RE.2003.0001
TA - RE.2003.0001 - 2003-02-20 - MAGNIN Eric, GLARDON Michel et crts c/ AC 2002/0192, Tridel SA
20 février 2003Français5 min
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N° affaire:
RE.2003.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNIN Eric, GLARDON Michel et crts c/ AC 2002/0192, Tridel SA
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
EXPROPRIATION FORMELLE
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
La convention par laquelle l'exproprié autorise l'expropriant à entrer en possession de manière anticipée ne peut pas être l'objet d'une requête d'effet suspensif. Le juge intimé a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas à ordonner des mesures provisionnelles, à savoir l'arrêt des travaux, en dehors de l'objet du litige au fond, qui a trait non pas aux travaux en cause mais à une déclaration d'intérêt public de l'expropriation et à la fixation de l'indemnité y relative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 20 février 2003
sur les recours interjetés par
Eric MAGNIN,
domicilié chemin de Boissonnet 16, à 1010 Lausanne, d'une part,
Michel GLARDON et
consorts, représentés par Michel Glardon, rue du Tunnel 12, à 1000 Lausanne,
d'autre part,
contre
la décision du juge instructeur du 29 décembre
2002 déclarant irrecevable la requête d'effet suspensif formée dans le cadre du
recours AC002/0192.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
Par arrêt du 10 octobre
2000, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par Michel Glardon et
consorts contre un arrêt du Tribunal administratif du 27 mars précédent
confirmant l'adoption d'un plan d'affectation cantonal destiné à la réalisation
du projet Tridel.
Par décision du 19
septembre 2002, le Département des finances a déclaré que ce projet était
d'intérêt public et a autorisé l'expropriation de terrains propriété de la
commune de Lausanne. Par convention du 22 novembre 2002, celle-ci a autorisé la
société Tridel SA à prendre possession desdits terrains.
Michel Glardon et
consorts, sous la dénomination "Collectif gestion rationnelle des
déchets (GRD)", ont attaqué la décision du département devant le
Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ils ont requis le 22
décembre 2002 qu'ordre soit donné à la commune de Lausanne et à Tridel SA de
cesser immédiatement tous travaux sur les terrains en cause.
Par décision
provisionnelle du 28 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal
administratif a déclaré cette requête irrecevable.
Michel Glardon et
consorts ont déposé un recours incident le 8 janvier 2003 en concluant à
l'annulation de la prise de possession anticipée et à l'arrêt des travaux
entrepris par Tridel SA. Eric Magnin a également formé un recours incident le
10 janvier 2003 en concluant à l'octroi de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 3
février 2003, le juge intimé a qualifié le recours incident de mal fondé. Dans
ses déterminations de la même date, le conseil de la commune de Lausanne a
conclu au rejet des recours; il a fait valoir que les recourants n'avaient pas
qualité pour agir et a réclamé, pour le cas où leur requête d'effet suspensif
serait admise, un dépôt de garantie de 50'000'000 fr.
Considérants
1.
a)Le juge intimé a
considéré d'une part que l'accord intervenu au sujet de la prise de possession
anticipée avait ôté son objet à la requête d'effet suspensif. Ce motif est
convaincant. Dès lors que l'art. 10 de la loi sur l'expropriation (RSV 6.01 D;
LE) permet à l'exproprié d'autoriser une prise de possession par l'expropriant
avant même que la décision d'expropriation ne soit exécutée, une contestation
de celle-ci est sans portée sur un tel accord, qui s'impose aux tiers. On se
trouve donc dans la même situation que si la commune de Lausanne avait vendu
ses terrains à Tridel SA ou lui avait accordé un droit de superficie, sans que
des tiers puissent s'y opposer. C'est ainsi à juste titre que la décision
attaquée a retenu que la convention du 22 novembre 2002 avait rendu sans objet
une demande de suspension de la décision du département attaquée au fond.
b) Le juge intimé a
considéré d'autre part à juste titre également qu'il n'y avait pas à ordonner
des mesures provisionnelles, à savoir l'arrêt des travaux, en dehors de l'objet
du litige tel que circonscrit au fond. Concluant à l'annulation de la décision
du département, celle-ci ayant trait non pas aux travaux en cause mais à une
déclaration d'intérêt public de l'expropriation et à la fixation de l'indemnité
y relative, les recourants au fond ne sauraient saisir le juge intimé d'une
requête de mesures provisionnelles excédant le cadre du litige.
c) Les motifs qui
précèdent conduisant au rejet des recours incidents, on s'abstiendra d'examiner
si les recourants disposent tous de la qualité pour recourir dans le cadre d'un
litige ayant trait à l'application de la loi sur l'expropriation.
2.
Déboutés, les
recourants supporteront un émolument de justice fixé à 250 fr. à la charge
d'Eric Magnin et à 250 fr. à la charge de Michel Glardon et consorts.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Tridel SA se verra allouer
des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section de recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
incidents formés par Eric Magnin, Michel Glardon et consorts sont rejetés en
tant que recevables.
II. Un émolument
de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge
d'Eric Magnin.
III. Un émolument
de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge
de Michel Glardon et consorts.
IV. Eric Magnin,
Michel Glardon et consorts, solidairement entre eux, verseront à Tridel SA des
dépens arrêtés à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint