RE.2002.0021
TA - RE.2002.0021 - 2002-08-12 - c/GE 020055
12 août 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2002.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/GE 020055
CONCLUSIONS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-31-2
LJPA-45
LJPA-51-1
Résumé contenant:
Le recours incident dont la seule conclusion est sans rapport avec l'objet de la contestation - soit la décision du juge instructeur refusant l'effet suspensif - mais concerne le fond du litige, est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 12 août 2002
sur le recours interjeté le 10 juillet 2002
par X.________, à ********, représenté par Me Georges Derron,
avocat-conseil à Lausanne,
contre
la décision incidente du 28 juin 2002 refusant
d'accorder l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles à son recours
contre la décision du Service de la formation professionnelle du 16 mai 2002
lui retirant le droit de former des apprentis (cause GE002/0055 PJ).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 6 avril 1994 le
Service de la formation professionnelle a autorisé A.________SA, société
d'édition et de distribution, à engager et former pour la première fois un
apprenti dans la profession d'employé de bureau, sous la responsabilité de M.
X.________. Celui-ci n'étant pas titulaire du certificat fédéral de capacité
(CFC) de la profession en question, l'autorisation précisait qu'elle était
délivrée "à titre expérimental". Une autorisation semblable a
été délivrée le 25 juin 1998 à "Régie publicitaire de C.________
D.________ SA"; sous cette dénomination, il fallait comprendre que
l'autorisation était en réalité délivrée à M. X.________, entrepreneur
individuel assurant la régie publicitaire de "C.________",
magazine hebdomadaire édité par D.________ SA, société aujourd'hui en
liquidation.
B. Selon la Commission
d'apprentissage du district de Lausanne, cinq apprentis et une apprentie ont
été engagés par M. X.________ d'août 1994 à octobre 2000. Deux ont réussi
l'examen final d'employé de bureau, un l'examen final d'employé de commerce.
Deux ont mis fin à leur contrat après une année. La dernière, après avoir
réussi son examen final de gestionnaire de vente (formation d'une année) a
entrepris un apprentissage d'employée de commerce, mais y a mis fin durant le
temps d'essai.
C. Le 1er octobre 1998 le
Service de la formation professionnelle a écrit à M. X.________ pour l'informer
qu'il avait appris que son apprenti "était appelé occasionnellement à
effectuer divers travaux liés à la scientologie", que cette situation
n'était pas acceptable au regard de l'art. 29 de la loi sur le travail et qu'il
l'invitait à "prendre toutes les dispositions nécessaires" par
rapport au travail qu'il confiait à son apprenti. Dans le courant de l'année
2000, Mme Hurni, commissaire professionnelle, a eu avec des apprentis de M.
X.________ ou avec leurs proches des entretiens qui ont confirmé le soupçon que
lesdits apprentis étaient amenés à remplir des questionnaires personnels ou à
étudier des documents inspirés par l'église de scientologie. Nonobstant, le 3
juillet 2001, la commission d'apprentissage a autorisé M. X.________ à engager
un(e) apprenti(e) tout en lui confirmant "qu'une discussion devait
avoir lieu dans le cadre du Service d'information professionnelle concernant
l'autorisation de former des apprentis suite aux ruptures de contrat [...]
enregistré dans [son] entreprise".
Le 15 août 2001 la
commission d'apprentissage a entendu à huis clos un ancien apprenti de M.
X.________ accusant ce dernier, en substance, de faire du prosélytisme pour
l'église de scientologie et de ne pas assurer à ses apprentis une formation
professionnelle convenable. La commission a ensuite entendu M. X.________ sur
ces accusations, le 28 août 2001. Celui-ci a reconnu appartenir à l'église de
scientologie, tout en réfutant vigoureusement tout esprit de prosélytisme à
l'égard de ses apprentis. Il a cependant admis avoir fait remplir des
questionnaires personnels à deux d'entre eux, qu'il se proposait d'engager
malgré des antécédents pénaux, afin - disait-il - d'être exactement informé de
leur passé. Ces questionnaires n'auraient été transmis à personne.
D. Y.________, née le 16
décembre 1983, a été engagée par M. X.________ comme apprentie de commerce à
partir du 28 août 2001. La commission d'apprentissage a refusé d'approuver son
contrat, au motif que le maître d'apprentissage ne remplissait plus les
conditions requises par la loi. Cette décision a été communiquée à l'intéressé
par lettre recommandée du 31 août 2001, sans indication des voie et délai de
recours. Elle mentionnait en outre que le Service de la formation
professionnelle serait amené à se prononcer, après réception d'un rapport qui
devait être déposé par la commission d'apprentissage. M. X.________ a réagi,
par l'intermédiaire de Me Georges Derron, avocat-conseil, en écrivant le 8
septembre 2001 au Service de la formation professionnelle. Un échange de correspondances
s'en est suivi, au terme duquel la commission d'apprentissage a confirmé sa
décision du 31 août 2001 refusant d'approuver le contrat de Y.________.
E. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2001,
concluant, en substance, à ce que le contrat d'apprentissage de Y.________ soit
approuvé. En accusant réception de ce recours, le juge instructeur du Tribunal
administratif a autorisé Y.________ à poursuivre son apprentissage chez
X.________, puis il a annulé cette mesure préprovisionnelle le 5 décembre 2001,
en renvoyant l'affaire au Département de la formation et de la jeunesse comme
objet de sa compétence.
Y.________ a cessé de
travailler chez X.________ fin novembre 2001.
Le recours a été
instruit par le Service de la formation professionnelle, qui a considéré qu'il
n'était pas dirigé "contre une décision formelle, mais contre une
mesure incidente (mesure provisionnelle)" et que le département ne
pouvait se déterminer sur l'objet de ce recours "sans que la question
du maintien du droit de former les apprentis dans l'entreprise de M. X.________
ait été tranchée" (lettre du 24 janvier 2002 à Me Derron). Après avoir
donné à ce dernier l'occasion de se déterminer sur un rapport de la commission
d'apprentissage du 12 décembre 2001, et entendu à huis clos deux anciens
apprentis, le Service de la formation professionnelle a rendu le 16 mai 2002
une décision retirant à X.________ le droit de former des apprentis; quant au
recours dirigé contre le refus de la commission d'apprentissage d'approuver le
contrat de Y.________, il a été déclaré sans objet "puisque cette
apprentie a retrouvé une autre place d'apprentissage". Cette décision
mentionnait - à tort - qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au Département
de la formation et de la jeunesse.
F. Le 28 mai 2002
X.________ a recouru au Département de la formation et de la jeunesse contre "la
décision de la Commission d'apprentissage du district de Lausanne,
refusant d'approuver le contrat d'apprentissage de Y.________, contrat signé le
28 août 2001, et révoquant en conséquence l'autorisation d'engager un(e)
seul(e) apprenti(e), autorisation donnée le 3 juillet 2001" (sic). Ce
recours conclut à ce que le précédent recours de X.________, déposé le 29
novembre 2001, soit admis et l'autorisation de former des apprentis, du 3
juillet 2001, confirmée. En dépit de son intitulé et de ses conclusions, ce
recours a été considéré comme dirigé contre la décision du Service de la
formation professionnelle du 16 mai 2001 retirant à X.________ le droit de
former des apprentis. Il a en conséquence était transmis au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence (v. art. 96 de la loi vaudoise du 19
septembre 1990 sur la formation professionnelle [LVFPr]; art. 4 al. 1er LJPA;
art. 67 et 68 LOCE).
G. Par lettre du 26 juin
2002 le recourant a requis du Tribunal administratif "qu'il soit
statué, par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, dans le sens
où cela a déjà été fait lors de l'enregistrement du recours par le Tribunal
administratif". Cette formulation fait apparemment référence à
l'enregistrement du recours du 29 novembre 2001 contre la décision de la
commission d'apprentissage refusant d'approuver le contrat de Y.________
(affaire GE 01/0115), à l'occasion duquel le juge instructeur avait autorisé la
jeune fille à poursuivre son apprentissage auprès de la régie publicitaire
X.________ (v. communication du 30 novembre 2001, ch. 3). C'est en tout
cas ainsi que l'a comprise le juge chargé d'instruire le nouveau recours du 28
mai 2002 (GE002/0055): statuant par décision incidente du 28 juin 2002, il a
constaté que la requête de mesures provisionnelles était sans objet en tant
qu'elle concernait Y.________, et a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours, comme d'accorder les mesures provisionnelles sollicitées par le
recourant. Cette décision est principalement motivée par la constatation qu'il
existe des indices sérieux, certains étayés par pièces, des "interventions
du recourant auprès de ses apprentis en rapport avec la scientologie"
et qu'il existe à première vue un intérêt public important à préserver de
jeunes apprentis de telles interventions.
H. X.________ s'est pourvu
contre cette décision incidente auprès de la section des recours du Tribunal
administratif le 10 juillet 2002. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
ce que ladite section prononce: "L'autorisation donnée par la
commission d'apprentissage du district de Lausanne le 3 juillet 2001 à la Régie
publicitaire X.________ pour engager un(e) apprenti(e) est définitive et sans
réserve". Constatant que ce recours était motivé exclusivement par des
griefs se rapportant au fond du litige et que ses conclusions étaient analogues
à celles du mémoire de recours du 28 mai 2002, le juge instructeur de la
section des recours a imparti à X.________ un délai au 29 juillet 2002 pour
régulariser sa procédure, notamment pour compléter la motivation de son recours
incident de façon à ce qu'elle se rapporte à l'objet de la décision attaquée et
à la ratio decidendi. Le recourant a répondu à cette injonction par
lettre du 23 juillet 2002, sans préciser ni reformuler ses conclusions et en
développant de nouveau une argumentation concernant le fond du litige.
Considérants
1.
On observe
préliminairement que le recourant confond les procédures qui se sont succédé
dans son affaire, aidé en cela par le manque de rigueur avec lequel le Service
de la formation professionnelle a traité son recours du 29 novembre 2001 contre
la décision de la commission d'apprentissage refusant d'approuver le contrat de
Y.________. Cette décision n'avait en effet rien d'une mesure provisionnelle,
mais constituait une décision finale prise par la commission en application des
art. 20 LFPR et 27 let. a LVFPR). Conformément à l'art. 91 LVFPR, elle pouvait
faire l'objet d'un recours au département. On laissera de côté la question de
savoir si le Service de la formation professionnelle était habilité, en
l'absence d'une délégation de compétence, à instruire et juger sur recours. Il
n'est en effet pas douteux que ledit recours est devenu sans objet dès lors que
Y.________ a mis fin à son apprentissage chez le recourant. Ce dernier l'admet
d'ailleurs expressément puisque, dans son recours incident, il retire la
conclusion subsidiaire de son recours du 29 novembre 2001, de même que la
seconde partie de la conclusion principale.
Demeure ainsi seule
litigieuse la décision du Service de la formation professionnelle du 16 mai
2001.
interdisant à X.________ de former des apprentis (ou lui retirant ce
droit, si l'on se réfère à la terminologie de la législation cantonale, qui
instaure un régime d'autorisation préalable pour quiconque désire former pour
la première fois un apprenti). Rendu en application des art. 10 al. 4 LFPR et
32.
du règlement du 22 mai 1992 d'application de la LVFPR, cette décision a été
prise au nom du Département de la formation et de la jeunesse, en vertu d'une
délégation de compétence (v. art. 67 LOCE; décisions du Conseil d'Etat du 16
octobre 1992 approuvant la liste des délégations de compétence du chef du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce à des
fonctionnaires supérieurs dudit département et du 22 avril 1998 confirmant "toutes
les délégations à forme de l'art. 67 LOCE dont sont actuellement investis les
chefs de service et les cadres de l'administration, qui peuvent ainsi les
exercer au nom des chefs des nouveaux départements"). Malgré son
intitulé erroné et ses conclusions peu claires, le nouveau recours déposé le 28
mai 2002 par X.________ a été considéré comme dirigé contre cette décision du
Service de la formation professionnelle du 16 mai 2002. Le présent recours
incident est, quant à lui, dirigé contre le refus du juge instructeur de
suspendre l'exécution de ladite décision.
2.
Selon l'art. 51 LJPA,
le recours incident s'exerce par un acte écrit, brièvement motivé. La
jurisprudence du Tribunal administratif n'est, à cet égard, pas très exigeante.
A l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit
administratif, elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être
pertinente (v. arrêt RE 94/0007 du 11 mars 1994), tout au moins dans le sens
courant que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être tout à
fait appropriée ni judicieuse; elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la
décision et à la ratio decidendi (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288;
101.
V 127). Ainsi, par exemple, le recours qui comporte exclusivement des
arguments sur le fond, alors que l'autorité dont la décision est attaquée n'est
pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation
suffisante. On peut se demander s'il n'en va pas de même dans la présente
cause, où le recours incident reprend la même argumentation que le recours au
fond, mais ne conteste pas spécifiquement les motifs sur lesquels reposent la
décision du juge instructeur. On peut néanmoins voir une critique implicite de
cette décision dans l'affirmation répétée que le recourant a déjà formé avec
succès plusieurs apprentis et qu'il offre ainsi toute garantie pour le futur.
Le recours incident
doit cependant être écarté préjudiciellement pour un autre motif: la seule
conclusion explicite qu'il contient apparaît manifestement irrecevable. Elle
est en effet sans rapport avec l'objet de la contestation, soit la décision du
juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif ou d'ordonner d'autres
mesures provisionnelles. La section des recours peut annuler ou modifier cette
décision, ou au contraire la confirmer, mais elle ne saurait en aucun cas prononcer
que l'autorisation d'engager un apprenti donnée le 3 juillet 2001 à X.________
par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne est définitive et
sans réserve.
3.
Même s'il était
recevable, le recours incident devrait être rejeté.
L'art. 10 al. 1 LFPR
exige des maîtres d'apprentissage qu'ils aient les capacités professionnelles
et les aptitudes personnelles requises pour former des apprentis et qu'ils "donnent
toute garantie qu'ils les instruiront conformément aux règles de l'art, avec la
compréhension nécessaire et sans péril pour leur santé ou leur moralité."
Ces conditions visent à assurer une formation de qualité, mais aussi à
préserver de toute influence préjudiciable à leur développement des jeunes gens
qui se trouvent généralement, au sortir de l'adolescence, dans une période
particulièrement délicate de leur existence. Ce but de protection répond à un
intérêt public important, doit qui doit l'emporter sur l'intérêt,
essentiellement économique, que peut avoir un employeur à obtenir ou conserver
le droit de former des apprentis. S'il y a de sérieuses raisons de craindre
qu'une personne ne fournit pas ou ne fournit plus les garanties exigées par la
loi, il apparaît conforme au caractère préventif de la règle d'attendre que ces
craintes soient dissipés avant de permettre à cette personne de former de
nouveaux apprentis. Or, dans le cas particulier, il existe un certain nombre
d'éléments de nature à susciter de sérieuses hésitations sur l'aptitude du
recourant à former des apprentis, quand bien même les faits sont en partie
contestés ou n'ont pas été établis de manière conforme aux règles de procédure:
a) Le recourant admet
avoir soumis deux de ses apprentis à des questionnaires très indiscrets, allant
jusqu'à porter sur leurs pratiques sexuelles. Peu importe que le recourant leur
ait fait remplir ces questionnaires avant de les engager et qu'il ait eu des
motifs légitimes de s'interroger sur leur passé: les renseignements qu'il était
en droit d'attendre d'eux avant de décider s'il les embaucherait ne justifiait
en aucune manière de recourir à un procédé aussi inquisiteur et peu respectueux
de la sphère privée des intéressés. Ce comportement suscite de sérieux doutes
sur la capacité et la volonté du recourant de protéger et de respecter, dans les
rapports de travail, la personnalité de ses employés (v. art. 328 CO).
b) Selon le
compte-rendu qui a été fait de leur audition par le Service de formation
professionnelle, les mêmes apprentis reprochent au recourant de ne pas leur
avoir confié des tâches correspondant à la formation qu'ils devaient acquérir,
et de les avoir occupés principalement à un travail de démarchage téléphonique
en vue de placer de la publicité. Ces griefs sont corroborés par les extraits
du cahier dans lequel l'apprenti B.________ consignait son emploi du temps
(produit par le recourant en annexe à ses déterminations du 15 février 2002).
Cet élément est également de nature à faire douter que le recourant soit en
mesure d'offrir à ses apprentis une formation suffisante dans les différentes
disciplines du programme d'apprentissage.
c) Les deux apprentis
ont aussi affirmé qu'ils devaient apprendre par coeur des chapitres du "Big
lig", un cours de vente américain (mal) traduit en français. Selon le
compte-rendu donné par le Service de la formation professionnelle de son
audition, le recourant conteste que ses apprentis aient dû apprendre par coeur
cet ouvrage, mais admet qu'ils devaient l'étudier chaque jour, une petite
heure. Si l'on en juge par les quelques extraits qui figurent au dossier (dont
le chapitre 13, intitulé "31 aide-mémoire de champion qui vous aideront
à devenir un meilleur professionnel de la conclusion", annexé au
recours incident), la qualité plus que médiocre de ce matériel d'enseignement
est aussi propre à faire naître de sérieux doutes sur l'aptitude du recourant à
former convenablement des employés de commerce ou des employés de bureau.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
mp/Lausanne, le 12 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint