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Décision

RE.2003.0013

TA - RE.2003.0013 - 2003-03-05 - Service des automobiles et de la navigation c/ X._________ CR 2003/0030

5 mars 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 22

novembre 1971, employée d'administration au Service des automobiles, s'est

présentée avec succès en automne 2002 aux examens préliminaires pour

l'admission à la formation de moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC).

Elle s'est également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son

aptitude en matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le

rapport établi à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre

de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a

conclu qu'elle n'était "pas actuellement suffisamment consciente des

responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite concernant

l'apprentissage de la conduite en dehors du maniement du véhicule", ni

"suffisamment stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux

nombreuses exigences de cette profession". L'expert recommandait en

conséquence de ne pas l'admettre à la formation de moniteur de conduite.

Par décision du 14

janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation a suivi cette

recommandation, en précisant que sa décision ne pouvait "être révoquée

que sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du

trafic agréé" et qu'il se réservait "cependant le droit

d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic

pour détermination".

B. X.________ a recouru

contre cette décision le 31 janvier 2003, concluant en substance à sa réforme

en ce sens qu'elle soit admise à la formation de monitrice de conduite. Entre

autres pièces, elle a joint à son recours un nouveau rapport d'expertise établi

le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée, à Lausanne, qui

atteste son aptitude à suivre la formation d'élève monitrice de conduite. Elle

sollicitait en outre une "mesure urgente" lui permettant de

commencer sa formation auprès de l'Ecole professionnelle romande des moniteurs

de conduite (EPRMC), dont les cours débutaient le 7 février 2003.

C. Par décision incidente

du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a donné suite

à cette requête de mesure provisionnelle et autorisé X.________ à commencer sa

formation de monitrice de conduite auprès de l'EPRMC dès le 7 février 2003, "à

ses risques et périls".

D. Le Service des

automobiles et de la navigation a recouru contre cette décision le 7 février

2003. Exposant qu'au vu des expertises psychologiques contradictoires en sa

possession il entendait mettre prochainement en oeuvre une nouvelle expertise

auprès de l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine

légale, il conclut à ce que X.________ ne soit "pas autorisée à

commencer sa formation de monitrice de conduite avant que les experts de l'Unité

de Médecine du trafic n'aient déposé leur rapport et qu'elle soit déclarée

apte".

Le juge intimé et

X.________ concluent au rejet du recours incident.

Considérants

1.

Les mesures

provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la

sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas

tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le

jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du

recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des

droits ne peut être réalisée autrement (arrêt RE 91/0020 du 28 février 1992).

Pour statuer sur la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le

sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de

doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la

vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles

sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe

de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,

Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und im

Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 252 ss, spéc. ch. 92, p. 324).

2.

En l'occurrence le juge

instructeur de la cause au fond a considéré que le préjudice que subirait la

recourante si elle était autorisée à commencer sa formation, mais qu'elle doive

ensuite l'interrompre en cas de rejet de son recours, était moins grave que

celui qu'elle subirait si elle devait de toute manière attendre la prochaine

session pour entreprendre sa formation. Cette appréciation n'apparaît pas

critiquable: les cours pour moniteurs, catégories I et III, débutent

généralement en février de chaque année pour s'achever à la fin octobre de la

même année. Si la recourante n'y est pas admise et qu'elle obtienne

ultérieurement gain de cause (soit que l'UMTR reconnaisse son aptitude, soit

que le tribunal admette son recours), sa possibilité d'obtenir un permis de

monitrice de conduite aura été irrémédiablement retardée d'une année, alors

qu'elle a démissionné de son emploi actuel dans le but d'exercer cette nouvelle

profession à titre indépendant. Inversement, au cas où l'inaptitude de la

recourante serait confirmée, il sera toujours possible de lui refuser la

délivrance du permis, et elle sera seule à supporter les conséquences d'avoir

suivi la formation en vain.

La possibilité de

refuser la délivrance du permis suffit en l'occurrence à préserver l'intérêt

public qu'il peut y avoir à éviter que la profession de moniteur de conduite

soit exercée par une personne qui n'y serait pas apte sur le plan

psychologique. En revanche, empêcher la recourante d'entamer sa formation ne

répond dans le cas particulier à aucun intérêt public. Le Service des

automobiles ne prétend d'ailleurs pas qu'en commençant immédiatement les cours

de l'EPRMC la recourante pourrait faire courir à des tiers un quelconque

danger. A l'appui de son recours incident, il invoque simplement la nécessité,

selon lui, de soumettre à l'UMTR les deux rapports contradictoires dont il

dispose sur la recourante, ce qui relève du jugement de la cause au fond, et

non des mesures provisionnelles; pour le surplus, il s'attache à des

considérations tout aussi dépourvues de pertinence, que ce soit au sujet du

conflit de travail qui l'a opposé à la recourante ou des délais dans lesquels

la décision litigieuse a été notifiée après réception de la première expertise

psychologique.

3.

Conformément aux art.

35.

et 55 LJPA, les frais de la procédure incidente seront laissés à la charge

de l'Etat. La recourante au fond a procédé sans le concours d'un mandataire;

elle n'a en conséquence pas droit à des dépens, bien qu'elle obtienne gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision du

juge instructeur autorisant la recourante à commencer sa formation de monitrice

de conduite, à ses risques et périls, dès le 7 février 2003, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 5 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)