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Décision

RE.2002.0027

TA - RE.2002.0027 - 2002-08-14 - c/PE 020275

14 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, né le 14 mars 1968, roumain, est venu en Suisse en 1981 et y a

obtenu l'asile au printemps 1982. Résidant au Tessin, il a obtenu dans ce

canton une autorisation de séjour à l'année (permis B), régulièrement

renouvelée jusqu'au mois de mai 2000.

B. Durant son séjour au

Tessin, et entre 1987 et 2000, le recourant a été condamné une douzaine de

fois, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à

la loi sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté allant de

quelques jours à sept mois de détention, ainsi qu'à des amendes. En raison de

ces faits, l'autorité tessinoise de police des étrangers a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour au recourant, décision confirmée sur recours par le

Conseil d'Etat le 6 février 2001. Une décision fédérale d'extension à tout le

territoire de la Confédération de ce renvoi a été prise par l'Office fédéral

des étrangers, puis rapportée en raison du statut de réfugié du recourant. En

revanche, l'Office fédéral des réfugiés a engagé le 22 mai 2002 une procédure

de révocation de l'asile.

C. Le recourant a quitté le

Tessin à fin 2001 et est venu s'installer à Y.________. Il y a obtenu un

engagement au service de la société A.________ SA en qualité de réparateur auto

et a présenté à cet effet une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'une

autorisation. Par décision du 2 mai 2002, le Service de la population a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en invoquant les plaintes et

condamnations dont le recourant avait fait l'objet au Tessin. Un recours a été

déposé le 23 mai 2002 contre cette décision, et enregistré le 24 mai 2002 au

Tribunal administratif. L'effet suspensif a été ordonné le 30 mai 2002, sous la

forme d'une autorisation provisoire de séjour dans le canton de Vaud.

D. Par requête du 3 juillet

2002, le recourant a demandé des mesures provisionnelles lui permettant de

débuter son activité lucrative auprès de A.________ SA. Cette requête a été

écartée par décision incidente du 8 juillet 2002, contre laquelle est dirigé le

présent recours incident. Le juge instructeur du fond s'est déterminé le 24

juillet 2002, concluant au rejet du recours incident, le Service de la

population s'en remettant à ses déterminations, selon courrier du 25 juillet

2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours incident est recevable à la forme, son

objet étant le refus de mesures provisionnelles permettant à l'intéressé

d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Ce refus est motivé en

substance par le principe que des mesures provisionnelles ne doivent pas créer

une situation de fait ou de droit nouvelle ni anticiper sur le jugement

définitif à venir.

2.

Conformément à l'art. 46

LJPA, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont

nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux. A la différence d'un effet

suspensif, qui ne peut avoir pour objet qu'une décision positive et qui est

exclu en cas de décision négative (une telle mesure reviendrait à considérer

que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore

pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant),

des mesures provisionnelles permettent au juge d'intervenir, au besoin en

créant à titre provisoire un rapport de droit nouveau (Gestaltenden Massnahmen,

ATF 127 II 137 consid. 3) chaque fois que la protection du droit en cause ne

peut être réalisée autrement. Dans ce cadre, le juge peut bel et bien anticiper

sur le jugement au fond en accordant provisoirement au recourant ce que la

décision lui a refusé. Il faut encore préciser que lorsque la décision en cause

concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la

mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait

nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de

maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours

au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de

l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures

provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

En l'espèce le

recourant n'a jamais eu d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans

le canton de Vaud, de sorte qu'il ne s'agit pas de maintenir une situation

existante, mais bien de créer une situation de droit nouvelle. La question in

casu est donc de déterminer, au terme d'une pesée des intérêts, si celui du

recourant à pouvoir travailler dans le canton de Vaud en attendant qu'il soit

statué sur sa demande d'autorisation de séjour l'emporte sur l'intérêt public à

l'application de la règle légale de l'autorisation préalable (art. 3 al. 3

LSEE) expressément rappelée d'ailleurs par la formule 1350 (demande de

personnel étranger) signée par le recourant.

Il est certain que le

passé pénal du recourant ne plaide pas en sa faveur, et qu'il rend aléatoire

l'issue du recours au fond. Il n'appartient toutefois pas à la section des

recours d'en préjuger. Elle doit se borner à constater que l'effet suspensif au

recours a été accordé par le juge instructeur, avec la conséquence que le

recourant est autorisé à séjourner sur le territoire vaudois pendant la durée

de la procédure cantonale de recours, nonobstant les antécédents pénaux

mentionnés ci-dessus. Or, si on admet que le séjour de l'intéressé ne compromet

pas un intérêt public important, il n'apparaît pas que le raisonnement puisse

être différent s'agissant de l'exercice d'une activité lucrative. Dès lors que

le recourant a trouvé un emploi lui permettant de gagner sa vie, on ne voit pas

que l'autorité vaudoise, qui accepte sa présence, ait intérêt à ce qu'il doive

subvenir à cet entretien par d'autres moyens, légaux (subsides de sa famille, aide

sociale) ou illégaux (commission d'infractions). Il est au contraire de

l'intérêt bien compris de toutes les parties intéressées (recourant, employeur

et autorité elle-même) que l'intéressé puisse vivre de manière autonome et

légale en travaillant, puisque sa présence sur territoire vaudois est de toute

manière autorisée. A cet égard, la décision entreprise relève d'une pesée

incomplète et incohérente des intérêts en présence, et partant d'un abus du

pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). A cela s'ajoute qu'elle méconnaît

qu'en principe un réfugié peut travailler durant son séjour en Suisse (art. 61

LAsi). Dès lors que, encore une fois, le séjour du recourant dans le canton de

Vaud a été autorisé provisoirement, il n'y a aucune raison de le priver du

bénéfice de cette règle légale claire.

La décision attaquée

doit dès lors être réformée en ce sens que les mesures provisionnelles requises

doivent être ordonnées, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une situation

provisoire, devant durer quelques mois au maximum. Le recours incident doit

être ainsi admis, le présent arrêt étant rendu sans frais et le recourant ayant

droit à des dépens dès lors qu'il a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision du

juge instructeur du 8 juillet 2002 refusant des mesures provisionnelles est

réformée en ce sens que le recourant est autorisé, pendant la procédure

cantonale de recours, à débuter et à exercer une activité lucrative au service

de la société A.________ SA à Y.________.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du Tribunal administratif, versera au recourant une indemnité de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.

Lausanne, le 14 août 2002

Le

président:

Le pr¿ent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint