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Décision

RE.2002.0021

TA - RE.2002.0021 - 2002-08-12 - c/GE 020055

12 août 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 6 avril 1994 le

Service de la formation professionnelle a autorisé A.________SA, société

d'édition et de distribution, à engager et former pour la première fois un

apprenti dans la profession d'employé de bureau, sous la responsabilité de M.

X.________. Celui-ci n'étant pas titulaire du certificat fédéral de capacité

(CFC) de la profession en question, l'autorisation précisait qu'elle était

délivrée "à titre expérimental". Une autorisation semblable a

été délivrée le 25 juin 1998 à "Régie publicitaire de C.________

D.________ SA"; sous cette dénomination, il fallait comprendre que

l'autorisation était en réalité délivrée à M. X.________, entrepreneur

individuel assurant la régie publicitaire de "C.________",

magazine hebdomadaire édité par D.________ SA, société aujourd'hui en

liquidation.

B. Selon la Commission

d'apprentissage du district de Lausanne, cinq apprentis et une apprentie ont

été engagés par M. X.________ d'août 1994 à octobre 2000. Deux ont réussi

l'examen final d'employé de bureau, un l'examen final d'employé de commerce.

Deux ont mis fin à leur contrat après une année. La dernière, après avoir

réussi son examen final de gestionnaire de vente (formation d'une année) a

entrepris un apprentissage d'employée de commerce, mais y a mis fin durant le

temps d'essai.

C. Le 1er octobre 1998 le

Service de la formation professionnelle a écrit à M. X.________ pour l'informer

qu'il avait appris que son apprenti "était appelé occasionnellement à

effectuer divers travaux liés à la scientologie", que cette situation

n'était pas acceptable au regard de l'art. 29 de la loi sur le travail et qu'il

l'invitait à "prendre toutes les dispositions nécessaires" par

rapport au travail qu'il confiait à son apprenti. Dans le courant de l'année

2000, Mme Hurni, commissaire professionnelle, a eu avec des apprentis de M.

X.________ ou avec leurs proches des entretiens qui ont confirmé le soupçon que

lesdits apprentis étaient amenés à remplir des questionnaires personnels ou à

étudier des documents inspirés par l'église de scientologie. Nonobstant, le 3

juillet 2001, la commission d'apprentissage a autorisé M. X.________ à engager

un(e) apprenti(e) tout en lui confirmant "qu'une discussion devait

avoir lieu dans le cadre du Service d'information professionnelle concernant

l'autorisation de former des apprentis suite aux ruptures de contrat [...]

enregistré dans [son] entreprise".

Le 15 août 2001 la

commission d'apprentissage a entendu à huis clos un ancien apprenti de M.

X.________ accusant ce dernier, en substance, de faire du prosélytisme pour

l'église de scientologie et de ne pas assurer à ses apprentis une formation

professionnelle convenable. La commission a ensuite entendu M. X.________ sur

ces accusations, le 28 août 2001. Celui-ci a reconnu appartenir à l'église de

scientologie, tout en réfutant vigoureusement tout esprit de prosélytisme à

l'égard de ses apprentis. Il a cependant admis avoir fait remplir des

questionnaires personnels à deux d'entre eux, qu'il se proposait d'engager

malgré des antécédents pénaux, afin - disait-il - d'être exactement informé de

leur passé. Ces questionnaires n'auraient été transmis à personne.

D. Y.________, née le 16

décembre 1983, a été engagée par M. X.________ comme apprentie de commerce à

partir du 28 août 2001. La commission d'apprentissage a refusé d'approuver son

contrat, au motif que le maître d'apprentissage ne remplissait plus les

conditions requises par la loi. Cette décision a été communiquée à l'intéressé

par lettre recommandée du 31 août 2001, sans indication des voie et délai de

recours. Elle mentionnait en outre que le Service de la formation

professionnelle serait amené à se prononcer, après réception d'un rapport qui

devait être déposé par la commission d'apprentissage. M. X.________ a réagi,

par l'intermédiaire de Me Georges Derron, avocat-conseil, en écrivant le 8

septembre 2001 au Service de la formation professionnelle. Un échange de correspondances

s'en est suivi, au terme duquel la commission d'apprentissage a confirmé sa

décision du 31 août 2001 refusant d'approuver le contrat de Y.________.

E. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2001,

concluant, en substance, à ce que le contrat d'apprentissage de Y.________ soit

approuvé. En accusant réception de ce recours, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé Y.________ à poursuivre son apprentissage chez

X.________, puis il a annulé cette mesure préprovisionnelle le 5 décembre 2001,

en renvoyant l'affaire au Département de la formation et de la jeunesse comme

objet de sa compétence.

Y.________ a cessé de

travailler chez X.________ fin novembre 2001.

Le recours a été

instruit par le Service de la formation professionnelle, qui a considéré qu'il

n'était pas dirigé "contre une décision formelle, mais contre une

mesure incidente (mesure provisionnelle)" et que le département ne

pouvait se déterminer sur l'objet de ce recours "sans que la question

du maintien du droit de former les apprentis dans l'entreprise de M. X.________

ait été tranchée" (lettre du 24 janvier 2002 à Me Derron). Après avoir

donné à ce dernier l'occasion de se déterminer sur un rapport de la commission

d'apprentissage du 12 décembre 2001, et entendu à huis clos deux anciens

apprentis, le Service de la formation professionnelle a rendu le 16 mai 2002

une décision retirant à X.________ le droit de former des apprentis; quant au

recours dirigé contre le refus de la commission d'apprentissage d'approuver le

contrat de Y.________, il a été déclaré sans objet "puisque cette

apprentie a retrouvé une autre place d'apprentissage". Cette décision

mentionnait - à tort - qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au Département

de la formation et de la jeunesse.

F. Le 28 mai 2002

X.________ a recouru au Département de la formation et de la jeunesse contre "la

décision de la Commission d'apprentissage du district de Lausanne,

refusant d'approuver le contrat d'apprentissage de Y.________, contrat signé le

28 août 2001, et révoquant en conséquence l'autorisation d'engager un(e)

seul(e) apprenti(e), autorisation donnée le 3 juillet 2001" (sic). Ce

recours conclut à ce que le précédent recours de X.________, déposé le 29

novembre 2001, soit admis et l'autorisation de former des apprentis, du 3

juillet 2001, confirmée. En dépit de son intitulé et de ses conclusions, ce

recours a été considéré comme dirigé contre la décision du Service de la

formation professionnelle du 16 mai 2001 retirant à X.________ le droit de

former des apprentis. Il a en conséquence était transmis au Tribunal

administratif comme objet de sa compétence (v. art. 96 de la loi vaudoise du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle [LVFPr]; art. 4 al. 1er LJPA;

art. 67 et 68 LOCE).

G. Par lettre du 26 juin

2002 le recourant a requis du Tribunal administratif "qu'il soit

statué, par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, dans le sens

où cela a déjà été fait lors de l'enregistrement du recours par le Tribunal

administratif". Cette formulation fait apparemment référence à

l'enregistrement du recours du 29 novembre 2001 contre la décision de la

commission d'apprentissage refusant d'approuver le contrat de Y.________

(affaire GE 01/0115), à l'occasion duquel le juge instructeur avait autorisé la

jeune fille à poursuivre son apprentissage auprès de la régie publicitaire

X.________ (v. communication du 30 novembre 2001, ch. 3). C'est en tout

cas ainsi que l'a comprise le juge chargé d'instruire le nouveau recours du 28

mai 2002 (GE002/0055): statuant par décision incidente du 28 juin 2002, il a

constaté que la requête de mesures provisionnelles était sans objet en tant

qu'elle concernait Y.________, et a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours, comme d'accorder les mesures provisionnelles sollicitées par le

recourant. Cette décision est principalement motivée par la constatation qu'il

existe des indices sérieux, certains étayés par pièces, des "interventions

du recourant auprès de ses apprentis en rapport avec la scientologie"

et qu'il existe à première vue un intérêt public important à préserver de

jeunes apprentis de telles interventions.

H. X.________ s'est pourvu

contre cette décision incidente auprès de la section des recours du Tribunal

administratif le 10 juillet 2002. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à

ce que ladite section prononce: "L'autorisation donnée par la

commission d'apprentissage du district de Lausanne le 3 juillet 2001 à la Régie

publicitaire X.________ pour engager un(e) apprenti(e) est définitive et sans

réserve". Constatant que ce recours était motivé exclusivement par des

griefs se rapportant au fond du litige et que ses conclusions étaient analogues

à celles du mémoire de recours du 28 mai 2002, le juge instructeur de la

section des recours a imparti à X.________ un délai au 29 juillet 2002 pour

régulariser sa procédure, notamment pour compléter la motivation de son recours

incident de façon à ce qu'elle se rapporte à l'objet de la décision attaquée et

à la ratio decidendi. Le recourant a répondu à cette injonction par

lettre du 23 juillet 2002, sans préciser ni reformuler ses conclusions et en

développant de nouveau une argumentation concernant le fond du litige.

Considérants

1.

On observe

préliminairement que le recourant confond les procédures qui se sont succédé

dans son affaire, aidé en cela par le manque de rigueur avec lequel le Service

de la formation professionnelle a traité son recours du 29 novembre 2001 contre

la décision de la commission d'apprentissage refusant d'approuver le contrat de

Y.________. Cette décision n'avait en effet rien d'une mesure provisionnelle,

mais constituait une décision finale prise par la commission en application des

art. 20 LFPR et 27 let. a LVFPR). Conformément à l'art. 91 LVFPR, elle pouvait

faire l'objet d'un recours au département. On laissera de côté la question de

savoir si le Service de la formation professionnelle était habilité, en

l'absence d'une délégation de compétence, à instruire et juger sur recours. Il

n'est en effet pas douteux que ledit recours est devenu sans objet dès lors que

Y.________ a mis fin à son apprentissage chez le recourant. Ce dernier l'admet

d'ailleurs expressément puisque, dans son recours incident, il retire la

conclusion subsidiaire de son recours du 29 novembre 2001, de même que la

seconde partie de la conclusion principale.

Demeure ainsi seule

litigieuse la décision du Service de la formation professionnelle du 16 mai

2001.

interdisant à X.________ de former des apprentis (ou lui retirant ce

droit, si l'on se réfère à la terminologie de la législation cantonale, qui

instaure un régime d'autorisation préalable pour quiconque désire former pour

la première fois un apprenti). Rendu en application des art. 10 al. 4 LFPR et

32.

du règlement du 22 mai 1992 d'application de la LVFPR, cette décision a été

prise au nom du Département de la formation et de la jeunesse, en vertu d'une

délégation de compétence (v. art. 67 LOCE; décisions du Conseil d'Etat du 16

octobre 1992 approuvant la liste des délégations de compétence du chef du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce à des

fonctionnaires supérieurs dudit département et du 22 avril 1998 confirmant "toutes

les délégations à forme de l'art. 67 LOCE dont sont actuellement investis les

chefs de service et les cadres de l'administration, qui peuvent ainsi les

exercer au nom des chefs des nouveaux départements"). Malgré son

intitulé erroné et ses conclusions peu claires, le nouveau recours déposé le 28

mai 2002 par X.________ a été considéré comme dirigé contre cette décision du

Service de la formation professionnelle du 16 mai 2002. Le présent recours

incident est, quant à lui, dirigé contre le refus du juge instructeur de

suspendre l'exécution de ladite décision.

2.

Selon l'art. 51 LJPA,

le recours incident s'exerce par un acte écrit, brièvement motivé. La

jurisprudence du Tribunal administratif n'est, à cet égard, pas très exigeante.

A l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit

administratif, elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être

pertinente (v. arrêt RE 94/0007 du 11 mars 1994), tout au moins dans le sens

courant que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être tout à

fait appropriée ni judicieuse; elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la

décision et à la ratio decidendi (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288;

101.

V 127). Ainsi, par exemple, le recours qui comporte exclusivement des

arguments sur le fond, alors que l'autorité dont la décision est attaquée n'est

pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation

suffisante. On peut se demander s'il n'en va pas de même dans la présente

cause, où le recours incident reprend la même argumentation que le recours au

fond, mais ne conteste pas spécifiquement les motifs sur lesquels reposent la

décision du juge instructeur. On peut néanmoins voir une critique implicite de

cette décision dans l'affirmation répétée que le recourant a déjà formé avec

succès plusieurs apprentis et qu'il offre ainsi toute garantie pour le futur.

Le recours incident

doit cependant être écarté préjudiciellement pour un autre motif: la seule

conclusion explicite qu'il contient apparaît manifestement irrecevable. Elle

est en effet sans rapport avec l'objet de la contestation, soit la décision du

juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif ou d'ordonner d'autres

mesures provisionnelles. La section des recours peut annuler ou modifier cette

décision, ou au contraire la confirmer, mais elle ne saurait en aucun cas prononcer

que l'autorisation d'engager un apprenti donnée le 3 juillet 2001 à X.________

par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne est définitive et

sans réserve.

3.

Même s'il était

recevable, le recours incident devrait être rejeté.

L'art. 10 al. 1 LFPR

exige des maîtres d'apprentissage qu'ils aient les capacités professionnelles

et les aptitudes personnelles requises pour former des apprentis et qu'ils "donnent

toute garantie qu'ils les instruiront conformément aux règles de l'art, avec la

compréhension nécessaire et sans péril pour leur santé ou leur moralité."

Ces conditions visent à assurer une formation de qualité, mais aussi à

préserver de toute influence préjudiciable à leur développement des jeunes gens

qui se trouvent généralement, au sortir de l'adolescence, dans une période

particulièrement délicate de leur existence. Ce but de protection répond à un

intérêt public important, doit qui doit l'emporter sur l'intérêt,

essentiellement économique, que peut avoir un employeur à obtenir ou conserver

le droit de former des apprentis. S'il y a de sérieuses raisons de craindre

qu'une personne ne fournit pas ou ne fournit plus les garanties exigées par la

loi, il apparaît conforme au caractère préventif de la règle d'attendre que ces

craintes soient dissipés avant de permettre à cette personne de former de

nouveaux apprentis. Or, dans le cas particulier, il existe un certain nombre

d'éléments de nature à susciter de sérieuses hésitations sur l'aptitude du

recourant à former des apprentis, quand bien même les faits sont en partie

contestés ou n'ont pas été établis de manière conforme aux règles de procédure:

a) Le recourant admet

avoir soumis deux de ses apprentis à des questionnaires très indiscrets, allant

jusqu'à porter sur leurs pratiques sexuelles. Peu importe que le recourant leur

ait fait remplir ces questionnaires avant de les engager et qu'il ait eu des

motifs légitimes de s'interroger sur leur passé: les renseignements qu'il était

en droit d'attendre d'eux avant de décider s'il les embaucherait ne justifiait

en aucune manière de recourir à un procédé aussi inquisiteur et peu respectueux

de la sphère privée des intéressés. Ce comportement suscite de sérieux doutes

sur la capacité et la volonté du recourant de protéger et de respecter, dans les

rapports de travail, la personnalité de ses employés (v. art. 328 CO).

b) Selon le

compte-rendu qui a été fait de leur audition par le Service de formation

professionnelle, les mêmes apprentis reprochent au recourant de ne pas leur

avoir confié des tâches correspondant à la formation qu'ils devaient acquérir,

et de les avoir occupés principalement à un travail de démarchage téléphonique

en vue de placer de la publicité. Ces griefs sont corroborés par les extraits

du cahier dans lequel l'apprenti B.________ consignait son emploi du temps

(produit par le recourant en annexe à ses déterminations du 15 février 2002).

Cet élément est également de nature à faire douter que le recourant soit en

mesure d'offrir à ses apprentis une formation suffisante dans les différentes

disciplines du programme d'apprentissage.

c) Les deux apprentis

ont aussi affirmé qu'ils devaient apprendre par coeur des chapitres du "Big

lig", un cours de vente américain (mal) traduit en français. Selon le

compte-rendu donné par le Service de la formation professionnelle de son

audition, le recourant conteste que ses apprentis aient dû apprendre par coeur

cet ouvrage, mais admet qu'ils devaient l'étudier chaque jour, une petite

heure. Si l'on en juge par les quelques extraits qui figurent au dossier (dont

le chapitre 13, intitulé "31 aide-mémoire de champion qui vous aideront

à devenir un meilleur professionnel de la conclusion", annexé au

recours incident), la qualité plus que médiocre de ce matériel d'enseignement

est aussi propre à faire naître de sérieux doutes sur l'aptitude du recourant à

former convenablement des employés de commerce ou des employés de bureau.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

mp/Lausanne, le 12 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint