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Décision

RE.2003.0022

TA - RE.2003.0022 - 2003-08-06 - c/PS 2003/0114

6 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

aide-serrurier, né le ********, est au bénéfice de l'aide sociale, après avoir

épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, puis au RMR. Depuis le

1er mars 2001, le Centre social régional de Y.________ (CSR) lui allouait

mensuellement un montant de 1'714 fr. 75, dont 604 fr. 75 pour son loyer.

B. Le 8 mai 2003, l'Office

régional de placement a proposé à X.________ un travail d'aide polyvalent dans

le cadre d'un programme communal d'emploi temporaire d'une durée d'une année.

Ce travail devait commencer la deuxième quinzaine de mai. X.________ l'a refusé,

car il avait prévu de rendre visite à sa famille en Z.________.

Suite à ce refus, le

CSR a supprimé toute aide sociale à X.________ dès et y compris le mois de mai

2003 (décision du 22 mai 2003).

C. X.________ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision le 28 mai 2003, expliquant qu'il

n'avait pas refusé l'emploi qui lui avait été offert, mais proposé de le

prendre à son retour de Z.________, soit à mi-août.

Le 1er juillet 2003,

le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif au recours "en

ce sens que l'aide sociale est allouée uniquement pour le paiement de deux mois

de loyer". Le 7 juillet 2003, il a rendu une nouvelle décision,

confirmant que l'effet suspensif était "partiellement accordé au

recours en ce sens que le Centre social régional de Y.________ est invité à

régler directement les loyers du recourant auprès de la gérance et à lui verser

le montant du forfait I réduit de 15% pendant la durée de la procédure de

recours."

D. X.________ a recouru

contre cette décision incidente le 9 juillet 2003, concluant à ce que l'effet

suspensif soit accordé sans réserve à son recours.

Le juge intimé et le

CSR concluent au rejet du recours incident, considérant que le paiement du

loyer et du forfait I, diminué de 15%, assurent au recourant le minimum vital

jusqu'à droit connu sur le sort de son recours. Le Service de prévoyance et

d'aide sociales s'en remet à justice.

Considérants

1.

A l'appui de son

recours incident, M. X.________ fait essentiellement valoir des arguments

tendant à démontrer que la décision du CSR lui supprimant toute aide sociale

serait mal fondée. Or, pour statuer sur une demande d'effet suspensif, les

prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si

elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). Tel n'est pas

le cas en l'espèce.

2.

L'effet suspensif est

une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état

de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des

intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder

l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins

que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection

juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des

effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision

d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui

plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles

qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,

Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).

3.

La décision du juge

intimé revient à placer le recourant dans la situation qui serait la sienne si,

à l'issue de la procédure, son recours n'était que partiellement admis et son

droit à l'aide sociale réduit, à titre de sanction, au strict minimum vital constitutionnellement

garanti (art. 12 C. féd.). Le tribunal de céans a jugé récemment qu'une

réduction de 15% du forfait I (destiné à couvrir les dépenses d'entretien) ne

portait pas atteinte au noyau intangible de ce droit (arrêt PS 2002/0171 du 27

mai 2003). La décision attaquée assure ainsi des moyens d'existence minimaux au

recourant. L'intérêt de ce dernier a recevoir intégralement l'aide sociale

pendant la durée de la procédure peut, dans ces conditions, céder le pas à l'intérêt

de la collectivité publique à ne pas verser des prestations qui, suivant le

sort du recours au fond, pourraient s'avérer en tout ou partie indues et

pratiquement irrécouvrables, vu la situation du recourant.

Il s'ensuit que le

juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant que

partiellement l'effet suspensif au recours et en permettant une retenue

immédiate de 15% sur le montant du forfait I.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 6 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint