RE.2003.0023
TA - RE.2003.0023 - 2003-09-02 - BUHLER Katarina et Karl c/AC 2003/0095
2 septembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2003.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUHLER Katarina et Karl c/AC 2003/0095
LJPA-46
Résumé contenant:
Absence de circonstances justifiant des mesures provisionnelles pour faire interdiction à des enfants d'utiliser une place de stationnement comme aire de jeux jusqu'à droit connu sur la procédure de recours au fond tendant à ce que l'utilisation de la place de stationnement par les enfants fasse l'objet d'une procédure de demande de permis de construire en raison du changement d'affectation qui en résulterait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 2 septembre 2003
sur le recours formé par Katarina et Karl
BÜHLER, domiciliés chemin du Crêt-des-Pierres 65, à 1090 La
Croix-sur-Lutry, représentés par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
contre
la décision du magistrat instructeur
instruisant la cause au fond AC003/0095 rejetant une requête de mesures
provisionnelles (FK) tendant à faire prononcer une interdiction d'usage à
l'encontre de
- PPE Résidence du Haut-des-Crêts et KOZMA
dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, dans le cadre du recours
interjeté contre une décision de
- la Municipalité de Lutry.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de
Lutry (ci-après la municipalité) a délivré le 11 mars 1996 aux propriétaires
Bernard Schlunegger et Edouard Galley un permis de construire cinq bâtiments
formant un ensemble résidentiel de 25 appartements, un parking enterré de 24
places ainsi que 51 places de stationnement extérieur longeant un chemin
d'accès privé sur la parcelle 3948. Le plan d'ensemble mis à l'enquête publique
du 5 au 25 juillet 1996 ne comprend pas de place de jeux, mais l'une des
conditions du permis de construire (no 27) apporte la précision suivante:
"Une place de jeux pour enfants, d'une
superficie de 10 m² par logement soit 250 m² au total devra être aménagée et
réservée à cette destination."
Le permis d'habiter a
été délivré le 13 décembre 2001. Les plans d'exécution établis à cet effet
révèlent l'aménagement d'une place de jeux à l'angle sud de la parcelle 3948
d'une superficie de l'ordre de 30 m².
B. Katarina et Karl Bühler
sont copropriétaires de la parcelle 3946 située au nord de la parcelle 3948.
Une villa est construite sur ce bien-fonds, à proximité duquel l'aire de
stationnement de l'ensemble résidentiel avec son accès se termine par une place
de rebroussement.
Dès le mois de mars
2003, Katarina et Karl Bühler sont intervenus auprès de la municipalité pour se
plaindre du fait que la partie de l'aire de stationnement et de son accès à
proximité de leur parcelle était utilisée par des enfants pour jouer et
provoquaient de ce fait des "nuisances". Ils demandaient que
ce changement d'affectation fasse l'objet d'une demande de permis de construire
et que la municipalité interdise une telle utilisation jusqu'à droit connu sur
la procédure de demande de permis de construire.
C. Par décision du 7 mai
2003, la municipalité, après avoir tenté une séance de conciliation par
l'intermédiaire du commissaire de police, a refusé de donner suite à cette
demande. Katarina et Karl Bühler ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 28 mai 2003 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée, au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle fixe un
délai à la communauté des propriétaires par étages pour régulariser la place de
jeux et qu'elle interdise toute utilisation anticipée de l'espace en question
jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire. A titre de mesures
provisionnelles, il est demandé que l'utilisation de l'aire de circulation et
de stationnement comme place de jeux soit suspendue jusqu'à l'issue de la
procédure de recours. Par décision du 10 juillet 2003, le magistrat instructeur
a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
D. Katarina et Karl Bühler
ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal
par acte du 15 juillet 2002 en concluant à l'annulation de la décision du juge
instructeur et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours au fond en ce
sens que toute utilisation de la place litigieuse au titre de place de jeux
collectifs soit interdite jusqu'à l'issue connue sur la nécessité de procéder à
une procédure de demande de permis de construire pour régulariser la place de
jeux.
La PPE Résidence du
Haut-des-Crêts, Kim et Christophe Kozma, ainsi que le juge intimé se sont
déterminés sur le recours incident en concluant à son rejet. La municipalité et
le Service de l'environnement et de l'énergie s'en sont remis à justice.
Considérants
1.
Il convient de distinguer
les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à
l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les
mesures provisionnelles.
a) L'ordonnance
d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à un
administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de
l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif
à une décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure
reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que
la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité
pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne
peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond
pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la
décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE
99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le
non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure
provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle
anticipant sur le sort du recours au fond mais uniquement de maintenir la
situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en
pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif
doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se
justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.
1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter
que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril
1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en
procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de
mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel.
Selon l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien
de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le
cadre d'une pesée des intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle
serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un
préjudice irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).
c) Le recours au fond
instruit sous la référence AC003/0095 concerne un refus opposé par la
municipalité à la demande des recourants tendant à ce que la PPE Résidence du
Haut-des-Crêts présente un dossier de demande de permis de construire en vue de
la création d'une nouvelle place de jeux sur l'aire d'accès et de stationnement
de l'ensemble résidentiel. La décision comporte aussi le refus d'interdire
l'utilisation de cet espace comme place de jeux jusqu'à droit connu sur la
procédure de demande de permis de construire. Il s'agit donc de décision
négative qui ne peuvent donner lieu à un effet suspensif; la suspension des
effets du refus opposé par la municipalité aux demandes des recourants
reviendrait à admettre que la demande est toujours pendante ce qui n'a aucun
sens ni aucune utilité pour les recourants. Ainsi, seules des mesures
provisionnelles anticipant sur le jugement au fond peuvent intervenir. C'est
dans le cadre d'une pesée des intérêts qu'il convient de déterminer si des
motifs impérieux imposent d'anticiper sur le jugement au fond et d'interdire
l'utilisation de l'aire d'accès de stationnement par les enfants de l'ensemble
résidentiel comme aire de jeux avant que la section du tribunal chargée de
statuer au fond ne se prononce sur cette question. A cet effet, le pouvoir
d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la
décision attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce
dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en
considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).
2.
En l'espèce, le
magistrat instructeur a mentionné dans la décision attaquée les intérêts
suivants: le bien-être des recourants d'une part et d'autre part les
inconvénients d'une mesure provisionnelle qui aurait pour effet d'anticiper sur
le jugement au fond. Il a relevé que les recourants ne faisaient pas valoir de
motifs prépondérants justifiant de s'écarter du principe selon lequel l'octroi
de mesures provisionnelles doit rester exceptionnel. Une telle appréciation
n'est pas critiquable. En effet, le tribunal constate que les recourants n'ont
pas été en mesure d'établir des griefs précis sur la fréquence et l'intensité
des cris des enfants jouant sur la partie supérieure de l'aire d'accès et de
stationnement. Il n'est pas fait état non plus du nombre d'enfants concernés ni
des périodes de la journée ou de la nuit qui entrent en ligne de compte. En
définitive, tout en se plaignant d'une gêne, les recourants ne sont pas en
mesure d'en préciser l'importance et l'étendue. Enfin et surtout, l'utilisation
d'une aire de stationnement ou d'accès privée par des enfants comme emplacement
de jeux n'est pas incompatible avec l'ordre juridique suisse; en particulier,
l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979
(OSR) prévoit expressément la possibilité de créer des zones de rencontre pour
des routes situées dans des quartiers résidentiels sur lesquelles les piétons
notamment bénéficient de la priorité par rapport aux véhicules; les panneaux de
signalisation de la zone de rencontre faisant d'ailleurs apparaître
explicitement un enfant en train de jouer (signal no 2.59.5).
En définitive, aucun
motif d'intérêt public prépondérant ne justifie d'anticiper sur la cause à
juger au fond; les mesures provisionnelles requises par les recourants ne sont
ainsi pas nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux.
3.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision
du juge instructeur maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants.
La PPE Résidence du
Hauts-des-Crêts, qui est intervenue dans la procédure par l'intermédiaire d'un
conseil et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis,
arrêtés à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
sur mesures provisionnelles du magistrat instructeur du 10 juillet 2003 est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Katarina et Karl Bühler solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Katarina et Karl Bühler sont solidairement débiteurs de la PPE Résidence du
Haut-des-Crêts et de Kim et Christophe Kozma d'une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint