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Décision

RE.2003.0001

TA - RE.2003.0001 - 2003-02-20 - MAGNIN Eric, GLARDON Michel et crts c/ AC 2002/0192, Tridel SA

20 février 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Par arrêt du 10 octobre

2000, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par Michel Glardon et

consorts contre un arrêt du Tribunal administratif du 27 mars précédent

confirmant l'adoption d'un plan d'affectation cantonal destiné à la réalisation

du projet Tridel.

Par décision du 19

septembre 2002, le Département des finances a déclaré que ce projet était

d'intérêt public et a autorisé l'expropriation de terrains propriété de la

commune de Lausanne. Par convention du 22 novembre 2002, celle-ci a autorisé la

société Tridel SA à prendre possession desdits terrains.

Michel Glardon et

consorts, sous la dénomination "Collectif gestion rationnelle des

déchets (GRD)", ont attaqué la décision du département devant le

Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ils ont requis le 22

décembre 2002 qu'ordre soit donné à la commune de Lausanne et à Tridel SA de

cesser immédiatement tous travaux sur les terrains en cause.

Par décision

provisionnelle du 28 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal

administratif a déclaré cette requête irrecevable.

Michel Glardon et

consorts ont déposé un recours incident le 8 janvier 2003 en concluant à

l'annulation de la prise de possession anticipée et à l'arrêt des travaux

entrepris par Tridel SA. Eric Magnin a également formé un recours incident le

10 janvier 2003 en concluant à l'octroi de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 3

février 2003, le juge intimé a qualifié le recours incident de mal fondé. Dans

ses déterminations de la même date, le conseil de la commune de Lausanne a

conclu au rejet des recours; il a fait valoir que les recourants n'avaient pas

qualité pour agir et a réclamé, pour le cas où leur requête d'effet suspensif

serait admise, un dépôt de garantie de 50'000'000 fr.

Considérants

1.

a)Le juge intimé a

considéré d'une part que l'accord intervenu au sujet de la prise de possession

anticipée avait ôté son objet à la requête d'effet suspensif. Ce motif est

convaincant. Dès lors que l'art. 10 de la loi sur l'expropriation (RSV 6.01 D;

LE) permet à l'exproprié d'autoriser une prise de possession par l'expropriant

avant même que la décision d'expropriation ne soit exécutée, une contestation

de celle-ci est sans portée sur un tel accord, qui s'impose aux tiers. On se

trouve donc dans la même situation que si la commune de Lausanne avait vendu

ses terrains à Tridel SA ou lui avait accordé un droit de superficie, sans que

des tiers puissent s'y opposer. C'est ainsi à juste titre que la décision

attaquée a retenu que la convention du 22 novembre 2002 avait rendu sans objet

une demande de suspension de la décision du département attaquée au fond.

b) Le juge intimé a

considéré d'autre part à juste titre également qu'il n'y avait pas à ordonner

des mesures provisionnelles, à savoir l'arrêt des travaux, en dehors de l'objet

du litige tel que circonscrit au fond. Concluant à l'annulation de la décision

du département, celle-ci ayant trait non pas aux travaux en cause mais à une

déclaration d'intérêt public de l'expropriation et à la fixation de l'indemnité

y relative, les recourants au fond ne sauraient saisir le juge intimé d'une

requête de mesures provisionnelles excédant le cadre du litige.

c) Les motifs qui

précèdent conduisant au rejet des recours incidents, on s'abstiendra d'examiner

si les recourants disposent tous de la qualité pour recourir dans le cadre d'un

litige ayant trait à l'application de la loi sur l'expropriation.

2.

Déboutés, les

recourants supporteront un émolument de justice fixé à 250 fr. à la charge

d'Eric Magnin et à 250 fr. à la charge de Michel Glardon et consorts.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Tridel SA se verra allouer

des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la section de recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

incidents formés par Eric Magnin, Michel Glardon et consorts sont rejetés en

tant que recevables.

II. Un émolument

de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge

d'Eric Magnin.

III. Un émolument

de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge

de Michel Glardon et consorts.

IV. Eric Magnin,

Michel Glardon et consorts, solidairement entre eux, verseront à Tridel SA des

dépens arrêtés à 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint