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Décision

RE.2002.0041

TA - RE.2002.0041 - 2002-11-07 - OECOSYNT SA c/AC 2002/0147

7 novembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Oecosynt SA

a formé le projet d'exploiter une usine de traitement de pneus usagés à Moudon.

En décembre 2001, elle s'est vu exposer par la Commission de coordination

interdépartementale pour la protection de l'environnement qu'il lui incombait

d'obtenir notamment un permis de construire, une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l'environnement ainsi que des instructions de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ci-après ECA). Avant d'avoir satisfait à ces exigences, Oecosynt SA a stocké à

Moudon plusieurs centaines de tonnes de pneus usagés et en a broyé une partie.

Par décision du 24

juillet 2002, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA) a

interdit à Oecosynt SA de stocker et broyer des pneus (chiffre I) et lui a

imparti un délai au 30 août suivant pour évacuer les pneus tant entiers que

broyés (chiffre II).

B. Oecosynt SA a recouru

contre cette décision par acte du 15 août 2002 en concluant à son annulation.

Elle a requis l'effet suspensif en ce qui concerne l'ordre d'évacuer les pneus.

Dans sa réponse du 29

août 2002, le SESA a conclu au rejet du recours. Il a déclaré qu'il renonçait à

s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif en tant qu'il concernait l'évacuation

des pneus, dès lors qu'un projet venait d'être mis à l'enquête publique. Il

ajoutait cependant ce qui suit: "La question de l'effet suspensif se

posera en revanche au cas où l'un des services chargés de l'évacuation dans le

cadre de l'étude d'impact viendrait à identifier un risque non acceptable".

Par décision du 2

octobre 2002, considérant en substance qu'un danger d'incendie justifiait

l'arrêt de l'exploitation et l'évacuation des pneus, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif et fixé au 31

octobre 2002 un nouveau délai d'exécution des chiffres I et II de la décision

du SESA du 24 juillet 2002.

C. Oecosynt SA a recouru

contre cette décision par acte du 12 octobre 2002 en concluant à son

annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle obtiendra prochainement un

permis de construire, que le risque d'un incendie est restreint et que

l'évacuation des pneus lui causerait une perte financière.

Dans ses déterminations

du 21 octobre 2002, le juge intimé a déclaré en substance qu'il maintenait sa

décision tant que la recourante ne produisait pas une attestation de l'ECA

établissant que l'exploitation était adéquate.

Par lettre du 25

octobre 2002, le SESA a conclu au rejet du recours incident. Il exposait

notamment que, dans le cadre de l'enquête publique, l'ECA avait requis

d'importantes mesures de protection; en particulier, selon un document établi

par la Camac le 23 octobre 2002, des compartiments coupe-feu et des dispositifs

d'alarme devaient être réalisés.

Par lettre du 28

octobre 2002, Oecosynt SA a précisé qu'elle avait interrompu son activité et ne

requérait l'effet suspensif qu'en ce qui concernait l'ordre d'éliminer les

pneus. Elle a exposé qu'à ses yeux, le risque d'incendie était

"faible", dès lors qu'une haute barrière métallique protégeait les

pneus, que des extincteurs à mousse étaient à disposition et que les locaux des

pompiers se trouvaient à proximité immédiate. Elle a déclaré au surplus qu'elle

se conformerait aux exigences de l'ECA telles que formulées dans l'autorisation

d'exploiter qui lui serait délivrée. Elle a indiqué enfin que les frais d'une

évacuation des pneus s'élèveraient à quelque 100'000 francs.

Considérants

1.

L'effet suspensif est

une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. En tant que tel, il doit en principe servir au maintien de l'état de

fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des

intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder

l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins

que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection

juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des

effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision

d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui

plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles

qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,

Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).

Pour statuer sur la

demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au

fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib

116.

et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et

de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à

éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la

proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,

Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im

Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).

2.

On constate d'emblée

que la recourante a renoncé à s'en prendre à la décision attaquée en tant que

celle-ci refuse de suspendre l'interdiction signifiée par le SESA de traiter

des pneus. On prendra donc acte que la recourante a interrompu son activité et

que son recours incident ne porte plus sur ce point.

3.

Demeure litigieux le

refus du juge intimé de suspendre l'ordre du SESA d'évacuer les pneus en cause.

Ce refus a été fondé sur le danger d'incendie que représentait l'entier de

l'exploitation de la recourante, à savoir tant son activité de traitement des

pneus que le simple entreposage de ceux-ci. Cela apparaît encore dans la

réponse du juge intimé du 21 octobre 2002, dans laquelle il déclarait

subordonner une modification de sa décision à la production d'une attestation

de l'ECA concernant la sécurité de "l'exploitation actuelle".

Or, il y a lieu de distinguer le risque créé par l'exploitation avec celui que

présente la seule existence d'un stock de pneus. Le SESA effectuait d'ailleurs

lui-même cette distinction lorsque, dans sa réponse au fond du 29 août 2002,

considérant pour des motifs juridiques que l'effet suspensif ne pouvait viser

que l'évacuation dudit stock, il renonçait à s'opposer à son octroi, aussi

longtemps que l'ECA ne devait pas "identifier un risque non

acceptable". La décision attaquée s'avère ainsi incomplète en tant

qu'elle ne cerne pas avec suffisamment de précision le danger d'incendie censé

justifier l'évacuation immédiate imposée à la recourante. Le juge intimé

n'aurait pu confirmer celle-ci que si, sachant (ce qui n'était pas le cas) que

l'exploitation avait cessé, il avait appris de l'ECA que le seul entreposage de

pneus représentait un risque inacceptable. On se demande en particulier si des

mesures de sécurité, tel un gardiennage, ne pourraient pas être mises en place

à titre provisoire. En pareil cas, il n'est pas exclu que l'intérêt de la

recourante à éviter les frais d'une évacuation prédomine. A cela s'ajoute que

l'ordre d'évacuation ne parerait pas à un danger d'incendie s'il ne s'agissait

que de déplacer les pneus en cause sans autre mesure de sécurité: les modalités

d'exécution de cet ordre auraient donc dû être précisées par le juge intimé.

Cela étant, il s'avère

que la décision entreprise a été fondée sur un état de fait insuffisant, ce qui

justifie son annulation. Tenant compte de l'arrêt de l'exploitation, le juge

intimé interpellera l'ECA au sujet du risque induit par le seul stock de pneus,

respectivement le SESA au sujet des modalités d'"une évacuation"

de ceux-ci, avant de statuer à nouveau.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident formé par Oecosynt SA contre la décision rendue le 2 octobre 2002 par

le juge instructeur dans la cause au fond AC 02/0147 est partiellement admis.

II. La décision

mentionnée sous chiffre I ci-dessus est confirmée en tant qu'elle refuse

l'effet suspensif en ce qui concerne l'interdiction d'exploiter une usine de

traitement de pneus à Moudon.

III. La décision

mentionnée sous chiffre I ci-dessus est annulée en tant qu'elle refuse l'effet

suspensif en ce qui concerne l'évacuation ou l'élimination d'un stock de pneus,

la cause étant renvoyée au juge intimé pour statuer à nouveau au sens des

considérants.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 7 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint