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Décision

RE.2002.0036

TA - RE.2002.0036 - 2002-09-30 - c/CR 2002/0176

30 septembre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1982, X.________

est titulaire d'un permis pour voiture automobile légère depuis avril 2001.

Il est actuellement

apprenti monteur-électricien dans une entreprise de télécommunication à

Lausanne. Dans une attestation du 27 août 2002, cette entreprise indique que

l'intéressé doit pouvoir disposer d'un véhicule pour l'exercice de sa fonction.

B. a) Le 1er juin 2002,

X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances dans le but

d'y acquérir de la marijuana. Tous trois se sont procuré cette marchandise aux

environs de 12h30 dans un magasin de chanvre de la vieille ville de Berne.

b) Ils ont été

interpellés par la police vers 13h30 à la Rathausgasse, après que le recourant

et l'un de ses compagnons avaient vainement tenté de faire disparaître sous un

banc public la sacoche contenant la marijuana qu'ils venaient d'acheter, qui a

été saisie.

aa) Un contrôle

médical de X.________ a été effectué par l'Institut de médecine légale de

l'Université de Berne, qui a établi le rapport suivant:

"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am 03.06.2002

in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.

Die immunologischen Untersuchungen an der

Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine

Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten

Medikamenten gefunden.

Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart

"andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei

Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen)

bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht.

Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml

THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum

von Cannabis bewiesen.

Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den

Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich

nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme

verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme

sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum

Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr

wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende

Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.

Aufgrund der Tatsache, dass X.________Cannabis

konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die

Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. Für die medizinische

Beurteilung der Fahreignung empfehlen wir Ihnen den Integrierten

forensisch-psychiatrischen Dienst (IFPD), Falkenplatz 3,3012 Bern, Telefon:

031/631 32 44.

bb) L'intéressé a

également été interrogé par la police après ces faits (selon le procès-verbal,

rédigé en allemand, l'interrogatoire a eu lieu en français). Selon ce

procès-verbal, X.________ a admis fumer de la marijuana depuis environ une

année; il fume, durant certaines semaines, tous les jours, alors qu'il en

consomme moins durant d'autres périodes. En outre, il a déclaré avoir fumé son

dernier joint la veille aux environs de 22 h.

c) La police bernoise

a voulu procéder à la saisie de son permis de conduire, mais ce document

n'était pas en possession de X.________ au moment des faits. La police l'a

informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SA) lui a confirmé peu

après, par lettre du 6 juin suivant. Toutefois, le Service des automobiles lui

a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet 2002.

C. a) Par décision du 22

juillet 2002, le SA a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait

préventif de son permis de conduire (la mesure s'étendant au permis

cyclomoteur).

b) L'intéressé s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 5

août 2002, soit en temps utile. Le permis de conduire a été déposé en annexe à

une lettre du lendemain adressée au Service des automobiles. Il en a été de même

du permis pour cyclomoteurs, par une lettre du 29 août 2002.

Par décision du 20

août 2002, le juge chargé de l'instruction de ce recours a refusé de suspendre

l'exécution de la décision attaquée, considérant en substance qu'il existait un

soupçon suffisant de toxicomanie, de nature à faire douter de l'aptitude à conduire

de l'intéressé.

c) C'est cette

dernière décision que X.________ a contestée auprès de la section des recours

du Tribunal administratif, par un recours du 30 août 2002 déposé par l'intermédiaire

de l'agent d'affaires breveté Jacques Lauber; il conclut avec dépens, en

substance, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours au fond, ses permis de

conduire lui étant restitués.

Dans sa prise de

position du 10 septembre 2002, le juge intimé conclut au rejet du recours

incident, alors que le SA, dans sa lettre du 17 septembre suivant, a déclaré

s'en remettre à justice.

d) Par ailleurs, le

recourant a produit les résultats d'une analyse médicale effectuée à

Biomédilab; celui-ci indique un résultat négatif, s'agissant de la présence de

cannabis dans le sang de l'intéressé (le document en question, édité le 13 août

2002, a trait à un prélèvement effectué le 10 août précédent).

Considérants

1.

En matière de retrait

de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui concerne

l'effet suspensif une distinction entre le retrait d'admonestation et le

retrait de sécurité.

a) Le retrait

d'admonestation - ordonné pour cause de violation des règles de la circulation

- a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives. En pareil

cas, l'effet suspensif doit en principe être accordé au recours, sauf s'il

s'avère d'emblée dépourvu de chances de succès (ATF 115 Ib 157; arrêt TA RE

93/044 du 14 septembre 1993, consid. 1). Il n'appartient cependant pas au

magistrat instructeur de se prononcer sur le fond du recours lorsque la

solution dépend d'une appréciation de la section qui sera appelée à en

connaître (arrêt TA RE 92/017 du 27 mai 1992, consid. 2), sous réserve des questions

de nature essentiellement juridiques (arrêt TA 92/039 du 28 octobre 1992,

consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du

dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992, consid. 1).

b) Le retrait de

sécurité a pour but de protéger tous les usagers de la route contre les

conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de

conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou

caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit encore en raison d'une autre incapacité. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans

le cas du retrait de sécurité. De plus, lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement,

quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou

expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

L'art. 35 al. 3 OAC prévoit à cet effet que le permis peut être retiré

immédiatement à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés (retrait préventif).

c) L'alcoolisme et la

toxicomanie sont des dépendances qui sont de nature à réduire l'aptitude à la

conduite, cas échéant, ils peuvent conduire à un retrait de sécurité ou - soit

avant que cette dépendance ne soit établie - à un retrait préventif.

A cet égard, dans un arrêt

récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de

la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que

l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au

volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite

sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le

soupçon de dépendance à la drogue justifie seulement le retrait préventif du

permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127

II 122).

Il résulte des mêmes

arrêts que la consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie

dans la mesure où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées,

elle est de nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts

insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante

lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa

consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger

existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

La jurisprudence du

Tribunal administratif va dans le même sens; il a ainsi annulé une mesure de

retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consomme du cannabis que

lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un

danger imminent pour les autres usagers de la route (arrêt CR 00/0015, du 14

février 2002).

2.

Le retrait préventif du

permis de conduire, fondé sur l'art. 35 al. 3 OAC, constitue lui-même une

mesure de nature provisoire; il doit se fonder sur des soupçons suffisants

quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Dans la présente cause, est en

jeu une autre décision de nature provisionnelle, à savoir une décision d'effet

suspensif. Dans un tel cas, les critères que doit appliquer la section des

recours coïncident pour l'essentiel avec ceux que doivent appliquer aussi bien

l'autorité administrative en première instance, puis le Tribunal administratif

lorsqu'il est saisi d'un recours contre le retrait préventif; en d'autres

termes; il s'agit de vérifier en l'occurrence si les constatations de fait

permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du

recourant.

a) Selon les déclarations

du recourant à la police bernoise, celui-ci consomme de la marijuana de manière

régulière depuis environ un an. En outre, toujours selon ses déclarations, il

avait fumé la dernière fois un joint la veille de son interpellation.

b) Le rapport de

l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne indique que l'examen

immunologique de l'échantillon d'urine prélevé a fourni des indices de

consommation de cannabis, raison pour laquelle l'échantillon de sang également

disponible a été soumis à une analyse en rapport avec le cannabis. Cette

analyse, du sang cette fois, a révélé la présence du produit de dégradation

(THC-Saüre, ou THCCOOH) du principe actif du cannabis (THC), ainsi que la

présence de traces de THC.

L'Institut de médecine

légale de l'Université de Berne n'a tiré aucune conclusion (si ce n'est que le

recourant consomme du cannabis, ce qu'on sait déjà) de la présence de THCCOOH

révélée par l'analyse. En effet, d'après les indications recueillies par le

Tribunal auprès d'un expert agréé par l'autorité intimée dans un autre dossier,

il faudrait qu'un consommateur cesse de consommer au moins deux semaines avant

la prise d'urine pour que le résultat soit négatif (arrêt CR 98/083 du 4 août

1998). Selon le rapport d'expertise établi par

l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne le 30 décembre 1996 versée

au dossier CR 96/184, même le consommateur qui consommerait pour la première

fois, ou celui qui est un fumeur irrégulier, pourra rester positif pour le

THCCOOH pendant un à trois jours, tandis que le fumeur chronique restera

positif pendant des semaines même après avoir cessé de fumer.

Toujours selon

l'expertise précitée, seul le taux de THC dans le sang au moment juridiquement

déterminant peut donner une indication de l'imprégnation cannabique.

L'intoxication par le principe actif THC, c'est-à-dire l'effet de la marijuana

recherché par le consommateur, survient presque immédiatement après que la

marijuana a été fumée, atteint son pic en une demi-heure et dure habituellement

environ trois à quatre heures. Des modèles mathématiques ont été développés

pour déterminer le taux de THC à partir des résultats des analyses effectuées

sur des échantillons prélevés quelques heures après les faits.

En l'espèce, l'analyse

n'a révélé que des traces de THC dans le sang du recourant. L'Institut de

médecine légale de l'Université de Berne a relevé qu'en raison du temps écoulé

depuis l'interpellation du recourant (2 heures et demie), il était très

vraisemblable que le principe actif THC avait déjà été résorbé avant la prise

de sang; il en a déduit qu'un affaiblissement de la capacité de conduire au

moment de l'interpellation était très vraisemblable mais ne pouvait pas être

prouvé de manière définitive. Il a suggéré que la capacité de conduire de

l'intéressé fasse l'objet d'un examen.

c) La décision incidente

attaquée a considéré que la consommation régulière de marijuana ne suffisait

pas pour établir une dépendance mais fondait un soupçon de toxicomanie

justifiant le retrait préventif. Dans sa réponse au recours incident, le juge

intimé a adopté une position légèrement différente. Il a exposé que

l'affirmation du recourant selon laquelle il serait capable de séparer sa

consommation de la conduite est contredite par le rapport de l'institut de

médecine légale selon laquelle une atteinte à la capacité de conduite était

très vraisemblable au moment de l'interpellation.

d) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, le retrait préventif ne peut être ordonné

que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui

caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des

craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (voir en dernier lieu l'arrêt CR 2002/0163

et les nombreuses références citées).

En l'espèce, on sait

que le recourant consomme de la marijuana (il l'admet et le produit de

dégradation THCCOOH révélé par l'analyse en atteste) mais il explique que sa

dernière consommation avant son interpellation remontait à la veille au soir.

Si tel est bien le cas, l'effet de la marijuana s'était évidemment dissipé non

seulement au moment de son interpellation, mais déjà bien avant qu'il se rende

à Berne en voiture. Le rapport d'expert estime au contraire vraisemblable que

le recourant était sous l'influence du THC au moment de son interpellation mais

il n'indique pas (probablement parce que les déclarations du recourant n'ont

pas été portées à sa connaissance) si le THC révélé dans son sang à l'état de

traces seulement pouvait être imputable à un joint fumé la veille au soir. Dans

de telles circonstances, conclure qu'un retrait préventif du permis s'impose

parce que le recourant serait si gravement suspect de présenter plus que tout

autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état incompatible

avec la conduite est une conclusion excessivement audacieuse. En effet, cela

revient à déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait

d'admonestation), et alors qu'il n'est pas établi que le recourant ait conduit

pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité)

si fort qu'il justifierait de retirer immédiatement le recourant de la

circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit

d'être entendu. Si l'on transpose cette situation dans la problématique de

l'ivresse au volant (motif de retrait d'admonestation) et de l'alcoolisme (motif

de retrait de sécurité), cela revient à conclure qu'un conducteur qui consomme

usuellement de l'alcool (ce qui est probablement la cas d'une part non

négligeable de la population) devrait faire l'objet d'un retrait préventif de

son permis de conduire dès que l'on apprend qu'il s'est trouvé en état

d'ivresse à un moment donné, ceci alors même qu'il ne serait pas possible

d'établir avec certitude qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce serait

perdre de vue que selon la jurisprudence, le retrait du permis n'est pas

automatique en cas de consommation du produit (notamment de cannabis ou de

marijuana), mais qu'il ne s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure

de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite

automobile.

On soulignera pour le

surplus que le fait que la consommation d'alcool soit licite alors que celle de

la marijuana tombe en l'état sous le coup des dispositions pénales de la loi

fédérale sur les stupéfiants n'a aucune pertinence en matière de retrait de sécurité

et de retrait préventif du permis de conduire.

L'effet suspensif doit

donc être accordé et le permis de conduire restitué au recourant.

3.

La question de savoir

si l'aptitude du recourant à la conduite doit être soumise à un examen (voir

par exemple la procédure suivie dans CR 98/083 du 4 août 1998) n'a pas à être

tranchée par la section des recours car elle n'est pas évoquée par le dispositif

de la décision incidente attaquée.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours incident doit être admis. L'arrêt sera donc rendu sans

frais et le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision

rendue le 20 août 2002 par le magistrat instructeur est réformée en ce sens que

l'effet suspensif est accordé au recours interjeté contre le retrait préventif

de son permis de conduire (dossier CR 02/0176).

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de 400

(quatre cents) francs est accordée au recourant à titre de dépens à la charge

de la caisse du Tribunal administratif.

mp/Lausanne, le 30 septembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)