-dessus) n'implique en soi aucune
prévention. D'ailleurs, le fait d'avertir une partie que son recours paraît
voué à l'échec n'est pas non plus une cause de récusation (ATF 119 Ia 87). Ce
point échappe d'ailleurs à la compétence de la section des recours et sera jugé
par la Cour plénière du Tribunal administratif lorsqu'elle statuera sur la
demande de récusation.
5.
En tout point mal
fondé, le recours incident doit être rejeté, aux frais de son auteur qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
juge instructeur du 19 mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 25 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint