RE.2002.0043
TA - RE.2002.0043 - 2003-04-30 - c/PE 2002/0421
30 avril 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2002.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 2002/0421
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
LANGUE
LANGUE DE LA PROCÉDURE
LJPA-40
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour le seul motif que l'intéressé éprouve des difficultés à rédiger correctement en français. De même, il ne suffit pas que le justiciable ait besoin d'explications complémentaires pour justifier l'intervention d'un homme de loi: l'assistance spécifique d'un avocat doit être objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 30 avril 2003
sur le recours interjeté par M. et Mme X.________,
ainsi que leurs enfants A., B. et C. X.________ dont le
conseil est l'avocat Georges Reymond, à Lausanne
contre
la décision rendue le 21 octobre 2002 par le
juge instructeur de la cause PE 2002/0421 (BE) (refus de la désignation d'un
avocat d'office).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Alain Zumsteg et M. Etienne Poltier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 9 septembre
2002, le Service de la population a refusé de renouveler les autorisations de
séjour temporaires des recourants en motivant cette décision de la manière
suivante:
"- Que M. X.________ est entré
illégalement en Suisse le 2 août 1989 et qu'il a exercé une activité sans
autorisation;
- Que le 12 juillet 1991 il a subi
un accident de travail entraînant une incapacité totale de travail;
- Que l'Office fédéral des
étrangers a prononcé à son encontre le 14 mars 1991 une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse jusqu'au 13 mars 1993, notifiée le 25 mars 1991, pour des
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal);
- Que suite à des demandes de
prolongation de son séjour pour raisons médicales, l'intéressé a obtenu dès le
25 octobre 1991 des autorisations de courte durée strictement temporaires, et
que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée le 22 janvier
1993;
- Que Mme X.________ et l'enfant A.
sont entrées illégalement en Suisse à fin 1991, et que leurs demandes
d'autorisations de séjour ont fait l'objet de décisions négatives en force de
notre service en date du 7 janvier 1993, du 12 septembre 1995 et du 17 mai
1996;
- Que néanmoins des autorisations
de séjour strictement temporaires de six mois ont finalement été délivrées le
16 juin 1997 à Mme X.________ et ses enfants, qui ont été renouvelées pour la
même durée que l'autorisation temporaire de M. X.________;
- Que cela étant, il ressort du
dossier que l'état de santé de M. X.________, qui se déplace à l'aide de cannes
anglaises, est aujourd'hui stabilisé;
- Que l'intéressé a consulté un
médecin traitant dans son pays d'origine, et qu'il ressort du certificat
médical du 25 août 2000 de ce dernier que le traitement prescrit consiste en la
prise journalière de médicaments;
- Que les prétentions formulées
tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité ont été rejetées
par des décisions exécutoires;
- Que l'intéressé faisant valoir
qu'il n'a aucun moyen d'existence propre dans son pays d'origine, il convient
de relever que le fait de ne pouvoir bénéficier dans son pays des indemnités
d'assistance dont il dispose depuis 1991 dans le canton de Vaud ne constitue
pas une raison importante au sens de l'article 36 OLE (arrêt du Tribunal
administratif vaudois du 14 octobre 1998 PE 98/0369; ATF 119 Ib 33);
- Qu'en outre, la présence de
l'intéressé, représenté par un mandataire, n'est pas indispensable pour toute
la durée de la procédure civile conduite actuellement à l'encontre de son
ancien employeur tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qu'il conserve
la possibilité de solliciter en temps voulu des visas touristiques pour
assister aux audiences où sa présence serait requise;
- Que de même, l'octroi de
prestations complémentaires de l'assurance-invalidité ne justifie pas en soi la
poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé (arrêt PE 98/0369 déjà cité) en
effet le montant mensuel qui pourrait être perçu ne peut excéder Fr. 1030.- et
ne suffirait largement pas à mettre fin au versement de prestations de
l'assistance;
- Qu'il ne se justifie pas de
prolonger le séjour temporaire de l'intéressé pour ce seul motif;
- Qu'enfin les autorisations
temporaires délivrées à Mme X.________ et aux enfants A., B. et C. sont
strictement liées au séjour de l'intéressé;
- Que par ailleurs l'enfant A. ne
remplit actuellement pas la condition d'un séjour de 12 ans en Suisse (les
années comptant double entre 10 et 20 ans) au bénéfice d'un titre de séjour
valable pour prétendre à la naturalisation;
- Qu'enfin, cette famille fait état
d'une situation complètement obérée, étant pratiquement entièrement à la charge
de l'assistance publique depuis 1991, avec un montant total d'aide sociale
versée de Fr. 308'451,40.- au 24 janvier 2002.
Notre service n'est pas disposé à renouveler
les autorisations de séjour strictement temporaires de M. X.________ et de sa
famille.
Décision prise en application des articles 4,
10 alinéa 1er lettre d, et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.
Un délai d'un mois dès notification de la
présente leur est imparti pour quitter notre territoire. "
B. Cette décision a fait
l'objet, sous la plume de l'avocat Georges Reymond, d'un recours du 1er octobre
2002 qui tend à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la prolongation
des autorisations de séjour temporaire accordées aux recourants.
En bref, les
recourants font valoir qu'après son arrivée en Suisse en 1989, X.________ a
travaillé dans une entreprise qui n'a pas procédé à son affiliation à
l'assurance-invalidité si bien que lorsqu'il a été victime en juillet 1990 d'un
accident où ses deux talons ont été fracturés, ce qui l'a mis en incapacité de
travailler, il n'a pas pu bénéficier des prestations servies par
l'assurance-invalidité, d'où l'action qu'il a ouverte contre son employeur par
demande du 20 décembre 2001 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal. Il
a également formulé une demande de prestations complémentaires AI qui est
toujours en traitement mais, sans revenu, le recourant et sa famille ont dû
faire appel aux services sociaux et ils émargent à l'assistance publique. Il
précise que son épouse et sa fille A. (celle-ci est née en 1989; une demande de
naturalisation la concernant a été déposée en juin 2002) sont venues le
rejoindre en Suisse en décembre 1991 et que les deux autres enfants sont nés en
Suisse respectivement en 1992 et en 1994. Sans revenu, toute la famille a dû
faire appel aux services sociaux et émargent à l'assistance publique.
Les recourants
invoquent l'art. 36 OLE qui permet l'octroi d'autorisations de séjour aux
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Ils font valoir que l'état de santé de X.________ est stationnaire
mais qu'il souffre de douleurs dans les talons et ne se déplace qu'avec des
cannes anglaises. Son état psychique se détériore progressivement. Sa présence
en Suisse et celle de sa famille est nécessaire selon eux pour le déroulement
des procédures judiciaires et administratives en cours (prestations complémentaires
AI et action devant la Cour civile). Celle de A. X.________ est importante
jusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation. Enfin, les trois enfants
ont tous commencé l'année scolaire où ils sont parfaitement intégrés. Le
recourant ajoute qu'il est tombé à la charge de l'assistance publique faute de
pouvoir, à cause de la carence de son employeur, bénéficier des assurances
sociales auxquelles il aurait eu droit. Les recourants ajoutent qu'il est
inhumain de leur avoir permis de s'établir en Suisse, d'y avoir des enfants
pour ensuite les renvoyer.
On précisera encore
que X.________ est né en 1964 et qu'il est originaire de l'ex-Yougoslavie.
C. Les recourants ont été
provisoirement dispensés de procéder à une avance de frais puis, en date du 21
octobre 2002, le juge instructeur les a autorisés provisoirement à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud, les a dispensés de procéder
au paiement d'une avance de frais mais cette décision contient le chiffre 4
suivant:
"4. En l'absence de difficultés
particulières de la cause au sens de l'art. 40 LJPA, la désignation d'un avocat
d'office est refusée."
Le Service de la
population a conclu au rejet du recours par réponse du 30 octobre 2002.
Un délai au 29
novembre 2002 a été imparti aux recourants pour déposer un mémoire
complémentaire, possibilité qu'ils n'ont pas utilisée.
D. Contre la décision du
juge instructeur du 21 octobre 2002, les recourants ont déposé sous la plume de
l'avocat Georges Reymond un recours qui tend à ce qu'il soit mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire en ce sens qu'un défenseur d'office leur est désigné.
Le recours incident
fait valoir que l'assistance d'un conseiller est essentielle non seulement
parce que la cause en elle-même présente des difficultés particulières, mais
encore parce que les intérêts en présence sont tels qu'ils rendent la
désignation d'un conseil d'office nécessaire. La question de savoir si des
motifs importants justifient la poursuite de leur séjour en Suisse est délicate
car en outre, les recourants ne disposent pas des connaissances nécessaires
pour se défendre, perdus qu'ils sont au milieu des décisions administratives
difficiles à comprendre. L'épouse, en état de choc depuis la décision de
non-renouvellement, est en larmes en permanence au point de devoir être suivie
médicalement. Quant à l'époux, ses problèmes de santé et son incompréhension du
système administratif et judiciaire l'empêchent de se défendre seul.
Par lettre du 7
novembre 2002, le Service de la population a déclaré s'en remettre aux
déterminations du juge intimé.
Le juge intimé a
déposé le 12 novembre 2002 une réponse au recours incident. Il conteste que
puisse présenter des difficultés particulières la question de savoir si l'état
de santé du recourant et les procédures pendantes justifient l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, après prise en compte de la
situation fortement obérée de la famille. Il ajoute que selon la jurisprudence
de la section des recours, la difficulté à s'exprimer correctement en langue
française ou à bien comprendre le système administratif et judiciaire suisse ne
justifie pas à elle seule la désignation d'un avocat d'office. Quant à la
gravité de l'atteinte subie par les recourants du fait du non-renouvellement de
leurs autorisations de séjour, le juge intimé observe que ces derniers n'ont
jamais bénéficié d'un titre de séjour stable et que la présence en Suisse de
l'épouse et des enfants n'est due qu'à une intervention politique malgré les
trois arrêts rendus précédemment par le tribunal (PE 1993/0106, PE 1995/0645 et
PE 1996/0440, ce dernier en date du 7 août 1996).
E. Par lettre du 22 avril
2003, le juge instructeur intimé est intervenu pour signaler que l'instruction
de la cause au fond était achevée mais que la section ne pouvait pas se
prononcer complètement tant que la question de l'assistance judiciaire n'était
pas réglée. Les parties ont été informées que l'arrêt serait probablement
notifié durant la première quinzaine de mai.
La section des recours
a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
L'art. 40 al. 1 LJPA a
la teneur suivante:
"Lorsque les intérêts en cause le
justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent
nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont
la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer
les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille."
Comme il l'a rappelé
dans un arrêt RE 1999/032, le tribunal administratif applique cette disposition
en se conformant à la jurisprudence fédérale dont il résulte en bref qu'il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la
situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49
consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119
Ia 264 consid. 3b p. 265; voir aussi par exemple l'arrêt de la section des recours
RE 99/021 du 10 août 1999 et en dernier lieu RE 2002/0010 du 12 mars 2002).
2.
En l'espèce, la seule
et brève motivation de la décision attaquée est "l'absence de
difficultés particulières de la cause au sens de l'art. 40 LJPA".
a) Le Tribunal fédéral a
jugé qu'une cause portant sur le refus de renouveler une autorisation de séjour
ne représente pas un enjeu tel qu'il suffise à justifier à lui seul l'octroi
d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous
les cas en matière de police des étrangers (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997
concernant la cause RE 1996/0048). On peut lire cependant dans le même arrêt,
quelques lignes plus bas, que les procédures de police des étrangers sont
généralement d'une certaine complexité en droit et en fait. Il semble ainsi
difficile de formuler une règle générale relative à l'octroi d'un défenseur
d'office pour toutes les causes soumises à la chambre de la police des
étrangers.
b) Sur la question de
savoir si la cause présente des difficultés particulières, la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 2P.75/1997 déjà cité) considère qu'il faut, pour répondre
affirmativement à cette question, que l'affaire présente des difficultés en fait
et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter
seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43
consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera
par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et
si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une
formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et
de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,
du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a
pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.
51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277
consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou
sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la
maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la
requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p.
10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264
consid. 3b p. 266; voir aussi ATF 122 III 392).
En l'espèce, il faut
bien admettre que la question de savoir si les recourants peuvent bénéficier de
l'art. 36 OLE en raison des problèmes de santé du recourant ou des procédures
civiles, administratives ou de naturalisation en cours nécessite
essentiellement que l'on procède à une appréciation des circonstances qui, si
elle peut paraître délicate, n'en est pas pour autant d'une complexité telle
que seul l'assistance d'un avocat permettrait de la faire juger par le Tribunal
administratif.
c) Les recourants évoquent
encore leurs difficultés à comprendre le système administratif et judiciaire
ainsi que les nombreuses décisions auxquelles ils sont confrontés.
Sur ce point, la
section des recours juge qu'il en va des difficultés du justiciable à
comprendre les procédures comme des difficultés qu'éprouvent certains à
maîtriser la langue française: la section des recours a déjà jugé (RE 2000/0013
du 18 mai 2000) que c'est une faculté dont sont privés de nombreux
justiciables, y compris certains citoyens suisses: le Tribunal administratif,
devant lequel une partie importante des justiciables procèdent sans
l'assistance d'un avocat, en fait régulièrement l'expérience. En outre, le
besoin de se faire assister pour rédiger en français (surtout quand on maîtrise
oralement cette langue comme le recourant) ne doit pas être confondu avec la
nécessité de recourir aux services d'un mandataire bénéficiant d'une formation
juridique acquise au terme d'études universitaires et complétée par un brevet
d'avocat. En bref, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour le
seul motif que l'intéressé éprouve des difficultés à rédiger correctement en
français (RE 2000/0013, déjà cité).
Il n'y pas lieu d'en
juger autrement lorsque sont en cause les difficultés que déclare éprouver le
justiciable à comprendre les décisions dont il fait l'objet: l'assistance d'un
avocat doit, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, être objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce, et il ne suffit pas que le justiciable ait
besoin d'explications complémentaires pour justifier l'intervention d'un homme
de loi.
Il est vrai que dans
différents arrêts, il est arrivé à la section des recours de prendre en compte,
parmi les difficultés "de la cause", l'aptitude subjective du
recourant à comprendre la procédure ou à s'exprimer en français. Cependant, il
y lieu de s'en tenir sur ce point à la motivation explicite de l'arrêt RE
2000/0013.
d) En définitive, la
section des recours aboutit à la conclusion qu'on ne peut pas reprocher au juge
instructeur, même si sa décision était dépourvue de motivation sur ce point,
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne
présentait pas de difficultés particulières.
3.
En l'absence de
difficultés particulières de l'affaire, il reste à déterminer si, sans être
d'une portée aussi capitale, la situation juridique des recourants est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la
procédure au fond.
Sur ce point, la
jurisprudence de la section des recours considère que le non-renouvellement
d'une autorisation de séjour ne suffit pas en soi pour constituer une atteinte
particulièrement grave, au sens précité; d'autres circonstances particulières
doivent en effet s'ajouter à cet enjeu pour justifier la désignation d'un avocat
d'office. Il s'agit ici d'examiner la situation concrète de l'intéressé,
confronté à l'obligation de quitter la Suisse; l'atteinte sera généralement
faible pour un individu isolé, en pleine possession de ses moyens et n'ayant
que brièvement séjourné en Suisse, alors qu'elle sera plus importante, pour une
personne en position de faiblesse ayant acquis d'importantes attaches dans le
pays (RE 2000/0013 du 18 mai 2000).
En l'espèce, on se
trouve certes en présence d'une famille dont les membres sont progressivement
arrivés en Suisse depuis une dizaine d'années, voire y sont nés depuis lors
pour certains d'entre eux. On pourrait certes imaginer que la jurisprudence
instaure un critère selon lequel on admettrait une atteinte particulièrement
grave à la situation juridique des intéressés lorsque leur séjour en Suisse a
déjà atteint une durée de cet ordre. Mais comme le relève le juge instructeur
intimé dans sa réponse au recours, la présence en Suisse des recourants n'a été
peu à peu légitimée que par des autorisations temporaires fondées sur des
motifs de santé. On ne se trouve pas, quoi qu'en dise le recours incident, dans
la situation d'une famille implantée solidement qui pourrait compter poursuivre
durablement son existence en Suisse.
En conclusion, la section
des recours juge qu'on ne peut donc pas considérer comme une atteinte
particulièrement grave, justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire, la
cessation d'une situation provisoire constituée par des autorisations
temporaires successives.
4.
Vu ce qui précède, le
recours incident doit être rejeté et la décision refusant la désignation d'un
avocat d'office confirmée. On tiendra compte du fait que la décision attaquée
était pratiquement dépourvue de motivation, non pas pour accorder des dépens
aux recourants, mais pour renoncer néanmoins à mettre un émolument à leur
charge.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 30 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint