RE.2002.0036
TA - RE.2002.0036 - 2002-09-30 - c/CR 2002/0176
30 septembre 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2002.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CR 2002/0176
CANNABIS
TOXICOMANIE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35
Résumé contenant:
Consommateur de marijuana dont la prise de sang ne revèle la présence de THC qu'à l'état de traces (le produit de dégradation THCCOOH n'est pas déterminant), sans qu'il soit établi qu'il ait conduit dans cet état. En conclure qu'un retrait préventif du permis s'impose parce que le recourant serait si gravement suspect de présenter plus que tout autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état incompatible avec la conduite est une conclusion excessivement audacieuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 30 septembre 2002
sur le recours formé par X.________, à
********, représenté par l'agent d'affaires Jacques Lauber, rue du Midi 4, à
1003 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du recours, du
20 août 2002, refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre
une décision de retrait préventif de son permis de conduire (dossier CR
02/0176).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la
section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de
Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1982, X.________
est titulaire d'un permis pour voiture automobile légère depuis avril 2001.
Il est actuellement
apprenti monteur-électricien dans une entreprise de télécommunication à
Lausanne. Dans une attestation du 27 août 2002, cette entreprise indique que
l'intéressé doit pouvoir disposer d'un véhicule pour l'exercice de sa fonction.
B. a) Le 1er juin 2002,
X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances dans le but
d'y acquérir de la marijuana. Tous trois se sont procuré cette marchandise aux
environs de 12h30 dans un magasin de chanvre de la vieille ville de Berne.
b) Ils ont été
interpellés par la police vers 13h30 à la Rathausgasse, après que le recourant
et l'un de ses compagnons avaient vainement tenté de faire disparaître sous un
banc public la sacoche contenant la marijuana qu'ils venaient d'acheter, qui a
été saisie.
aa) Un contrôle
médical de X.________ a été effectué par l'Institut de médecine légale de
l'Université de Berne, qui a établi le rapport suivant:
"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am 03.06.2002
in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.
Die immunologischen Untersuchungen an der
Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine
Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten
Medikamenten gefunden.
Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart
"andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei
Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen)
bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht.
Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml
THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum
von Cannabis bewiesen.
Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den
Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich
nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme
verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme
sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum
Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr
wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende
Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.
Aufgrund der Tatsache, dass X.________Cannabis
konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die
Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. Für die medizinische
Beurteilung der Fahreignung empfehlen wir Ihnen den Integrierten
forensisch-psychiatrischen Dienst (IFPD), Falkenplatz 3,3012 Bern, Telefon:
031/631 32 44.
bb) L'intéressé a
également été interrogé par la police après ces faits (selon le procès-verbal,
rédigé en allemand, l'interrogatoire a eu lieu en français). Selon ce
procès-verbal, X.________ a admis fumer de la marijuana depuis environ une
année; il fume, durant certaines semaines, tous les jours, alors qu'il en
consomme moins durant d'autres périodes. En outre, il a déclaré avoir fumé son
dernier joint la veille aux environs de 22 h.
c) La police bernoise
a voulu procéder à la saisie de son permis de conduire, mais ce document
n'était pas en possession de X.________ au moment des faits. La police l'a
informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SA) lui a confirmé peu
après, par lettre du 6 juin suivant. Toutefois, le Service des automobiles lui
a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet 2002.
C. a) Par décision du 22
juillet 2002, le SA a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait
préventif de son permis de conduire (la mesure s'étendant au permis
cyclomoteur).
b) L'intéressé s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 5
août 2002, soit en temps utile. Le permis de conduire a été déposé en annexe à
une lettre du lendemain adressée au Service des automobiles. Il en a été de même
du permis pour cyclomoteurs, par une lettre du 29 août 2002.
Par décision du 20
août 2002, le juge chargé de l'instruction de ce recours a refusé de suspendre
l'exécution de la décision attaquée, considérant en substance qu'il existait un
soupçon suffisant de toxicomanie, de nature à faire douter de l'aptitude à conduire
de l'intéressé.
c) C'est cette
dernière décision que X.________ a contestée auprès de la section des recours
du Tribunal administratif, par un recours du 30 août 2002 déposé par l'intermédiaire
de l'agent d'affaires breveté Jacques Lauber; il conclut avec dépens, en
substance, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours au fond, ses permis de
conduire lui étant restitués.
Dans sa prise de
position du 10 septembre 2002, le juge intimé conclut au rejet du recours
incident, alors que le SA, dans sa lettre du 17 septembre suivant, a déclaré
s'en remettre à justice.
d) Par ailleurs, le
recourant a produit les résultats d'une analyse médicale effectuée à
Biomédilab; celui-ci indique un résultat négatif, s'agissant de la présence de
cannabis dans le sang de l'intéressé (le document en question, édité le 13 août
2002, a trait à un prélèvement effectué le 10 août précédent).
Considérants
1.
En matière de retrait
de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui concerne
l'effet suspensif une distinction entre le retrait d'admonestation et le
retrait de sécurité.
a) Le retrait
d'admonestation - ordonné pour cause de violation des règles de la circulation
- a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives. En pareil
cas, l'effet suspensif doit en principe être accordé au recours, sauf s'il
s'avère d'emblée dépourvu de chances de succès (ATF 115 Ib 157; arrêt TA RE
93/044 du 14 septembre 1993, consid. 1). Il n'appartient cependant pas au
magistrat instructeur de se prononcer sur le fond du recours lorsque la
solution dépend d'une appréciation de la section qui sera appelée à en
connaître (arrêt TA RE 92/017 du 27 mai 1992, consid. 2), sous réserve des questions
de nature essentiellement juridiques (arrêt TA 92/039 du 28 octobre 1992,
consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du
dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992, consid. 1).
b) Le retrait de
sécurité a pour but de protéger tous les usagers de la route contre les
conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de
conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou
caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit encore en raison d'une autre incapacité. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans
le cas du retrait de sécurité. De plus, lorsqu'il existe des présomptions suffisantes
que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement,
quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou
expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
L'art. 35 al. 3 OAC prévoit à cet effet que le permis peut être retiré
immédiatement à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient
été élucidés (retrait préventif).
c) L'alcoolisme et la
toxicomanie sont des dépendances qui sont de nature à réduire l'aptitude à la
conduite, cas échéant, ils peuvent conduire à un retrait de sécurité ou - soit
avant que cette dépendance ne soit établie - à un retrait préventif.
A cet égard, dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de
la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que
l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au
volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite
sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le
soupçon de dépendance à la drogue justifie seulement le retrait préventif du
permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127
II 122).
Il résulte des mêmes
arrêts que la consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie
dans la mesure où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées,
elle est de nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts
insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante
lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa
consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger
existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.
La jurisprudence du
Tribunal administratif va dans le même sens; il a ainsi annulé une mesure de
retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consomme du cannabis que
lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un
danger imminent pour les autres usagers de la route (arrêt CR 00/0015, du 14
février 2002).
2.
Le retrait préventif du
permis de conduire, fondé sur l'art. 35 al. 3 OAC, constitue lui-même une
mesure de nature provisoire; il doit se fonder sur des soupçons suffisants
quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Dans la présente cause, est en
jeu une autre décision de nature provisionnelle, à savoir une décision d'effet
suspensif. Dans un tel cas, les critères que doit appliquer la section des
recours coïncident pour l'essentiel avec ceux que doivent appliquer aussi bien
l'autorité administrative en première instance, puis le Tribunal administratif
lorsqu'il est saisi d'un recours contre le retrait préventif; en d'autres
termes; il s'agit de vérifier en l'occurrence si les constatations de fait
permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du
recourant.
a) Selon les déclarations
du recourant à la police bernoise, celui-ci consomme de la marijuana de manière
régulière depuis environ un an. En outre, toujours selon ses déclarations, il
avait fumé la dernière fois un joint la veille de son interpellation.
b) Le rapport de
l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne indique que l'examen
immunologique de l'échantillon d'urine prélevé a fourni des indices de
consommation de cannabis, raison pour laquelle l'échantillon de sang également
disponible a été soumis à une analyse en rapport avec le cannabis. Cette
analyse, du sang cette fois, a révélé la présence du produit de dégradation
(THC-Saüre, ou THCCOOH) du principe actif du cannabis (THC), ainsi que la
présence de traces de THC.
L'Institut de médecine
légale de l'Université de Berne n'a tiré aucune conclusion (si ce n'est que le
recourant consomme du cannabis, ce qu'on sait déjà) de la présence de THCCOOH
révélée par l'analyse. En effet, d'après les indications recueillies par le
Tribunal auprès d'un expert agréé par l'autorité intimée dans un autre dossier,
il faudrait qu'un consommateur cesse de consommer au moins deux semaines avant
la prise d'urine pour que le résultat soit négatif (arrêt CR 98/083 du 4 août
1998). Selon le rapport d'expertise établi par
l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne le 30 décembre 1996 versée
au dossier CR 96/184, même le consommateur qui consommerait pour la première
fois, ou celui qui est un fumeur irrégulier, pourra rester positif pour le
THCCOOH pendant un à trois jours, tandis que le fumeur chronique restera
positif pendant des semaines même après avoir cessé de fumer.
Toujours selon
l'expertise précitée, seul le taux de THC dans le sang au moment juridiquement
déterminant peut donner une indication de l'imprégnation cannabique.
L'intoxication par le principe actif THC, c'est-à-dire l'effet de la marijuana
recherché par le consommateur, survient presque immédiatement après que la
marijuana a été fumée, atteint son pic en une demi-heure et dure habituellement
environ trois à quatre heures. Des modèles mathématiques ont été développés
pour déterminer le taux de THC à partir des résultats des analyses effectuées
sur des échantillons prélevés quelques heures après les faits.
En l'espèce, l'analyse
n'a révélé que des traces de THC dans le sang du recourant. L'Institut de
médecine légale de l'Université de Berne a relevé qu'en raison du temps écoulé
depuis l'interpellation du recourant (2 heures et demie), il était très
vraisemblable que le principe actif THC avait déjà été résorbé avant la prise
de sang; il en a déduit qu'un affaiblissement de la capacité de conduire au
moment de l'interpellation était très vraisemblable mais ne pouvait pas être
prouvé de manière définitive. Il a suggéré que la capacité de conduire de
l'intéressé fasse l'objet d'un examen.
c) La décision incidente
attaquée a considéré que la consommation régulière de marijuana ne suffisait
pas pour établir une dépendance mais fondait un soupçon de toxicomanie
justifiant le retrait préventif. Dans sa réponse au recours incident, le juge
intimé a adopté une position légèrement différente. Il a exposé que
l'affirmation du recourant selon laquelle il serait capable de séparer sa
consommation de la conduite est contredite par le rapport de l'institut de
médecine légale selon laquelle une atteinte à la capacité de conduite était
très vraisemblable au moment de l'interpellation.
d) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, le retrait préventif ne peut être ordonné
que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui
caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (voir en dernier lieu l'arrêt CR 2002/0163
et les nombreuses références citées).
En l'espèce, on sait
que le recourant consomme de la marijuana (il l'admet et le produit de
dégradation THCCOOH révélé par l'analyse en atteste) mais il explique que sa
dernière consommation avant son interpellation remontait à la veille au soir.
Si tel est bien le cas, l'effet de la marijuana s'était évidemment dissipé non
seulement au moment de son interpellation, mais déjà bien avant qu'il se rende
à Berne en voiture. Le rapport d'expert estime au contraire vraisemblable que
le recourant était sous l'influence du THC au moment de son interpellation mais
il n'indique pas (probablement parce que les déclarations du recourant n'ont
pas été portées à sa connaissance) si le THC révélé dans son sang à l'état de
traces seulement pouvait être imputable à un joint fumé la veille au soir. Dans
de telles circonstances, conclure qu'un retrait préventif du permis s'impose
parce que le recourant serait si gravement suspect de présenter plus que tout
autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état incompatible
avec la conduite est une conclusion excessivement audacieuse. En effet, cela
revient à déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait
d'admonestation), et alors qu'il n'est pas établi que le recourant ait conduit
pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité)
si fort qu'il justifierait de retirer immédiatement le recourant de la
circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit
d'être entendu. Si l'on transpose cette situation dans la problématique de
l'ivresse au volant (motif de retrait d'admonestation) et de l'alcoolisme (motif
de retrait de sécurité), cela revient à conclure qu'un conducteur qui consomme
usuellement de l'alcool (ce qui est probablement la cas d'une part non
négligeable de la population) devrait faire l'objet d'un retrait préventif de
son permis de conduire dès que l'on apprend qu'il s'est trouvé en état
d'ivresse à un moment donné, ceci alors même qu'il ne serait pas possible
d'établir avec certitude qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce serait
perdre de vue que selon la jurisprudence, le retrait du permis n'est pas
automatique en cas de consommation du produit (notamment de cannabis ou de
marijuana), mais qu'il ne s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure
de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite
automobile.
On soulignera pour le
surplus que le fait que la consommation d'alcool soit licite alors que celle de
la marijuana tombe en l'état sous le coup des dispositions pénales de la loi
fédérale sur les stupéfiants n'a aucune pertinence en matière de retrait de sécurité
et de retrait préventif du permis de conduire.
L'effet suspensif doit
donc être accordé et le permis de conduire restitué au recourant.
3.
La question de savoir
si l'aptitude du recourant à la conduite doit être soumise à un examen (voir
par exemple la procédure suivie dans CR 98/083 du 4 août 1998) n'a pas à être
tranchée par la section des recours car elle n'est pas évoquée par le dispositif
de la décision incidente attaquée.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours incident doit être admis. L'arrêt sera donc rendu sans
frais et le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
rendue le 20 août 2002 par le magistrat instructeur est réformée en ce sens que
l'effet suspensif est accordé au recours interjeté contre le retrait préventif
de son permis de conduire (dossier CR 02/0176).
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. La somme de 400
(quatre cents) francs est accordée au recourant à titre de dépens à la charge
de la caisse du Tribunal administratif.
mp/Lausanne, le 30 septembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)