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Décision

RE.2003.0010

TA - RE.2003.0010 - 2003-02-25 - c/PE 2003/0001

25 février 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, ressortissant marocain, né en 1976, a fait toutes ses études au

Maroc où il a acquis une formation d'enseignant. Après avoir fait plusieurs

tentatives pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, il est venu dans

ce pays comme touriste en 1999, puis a tenté en vain de s'y inscrire pour des

études à l'Université de Lausanne. Contrôlé en situation illégale au mois de

mars 2000, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse

du 17 mai 2000, avec échéance au 16 mai 2003. Cette décision n'a toutefois été

notifiée que le 23 décembre 2002.

B. En Suisse, le recourant

a fait connaissance en avril 2001 d'une ressortissante suisse, épouse d'un

citoyen tunisien du nom de A. Y.________. Les époux Y.________, qui ont un fils

né le 21 novembre 2000, sont séparés depuis le printemps 2001, une procédure de

divorce ayant échoué, les conditions de l'art. 114 CC n'étant pas réalisées

(jugement du 20 novembre 2002 du Tribunal de l'arrondissement de l'Est

vaudois).

C. Le 21 décembre 2002,

Y.________ a donné naissance à une fille, ********, qui a été enregistrée à

l'état civil comme l'enfant de A. Y.________. Le recourant revendique toutefois

la paternité de cette enfant et se dit décidé à entamer les procédures

nécessaires (désaveu, puis reconnaissance).

D. Le 29 mai 2002, le

recourant a obtenu de l'établissement ******** Sàrl, à Z.________, une promesse

d'engagement comme cuisinier à temps complet, sous réserve de l'obtention du

permis de séjour nécessaire. Un contrat de travail a été établi le 16 juillet 2002,

et a été suivi le 18 juillet 2002 par le dépôt d'une demande de permis de

travail (formule 1350) préavisé favorablement par le Bureau communal des

étrangers. Aucune décision n'a été prise sur cette demande de permis, le

recourant s'étant vu notifier, comme on l'a vu ci-dessus, le 23 décembre 2002,

la décision d'interdiction d'entrer en Suisse prise à son encontre deux ans

auparavant.

E. Le 31 décembre 2002, le

recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à

l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative, ainsi que des mesures provisionnelles l'autorisant

à rester dans le canton et à y travailler pendant la procédure de recours.

Enregistrant le recours par avis du 3 janvier 2003, le juge instructeur a

indiqué aux recourants qu'à première vue la procédure était sans objet, aucune

décision n'ayant été prise par l'autorité cantonale. Par décision du 22 janvier

2003, et après avoir recueilli les déterminations du recourant, le juge

instructeur a déclaré le pourvoi irrecevable et rayé la cause du rôle, sans

frais ni dépens. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours

incident, déposé le 3 février 2003.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

50.

LJPA, les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de

recours sauf lorsqu'elles concernent le refus ou l'octroi de l'effet suspensif

ou de mesures provisionnelles, ou encore le refus de l'assistance judiciaire.

En l'espèce, le recours incident est dirigé contre une décision finale du juge

instructeur, qui raye la cause du rôle en raison du défaut d'objet du recours

au fond, aucune décision n'ayant été formellement prise. Le recours incident

prévu par l'art. 50 LJPA n'est pas ouvert dans un tel cas, la compétence de la

section des recours étant strictement limitée aux deux hypothèses visées par

cette disposition (v. art. 17 LJPA). Le recours incident doit donc être déclaré

irrecevable.

2.

Si elle n'est pas

habilitée à annuler ou réformer la décision entreprise, la section des recours

doit toutefois constater que cette dernière est frappée de nullité absolue,

faute d'avoir été prise par l'autorité compétente. La loi n'autorise en effet

le juge instructeur à statuer seul sur le sort d'une procédure de recours que

dans des cas très limités, qui sont la tardiveté du pourvoi (art. 33 LJPA),

l'irrégularité formelle non corrigée dans le délai imparti à cet effet (art. 35

LJPA), le retrait du recours (art. 52 al. 1 LJPA), ou encore le recours devenu

sans objet (art. 52 al. 3 LJPA). Les autres cas d'irrecevabilité, et notamment

celui résultant de l'absence d'une décision attaquable (Anfechtungsgegenstand)

sont tranchés par la section (art. 16 LJPA). A cela s'ajoute le fait que le

recourant a déclaré se plaindre d'un déni de justice, hypothèse assimilée

expressément par la loi à une décision négative (art. 30 LJPA) et que

l'argumentation développée à cet égard ne pouvait être écartée que par un arrêt

rendu par une section ordinaire du Tribunal administratif et non pas par une

décision présidentielle, telle celle qui a été prise le 22 janvier 2003 dans la

présente cause par le juge instructeur. L'incompétence manifeste de l'autorité

qui a rendu une décision est un motif de nullité absolue de celle-ci (ATF 116

Ia 215 consid. 2c), vice qui doit être constaté d'office par toute autorité

(ATF 122 I 98; ATF 115 Ia 1; voir aussi ATF 127 II 32, résumé in RDAF 2002, p.

327).

3.

Le recours incident

étant irrecevable, comme cela a été constaté ci-dessus, mais la décision

attaquée étant frappée de nullité absolue, il se justifie de rendre le présent

arrêt sans frais ni dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est irrecevable.

II. La décision du

22 janvier 2003 du juge instructeur rayant du rôle la cause PE 2003/0001 est

nulle.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint