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Décision

RE.2002.0016

TA - RE.2002.0016 - 2002-04-24 - c/CR020066

24 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, née en

1920, a eu le 28 novembre 2001 un accident à la suite duquel elle a été

dénoncée pour inattention et perte de maîtrise. Le Service des automobiles a

ordonné qu'elle se soumette à une course de contrôle qu'elle a échouée selon

procès-verbal du 10 janvier 2002. Le Service des automobiles l'a interpellée

sur la mesure de retrait de permis de conduire qu'il envisageait pour une durée

indéterminée, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à la

réussite d'un examen théorique et pratique. Ledit service proposait

simultanément à la recourante de signer une renonciation au droit de conduire

pour éviter les frais de la procédure de retrait.

Par décisions du 4

mars 2002, le Service des automobiles a prononcé le retrait annoncé ainsi

qu'une interdiction de piloter les cyclomoteurs, dès le 15 avril 2002.

Par acte du 25 mars

2002, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son

annulation. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue du fait de

l'absence de procès-verbal de la course de contrôle et parce que la décision

n'énonce pas les manoeuvres qu'elle aurait accomplies incorrectement. Elle

déclare la mesure disproportionnée puisque le service intimé lui a laissé un

délai au 15 avril 2002 pour restituer son permis.

B. Par décision du 8 avril

2002, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif (l'accusé de réception du

recours l'accordait provisoirement) en considérant que tel doit être le cas

pour les retraits de sécurité et que la section des recours ne s'écarte en

général pas de l'appréciation de l'inspecteur chargé de la course de contrôle.

La recourante a encore

déposé un mémoire complémentaire où elle se plaint notamment de ne pas avoir pu

recourir contre la décision ordonnant la course de contrôle. Ayant pris

connaissance du procès-verbal de celle-ci, elle déclare avoir été impressionnée

par l'attitude de l'examinateur dont le rapport, selon elle, est incomplet

parce qu'il ne met en évidence que les éléments négatifs, qu'elle conteste.

C. Par acte du 16 avril

2002, la recourante a déposé un recours incident contre le refus de l'effet

suspensif. Elle rappelle ses précédents moyens et fait valoir que la sécurité

du trafic ne serait pas mise en péril si elle était autorisée à conduire son

véhicule jusqu'à droit connu sur le recours. Dans la lettre d'envoi du recours,

son conseil déclare que sauf avis contraire, il partira du principe que sa

cliente est autorisée à conduire.

D. La section des recours a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 45 LJPA,

le recours n'a pas d'effet suspensif sauf décision contraire prise par le

magistrat instructeur. Afin d'éviter que le juge instructeur de la section des

recours ne doive rendre une décision provisionnelle qui serait elle-même

susceptible de recours, et considérant que la cause peut être tranchée sur la

base des seules écritures de la recourante, la section des recours a décidé de

rendre d'emblée le présent arrêt sans interpeller les autres parties compte

tenu du sort du recours incident. On observera au passage que c'est

témérairement que le conseil de la recourante, dans la lettre d'envoi du

recours incident, déclare partir de l'idée que sa cliente est autorisée à

conduire. Ce point de vue, qui est contraire à l'art. 45 LJPA en l'absence

d'une décision du juge instructeur, expose le cas échéant sa cliente à des

poursuites pénales fondées sur l'art. 95 ch. 2 LCR.

2.

Comme la section des

recours le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE 01/026 du 28 septembre 2001, RE

02/011 du 12 mars 2002), l'effet suspensif a pour but de maintenir une

situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet

par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin

1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au

fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon

le régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution

de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête

par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée

générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit

déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du

20.

octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des

intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du

régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

La Section des recours

a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen est limité

à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle s'abstient de tenir

compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au

surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès

ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a

omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière

erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE 99/0014, du 14 juillet

1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens

ATF M., du 11 novembre 1998, non publié,2A.452/1998).

3.

Sur le fond, l'art. 24a

OAC prévoit que la course de contrôle, ordonnée si la capacité de conduire d’un

conducteur soulève des doutes, ne peut pas être répétée et que son échec

entraîne le retrait du permis de conduire, l'intéressé pouvant demander un

permis d'élève conducteur.

a) La recourante allègue

qu'elle est en parfaite santé mais c'est sans pertinence car le retrait n'a pas

été prononcé en vertu de l'art. 14 al. 2. lit. b LCR qui vise les conducteurs

qui sont atteints de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales les

empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

b) La recourante fait

valoir que la présomption d'un risque majeur pour la sécurité du trafic n'est

pas établie et que si tel était le cas, le service des automobiles aurait

ordonné un retrait de permis préventif dès la date de la course de contrôle

effectuée le 10 janvier 2002 et ne lui aurait pas laissé un délai au 15 avril

2002.

pour déposer son permis.

Au stade provisionnel,

l'octroi ou le refus de l'effet suspensif en cas de recours contre un retrait

de sécurité ne se pose pas dans les mêmes termes que lorsque l'autorité statue

sur un retrait préventif au sens de l'art. 35 OAC car cette dernière

disposition permet un retrait sur la base de simples présomptions, impliquant

une atteinte momentanée au droit d'être entendu de l'intéressé. Lorsqu'un

retrait de sécurité a déjà été prononcé, la question qui se pose est de savoir

si la décision attaquée paraît souffrir d'un vice tel qu'il faut s'écarter de

la règle selon laquelle l'effet suspensif est en principe refusé. En l'espèce,

le juge intimé a considéré que l'on ne peut pas s'écarter, sans motif emportant

la conviction, de l'appréciation de l'inspecteur chargé de la course de

contrôle. La question de savoir si de tels motifs existent nécessite une

appréciation sur la gravité des vices dont la recourante déclare que serait

entachée l'appréciation de l'inspecteur. Il est vrai que le juge intimé n'a

guère fourni dans la décision attaquée d'éléments concrets, propres au cas

d'espèce, permettant de fonder son appréciation mais il faut bien voir qu'on se

trouve dans une situation où selon la jurisprudence précitée, l'intérêt public

à la sécurité de la route l'emporte en principe (ATF 122 II 364 cité dans la

décision attaquée). Il faudrait donc que le procès-verbal de la course de

contrôle ou d'autre éléments extérieurs permettent de fonder un doute sur

l'appréciation selon laquelle la course de contrôle a échoué. La recourante

n'en invoque guère. Le procès-verbal contient effectivement des remarques

décrivant les défauts constatés ainsi qu'une appréciation d'insuffisance sur

tous les points qui ont été examinés lors de course de contrôle. Que la

recourante ait été impressionnée par l'inspecteur chargé de la course de

contrôle n'est assurément pas un motif de s'écarter d'emblée de son

appréciation au stade provisionnel. En outre, le délai que l'autorité intimée

avait laissé à la recourante pour déposer son permis ne peut pas non plus

justifier de reporter encore plus l'exécution du retrait dès lors que la

sécurité de la route paraît en jeu. La conclusion subsidiaire tendant à ce que

la recourante puisse terminer son déménagement doit être rejetée pour le même

motif: encore une fois, la règle est que l'intérêt public l'emporte en matière

de retrait de sécurité. Le raisonnement implicite du juge intimé n'est donc pas

constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Le recours incident

doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt peut être

rendu sans frais, en équité (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision

incidente rendue le 8 avril 2002 par le juge instructeur de la cause CR 02/0066

(AZ) est maintenue.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 24 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint