RE.2003.0013
TA - RE.2003.0013 - 2003-03-05 - Service des automobiles et de la navigation c/ X._________ CR 2003/0030
5 mars 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2003.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service des automobiles et de la navigation c/ X._________ CR 2003/0030
MESURE PROVISIONNELLE
LJPA-46
Résumé contenant:
Confirmation d'une mesure provisionnelle autorisant une candidate au permis de monitrice de conduite à suivre les cours de l'école professionnelle ad hoc malgré une décision - contestée - du Service des automobiles refusant de l'y admettre. Pesée des intérêts en faveur de l'intéressée qui, sans cela, risquerait de voir sa formation retardée d'une année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 5 mars 2003
sur le recours interjeté par le Service des
automobiles et de la navigation
contre
la décision sur mesure provisionnelle rendue
le 3 février 2003 dans la cause l'opposant à X.________ (CR003/0030 PJ)
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Etienne Poltier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 22
novembre 1971, employée d'administration au Service des automobiles, s'est
présentée avec succès en automne 2002 aux examens préliminaires pour
l'admission à la formation de moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC).
Elle s'est également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son
aptitude en matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le
rapport établi à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre
de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a
conclu qu'elle n'était "pas actuellement suffisamment consciente des
responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite concernant
l'apprentissage de la conduite en dehors du maniement du véhicule", ni
"suffisamment stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux
nombreuses exigences de cette profession". L'expert recommandait en
conséquence de ne pas l'admettre à la formation de moniteur de conduite.
Par décision du 14
janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation a suivi cette
recommandation, en précisant que sa décision ne pouvait "être révoquée
que sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du
trafic agréé" et qu'il se réservait "cependant le droit
d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic
pour détermination".
B. X.________ a recouru
contre cette décision le 31 janvier 2003, concluant en substance à sa réforme
en ce sens qu'elle soit admise à la formation de monitrice de conduite. Entre
autres pièces, elle a joint à son recours un nouveau rapport d'expertise établi
le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée, à Lausanne, qui
atteste son aptitude à suivre la formation d'élève monitrice de conduite. Elle
sollicitait en outre une "mesure urgente" lui permettant de
commencer sa formation auprès de l'Ecole professionnelle romande des moniteurs
de conduite (EPRMC), dont les cours débutaient le 7 février 2003.
C. Par décision incidente
du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a donné suite
à cette requête de mesure provisionnelle et autorisé X.________ à commencer sa
formation de monitrice de conduite auprès de l'EPRMC dès le 7 février 2003, "à
ses risques et périls".
D. Le Service des
automobiles et de la navigation a recouru contre cette décision le 7 février
2003. Exposant qu'au vu des expertises psychologiques contradictoires en sa
possession il entendait mettre prochainement en oeuvre une nouvelle expertise
auprès de l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine
légale, il conclut à ce que X.________ ne soit "pas autorisée à
commencer sa formation de monitrice de conduite avant que les experts de l'Unité
de Médecine du trafic n'aient déposé leur rapport et qu'elle soit déclarée
apte".
Le juge intimé et
X.________ concluent au rejet du recours incident.
Considérants
1.
Les mesures
provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la
sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas
tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le
jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du
recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des
droits ne peut être réalisée autrement (arrêt RE 91/0020 du 28 février 1992).
Pour statuer sur la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le
sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de
doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la
vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles
sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe
de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und im
Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 252 ss, spéc. ch. 92, p. 324).
2.
En l'occurrence le juge
instructeur de la cause au fond a considéré que le préjudice que subirait la
recourante si elle était autorisée à commencer sa formation, mais qu'elle doive
ensuite l'interrompre en cas de rejet de son recours, était moins grave que
celui qu'elle subirait si elle devait de toute manière attendre la prochaine
session pour entreprendre sa formation. Cette appréciation n'apparaît pas
critiquable: les cours pour moniteurs, catégories I et III, débutent
généralement en février de chaque année pour s'achever à la fin octobre de la
même année. Si la recourante n'y est pas admise et qu'elle obtienne
ultérieurement gain de cause (soit que l'UMTR reconnaisse son aptitude, soit
que le tribunal admette son recours), sa possibilité d'obtenir un permis de
monitrice de conduite aura été irrémédiablement retardée d'une année, alors
qu'elle a démissionné de son emploi actuel dans le but d'exercer cette nouvelle
profession à titre indépendant. Inversement, au cas où l'inaptitude de la
recourante serait confirmée, il sera toujours possible de lui refuser la
délivrance du permis, et elle sera seule à supporter les conséquences d'avoir
suivi la formation en vain.
La possibilité de
refuser la délivrance du permis suffit en l'occurrence à préserver l'intérêt
public qu'il peut y avoir à éviter que la profession de moniteur de conduite
soit exercée par une personne qui n'y serait pas apte sur le plan
psychologique. En revanche, empêcher la recourante d'entamer sa formation ne
répond dans le cas particulier à aucun intérêt public. Le Service des
automobiles ne prétend d'ailleurs pas qu'en commençant immédiatement les cours
de l'EPRMC la recourante pourrait faire courir à des tiers un quelconque
danger. A l'appui de son recours incident, il invoque simplement la nécessité,
selon lui, de soumettre à l'UMTR les deux rapports contradictoires dont il
dispose sur la recourante, ce qui relève du jugement de la cause au fond, et
non des mesures provisionnelles; pour le surplus, il s'attache à des
considérations tout aussi dépourvues de pertinence, que ce soit au sujet du
conflit de travail qui l'a opposé à la recourante ou des délais dans lesquels
la décision litigieuse a été notifiée après réception de la première expertise
psychologique.
3.
Conformément aux art.
35.
et 55 LJPA, les frais de la procédure incidente seront laissés à la charge
de l'Etat. La recourante au fond a procédé sans le concours d'un mandataire;
elle n'a en conséquence pas droit à des dépens, bien qu'elle obtienne gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision du
juge instructeur autorisant la recourante à commencer sa formation de monitrice
de conduite, à ses risques et périls, dès le 7 février 2003, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 5 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)