RE.2002.0035
TA - RE.2002.0035 - 2002-09-25 - c/CR 2002/0188
25 septembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2002.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CR 2002/0188
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONTRÔLE MÉDICAL
LJPA-45
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif à l'encontre d'un conducteur sous surveillance médicale suite à la restitution conditionnelle de son permis de conduire. Décision du juge instructeur refusant l'effet suspensif confirmée. L'existence de tests hépatiques soudainement perturbés sans explication, si ce n'est celle d'une consommation d'alcool occasionnelle, selon le recourant, justifient la plus grande prudence chez un conducteur ayant fait l'objet d'une mesure de sécurité pour cause d'alcoolisme.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 25 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, ***"*****,
contre
la décision du juge instructeur du 22 août
2002 refusant de suspendre l'exécution de la décision du Service des
automobiles du 9 août 2002, contestée dans le cadre du recours au fond CR
02/0188.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Vincent Pelet, juges. Greffière: Mme
Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 5
juin 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs depuis
1971. Il a été mis pour la première fois au bénéfice d'un permis de conduire
pour les véhicules automobiles cette même année.
Il a fait l'objet de
plusieurs mesures administratives notamment pour des ivresses dans la
circulation. Ainsi, il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire
les véhicules automobiles et les cyclomoteurs pour une durée indéterminée,
minimum 60 mois, dès le 22 mai 1993, pour avoir circulé en état
d'ivresse. La révocation de cette mesure a été notamment subordonnée à une
abstinence contrôlée d'alcool de cinq ans pour les véhicules automobiles, de
dix-huit mois pour les véhicules agricoles et de douze mois pour les
cyclomoteurs.
X.________ a à nouveau
obtenu le droit de conduire les cyclomoteurs le 1er décembre 1994 et les
véhicules agricoles (catégorie G) le 30 mars 1995 à titre conditionnel. La
mesure de sécurité pour les véhicules automobiles a été révoquée le 28 octobre
1996, moyennant une abstinence contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique;
l'intéressé a pris de l'antabus de septembre 1993 à février 1998, puis dès le
printemps 1999, il a été placé sous la surveillance du Dr Stéphane Warpelin à
Savigny. Ce médecin s'est engagé à transmettre au Service des automobiles et de
la navigation (SAN) chaque mois les résultats des tests gamma GT et CDT
effectués chez X.________ en y joignant un rapport médical tous les six mois.
Le 27 septembre 2000,
le SAN a averti le prénommé que sa situation de conducteur devrait être
réexaminée pour le cas où les résultats des tests de laboratoire devaient
rester dans la zone douteuse, comme l'avaient révélé les deux précédents
résultats chimiques. X.________ a satisfait aux exigences requises dès cette
mise en garde de sorte qu'il a été maintenu au bénéfice du droit de conduire.
Le 5 septembre 2001, l'intéressé a accepté de poursuivre encore pendant une
année la surveillance de son abstinence auprès du Dr Warpelin, conformément à
ce qu'avait préconisé le 24 août 2001 le médecin adjoint au médecin cantonal.
Les contrôles mensuels réguliers sous la responsabilité du Dr Warpelin ont
ainsi continué.
B. Le 21 mai 2002, le Dr
Warpelin a transmis au SAN un résultat de laboratoire du 15 mai 2002 faisant
état de CDT s'élevant à 4,1 %, soit très largement au-delà de la norme (<
2,6 % : non significatif d'une consommation chronique d'alcool; 2,6 - 3,1 % ; douteux;
>3,1 % : probabilité d'une consommation d'alcool supérieur à 60g/jour,
pendant 2 semaines).
Par lettre du 12 juin
2002, le SAN a averti X.________ que si de tels taux devaient se confirmer lors
des prochains tests, il serait dans l'obligation de procéder au retrait
préventif de son permis de conduire et mandater l'Unité de Médecine du Trafic
(UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite des automobiles.
Le 17 juillet 2002, le
Dr Warpelin a communiqué au SAN un résultat de laboratoire du 12 juillet 2002
indiquant des CDT de 3,1 %. Le SAN a requis le préavis de son médecin conseil,
le Dr Kim de Heller, lequel a le 26 juillet suivant préavisé de manière négative
le maintien du droit de conduire.
Par décision du 9 août
2002, le SAN a ordonné le retrait préventif des permis de conduire les
véhicules automobiles et les cyclomoteurs de X.________, en précisant que
l'instruction du dossier allait se poursuivre par la mise en oeuvre de
l'expertise auprès de l'UMTR.
C. X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif contre la décision du SAN du 9 août 2002,
concluant implicitement au maintien du droit de conduire.
D. Par décision incidente
du 22 août 2002, le magistrat instructeur a refusé de suspendre l'exécution de
la décision attaquée, ordonné que les permis de conduire du recourant restent
au dossier pendant la durée de la procédure cantonale de recours et enjoint le
SAN à mettre en oeuvre sans délai l'expertise annoncée. Le magistrat
instructeur a considéré en bref que les analyses sanguines faisaient naître des
doutes sur la capacité de conduire du recourant et que dans l'attente du
résultat de l'expertise à mettre en oeuvre sans délai, celui-ci devait être
écarté du trafic en raison du danger potentiel qu'il représentait.
X.________ a saisi la
section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé
contre cette décision du juge instructeur. Il demande implicitement que
l'exécution de la décision du SAN soit suspendue pendant la durée de la
procédure pour des motifs liés à sa situation personnelle (utilité
professionnelle du permis de conduire, domicile isolé et obligation d'assurer
les déplacements de ses trois enfants, dont le dernier de dix ans qui ne peut
pas se rendre seul à l'école à vélo en raison des conditions dangereuses du
trafic).
Le juge instructeur et
l'autorité intimée concluent au rejet du recours incident, cette dernière
précisant qu'il a mandaté l'UMTR le 5 septembre 2002.
Dans le cadre du
recours au fond CR 02/0188, l'autorité intimée a transmis le 12 septembre 2002
le résultat du laboratoire du 3 septembre 2002 faisant état d'un taux de CDT
de 2,4.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 14 al.
2.
lit. c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), le
permis de conduire ne peut pas être délivré aux candidats qui s'adonnent à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à
conduire. L'art. 16 al. 1 LCR précise que les permis seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou plus remplies.
En vertu de l'art. 35
al. 3 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), le permis de conduire peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés.
Aux termes de l'art.
45.
de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
(LJPA), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait
de sécurité : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur
ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire,
la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit
rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est
pas ou plus justifiée (ATF 106 1b 117; ATF 107 1b 398; ATF 115 1b 158).
b) Dans le cas
d'espèce, est en cause au fond un retrait préventif des permis de conduire du
recourant, soit une mesure de sécurité présentant la caractéristique d'être
déjà elle-même une mesure provisionnelle urgente. A l'appui de sa décision
incidente refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au fond, le
juge intimé a considéré que les résultats des tests sanguins supérieurs aux
normes de référence ne permettaient pas de laisser circuler le recourant en
raison du danger potentiel qu'il représentait, en attendant que son aptitude à
la conduite automobile n'ait été vérifiée.
Dans son recours
incident, le recourant conteste une telle appréciation. Il fait valoir qu'il a
travaillé pendant presque quatre ans comme chauffeur-livreur chez Edipresse
(acheminement des journaux la nuit) sans qu'il soit considéré comme un danger
public par les responsables de cette entreprise qui se soucient de la sécurité.
Il expose qu'il a brutalement perdu son emploi le 15 août 2002 à la suite d'un
entretien téléphonique que son employeur a eu avec le SAN. Concernant les
résultats des tests sanguins, il expose simplement que les bières sans alcool
"ne le sont pas vraiment". Le recourant insiste enfin
principalement sur les inconvénients résultant pour lui d'une décision
incidente le privant du droit de conduire en raison de l'isolement de son
domicile et du fait que son plus jeune enfant ne peut pas se rendre à vélo à
l'école en raison des conditions dangereuses de circulation sur la route
cantonale Lausanne-Bulle depuis Savigny.
c) Au stade
provisionnel, il s'agit d'apprécier les éléments en présence, en particulier de
vérifier si le recourant fournit des indices suffisants face aux autres pièces
du dossier permettant, cas échéant, de suspendre les effets du retrait
préventif du permis de conduire [mesure impliquant un retrait immédiat du
trafic en raison des doutes existant sur la capacité de conduire du conducteur
concerné]. En l'espèce, le recourant a fait l'objet en 1993 d'une mesure de
sécurité pour cause d'alcoolisme qui a été révoquée en 1996 moyennant un
contrôle d'abstinence de toute consommation d'alcool sur la durée. Ainsi, le 24
août 2001, le médecin adjoint au médecin cantonal a estimé que la surveillance
de l'abstinence devait encore se prolonger sur une année, ce que l'intéressé a
accepté. Alors que les résultats chimiques étaient satisfaisants depuis la mise
en garde du 27 septembre 2000, les analyses sanguines du 15 mai 2002 ont
subitement révélé des CDT de 4,1, soit très largement supérieurs aux normes de
référence. Malgré l'avertissement qui s'en est suivi, les résultats de
laboratoire du 12 juillet suivant ont par la suite indiqué des CDT de 3,1 soit
correspondant exactement à la limite de 3,1 à partir de laquelle une
probabilité d'une consommation d'alcool supérieure à 60 g/jour pendant deux
semaines est admise. L'existence de tests hépatiques soudainement perturbés
sans explication, si ce n'est celle d'une consommation d'alcool occasionnelle,
selon le recourant, justifient la plus grande prudence chez un conducteur ayant
fait l'objet d'une mesure de sécurité pour cause d'alcoolisme. En effet, on ne
peut s'empêcher de douter du fait qu'une consommation, si elle a été
véritablement modérée et ponctuelle, ait influencé d'une manière aussi
significative les tests. Indépendamment de cette considération, il suffit de
constater que pour le reste, le recourant n'invoque aucune circonstance
décisive permettant d'admettre une exception au principe voulant qu'en matière
de retrait sécurité l'effet suspensif soit refusé au recours. En particulier,
l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer et véhiculer sa famille ne
commande pas de déroger à la règle précitée. Cet intérêt doit céder le pas à
l'intérêt public en cause.
En présence d'analyses
scientifiques permettant à bon droit de suspecter une reprise de la
consommation d'alcool en quantité significative au moment où la décision du SAN
a été rendue, la décision du juge intimé doit être confirmée. S'il démontre un
retour à la normale (à la date du 3 septembre 2002), le dernier résultat de
laboratoire transmis par le SAN n'est pas de nature à lever les doutes qui ont
justifié la mesure contestée.
2.
Vu l'issue du pourvoi
incident, un émolument doit être mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
rendue le 22 août 2002 par le juge instructeur, refusant l'effet suspensif au
recours principal, est maintenue.
III. Un émolument,
fixé à 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint