RE.2002.0027
TA - RE.2002.0027 - 2002-08-14 - c/PE 020275
14 août 2002Français8 min
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N° affaire:
RE.2002.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 020275
LJPA-46
Résumé contenant:
L'art. 46 LJPA permet au juge instructeur de créer au besoin une situation de droit nouvelle (Gestaltenden Massnahmen) si la protection des intérêts du recourant ne peut être assumée autrement. Application de ce principe à un réfugié qui doit être autorisé à travailler dans le canton de Vaud en attendant qu'il soit statué sur son autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 14 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Y.________, représenté par l'avocat Christophe Tafelmacher, case
postale, à 1000 Lausanne 17
contre
la décision incidente du juge instructeur du 8
juillet 2002 dans la cause PE 02/0275 (refus de mesures provisionnelles
permettant l'exercice d'une activité lucrative).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Vincent Pelet et M. Etienne Poltier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
X.________, né le 14 mars 1968, roumain, est venu en Suisse en 1981 et y a
obtenu l'asile au printemps 1982. Résidant au Tessin, il a obtenu dans ce
canton une autorisation de séjour à l'année (permis B), régulièrement
renouvelée jusqu'au mois de mai 2000.
B. Durant son séjour au
Tessin, et entre 1987 et 2000, le recourant a été condamné une douzaine de
fois, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à
la loi sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté allant de
quelques jours à sept mois de détention, ainsi qu'à des amendes. En raison de
ces faits, l'autorité tessinoise de police des étrangers a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour au recourant, décision confirmée sur recours par le
Conseil d'Etat le 6 février 2001. Une décision fédérale d'extension à tout le
territoire de la Confédération de ce renvoi a été prise par l'Office fédéral
des étrangers, puis rapportée en raison du statut de réfugié du recourant. En
revanche, l'Office fédéral des réfugiés a engagé le 22 mai 2002 une procédure
de révocation de l'asile.
C. Le recourant a quitté le
Tessin à fin 2001 et est venu s'installer à Y.________. Il y a obtenu un
engagement au service de la société A.________ SA en qualité de réparateur auto
et a présenté à cet effet une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'une
autorisation. Par décision du 2 mai 2002, le Service de la population a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en invoquant les plaintes et
condamnations dont le recourant avait fait l'objet au Tessin. Un recours a été
déposé le 23 mai 2002 contre cette décision, et enregistré le 24 mai 2002 au
Tribunal administratif. L'effet suspensif a été ordonné le 30 mai 2002, sous la
forme d'une autorisation provisoire de séjour dans le canton de Vaud.
D. Par requête du 3 juillet
2002, le recourant a demandé des mesures provisionnelles lui permettant de
débuter son activité lucrative auprès de A.________ SA. Cette requête a été
écartée par décision incidente du 8 juillet 2002, contre laquelle est dirigé le
présent recours incident. Le juge instructeur du fond s'est déterminé le 24
juillet 2002, concluant au rejet du recours incident, le Service de la
population s'en remettant à ses déterminations, selon courrier du 25 juillet
2002.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours incident est recevable à la forme, son
objet étant le refus de mesures provisionnelles permettant à l'intéressé
d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Ce refus est motivé en
substance par le principe que des mesures provisionnelles ne doivent pas créer
une situation de fait ou de droit nouvelle ni anticiper sur le jugement
définitif à venir.
2.
Conformément à l'art. 46
LJPA, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont
nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux. A la différence d'un effet
suspensif, qui ne peut avoir pour objet qu'une décision positive et qui est
exclu en cas de décision négative (une telle mesure reviendrait à considérer
que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore
pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant),
des mesures provisionnelles permettent au juge d'intervenir, au besoin en
créant à titre provisoire un rapport de droit nouveau (Gestaltenden Massnahmen,
ATF 127 II 137 consid. 3) chaque fois que la protection du droit en cause ne
peut être réalisée autrement. Dans ce cadre, le juge peut bel et bien anticiper
sur le jugement au fond en accordant provisoirement au recourant ce que la
décision lui a refusé. Il faut encore préciser que lorsque la décision en cause
concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la
mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait
nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de
maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours
au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de
l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures
provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
En l'espèce le
recourant n'a jamais eu d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans
le canton de Vaud, de sorte qu'il ne s'agit pas de maintenir une situation
existante, mais bien de créer une situation de droit nouvelle. La question in
casu est donc de déterminer, au terme d'une pesée des intérêts, si celui du
recourant à pouvoir travailler dans le canton de Vaud en attendant qu'il soit
statué sur sa demande d'autorisation de séjour l'emporte sur l'intérêt public à
l'application de la règle légale de l'autorisation préalable (art. 3 al. 3
LSEE) expressément rappelée d'ailleurs par la formule 1350 (demande de
personnel étranger) signée par le recourant.
Il est certain que le
passé pénal du recourant ne plaide pas en sa faveur, et qu'il rend aléatoire
l'issue du recours au fond. Il n'appartient toutefois pas à la section des
recours d'en préjuger. Elle doit se borner à constater que l'effet suspensif au
recours a été accordé par le juge instructeur, avec la conséquence que le
recourant est autorisé à séjourner sur le territoire vaudois pendant la durée
de la procédure cantonale de recours, nonobstant les antécédents pénaux
mentionnés ci-dessus. Or, si on admet que le séjour de l'intéressé ne compromet
pas un intérêt public important, il n'apparaît pas que le raisonnement puisse
être différent s'agissant de l'exercice d'une activité lucrative. Dès lors que
le recourant a trouvé un emploi lui permettant de gagner sa vie, on ne voit pas
que l'autorité vaudoise, qui accepte sa présence, ait intérêt à ce qu'il doive
subvenir à cet entretien par d'autres moyens, légaux (subsides de sa famille, aide
sociale) ou illégaux (commission d'infractions). Il est au contraire de
l'intérêt bien compris de toutes les parties intéressées (recourant, employeur
et autorité elle-même) que l'intéressé puisse vivre de manière autonome et
légale en travaillant, puisque sa présence sur territoire vaudois est de toute
manière autorisée. A cet égard, la décision entreprise relève d'une pesée
incomplète et incohérente des intérêts en présence, et partant d'un abus du
pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). A cela s'ajoute qu'elle méconnaît
qu'en principe un réfugié peut travailler durant son séjour en Suisse (art. 61
LAsi). Dès lors que, encore une fois, le séjour du recourant dans le canton de
Vaud a été autorisé provisoirement, il n'y a aucune raison de le priver du
bénéfice de cette règle légale claire.
La décision attaquée
doit dès lors être réformée en ce sens que les mesures provisionnelles requises
doivent être ordonnées, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une situation
provisoire, devant durer quelques mois au maximum. Le recours incident doit
être ainsi admis, le présent arrêt étant rendu sans frais et le recourant ayant
droit à des dépens dès lors qu'il a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision du
juge instructeur du 8 juillet 2002 refusant des mesures provisionnelles est
réformée en ce sens que le recourant est autorisé, pendant la procédure
cantonale de recours, à débuter et à exercer une activité lucrative au service
de la société A.________ SA à Y.________.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Tribunal administratif, versera au recourant une indemnité de
500 (cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.
Lausanne, le 14 août 2002
Le
président:
Le pr¿ent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint