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Décision

RE.2003.0023

TA - RE.2003.0023 - 2003-09-02 - BUHLER Katarina et Karl c/AC 2003/0095

2 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de

Lutry (ci-après la municipalité) a délivré le 11 mars 1996 aux propriétaires

Bernard Schlunegger et Edouard Galley un permis de construire cinq bâtiments

formant un ensemble résidentiel de 25 appartements, un parking enterré de 24

places ainsi que 51 places de stationnement extérieur longeant un chemin

d'accès privé sur la parcelle 3948. Le plan d'ensemble mis à l'enquête publique

du 5 au 25 juillet 1996 ne comprend pas de place de jeux, mais l'une des

conditions du permis de construire (no 27) apporte la précision suivante:

"Une place de jeux pour enfants, d'une

superficie de 10 m² par logement soit 250 m² au total devra être aménagée et

réservée à cette destination."

Le permis d'habiter a

été délivré le 13 décembre 2001. Les plans d'exécution établis à cet effet

révèlent l'aménagement d'une place de jeux à l'angle sud de la parcelle 3948

d'une superficie de l'ordre de 30 m².

B. Katarina et Karl Bühler

sont copropriétaires de la parcelle 3946 située au nord de la parcelle 3948.

Une villa est construite sur ce bien-fonds, à proximité duquel l'aire de

stationnement de l'ensemble résidentiel avec son accès se termine par une place

de rebroussement.

Dès le mois de mars

2003, Katarina et Karl Bühler sont intervenus auprès de la municipalité pour se

plaindre du fait que la partie de l'aire de stationnement et de son accès à

proximité de leur parcelle était utilisée par des enfants pour jouer et

provoquaient de ce fait des "nuisances". Ils demandaient que

ce changement d'affectation fasse l'objet d'une demande de permis de construire

et que la municipalité interdise une telle utilisation jusqu'à droit connu sur

la procédure de demande de permis de construire.

C. Par décision du 7 mai

2003, la municipalité, après avoir tenté une séance de conciliation par

l'intermédiaire du commissaire de police, a refusé de donner suite à cette

demande. Katarina et Karl Bühler ont recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 28 mai 2003 en concluant à l'annulation de la

décision attaquée, au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle fixe un

délai à la communauté des propriétaires par étages pour régulariser la place de

jeux et qu'elle interdise toute utilisation anticipée de l'espace en question

jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire. A titre de mesures

provisionnelles, il est demandé que l'utilisation de l'aire de circulation et

de stationnement comme place de jeux soit suspendue jusqu'à l'issue de la

procédure de recours. Par décision du 10 juillet 2003, le magistrat instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

D. Katarina et Karl Bühler

ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal

par acte du 15 juillet 2002 en concluant à l'annulation de la décision du juge

instructeur et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours au fond en ce

sens que toute utilisation de la place litigieuse au titre de place de jeux

collectifs soit interdite jusqu'à l'issue connue sur la nécessité de procéder à

une procédure de demande de permis de construire pour régulariser la place de

jeux.

La PPE Résidence du

Haut-des-Crêts, Kim et Christophe Kozma, ainsi que le juge intimé se sont

déterminés sur le recours incident en concluant à son rejet. La municipalité et

le Service de l'environnement et de l'énergie s'en sont remis à justice.

Considérants

1.

Il convient de distinguer

les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à

l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les

mesures provisionnelles.

a) L'ordonnance

d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à un

administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de

l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif

à une décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure

reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que

la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité

pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne

peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond

pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la

décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures

provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE

99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le

non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure

provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle

anticipant sur le sort du recours au fond mais uniquement de maintenir la

situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en

pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif

doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se

justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45

LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de

manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution

prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.

1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter

que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril

1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en

procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de

mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel.

Selon l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien

de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le

cadre d'une pesée des intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des

circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle

serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un

préjudice irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).

c) Le recours au fond

instruit sous la référence AC003/0095 concerne un refus opposé par la

municipalité à la demande des recourants tendant à ce que la PPE Résidence du

Haut-des-Crêts présente un dossier de demande de permis de construire en vue de

la création d'une nouvelle place de jeux sur l'aire d'accès et de stationnement

de l'ensemble résidentiel. La décision comporte aussi le refus d'interdire

l'utilisation de cet espace comme place de jeux jusqu'à droit connu sur la

procédure de demande de permis de construire. Il s'agit donc de décision

négative qui ne peuvent donner lieu à un effet suspensif; la suspension des

effets du refus opposé par la municipalité aux demandes des recourants

reviendrait à admettre que la demande est toujours pendante ce qui n'a aucun

sens ni aucune utilité pour les recourants. Ainsi, seules des mesures

provisionnelles anticipant sur le jugement au fond peuvent intervenir. C'est

dans le cadre d'une pesée des intérêts qu'il convient de déterminer si des

motifs impérieux imposent d'anticiper sur le jugement au fond et d'interdire

l'utilisation de l'aire d'accès de stationnement par les enfants de l'ensemble

résidentiel comme aire de jeux avant que la section du tribunal chargée de

statuer au fond ne se prononce sur cette question. A cet effet, le pouvoir

d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la

décision attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce

dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en

considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).

2.

En l'espèce, le

magistrat instructeur a mentionné dans la décision attaquée les intérêts

suivants: le bien-être des recourants d'une part et d'autre part les

inconvénients d'une mesure provisionnelle qui aurait pour effet d'anticiper sur

le jugement au fond. Il a relevé que les recourants ne faisaient pas valoir de

motifs prépondérants justifiant de s'écarter du principe selon lequel l'octroi

de mesures provisionnelles doit rester exceptionnel. Une telle appréciation

n'est pas critiquable. En effet, le tribunal constate que les recourants n'ont

pas été en mesure d'établir des griefs précis sur la fréquence et l'intensité

des cris des enfants jouant sur la partie supérieure de l'aire d'accès et de

stationnement. Il n'est pas fait état non plus du nombre d'enfants concernés ni

des périodes de la journée ou de la nuit qui entrent en ligne de compte. En

définitive, tout en se plaignant d'une gêne, les recourants ne sont pas en

mesure d'en préciser l'importance et l'étendue. Enfin et surtout, l'utilisation

d'une aire de stationnement ou d'accès privée par des enfants comme emplacement

de jeux n'est pas incompatible avec l'ordre juridique suisse; en particulier,

l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979

(OSR) prévoit expressément la possibilité de créer des zones de rencontre pour

des routes situées dans des quartiers résidentiels sur lesquelles les piétons

notamment bénéficient de la priorité par rapport aux véhicules; les panneaux de

signalisation de la zone de rencontre faisant d'ailleurs apparaître

explicitement un enfant en train de jouer (signal no 2.59.5).

En définitive, aucun

motif d'intérêt public prépondérant ne justifie d'anticiper sur la cause à

juger au fond; les mesures provisionnelles requises par les recourants ne sont

ainsi pas nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux.

3.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision

du juge instructeur maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants.

La PPE Résidence du

Hauts-des-Crêts, qui est intervenue dans la procédure par l'intermédiaire d'un

conseil et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis,

arrêtés à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision

sur mesures provisionnelles du magistrat instructeur du 10 juillet 2003 est

maintenue.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Katarina et Karl Bühler solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Katarina et Karl Bühler sont solidairement débiteurs de la PPE Résidence du

Haut-des-Crêts et de Kim et Christophe Kozma d'une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint