RE.2002.0038
TA - RE.2002.0038 - 2002-10-22 - c/AC 2002/0120
22 octobre 2002Français6 min
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N° affaire:
RE.2002.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/AC 2002/0120
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LJPA-45
Résumé contenant:
Cas d'espèce où la pesée des intérêts conduit à ne pas s'écarter du principe jurisprudentiel suivant lequel, en matière de construction, l'effet suspensif constitue la règle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2002
sur le recours incident interjeté par Nathalie
ROGIVUE, représentée par Mes Philippe Chaulmontet et Laurent Savoy, avocats
à Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du 25
septembre 2002 levant l'effet suspensif accordé provisoirement à son recours et
à celui de Jean-Pierre Huser contre la décision de la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey autorisant Laboratoires Serono SA, représentée par
Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, à aménager des places de parc sur la
parcelle no 801 (cause AC002/0120).
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Etienne Poltier et M. Eric Brandt, juges.
La section des recours,
vu la décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey levant les oppositions de Nathalie Rogivue et
de Jean-Pierre Huser et délivrant à Laboratoires Serono SA un permis de
construire pour l'aménagement de places de parc provisoires sur sa parcelle no
801, dans la zone industrielle "En Fenil",
vu les recours
interjetés contre cette décision par Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser le 9
juillet 2002,
vu l'accusé de
réception du 12 juillet 2002 accordant provisoirement l'effet suspensif au
recours,
vu la réponse de la
municipalité, les observations de Laboratoires Serono SA et celles du Service
de l'environnement et de l'énergie,
vu la décision du juge
instructeur du 25 septembre 2002 levant l'effet suspensif ordonné à titre
préprovisionnel le 12 juillet 2002,
vu le recours incident
déposé contre cette décision par Nathalie Rogivue le 7 octobre 2002, concluant
à la restitution de l'effet suspensif accordé aux recours,
vu les déterminations
du juge intimé, du 16 octobre 2002, et celles de Laboratoires Serono SA, du 17
octobre 2002, concluant toutes deux au rejet du recours incident,
Faits
considérant
que, sur le fond, la
recourante prétend que l'aménagement d'une partie au moins des places de
stationnement autorisées par la municipalité portera atteinte à ses droits de
locataire du bâtiment no ECA 1042, érigé sur la partie sud-ouest de la parcelle
no 801, au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP)
immatriculé sous no 812, lui aussi propriété de Laboratoires Serono SA,
qu'ils prétendent en
effet avoir la jouissance, devant la façade nord-est du bâtiment qu'ils louent,
d'une place d'environ 14 m de large, que les places de stationnement prévues
(complétées par une clôture implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la
parcelle no 801) réduiraient à une étroite bande de moins de 6 m,
que ces places de parc
seraient de surcroît implantées sur l'emprise d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules grevant la parcelle no 801 au bénéfice du DDP no 812,
destinée à assurer l'accès au bâtiment dont Nathalie Rogivue et Jean-Pierre
Huser sont locataires (v. acte constitutif du droit de superficie du 15 janvier
1982, ch. 6, let. B),
qu'à juste titre le
juge intimé a retenu que le point de savoir si les prénommés pouvaient tirer
des droits de cette servitude soulevait des questions relevant du droit privé,
en principe soustraites à la connaissance du Tribunal administratif (mais que
ce dernier devrait peut-être examiner à titre préjudiciel), et qu'il était
exclu d'en préjuger au stade des mesures provisionnelles,
qu'en conséquence la
décision sur effet suspensif a été prise uniquement sur la base d'une pesée des
intérêts en présence,
qu'elle constate à cet
Considérants
égard que les recourants "peuvent jouir sans autre des locaux et
espaces dont ils sont locataires sur l'immeuble no 812",
que cette constatation
apparaît en partie inexacte dans la mesure où les recourants prétendent que
leur bail leur procure actuellement la jouissance de l'entier de la place situé
au nord-est du bâtiment no ECA 1042 et où 14 des places de stationnement
projetées seraient précisément aménagées sur cet espace (qu'une clôture
implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la parcelle no 801 diviserait de
surcroît en deux parties),
que, certes, cet
aménagement n'empêcherait pas l'accès au bâtiment no ECA 1042, mais qu'il
réduirait considérablement le dégagement dont les recourants prétendent avoir
la jouissance devant ledit bâtiment,
que, par ailleurs, la
décision attaquée retient que la constructrice a rendu vraisemblable qu'elle
avait un besoin immédiat des places de parc litigieuses,
que cette appréciation
apparaît aussi en partie erronée, dans la mesure où la constructrice elle-même
concède, à titre subsidiaire, que l'effet suspensif pourrait être maintenu
s'agissant des 14 places prévues à proximité immédiate de la limite entre la parcelle
801.
et le DDP 812 (v. déterminations du 22 août 2002, p. 8),
qu'ainsi, s'agissant
desdites places, la pesée des intérêts devait au contraire conduire à ne pas
s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, en matière de construction,
l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle (RDAF 1994 p. 321),
qu'en ce qui concerne
les autres places de stationnement, les recourants ne prétendent pas être
directement et spécialement touchés dans leurs intérêts propres, mais invoquent
plutôt des motifs de sécurité routière dont l'acuité, à ce stade de la procédure,
n'apparaît pas telle qu'il s'imposerait de rétablir entièrement l'effet
suspensif,
qu'il convient ainsi
d'admettre partiellement le recours incident,
qu'aucune des parties
n'obtenant entièrement gain de cause, les frais de procédure seront répartis
entre elles et les dépens compensés,
Dispositif
par ces motifs
décide:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. L'effet
suspensif est accordé au recours en ce sens que l'aménagement de 14 places de
stationnement et l'installation d'une clôture à proximité de la limite entre la
parcelle no 801 et le DDP no 812 est provisoirement interdite; il est levé pour
le surplus.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, de Nathalie
Rogivue et, pour l'autre moitié, de Laboratoires Serono SA.
IV. Les dépens sont
compensés.
Lausanne, le 22 octobre 2002
Au
nom de la section des recours,
le président: