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Décision

RE.2003.0017

TA - RE.2003.0017 - 2003-05-05 - c/PE 2003/0078

5 mai 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Né en 1942,

X.________ a exercé une activité professionnelle en Suisse de 1979 à 1985, plus

précisément au service de la voirie de Lausanne; à cette dernière date, son

invalidité a été constatée à 100%, pour des problèmes de colonne vertébrale

consécutifs à une surcharge professionnelle.

b) Par la suite,

l'intéressé est reparti au Chili où il a épousé, le 24 juillet 1999 Mme

X.________; née en 1950, celle-ci est mère de deux enfants, aujourd'hui

majeurs, nés d'un premier mariage et vivant au Chili.

c) En relation avec

des problèmes de santé, X.________ est revenu en Suisse; il y bénéficie d'un permis

B, qui lui a été délivré le 16 avril 2002 et qui est valable jusqu'au 15 avril

2003. On note au demeurant la présence en Suisse de sa fille et de sa

petite-fille.

B. Suivant un rapport du

professeur P. Michetti, de la division de gastro-entérologie et d'hépatologie

du CHUV, du 2 mai 2002, X.________ est atteint de diverses affections, soit de

problèmes cardiaques très aigus, ainsi que d'une hépatite C, qu'il a contractée

lors d'une hospitalisation au CHUV en 1983; il a en outre subi diverses interventions

au cours desquelles des polypes du côlon ont dû être réséqués.

Il a notamment subi

une intervention chirurgicale au CHUV en mai 2002.

C. Dans un certificat

médical du 4 juillet 2002, le Dr Gilbert Gross résume les affections dont est

atteint l'intéressé; ce praticien poursuit ainsi:

"Je certifie que l'état de santé de ce

patient dépend de la présence de sa femme qui est actuellement au Chili. Il

serait urgent de lui permettre de venir en Suisse pour y vivre avec son

mari."

Mme X.________ est entrée

en Suisse le 9 septembre 2002, cela sans visa. Dans le rapport d'arrivée établi

le 29 octobre 2002, le motif du séjour est décrit comme suit:

"Le but de ma demande de permis est de

permettre à mon mari de vivre dignement avec sa maladie."

L'intéressée, sous la

rubrique "profession" a indiqué "femme au foyer".

Par lettre du 22

octobre 2002, elle a fourni des indications complémentaires à sa déclaration

d'arrivée; elle explique que l'état de son mari se dégradait rapidement, ce qui

l'a incitée à se rendre en Suisse sans attendre le délai de deux mois

nécessaire à l'obtention d'un visa.

D. a) Par lettre du 31

décembre 2002, adressée au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne,

X.________ a indiqué vouloir annuler la demande de permis pour sa femme Mme

X.________; il fait valoir à cet égard des disputes avec sa femme. En relation

avec ces dernières, il s'est également adressé au juge de paix en déclarant

vouloir se séparer de sa femme.

b) Cependant, par

lettre du 14 février 2003, X.________ est revenu sur l'intention qu'il avait

manifestée dans sa lettre du 31 décembre précédent; il déclare en substance

vouloir vivre désormais avec son épouse jusqu'à la fin de ses jours, tout en

regrettant sa missive précédente.

E. a) Par décision du 21

février 2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé

l'autorisation de séjour par regroupement familial requise par Mme X.________.

La décision est motivée par le fait que X.________ a demandé une séparation, de

sorte que le motif initial de la demande n'existe plus, le but du séjour devant

ainsi être considéré comme atteint; par ailleurs, la décision retient que

X.________ ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour entretenir son

épouse et qu'il est au bénéfice de l'aide sociale vaudoise. En outre, Mme

X.________ est entrée en Suisse le 9 septembre 2002 sans visa, un tel document

étant pourtant nécessaire s'agissant d'une ressortissante de nationalité

chilienne.

Il ressort

effectivement du dossier que X.________ a bénéficié de prestations de l'aide

sociale vaudoise, à hauteur d'une aide mensuelle de 231 fr.

b) Par acte du 14 mars

2003, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Christian Bettex, les époux

X.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens,

principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que l'autorisation de séjour

par regroupement familial requise par Mme X.________ est accordée,

subsidiairement que celle-ci bénéficie d'une autorisation de séjour pour

raisons importantes. Dans le cadre de ce pourvoi, la recourante a demandé

expressément l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens qu'elle est admise à

rester en Suisse pendant la durée de la procédure; cette requête a d'ailleurs

été agréée par le juge instructeur, dans sa décision du 20 mars 2003; simultanément,

l'intéressée a été dispensée du versement d'une avance de frais.

c) Dans leur pourvoi,

les recourants, qui allèguent ne pas disposer des moyens financiers nécessaires

à cet effet, ont requis expressément que l'assistance judiciaire leur soit accordée.

La décision incidente du 20 mars 2003 leur refuse toutefois la désignation d'un

conseil d'office, cela pour les motifs suivants:

"- qu'en effet, l'affaire ne présente

aucune difficulté juridique particulière puisqu'il s'agit essentiellement

d'apprécier les circonstances de fait résultant du dossier du SPOP (art. 40 al.

1 LJPA),

- que le tribunal établit d'office les faits et

applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 55, recte

53, LJPA)."

F. Agissant toujours par

l'intermédiaire de l'avocat Christian Bettex, le 28 mars 2003, soit en temps

utile, les époux X.________ ont formé un recours incident auprès de la section

des recours du Tribunal administratif; ils concluent avec dépens à l'octroi de

l'assistance judiciaire, soit plus précisément à la désignation d'un conseil

d'office.

Le juge intimé, dans

sa réponse du 3 avril 2003, conclut au rejet du recours incident; cette

dernière complète d'ailleurs la motivation de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Selon la

jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à

l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être

affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée

aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts

de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et

en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls

(ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a

p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par

l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si

le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation

juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de

savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans

le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52,

275.

consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.

5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314

consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p.

266; v. aussi ATF 122 III 392).

On peut également se

référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.).

Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres

différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement

et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une

part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il

faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en

jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir,

l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en

jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement

difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder

l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une

question d'appréciation.

b) En matière de

police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une

autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu

suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un

avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que

des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance

d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et

T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil

d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu

que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour

l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine

complexité en fait et en droit.

La section des recours

du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à

plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers

demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure

de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de

renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives;

ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le

Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation

personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette

dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple,

TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du

même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la

désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10

août 1999 ou 2000/0013, et RE 2001/0011, du 10 avril 2001, dans lesquels la

demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements

attachent également un poids important aux possibilités des intéressés

d'assurer leur défense par leur propres moyens. A cet égard, jouent également

un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la

maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la langue ne constitue en

revanche pas un motif déterminant à lui seul pour l'octroi d'un conseil

d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE 2002/0043), voire l'état de

santé de l'intéressé.

A titre de synthèse,

on peut relever en définitive que la jurisprudence du Tribunal administratif

est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi

l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la

procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b;

122.

I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc

essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a

accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe

précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux

peut-être).

2.

C'est à la lumière de

ces divers précédents qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.

a) La situation des

recourants, sans être d'une gravité justifiant à elle seule la désignation d'un

défenseur, apparaît néanmoins fort difficile. On songe en particulier à l'état

de santé du recourant, lequel paraît condamné; dans de telles conditions, le

souhait des époux de poursuivre la vie commune semble revêtir une importance

particulière.

b) Le juge

instructeur, dans sa réponse au recours incident, fait état de ce que l'entente

entre les époux serait fragile; preuve en soi la démarche du recourant tendant

à la séparation des époux. Il est clair que cette dernière affaiblit la

position de son épouse et tend à rendre la situation de fait peu claire. On ne

saurait cependant en déduire que le dossier revêt de ce fait une complexité

considérable, qui nécessiterait la désignation d'un défenseur.

c) On remarquera enfin

que la recourante ne s'exprime nullement en français. Il ressort du dossier que

celle-ci s'est bornée, à chaque fois, à signer des documents préparés à son

intention, cela à l'endroit qui avait été mis en évidence à son intention par

une petite croix; cela démontre sans doute qu'elle n'est pas en mesure de

s'exprimer en français, tout spécialement par écrit.

Il reste que la

recourante a vraisemblablement pu s'appuyer sur la famille de son mari (la

fille et la petite-fille de celui-ci) pour effectuer certaines démarches et

l'on ne voit guère pour quels motifs un tel appui ne pouvait pas être fourni de

manière adéquate dans la procédure de recours également.

d) En définitive, sur

la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances (au vu de la gravité

de la situation des époux et de l'absence relative de complexité en fait et en

droit de leur dossier) et compte tenu de l'approche restrictive du Tribunal administratif

dans l'octroi de l'assistance judiciaire, il apparaît que le cas d'espèce ne

justifie pas la désignation d'un défenseur d'office.

3.

Le recours incident

doit ainsi être rejeté; les frais de la cause seront néanmoins laissés à la

charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint