RE.2003.0010
TA - RE.2003.0010 - 2003-02-25 - c/PE 2003/0001
25 février 2003Français6 min
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N° affaire:
RE.2003.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 2003/0001
COMPÉTENCE
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
NULLITÉ
APPLICATION DU DROIT
MAXIME OFFICIELLE
LJPA-50
LJPA-52
Résumé contenant:
La décision finale du juge instructeur rayant du rôle la cause faute d'objet (aucune décision n'ayant été prise au fond par l'autorité administrative) n'est pas susceptible de recours incident. Celui-ci doit être déclaré irrecevable, bien que la décision du juge instructeur soit frappée de nullité absolue, ce que la section des recours doit constater d'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 25 février 2003
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, Z.________, représentés par l'avocat Jean-Pierre Moser,
contre
la décision du juge instructeur du 22 janvier
2003 dans la cause PE 2003/0001,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Journot et M. Etienne Poltier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
X.________, ressortissant marocain, né en 1976, a fait toutes ses études au
Maroc où il a acquis une formation d'enseignant. Après avoir fait plusieurs
tentatives pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, il est venu dans
ce pays comme touriste en 1999, puis a tenté en vain de s'y inscrire pour des
études à l'Université de Lausanne. Contrôlé en situation illégale au mois de
mars 2000, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
du 17 mai 2000, avec échéance au 16 mai 2003. Cette décision n'a toutefois été
notifiée que le 23 décembre 2002.
B. En Suisse, le recourant
a fait connaissance en avril 2001 d'une ressortissante suisse, épouse d'un
citoyen tunisien du nom de A. Y.________. Les époux Y.________, qui ont un fils
né le 21 novembre 2000, sont séparés depuis le printemps 2001, une procédure de
divorce ayant échoué, les conditions de l'art. 114 CC n'étant pas réalisées
(jugement du 20 novembre 2002 du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois).
C. Le 21 décembre 2002,
Y.________ a donné naissance à une fille, ********, qui a été enregistrée à
l'état civil comme l'enfant de A. Y.________. Le recourant revendique toutefois
la paternité de cette enfant et se dit décidé à entamer les procédures
nécessaires (désaveu, puis reconnaissance).
D. Le 29 mai 2002, le
recourant a obtenu de l'établissement ******** Sàrl, à Z.________, une promesse
d'engagement comme cuisinier à temps complet, sous réserve de l'obtention du
permis de séjour nécessaire. Un contrat de travail a été établi le 16 juillet 2002,
et a été suivi le 18 juillet 2002 par le dépôt d'une demande de permis de
travail (formule 1350) préavisé favorablement par le Bureau communal des
étrangers. Aucune décision n'a été prise sur cette demande de permis, le
recourant s'étant vu notifier, comme on l'a vu ci-dessus, le 23 décembre 2002,
la décision d'interdiction d'entrer en Suisse prise à son encontre deux ans
auparavant.
E. Le 31 décembre 2002, le
recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative, ainsi que des mesures provisionnelles l'autorisant
à rester dans le canton et à y travailler pendant la procédure de recours.
Enregistrant le recours par avis du 3 janvier 2003, le juge instructeur a
indiqué aux recourants qu'à première vue la procédure était sans objet, aucune
décision n'ayant été prise par l'autorité cantonale. Par décision du 22 janvier
2003, et après avoir recueilli les déterminations du recourant, le juge
instructeur a déclaré le pourvoi irrecevable et rayé la cause du rôle, sans
frais ni dépens. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours
incident, déposé le 3 février 2003.
Considérants
1.
Conformément à l'art.
50.
LJPA, les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de
recours sauf lorsqu'elles concernent le refus ou l'octroi de l'effet suspensif
ou de mesures provisionnelles, ou encore le refus de l'assistance judiciaire.
En l'espèce, le recours incident est dirigé contre une décision finale du juge
instructeur, qui raye la cause du rôle en raison du défaut d'objet du recours
au fond, aucune décision n'ayant été formellement prise. Le recours incident
prévu par l'art. 50 LJPA n'est pas ouvert dans un tel cas, la compétence de la
section des recours étant strictement limitée aux deux hypothèses visées par
cette disposition (v. art. 17 LJPA). Le recours incident doit donc être déclaré
irrecevable.
2.
Si elle n'est pas
habilitée à annuler ou réformer la décision entreprise, la section des recours
doit toutefois constater que cette dernière est frappée de nullité absolue,
faute d'avoir été prise par l'autorité compétente. La loi n'autorise en effet
le juge instructeur à statuer seul sur le sort d'une procédure de recours que
dans des cas très limités, qui sont la tardiveté du pourvoi (art. 33 LJPA),
l'irrégularité formelle non corrigée dans le délai imparti à cet effet (art. 35
LJPA), le retrait du recours (art. 52 al. 1 LJPA), ou encore le recours devenu
sans objet (art. 52 al. 3 LJPA). Les autres cas d'irrecevabilité, et notamment
celui résultant de l'absence d'une décision attaquable (Anfechtungsgegenstand)
sont tranchés par la section (art. 16 LJPA). A cela s'ajoute le fait que le
recourant a déclaré se plaindre d'un déni de justice, hypothèse assimilée
expressément par la loi à une décision négative (art. 30 LJPA) et que
l'argumentation développée à cet égard ne pouvait être écartée que par un arrêt
rendu par une section ordinaire du Tribunal administratif et non pas par une
décision présidentielle, telle celle qui a été prise le 22 janvier 2003 dans la
présente cause par le juge instructeur. L'incompétence manifeste de l'autorité
qui a rendu une décision est un motif de nullité absolue de celle-ci (ATF 116
Ia 215 consid. 2c), vice qui doit être constaté d'office par toute autorité
(ATF 122 I 98; ATF 115 Ia 1; voir aussi ATF 127 II 32, résumé in RDAF 2002, p.
327).
3.
Le recours incident
étant irrecevable, comme cela a été constaté ci-dessus, mais la décision
attaquée étant frappée de nullité absolue, il se justifie de rendre le présent
arrêt sans frais ni dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est irrecevable.
II. La décision du
22 janvier 2003 du juge instructeur rayant du rôle la cause PE 2003/0001 est
nulle.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint