RE.2003.0024
TA - RE.2003.0024 - 2003-08-11 - c/PE 2003/0236
11 août 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2003.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 2003/0236
AVOCAT D'OFFICE
DÉFENSE D'OFFICE
POLICE DES ÉTRANGERS
ALCP-annexe-I-24
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence restrictive du TA dans l'octroi d'un défenseur d'office en matière de police des étrangers. Cas d'un européen (pouvant se prévaloir de l'ALCP), faisant l'objet d'une décision de renvoi en raison de son indigence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 11 août 2003
sur le recours incident formé par X.________,
à ********, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246, à 1001
Lausanne
contre
la décision rendue le 16 juillet 2003 par le
juge instructeur chargé de l'instruction du recours PE 2003/0236 (MA) (refus de
désigner un avocat d'office)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, de nationalité portugaise, a bénéficié tout d'abord d'autorisations
saisonnières (la 1ère fois à compter du 29 juin 1998, puis à compter du 8 août
1999 et du 15 août 2000).
Par la suite, il est
revenu en Suisse le 15 août 2001, cela avant la délivrance d'une nouvelle
autorisation.
B. a) Le 20 mars 2002, le
Service de la population a en conséquence refusé à l'intéressé une autorisation
de séjour pour infraction grave aux prescriptions en matière de police des
étrangers.
b) X.________ a par la
suite recouru contre cette décision; la cause a toutefois été rayée du rôle,
car le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais qui lui avait été
demandée en temps utile.
C. a) A la suite de
l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP; RS 0.142.112.682), ainsi que
ses annexes, le Service de la population a accepté d'entrer en matière sur la
demande de nouvel examen présentée par X.________, ce par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch.
Cependant, durant
cette période, X.________ n'a pas été en mesure d'obtenir un emploi, de sorte
qu'il a requis le soutien de l'aide sociale vaudoise; il reçoit actuellement
cette aide, à concurrence de 1'755 fr. par mois (soit 1'110 fr., correspondant
aux forfaits 1 et 2, auquel s'ajoute le loyer net de 645 fr.).
b) Par décision du 18
juin 2003, le Service de la population a refusé la demande d'autorisation de
séjour, respectivement d'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi,
au motif essentiellement que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers
suffisants pour assurer son autonomie financière.
c) C'est contre cette
décision que X.________ a recouru le 9 juillet 2003, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch; il conclut avec dépens à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que les autorisations requises lui sont délivrées. Le pourvoi
était accompagné d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance
judiciaire, tendant à la désignation d'un conseil d'office.
Par décision incidente
du 16 juillet 2003, le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi a accueilli
la requête d'effet suspensif et dispensé l'intéressé du versement d'une avance
de frais; en revanche, il a refusé la désignation d'un avocat d'office.
d) Agissant toujours
par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a recouru contre
cette décision le 22 juillet 2003, soit en temps utile, auprès de la section
des recours du Tribunal administratif. Il conclut avec dépens à la désignation
de l'avocat Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office dans le cadre de la
procédure de recours au fond précitée.
Considérants
1.
a) Selon la
jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à
l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts
de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et
en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls
(ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a
p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par
l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si
le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation
juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de
savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans
le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes
de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52,
275.
consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.
5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314
consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p.
266; v. aussi ATF 122 III 392).
On peut également se
référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.).
Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres
différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations,
avec une gradation constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement
et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une
part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il
faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en
jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir,
l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en
jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement
difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder
l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une
question d'appréciation.
b) En matière de
police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une
autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu
suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un
avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que
des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance
d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et
T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil
d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu
que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour
l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine
complexité en fait et en droit.
La section des recours
du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à
plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers
demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure
de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de
renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives;
ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le
Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation
personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette
dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple,
TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du
même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la
désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10
août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001 et RE 2003/0017, du 5
mai 2003, dans lesquels la demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs,
ces différents jugements attachent également un poids important aux
possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leur propres moyens. A
cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non
d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la
langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à lui seul pour
l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE
2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.
A titre de synthèse,
on peut relever en définitive que la jurisprudence du Tribunal administratif
est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi
l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la
procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b;
122.
I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc
essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a
accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe
précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux
peut-être).
2.
C'est à la lumière de
ces divers précédents qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.
a) La présente cause
ne met en jeu que l'intérêt propre de X.________ et non ceux de sa famille;
l'intéressé cherche principalement à rester en Suisse dans la perspective d'y
obtenir un emploi. Même s'il s'agit-là d'un intérêt important pour le recourant,
on ne saurait parler d'un cas où la situation juridique de celui-ci est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, au sens de la
jurisprudence évoquée plus haut.
b) Par ailleurs, le
cas de l'intéressé ne présente pas une complexité extrême, même si l'entrée en
vigueur de l'accord ALCT précité entraîne des modifications du droit positif et
crée quelques difficultés d'application. Il reste que la question de fond paraît
être de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation
de séjour sur la base de cet accord, malgré sa situation financière (soit en
dépit notamment de l'art. 24 annexe 1 ALCP; v. également art. 16 de
l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002; RS 142.203).
c) Encore que le suivi
du dossier présente certainement des difficultés pour l'intéressé, il reste que
celles-ci paraissent surmontables sans le concours d'un avocat d'office; il
découle de ce qui précède que la décision attaquée, bien-fondée, doit être confirmée.
3.
Le recours incident doit
être ainsi rejeté; en équité, les frais de la cause seront néanmoins laissés à
la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint