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Décision

RE.2002.0045

TA - RE.2002.0045 - 2003-01-07 - c/AC 02/0141

7 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Par arrêt du 15 avril

2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par

Pierre Dupertuis et consorts contre un permis de construire délivré par la

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne relatif à sept bâtiments de trois

logements projetés par la société Tradimco SA. Il a considéré en bref que le

seul grief à retenir contre ce projet était un nombre insuffisant de places de

parc, ce qui justifiait d'annuler le permis attaqué. Après une enquête

complémentaire concernant sept nouvelles places de parc, un nouveau permis de

construire a été délivré par décision municipale du 22 juillet 2002. Le 12 août

suivant, Pierre Dupertuis et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'une

part en reprenant divers arguments qu'ils avaient fait valoir dans leur

précédent recours, d'autre part en soutenant que l'implantation des nouvelles

places de parc n'auraient pas dû faire l'objet d'une dérogation au règlement

communal.

Par décision du 22

novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet

suspensif au recours. Pierre Dupertuis et consorts ont saisi la section des

recours du Tribunal administratif par acte du 5 décembre 2002. La Municipalité

de Belmont-sur-Lausanne et Tradimco SA ont conclu au rejet du recours incident

respectivement les 12 et 16 décembre 2002. Le juge intimé n'a pas déposé de

réponse.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'effet suspensif

est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état

de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des

intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder

l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins

que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate

de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée

par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la

décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son

but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour

l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être

invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger

Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22

janvier 1999, RE 98/0043).

L'effet suspensif peut

également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal

fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit

valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier

cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que

si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste".

En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci

dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider

(arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même

retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de

nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne

joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle

légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours

(arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre

1999, RE 99/0033).

b) Selon la

jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le

Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c

LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire

de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès

ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce

dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de

façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié,

2A.452/1998).

2.

En l'espèce, les

recourants prétendent tout d'abord qu'ils font valoir au fond un moyen nouveau

et important, qui commanderait de leur octroyer l'effet suspensif afin de

sauvegarder leurs droits. Il s'agit de l'invocation de l'art. 12 du règlement

de la commune de Belmont-sur-Lausanne sur les constructions et l'aménagement du

territoire (ci-après RCA), qui règle l'indice d'occupation d'une parcelle et

serait violé par le découpage particulier des parcelles E et F du projet; en

rattachant à celles-ci par un mince cordon des surfaces éloignées, dans le seul

but de satisfaire ledit indice, le constructeur aurait abusé de son droit.

En réalité, ce moyen

de l'abus de droit avait déjà été soulevé par les recourants dans leur pourvoi

tranché par arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 2002, qui l'a écarté à

son considérant 5: on y lit que le découpage spécial incriminé trouve une

justification en tant qu'il permet de tenir les bâtiments à distance des

propriétés voisines. Les recourants ne montrent pas en quoi ce point de vue

devrait être différent selon que l'on prend en considération l'art. 12 RCA

plutôt que l'art. 11 RCA, celui-ci réglant la surface minimum pour une

construction: les deux dispositions, comme on le lit d'ailleurs sous chiffre

2.2

du recours au fond, ayant un objectif analogue, à savoir équilibrer les espaces

bâtis et non bâtis. Il ne s'avère ainsi pas déterminant que l'arrêt du 15 avril

2002.

se soit borné à ne citer que l'art. 11 RCA sans faire référence à l'art.

12.

RCA. Cela étant, en retenant que la section au fond s'en tiendrait sur cette

question de l'abus de droit à la solution qu'elle lui avait donnée dans son

précédent arrêt, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

3.

Sous chiffre 2.5 de

leur pourvoi incident, les recourants font encore valoir qu'un plan de

parcellement daté du 10 mars 2002 n'a pas été compris dans le dossier soumis à

l'enquête publique, de sorte que les tiers n'auraient ainsi pas eu connaissance

du découpage abusif des parcelles E et F du projet. Le juge intimé a considéré

à ce sujet à juste titre que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un

tel vice, qui ne les avait pas atteints.

4.

Avec raison, les

recourants ne soutiennent au surplus pas que le juge intimé n'aurait pas

effectué la pesée des intérêts qui lui incombait. S'il n'a pas expressément

opposé l'intérêt du constructeur à ne pas retarder le début des travaux à celui

des recourants à obtenir un jugement avant ceux-ci, il a suffisamment exprimé

que les questions soulevées par le recours au fond ne remettaient pas en cause

le projet lui-même, de sorte que l'intérêt immédiat du constructeur devait

prévaloir. Sans que les recourants ne s'en prennent sur ce point à la décision

sur effet suspensif, il a ainsi considéré que leur contestation de l'accord

donné par la Municipalité du Belmont-sur-Lausanne à l'aménagement de sept

nouvelles places de parc pourrait être vidée nonobstant le début des travaux,

point de vue dont on ne voit pas de raison de s'écarter.

5.

Débouté, les recourants

supporteront, outre un émolument de justice, des dépens, dont il convient de

fixer le montant à 500 fr. en faveur de chacune des autres parties à la

procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté et la décision rendue le 22 novembre 2002 par le juge

instructeur du Tribunal administratif est confirmée.

II. Un émolument

de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

Pierre Dupertuis et consorts, solidairement entre eux.

III. Pierre

Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Tradimco

SA d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV. Pierre

Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de la

commune de Belmont-sur-Lausanne d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

mp/Lausanne, le 7 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint