RE.2002.0031
TA - RE.2002.0031 - 2002-09-05 - X.________ c/Le Juge instructeur (GI) du recours au fond, Office d'exécution des peines, Service juridique et législatif
5 septembre 2002Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2002.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2002
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Le Juge instructeur (GI) du recours au fond, Office d'exécution des peines, Service juridique et législatif
GRÂCE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
aCPP-VD-487-2
LJPA-46
Résumé contenant:
Le bénéfice d'un emploi (et à plus forte raison d'un emploi temporaire) ne constitue pas une des circonstances exceptionnelles qui justifieraient un sursis à l'exécution jusqu'à droit connu sur la demande de grâce. Rejet du recours incident.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 5 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
1.********, à 2.********,
contre
la décision sur mesures provisionnelles rendue
le 7 août 2002 dans le cadre du recours instruit sous la référence GE002/0069
contre une décision du 25 juillet 2002 du Service de justice, de l'intérieur et
des cultes, refusant l'effet suspensif d'une demande de grâce.
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg,
juges.
Vu le recours interjeté par A.________
contre la décision rendue le 25 juillet 2002 par le Service de justice, de
l'intérieur et des cultes lui refusant l'effet suspensif à une demande de
grâce,
vu la décision rendue le 7 août 2002
par le juge instructeur de la chambre des affaires générales, refusant d'ordonner
par voie de mesures provisionnelles une suspension de l'exécution de la peine
d'emprisonnement à subir par le recourant dès le 6 août 2002,
vu le recours interjeté le 20 août
2002 contre cette dernière décision,
vu les déterminations du juge intimé
et du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, respectivement du 22 et
du 27 août 2002,
vu l'avis du 2 septembre 2002 du
Service pénitentiaire, confirmant une convocation signifiée au recourant pour
le mardi 3 septembre 2002 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez,
vu les pièces du dossier, dont il
ressort notamment que le recourant exerce un emploi d'aide comptable au service
de l'entreprise de placement temporaire Adecco ressources humaines SA et est
actuellement en mission auprès de la société 3.******** jusqu'au 27 septembre
2002,
Faits
Considérant
que les mesures provisionnelles
doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 LJPA),
qu'elles ne doivent en principe pas
tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le
jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions
du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection
des droits ne peut être réalisée autrement (TA, arrêt RE 91/0020, du 28 février
1992),
que, par ailleurs, nul n'a droit à la
grâce (ATF 95 I 543; 117 la 86),
qu'à fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne
confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit
suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce,
que cette disposition laisse au
département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne peut
contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant
le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de
l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire (cf. arrêt GE 92/0090 du 30 décembre 1992),
que le Tribunal administratif a déjà
jugé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettaient
d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce lorsque la peine est
supérieure à six mois (v. arrêt GE. 95/0005 du 22 mars 1995),
qu'il n'existe un intérêt public
indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux intervienne rapidement
Considérants
(sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des peines, v. François de
Rougemont, le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, Etude de droit
fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne 1979, p. 123 ss),
que, par analogie avec le prononcé de
mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit
extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée
que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt
important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit
suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et
difficilement réparable (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse
Zurich 1995 § 81, p. 161),
qu'en l'espèce les faits incriminés,
qui sont incontestablement graves, remontent à 1998,
qu'à l'issue de différents recours au
Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a condamné le 22 octobre 2001 le recourant à une peine d'emprisonnement
de 28 mois, sous déduction de 110 jours de détention préventive,
que le recourant, convoqué pour son
incarcération le 6 août 2002, a vu cette date reportée au 3 septembre 2002,
que le recourant invoque un intérêt
légitime à pouvoir se prévaloir d'un emploi jusqu'à la décision de la
Commission des grâces et, en définitive, à ne pas compromettre sa réinsertion
en mettant fin sans préavis au rapport de travail qui le lie à des employeurs
jusqu'ici satisfaits de ses services,
que le bénéfice d'un emploi – et à
plus forte raison d'un emploi temporaire – ne constitue cependant pas une de
ces circonstances exceptionnelles (au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus), qui justifieraient un sursis à l'exécution jusqu'à droit connu sur
la demande de grâce,
qu'il convient, par équité, de laisser
les frais de cette procédure à la charge de l'Etat, compte tenu de la situation
du recourant, qui se verra par ailleurs privé de ses revenus professionnels par
l'effet de cet arrêt,
Dispositif
par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif:
I.
Rejette le recours incident.
II.
Dit que les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 5 septembre 2002
Le
président: