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Décision

RE.2002.0031

TA - RE.2002.0031 - 2002-09-05 - X.________ c/Le Juge instructeur (GI) du recours au fond, Office d'exécution des peines, Service juridique et législatif

5 septembre 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

que les mesures provisionnelles

doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des

intérêts litigieux (art. 46 LJPA),

qu'elles ne doivent en principe pas

tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le

jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions

du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection

des droits ne peut être réalisée autrement (TA, arrêt RE 91/0020, du 28 février

1992),

que, par ailleurs, nul n'a droit à la

grâce (ATF 95 I 543; 117 la 86),

qu'à fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne

confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit

suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce,

que cette disposition laisse au

département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne peut

contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant

le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de

l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de

l'arbitraire (cf. arrêt GE 92/0090 du 30 décembre 1992),

que le Tribunal administratif a déjà

jugé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettaient

d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce lorsque la peine est

supérieure à six mois (v. arrêt GE. 95/0005 du 22 mars 1995),

qu'il n'existe un intérêt public

indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux intervienne rapidement

Considérants

(sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des peines, v. François de

Rougemont, le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, Etude de droit

fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne 1979, p. 123 ss),

que, par analogie avec le prononcé de

mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit

extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée

que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt

important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit

suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et

difficilement réparable (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen

Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse

Zurich 1995 § 81, p. 161),

qu'en l'espèce les faits incriminés,

qui sont incontestablement graves, remontent à 1998,

qu'à l'issue de différents recours au

Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, la Cour de cassation du Tribunal

cantonal a condamné le 22 octobre 2001 le recourant à une peine d'emprisonnement

de 28 mois, sous déduction de 110 jours de détention préventive,

que le recourant, convoqué pour son

incarcération le 6 août 2002, a vu cette date reportée au 3 septembre 2002,

que le recourant invoque un intérêt

légitime à pouvoir se prévaloir d'un emploi jusqu'à la décision de la

Commission des grâces et, en définitive, à ne pas compromettre sa réinsertion

en mettant fin sans préavis au rapport de travail qui le lie à des employeurs

jusqu'ici satisfaits de ses services,

que le bénéfice d'un emploi – et à

plus forte raison d'un emploi temporaire – ne constitue cependant pas une de

ces circonstances exceptionnelles (au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus), qui justifieraient un sursis à l'exécution jusqu'à droit connu sur

la demande de grâce,

qu'il convient, par équité, de laisser

les frais de cette procédure à la charge de l'Etat, compte tenu de la situation

du recourant, qui se verra par ailleurs privé de ses revenus professionnels par

l'effet de cet arrêt,

Dispositif

par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif:

I.

Rejette le recours incident.

II.

Dit que les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 5 septembre 2002

Le

président: