RE.2002.0028
TA - RE.2002.0028 - 2002-08-20 - c/GE 020047
20 août 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2002.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/GE 020047
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
MARCHÉS PUBLICS
A-IMP-17-2
aLMP-VD-12-2
LJPA-45
Résumé contenant:
Recours contre l'adjudication de travaux relatifs à la rénovation d'un réseau électrique. Effet suspensif confirmé, l'autorité n'ayant pas établi que cette mesure serait de nature à augmenter de manière significative la probabilité d'une panne majeure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 20 août 2002
sur le recours interjeté par la Commune de
Lausanne, représentée par la Direction des Services industriels de Lausanne
(SIL)
contre
la décision sur effet suspensif rendue le 10
juillet 2002 dans le cadre du recours formé par X.________ SA à
********, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, contre la
décision des 8/24 mai 2002 de la Municipalité de Lausanne adjugeant les travaux
de fouille et de pose de canalisations pour les Services industriels, liaison
125 kV + 50 kV - lot 3, tronçon route d'Oron - avenue des Boveresses, à
l'entreprise Y.________ SA, à ********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Journot et M. Jacques Giroud, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de
Lausanne, courant 2001, a demandé et obtenu un crédit d'investissement de
quelque 20'000'000 de francs pour restructurer et renouveler partiellement les
réseaux électriques à haute tension 50 kV. Dans ce contexte elle a lancé divers
appels d'offres pour trois lots distincts de travaux, lesquels concernent la
liaison entre Pierre-de-Plan et Lutry, via Praz-Séchaud. La direction des
Services industriels explique que la liaison Pierre-de-Plan - Praz-Séchaud
constitue l'un des points faibles du réseau 50 kV de la région lausannoise;
elle évoque à ce propos diverses avaries, de plus en plus fréquentes dans la
période récente.
B. Par publication dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 25 janvier 2002, la
Municipalité de Lausanne a mis en soumission des travaux de fouille et de pose
de canalisations pour les Service industriels, lesquels seraient adjugés en
trois lots; c'est la procédure ouverte qui a été retenue. L'appel d'offres fixait
en premier lieu un délai d'inscription au 6 février 2002; il annonçait
également que les documents de soumission seraient transmis aux entreprises
intéressées dès leur inscription et que ceux-ci devraient être retournés "pour
le vendredi 1er mars 2002 à 11h00 au plus tard. Les offres arrivées hors délai
sont exclues".
Selon le document
figurant au dossier de la direction des Services industriels, les entreprises
X.________ SA et Y.________ SA se sont inscrites en temps utile, soit
respectivement les 6 février et 28 janvier 2002.
C. X.________ SA et
Y.________ SA ont déposé chacune un cahier de soumission pour le lot No 3,
lequel concerne un tronçon de 720 m sur et en bordure de la route d'Oron et un
autre de 490 m à l'avenue des Boveresses. Le dossier comporte pour ce lot
(comme pour les autres) un tableau portant le titre manuscrit "Rentrée
des soumissions 1.03.02", lequel mentionne les entreprises X.________
SA et Y.________ SA; pour le surplus, les enveloppes ayant contenu ces offres
n'ont pas été conservées.
Comme l'indiquaient
les documents de soumission, l'ouverture des offres s'est déroulée le 5 mars
2002 à l'occasion d'une séance qui n'était pas publique. Les montants offerts
ont été reproduits lors de cette dernière dans un tableau (intitulé "classement
à l'ouverture du 5 mars 2002" et portant la mention "montants
non contrôlés"); X.________ SA figure en tête de ce classement avec un
montant net, TVA de 7,6% inclus, de 1'278'484 fr. 75; Y.________ SA figure pour
sa part dans ce tableau avec la mention "non conforme". Ce
document a été transmis aux entreprises concurrentes le même jour par fax (avec
une page de garde intitulée "procès-verbal", signée des
participants à cette séance).
Les personnes chargées
de ce dossier indiquent dans une note les anomalies qui les ont conduites à
considérer l'offre de Y.________ SA comme non conforme :
"1. Catalogue 111 : aucune donnée
sur les facteurs de multiplication des prix. Aucun montant n'a été noté aux
pages 4 et 5. Le montant "prix de régie" ne figure pas dans la
récapitulation.
2. Point E de la soumission : il
manque le timbre et la signature de l'entrepreneur."
La note ajoute que
cette offre, si elle n'était pas exclue, se situerait en tête du classement à
l'ouverture.
La lettre E du cahier
de soumission est un engagement aux termes duquel l'entrepreneur déclare avoir
pris connaissance des lieux, des plans, ainsi que de l'ensemble du dossier et
s'engage à exécuter des travaux au prix de la soumission dans toutes les règles
de l'art et dans la durée indiquée. Observant en outre que, si elle n'a pas
rempli les différentes sous-rubriques (220 à 240) des travaux en régie,
Y.________ SA a néanmoins indiqué en regard de chacune d'elle: "Selon
convention de la FVE".
D. Par lettre du 5 mars
2002, Y.________ SA est intervenue auprès du Service de l'électricité de la
ville de Lausanne; elle déplore que son offre ait été considérée comme
"non conforme" suite à son omission de remplir les pages de prix de
régie et de les cumuler; la même lettre ajoute:
"Or, nous n'avons pas jugé opportun de les
mentionner étant donné que la précision : "selon convention de la
FVE" implique des prix fixes, sans rabais.
Toutefois, nous tenons à relever que si l'on
ajoute le total des positions de régie, soit 170'000 fr., le montant net de
notre offre serait de 1'262'071 fr. 60 et nous placerait en première position
!"
A la suite de cette
intervention de Y.________ SA, la municipalité a adjugé les lots No 1 et
2, mais elle a suspendu la procédure pour ce qui concernait le lot No 3.
La direction des
Services industriels a reçu des représentants de Y.________ SA le 22 mars 2002;
cette dernière a pu fournir diverses explications à cette occasion. Les
éléments principaux de cette discussion ont été repris dans une lettre de la
direction précitée à l'entreprise Y.________ SA du 9 avril 2002. Elle contient
le passage suivant :
"... nous vous résumons les décisions au
sujet de la soumission citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir nous
renvoyer une copie signée de la présente.
Dans la page de récapitulation, le montant brut
de régie de Fr. 170'000.- est pris en compte pour déterminer le montant brut
total, soit Fr. 1'697'456.-. Votre offre corrigée s'articule donc comme suit :
Brut 1'697'456.00
Rabais 33% 560'160.50
1'137'295,50
Escompte 2% 22'745.90
1'114'549.60
TVA 7,6% 84'705.75
Net 1'199'255.35
Dans les conditions pour cet ouvrage, le rabais de 33% s'applique aussi pour
la régie.
Au point E, "Engagement", la durée
des travaux n'est pas indiquée; nous demandons à l'entreprise Y.________ SA de
nous faire parvenir un programme de travail pour cet ouvrage tout en sachant
que les travaux dans les prés se dérouleront dès le 12 août 2002."
Y.________ SA s'est
exécutée, en ce sens qu'elle a contresigné le nouveau calcul de son offre (elle
avait d'ailleurs signé après coup, soit le 22 mars 2002, l'engagement figurant
sous lettre E du cahier de soumission). Cette entreprise a également, comme
demandé, fourni un planning intentionnel des travaux et un rapport
complémentaire d'analyse des prix (envoi du 15 avril 2002).
E. Sur la base de ces
nouveaux éléments, la direction des Services industriels a établi un nouveau
document concernant le lot 3 intitulé "Proposition d'adjudication".
Celui-ci comporte tout d'abord un classement des différentes offres, où
l'entreprise Y.________ parvient en tête avec un montant brut, rabais déduit,
hors TVA de 1'114'549 fr. 60; X.________ SA parvient en seconde position avec
un prix de 1'188'182 fr. 85. Ce document propose en conséquence d'adjuger le marché
à Y.________ SA, solution que la municipalité a adoptée dans sa séance du 8 mai
2002.
Le dossier ne renferme
aucun autre élément relatif à l'évaluation des offres, notamment au regard
d'autres critères que le prix.
F. L'adjudication précitée
a fait l'objet d'une publication dans la FAO du 24 mai 2002. Agissant au nom
d'X.________ SA, l'avocat Jean-Claude Mathey a invité la direction des Services
industriels à lui fournir un certain nombre d'explications au sujet du
processus suivi en l'occurrence; une réponse lui a été adressée le 30 mai
suivant, notamment au sujet des corrections opérées à propos de l'offre de
Y.________ SA, concernant les prix de régie. Elle indique :
"Bien que la correction effectuée ait eu
pour effet de faire remonter le montant global de l'offre des concurrents de
votre cliente, celle-ci est restée la plus avantageuse économiquement et nous
avons dû prendre la décision d'adjuger les travaux à Y.________ SA."
G. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Claude Mathey, X.________ SA a recouru au
Tribunal administratif contre l'adjudication précitée, cela en temps utile.
Elle conclut avec dépens principalement à ce que l'adjudication soit prononcée
en sa faveur et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée (et
plus subsidiairement encore au constat du caractère illicite de cette
décision).
Dans son accusé de
réception du 5 juin 2002, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet
suspensif au recours.
La direction des
Services industriels a pour sa part déposé sa réponse au recours le 1er juillet
2002, en proposant son rejet, et demandé la levée de l'effet suspensif, en
invoquant l'urgence des travaux; elle a présenté au surplus une demande de
sûretés, en application aussi bien de l'art. 12 LVMP que de l'art. 47 LJPA.
Par décision du 10
juillet 2002 le juge instructeur a rejeté ces requêtes et confirmé l'effet
suspensif provisoirement accordé au recours le 5 juin 2002.
H. La Commune de Lausanne a
recouru contre cette décision le 22 juillet 2002, concluant au retrait de
l'effet suspensif. Elle a en revanche expressément renoncé à recourir contre le
rejet de sa demande de sûretés.
X.________ SA s'est
déterminée sur le recours incident le 8 août 2002, concluant à son rejet.
Y.________ SA et le
juge intimé n'ont pas déposé d'observations.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 12
de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP), le recours
n'a pas d'effet suspensif (al. 1); toutefois, l'autorité de recours peut,
d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours pour autant
que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'y oppose (al. 2). Cette réglementation correspond à celle de
l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après :
AIMP; voir à cet égard art. 17 al. 1 et 2). On ajoutera que, selon les
dispositions de ces deux textes, le contrat ne peut être conclu avec
l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de
recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas accordé au
recours un effet suspensif (art. 9 al. 1 LVMP; art. 14 al. 1 AIMP).
2.
La commune ne conteste
pas que la première des conditions dont dépend l'octroi de l'effet suspensif, à
savoir que le recours paraisse suffisamment fondé, soit remplie. La section des
recours peut à cet égard adhérer aux motifs de la décision attaquée (consid.
2a) et ajouter que l'offre de Y.________ SA, en omettant d'indiquer le facteur
de multiplication des prix de régie, ainsi que les montants qui en résultaient,
était manifestement incomplète, et qu'il n'apparaît pas d'emblée que cette
omission puisse être réparée en application de l'art. 34 al. 2 RMP. A noter
encore que si, comme l'indiquait Y.________ SA, la mention "Selon
convention de la FVE" impliquait des prix fixes, sans rabais (ce qui
veut dire un facteur de multiplication égal à un), l'offre a été modifiée
ultérieurement puisque Y.________ SA a admis lors de la séance du 22 mars 0202
que son rabais de 33% s'appliquait également aux prix de régie, alors qu'il
n'en était pas question dans sa lettre explicative du 5 mars 2002, qui
chiffrait le montant net de son offre à 1'262'071 fr. 60 (les travaux lui ont
finalement été adjugés à 1'199'255 fr. 35, TVA incluse).
3.
S'agissant des motifs
d'intérêt public qui s'opposeraient à l'octroi de l'effet suspensif, la commune
s'attache à démontrer que la décision attaquée lui reprocherait à tort une
mauvaise planification. Il n'en est rien. Cette décision rappelle certes que la
jurisprudence accorde peu de poids à la planification adoptée par l'autorité
adjudicatrice, mais l'élément décisif en faveur de l'octroi de l'effet
suspensif est plutôt que ladite autorité n'a pas rendu suffisamment
vraisemblable l'imminence des risques qu'elle évoque pour justifier l'urgence
des travaux.
A cet égard le recours
incident n'apporte guère d'éléments d'appréciation supplémentaires. Les travaux
dont l'adjudication est contestée sont liés à la restructuration et au
renouvellement d'une partie du réseau électrique à haute tension (50 kV). Ils
doivent en particulier permettre le remplacement des câbles souterrains
assurant l'alimentation de la commune de Lutry à partir de la station
transformatrice de Pierre-de-Plan, via Praz-Séchaud. La municipalité expose de
manière parfaitement convaincante que cet élément du réseau, de même que
l'autre liaison entre Pierre-de-Plan et Lutry, via Pully, constitue un point
faible et qu'en raison de l'ancienneté des câbles le risque de pannes
simultanées de ces deux tronçons (la première entraînant l'autre) n'est pas à
négliger, ce qui aurait pour effet de priver les habitants de Lutry
d'électricité pendant une semaine. La gravité de ce risque peut assurément être
prise en considération dans l'appréciation de l'urgence des travaux. Toutefois
la probabilité qu'il se réalise à bref délai, au point que le début des travaux
ne souffre pas les quelques semaines supplémentaires qui seront encore
nécessaires au Tribunal administratif pour statuer sur le recours, n'est pas
établi au-delà de la constatation toute générale qu'une installation ancienne
présente un risque accru de panne et que le temps qui passe augmente chaque
jour cette probabilité. Le temps qui s'est écoulé entre l'adoption du préavis
municipal no 206 (15 mars 2001) et l'octroi des crédits par le conseil communal
(12 juin 2001), puis l'appel d'offre (25 janvier 2002), démontre que si les
travaux présentent un "caractère impératif et relativement urgent"
(réponse, p. 3, ch. 13), ils pouvaient néanmoins s'accommoder d'une procédure
ordinaire. Dès lors, sachant que le Tribunal administratif sera en mesure de
statuer prochainement, on ne saurait admettre que le maintien de l'effet
suspensif est de nature à augmenter de manière significative la probabilité
d'une panne majeure.
La commune fait
d'autre part valoir que le retard apporté au début des travaux prolongerait la
durée des perturbations du trafic sur les artères concernées, parce qu'il ne
serait alors plus possible de réaliser simultanément le remplacement des câbles
50.
kV sur le tronçon Rovéréaz-Pierre-de-Plan et la mise en câbles souterrains
de la ligne de 125 kV Lavey-Lausanne. L'affirmation que les travaux de mise
sous terre de la ligne 125 kV devraient être entrepris le plus rapidement
possible en raison des promesses faites à quelques administrés (v. réponse, p.
4, ch. 15 et 16) apparaît peu crédible. Le fait que le Service de l'électricité
ait indiqué un calendrier approximatif des travaux à quelques habitants du
quartier qui demandaient des renseignements à la suite d'articles parus dans la
presse, ne suffit à l'évidence pas à conférer à ce projet un caractère
d'urgence plus grande que la rénovation du réseau 50 kV. Il n'existe ainsi
aucun motif sérieux de découpler les deux projets, même si le planning annoncé
doit être retardé de quelques semaines, au pire de quelques mois.
Dans ces conditions le
juge instructeur a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas d'intérêt public
prépondérant à priver le recours de l'effet suspensif, ce qui aurait pour
conséquence de porter irrémédiablement atteinte aux intérêts du soumissionnaire
évincé, lequel perdrait toute chance d'obtenir l'adjudication du marché en cas
d'admission du recours.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée,
ainsi que les dépens auxquels a droit X.________ SA, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
10 juillet 2002 accordant l'effet suspensif au recours d'X.________ SA contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 8 mai 2002, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Lausanne.
IV. La Commune de
Lausanne versera à X.________ SA une indemnité de 300 (trois cents) francs à
titre de dépens.
mp/Lausanne, le 20 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint