RE.2003.0022
TA - RE.2003.0022 - 2003-08-06 - c/PS 2003/0114
6 août 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2003.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PS 2003/0114
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
ASSISTANCE PUBLIQUE
Cst-12
LJPA-45
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Suppression de l'aide sociale à la suite d'un refus d'accepter un travail convenable. Effet suspensif partiel (poursuite du paiement du loyer et du forfait I, réduit de 15%) confirmé: pas d'atteinte au noyau intangible du droit à l'aide sociale et intérêt prépondérant de la collectivité à ne pas verser des prestations qui pourraient s'avérer irrécouvrables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 6 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ,
contre
la décision du juge instructeur du 7 juillet
2003 accordant partiellement l'effet suspensif à son recours contre une
décision du Centre social régional de Y.________ du 22 mai 2003 (PS 2003/0114
EB).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
aide-serrurier, né le ********, est au bénéfice de l'aide sociale, après avoir
épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, puis au RMR. Depuis le
1er mars 2001, le Centre social régional de Y.________ (CSR) lui allouait
mensuellement un montant de 1'714 fr. 75, dont 604 fr. 75 pour son loyer.
B. Le 8 mai 2003, l'Office
régional de placement a proposé à X.________ un travail d'aide polyvalent dans
le cadre d'un programme communal d'emploi temporaire d'une durée d'une année.
Ce travail devait commencer la deuxième quinzaine de mai. X.________ l'a refusé,
car il avait prévu de rendre visite à sa famille en Z.________.
Suite à ce refus, le
CSR a supprimé toute aide sociale à X.________ dès et y compris le mois de mai
2003 (décision du 22 mai 2003).
C. X.________ a recouru au
Tribunal administratif contre cette décision le 28 mai 2003, expliquant qu'il
n'avait pas refusé l'emploi qui lui avait été offert, mais proposé de le
prendre à son retour de Z.________, soit à mi-août.
Le 1er juillet 2003,
le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif au recours "en
ce sens que l'aide sociale est allouée uniquement pour le paiement de deux mois
de loyer". Le 7 juillet 2003, il a rendu une nouvelle décision,
confirmant que l'effet suspensif était "partiellement accordé au
recours en ce sens que le Centre social régional de Y.________ est invité à
régler directement les loyers du recourant auprès de la gérance et à lui verser
le montant du forfait I réduit de 15% pendant la durée de la procédure de
recours."
D. X.________ a recouru
contre cette décision incidente le 9 juillet 2003, concluant à ce que l'effet
suspensif soit accordé sans réserve à son recours.
Le juge intimé et le
CSR concluent au rejet du recours incident, considérant que le paiement du
loyer et du forfait I, diminué de 15%, assurent au recourant le minimum vital
jusqu'à droit connu sur le sort de son recours. Le Service de prévoyance et
d'aide sociales s'en remet à justice.
Considérants
1.
A l'appui de son
recours incident, M. X.________ fait essentiellement valoir des arguments
tendant à démontrer que la décision du CSR lui supprimant toute aide sociale
serait mal fondée. Or, pour statuer sur une demande d'effet suspensif, les
prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si
elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). Tel n'est pas
le cas en l'espèce.
2.
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état
de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision
d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui
plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles
qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,
Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).
3.
La décision du juge
intimé revient à placer le recourant dans la situation qui serait la sienne si,
à l'issue de la procédure, son recours n'était que partiellement admis et son
droit à l'aide sociale réduit, à titre de sanction, au strict minimum vital constitutionnellement
garanti (art. 12 C. féd.). Le tribunal de céans a jugé récemment qu'une
réduction de 15% du forfait I (destiné à couvrir les dépenses d'entretien) ne
portait pas atteinte au noyau intangible de ce droit (arrêt PS 2002/0171 du 27
mai 2003). La décision attaquée assure ainsi des moyens d'existence minimaux au
recourant. L'intérêt de ce dernier a recevoir intégralement l'aide sociale
pendant la durée de la procédure peut, dans ces conditions, céder le pas à l'intérêt
de la collectivité publique à ne pas verser des prestations qui, suivant le
sort du recours au fond, pourraient s'avérer en tout ou partie indues et
pratiquement irrécouvrables, vu la situation du recourant.
Il s'ensuit que le
juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant que
partiellement l'effet suspensif au recours et en permettant une retenue
immédiate de 15% sur le montant du forfait I.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 6 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint