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Décision

RE.2002.0038

TA - RE.2002.0038 - 2002-10-22 - c/AC 2002/0120

22 octobre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que, sur le fond, la

recourante prétend que l'aménagement d'une partie au moins des places de

stationnement autorisées par la municipalité portera atteinte à ses droits de

locataire du bâtiment no ECA 1042, érigé sur la partie sud-ouest de la parcelle

no 801, au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP)

immatriculé sous no 812, lui aussi propriété de Laboratoires Serono SA,

qu'ils prétendent en

effet avoir la jouissance, devant la façade nord-est du bâtiment qu'ils louent,

d'une place d'environ 14 m de large, que les places de stationnement prévues

(complétées par une clôture implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la

parcelle no 801) réduiraient à une étroite bande de moins de 6 m,

que ces places de parc

seraient de surcroît implantées sur l'emprise d'une servitude de passage à pied

et pour tous véhicules grevant la parcelle no 801 au bénéfice du DDP no 812,

destinée à assurer l'accès au bâtiment dont Nathalie Rogivue et Jean-Pierre

Huser sont locataires (v. acte constitutif du droit de superficie du 15 janvier

1982, ch. 6, let. B),

qu'à juste titre le

juge intimé a retenu que le point de savoir si les prénommés pouvaient tirer

des droits de cette servitude soulevait des questions relevant du droit privé,

en principe soustraites à la connaissance du Tribunal administratif (mais que

ce dernier devrait peut-être examiner à titre préjudiciel), et qu'il était

exclu d'en préjuger au stade des mesures provisionnelles,

qu'en conséquence la

décision sur effet suspensif a été prise uniquement sur la base d'une pesée des

intérêts en présence,

qu'elle constate à cet

Considérants

égard que les recourants "peuvent jouir sans autre des locaux et

espaces dont ils sont locataires sur l'immeuble no 812",

que cette constatation

apparaît en partie inexacte dans la mesure où les recourants prétendent que

leur bail leur procure actuellement la jouissance de l'entier de la place situé

au nord-est du bâtiment no ECA 1042 et où 14 des places de stationnement

projetées seraient précisément aménagées sur cet espace (qu'une clôture

implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la parcelle no 801 diviserait de

surcroît en deux parties),

que, certes, cet

aménagement n'empêcherait pas l'accès au bâtiment no ECA 1042, mais qu'il

réduirait considérablement le dégagement dont les recourants prétendent avoir

la jouissance devant ledit bâtiment,

que, par ailleurs, la

décision attaquée retient que la constructrice a rendu vraisemblable qu'elle

avait un besoin immédiat des places de parc litigieuses,

que cette appréciation

apparaît aussi en partie erronée, dans la mesure où la constructrice elle-même

concède, à titre subsidiaire, que l'effet suspensif pourrait être maintenu

s'agissant des 14 places prévues à proximité immédiate de la limite entre la parcelle

801.

et le DDP 812 (v. déterminations du 22 août 2002, p. 8),

qu'ainsi, s'agissant

desdites places, la pesée des intérêts devait au contraire conduire à ne pas

s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, en matière de construction,

l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle (RDAF 1994 p. 321),

qu'en ce qui concerne

les autres places de stationnement, les recourants ne prétendent pas être

directement et spécialement touchés dans leurs intérêts propres, mais invoquent

plutôt des motifs de sécurité routière dont l'acuité, à ce stade de la procédure,

n'apparaît pas telle qu'il s'imposerait de rétablir entièrement l'effet

suspensif,

qu'il convient ainsi

d'admettre partiellement le recours incident,

qu'aucune des parties

n'obtenant entièrement gain de cause, les frais de procédure seront répartis

entre elles et les dépens compensés,

Dispositif

par ces motifs

décide:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. L'effet

suspensif est accordé au recours en ce sens que l'aménagement de 14 places de

stationnement et l'installation d'une clôture à proximité de la limite entre la

parcelle no 801 et le DDP no 812 est provisoirement interdite; il est levé pour

le surplus.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, de Nathalie

Rogivue et, pour l'autre moitié, de Laboratoires Serono SA.

IV. Les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 22 octobre 2002

Au

nom de la section des recours,

le président: