RE.2002.0045
TA - RE.2002.0045 - 2003-01-07 - c/AC 02/0141
7 janvier 2003Français8 min
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N° affaire:
RE.2002.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/AC 02/0141
PLACE DE PARC
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
LJPA-46
Résumé contenant:
Ne doit pas bénéficier de l'effet suspensif le recours dirigé contre un projet de construction si n'est apparemment litigieux que l'aménagement de places de parc.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 7 janvier 2003
sur le recours interjeté par Pierre
DUPERTUIS et consorts, représentés par l'avocat-conseil Georges
Derron, chemin du Réservoir 12, à 1012 Lausanne
contre
la décision sur effet suspensif du 22 novembre
2002 du juge instructeur dans la cause AC002/0141.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
Par arrêt du 15 avril
2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par
Pierre Dupertuis et consorts contre un permis de construire délivré par la
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne relatif à sept bâtiments de trois
logements projetés par la société Tradimco SA. Il a considéré en bref que le
seul grief à retenir contre ce projet était un nombre insuffisant de places de
parc, ce qui justifiait d'annuler le permis attaqué. Après une enquête
complémentaire concernant sept nouvelles places de parc, un nouveau permis de
construire a été délivré par décision municipale du 22 juillet 2002. Le 12 août
suivant, Pierre Dupertuis et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'une
part en reprenant divers arguments qu'ils avaient fait valoir dans leur
précédent recours, d'autre part en soutenant que l'implantation des nouvelles
places de parc n'auraient pas dû faire l'objet d'une dérogation au règlement
communal.
Par décision du 22
novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet
suspensif au recours. Pierre Dupertuis et consorts ont saisi la section des
recours du Tribunal administratif par acte du 5 décembre 2002. La Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne et Tradimco SA ont conclu au rejet du recours incident
respectivement les 12 et 16 décembre 2002. Le juge intimé n'a pas déposé de
réponse.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'effet suspensif
est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état
de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate
de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée
par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la
décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son
but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour
l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être
invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger
Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22
janvier 1999, RE 98/0043).
L'effet suspensif peut
également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal
fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit
valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier
cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que
si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste".
En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci
dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider
(arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même
retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de
nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne
joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle
légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours
(arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre
1999, RE 99/0033).
b) Selon la
jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le
Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c
LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire
de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce
dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de
façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié,
2A.452/1998).
2.
En l'espèce, les
recourants prétendent tout d'abord qu'ils font valoir au fond un moyen nouveau
et important, qui commanderait de leur octroyer l'effet suspensif afin de
sauvegarder leurs droits. Il s'agit de l'invocation de l'art. 12 du règlement
de la commune de Belmont-sur-Lausanne sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après RCA), qui règle l'indice d'occupation d'une parcelle et
serait violé par le découpage particulier des parcelles E et F du projet; en
rattachant à celles-ci par un mince cordon des surfaces éloignées, dans le seul
but de satisfaire ledit indice, le constructeur aurait abusé de son droit.
En réalité, ce moyen
de l'abus de droit avait déjà été soulevé par les recourants dans leur pourvoi
tranché par arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 2002, qui l'a écarté à
son considérant 5: on y lit que le découpage spécial incriminé trouve une
justification en tant qu'il permet de tenir les bâtiments à distance des
propriétés voisines. Les recourants ne montrent pas en quoi ce point de vue
devrait être différent selon que l'on prend en considération l'art. 12 RCA
plutôt que l'art. 11 RCA, celui-ci réglant la surface minimum pour une
construction: les deux dispositions, comme on le lit d'ailleurs sous chiffre
2.2
du recours au fond, ayant un objectif analogue, à savoir équilibrer les espaces
bâtis et non bâtis. Il ne s'avère ainsi pas déterminant que l'arrêt du 15 avril
2002.
se soit borné à ne citer que l'art. 11 RCA sans faire référence à l'art.
12.
RCA. Cela étant, en retenant que la section au fond s'en tiendrait sur cette
question de l'abus de droit à la solution qu'elle lui avait donnée dans son
précédent arrêt, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
3.
Sous chiffre 2.5 de
leur pourvoi incident, les recourants font encore valoir qu'un plan de
parcellement daté du 10 mars 2002 n'a pas été compris dans le dossier soumis à
l'enquête publique, de sorte que les tiers n'auraient ainsi pas eu connaissance
du découpage abusif des parcelles E et F du projet. Le juge intimé a considéré
à ce sujet à juste titre que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un
tel vice, qui ne les avait pas atteints.
4.
Avec raison, les
recourants ne soutiennent au surplus pas que le juge intimé n'aurait pas
effectué la pesée des intérêts qui lui incombait. S'il n'a pas expressément
opposé l'intérêt du constructeur à ne pas retarder le début des travaux à celui
des recourants à obtenir un jugement avant ceux-ci, il a suffisamment exprimé
que les questions soulevées par le recours au fond ne remettaient pas en cause
le projet lui-même, de sorte que l'intérêt immédiat du constructeur devait
prévaloir. Sans que les recourants ne s'en prennent sur ce point à la décision
sur effet suspensif, il a ainsi considéré que leur contestation de l'accord
donné par la Municipalité du Belmont-sur-Lausanne à l'aménagement de sept
nouvelles places de parc pourrait être vidée nonobstant le début des travaux,
point de vue dont on ne voit pas de raison de s'écarter.
5.
Débouté, les recourants
supporteront, outre un émolument de justice, des dépens, dont il convient de
fixer le montant à 500 fr. en faveur de chacune des autres parties à la
procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté et la décision rendue le 22 novembre 2002 par le juge
instructeur du Tribunal administratif est confirmée.
II. Un émolument
de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
Pierre Dupertuis et consorts, solidairement entre eux.
III. Pierre
Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Tradimco
SA d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Pierre
Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de la
commune de Belmont-sur-Lausanne d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
mp/Lausanne, le 7 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint