RE.2002.0041
TA - RE.2002.0041 - 2002-11-07 - OECOSYNT SA c/AC 2002/0147
7 novembre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2002.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OECOSYNT SA c/AC 2002/0147
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
ROUE
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
LJPA-46
Résumé contenant:
Est insuffisamment fondé le refus d'octroyer l'effet suspensif à un recours dirigé contre l'ordre d'enlever un stock de pneus créant un risque d'incendie si l'éventualité d'appliquer des mesures de sécurité provisoires n'a pas été examinée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 7 novembre 2002
sur le recours interjeté par OECOSYNT SA,
zone industrielle, la Pussaz, à 1510 Moudon
contre
la décision sur effet suspensif du 2 octobre
2002 du juge instructeur dans la cause AC002/0147 (EB).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Oecosynt SA
a formé le projet d'exploiter une usine de traitement de pneus usagés à Moudon.
En décembre 2001, elle s'est vu exposer par la Commission de coordination
interdépartementale pour la protection de l'environnement qu'il lui incombait
d'obtenir notamment un permis de construire, une autorisation spéciale du
Département de la sécurité et de l'environnement ainsi que des instructions de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ci-après ECA). Avant d'avoir satisfait à ces exigences, Oecosynt SA a stocké à
Moudon plusieurs centaines de tonnes de pneus usagés et en a broyé une partie.
Par décision du 24
juillet 2002, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA) a
interdit à Oecosynt SA de stocker et broyer des pneus (chiffre I) et lui a
imparti un délai au 30 août suivant pour évacuer les pneus tant entiers que
broyés (chiffre II).
B. Oecosynt SA a recouru
contre cette décision par acte du 15 août 2002 en concluant à son annulation.
Elle a requis l'effet suspensif en ce qui concerne l'ordre d'évacuer les pneus.
Dans sa réponse du 29
août 2002, le SESA a conclu au rejet du recours. Il a déclaré qu'il renonçait à
s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif en tant qu'il concernait l'évacuation
des pneus, dès lors qu'un projet venait d'être mis à l'enquête publique. Il
ajoutait cependant ce qui suit: "La question de l'effet suspensif se
posera en revanche au cas où l'un des services chargés de l'évacuation dans le
cadre de l'étude d'impact viendrait à identifier un risque non acceptable".
Par décision du 2
octobre 2002, considérant en substance qu'un danger d'incendie justifiait
l'arrêt de l'exploitation et l'évacuation des pneus, le juge instructeur du
Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif et fixé au 31
octobre 2002 un nouveau délai d'exécution des chiffres I et II de la décision
du SESA du 24 juillet 2002.
C. Oecosynt SA a recouru
contre cette décision par acte du 12 octobre 2002 en concluant à son
annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle obtiendra prochainement un
permis de construire, que le risque d'un incendie est restreint et que
l'évacuation des pneus lui causerait une perte financière.
Dans ses déterminations
du 21 octobre 2002, le juge intimé a déclaré en substance qu'il maintenait sa
décision tant que la recourante ne produisait pas une attestation de l'ECA
établissant que l'exploitation était adéquate.
Par lettre du 25
octobre 2002, le SESA a conclu au rejet du recours incident. Il exposait
notamment que, dans le cadre de l'enquête publique, l'ECA avait requis
d'importantes mesures de protection; en particulier, selon un document établi
par la Camac le 23 octobre 2002, des compartiments coupe-feu et des dispositifs
d'alarme devaient être réalisés.
Par lettre du 28
octobre 2002, Oecosynt SA a précisé qu'elle avait interrompu son activité et ne
requérait l'effet suspensif qu'en ce qui concernait l'ordre d'éliminer les
pneus. Elle a exposé qu'à ses yeux, le risque d'incendie était
"faible", dès lors qu'une haute barrière métallique protégeait les
pneus, que des extincteurs à mousse étaient à disposition et que les locaux des
pompiers se trouvaient à proximité immédiate. Elle a déclaré au surplus qu'elle
se conformerait aux exigences de l'ECA telles que formulées dans l'autorisation
d'exploiter qui lui serait délivrée. Elle a indiqué enfin que les frais d'une
évacuation des pneus s'élèveraient à quelque 100'000 francs.
Considérants
1.
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que tel, il doit en principe servir au maintien de l'état de
fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision
d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui
plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles
qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,
Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).
Pour statuer sur la
demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au
fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib
116.
et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et
de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im
Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).
2.
On constate d'emblée
que la recourante a renoncé à s'en prendre à la décision attaquée en tant que
celle-ci refuse de suspendre l'interdiction signifiée par le SESA de traiter
des pneus. On prendra donc acte que la recourante a interrompu son activité et
que son recours incident ne porte plus sur ce point.
3.
Demeure litigieux le
refus du juge intimé de suspendre l'ordre du SESA d'évacuer les pneus en cause.
Ce refus a été fondé sur le danger d'incendie que représentait l'entier de
l'exploitation de la recourante, à savoir tant son activité de traitement des
pneus que le simple entreposage de ceux-ci. Cela apparaît encore dans la
réponse du juge intimé du 21 octobre 2002, dans laquelle il déclarait
subordonner une modification de sa décision à la production d'une attestation
de l'ECA concernant la sécurité de "l'exploitation actuelle".
Or, il y a lieu de distinguer le risque créé par l'exploitation avec celui que
présente la seule existence d'un stock de pneus. Le SESA effectuait d'ailleurs
lui-même cette distinction lorsque, dans sa réponse au fond du 29 août 2002,
considérant pour des motifs juridiques que l'effet suspensif ne pouvait viser
que l'évacuation dudit stock, il renonçait à s'opposer à son octroi, aussi
longtemps que l'ECA ne devait pas "identifier un risque non
acceptable". La décision attaquée s'avère ainsi incomplète en tant
qu'elle ne cerne pas avec suffisamment de précision le danger d'incendie censé
justifier l'évacuation immédiate imposée à la recourante. Le juge intimé
n'aurait pu confirmer celle-ci que si, sachant (ce qui n'était pas le cas) que
l'exploitation avait cessé, il avait appris de l'ECA que le seul entreposage de
pneus représentait un risque inacceptable. On se demande en particulier si des
mesures de sécurité, tel un gardiennage, ne pourraient pas être mises en place
à titre provisoire. En pareil cas, il n'est pas exclu que l'intérêt de la
recourante à éviter les frais d'une évacuation prédomine. A cela s'ajoute que
l'ordre d'évacuation ne parerait pas à un danger d'incendie s'il ne s'agissait
que de déplacer les pneus en cause sans autre mesure de sécurité: les modalités
d'exécution de cet ordre auraient donc dû être précisées par le juge intimé.
Cela étant, il s'avère
que la décision entreprise a été fondée sur un état de fait insuffisant, ce qui
justifie son annulation. Tenant compte de l'arrêt de l'exploitation, le juge
intimé interpellera l'ECA au sujet du risque induit par le seul stock de pneus,
respectivement le SESA au sujet des modalités d'"une évacuation"
de ceux-ci, avant de statuer à nouveau.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident formé par Oecosynt SA contre la décision rendue le 2 octobre 2002 par
le juge instructeur dans la cause au fond AC 02/0147 est partiellement admis.
II. La décision
mentionnée sous chiffre I ci-dessus est confirmée en tant qu'elle refuse
l'effet suspensif en ce qui concerne l'interdiction d'exploiter une usine de
traitement de pneus à Moudon.
III. La décision
mentionnée sous chiffre I ci-dessus est annulée en tant qu'elle refuse l'effet
suspensif en ce qui concerne l'évacuation ou l'élimination d'un stock de pneus,
la cause étant renvoyée au juge intimé pour statuer à nouveau au sens des
considérants.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 7 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint