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Décision

RE.2003.0024

TA - RE.2003.0024 - 2003-08-11 - c/PE 2003/0236

11 août 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, de nationalité portugaise, a bénéficié tout d'abord d'autorisations

saisonnières (la 1ère fois à compter du 29 juin 1998, puis à compter du 8 août

1999 et du 15 août 2000).

Par la suite, il est

revenu en Suisse le 15 août 2001, cela avant la délivrance d'une nouvelle

autorisation.

B. a) Le 20 mars 2002, le

Service de la population a en conséquence refusé à l'intéressé une autorisation

de séjour pour infraction grave aux prescriptions en matière de police des

étrangers.

b) X.________ a par la

suite recouru contre cette décision; la cause a toutefois été rayée du rôle,

car le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais qui lui avait été

demandée en temps utile.

C. a) A la suite de

l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne

et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP; RS 0.142.112.682), ainsi que

ses annexes, le Service de la population a accepté d'entrer en matière sur la

demande de nouvel examen présentée par X.________, ce par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch.

Cependant, durant

cette période, X.________ n'a pas été en mesure d'obtenir un emploi, de sorte

qu'il a requis le soutien de l'aide sociale vaudoise; il reçoit actuellement

cette aide, à concurrence de 1'755 fr. par mois (soit 1'110 fr., correspondant

aux forfaits 1 et 2, auquel s'ajoute le loyer net de 645 fr.).

b) Par décision du 18

juin 2003, le Service de la population a refusé la demande d'autorisation de

séjour, respectivement d'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi,

au motif essentiellement que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour assurer son autonomie financière.

c) C'est contre cette

décision que X.________ a recouru le 9 juillet 2003, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch; il conclut avec dépens à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que les autorisations requises lui sont délivrées. Le pourvoi

était accompagné d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance

judiciaire, tendant à la désignation d'un conseil d'office.

Par décision incidente

du 16 juillet 2003, le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi a accueilli

la requête d'effet suspensif et dispensé l'intéressé du versement d'une avance

de frais; en revanche, il a refusé la désignation d'un avocat d'office.

d) Agissant toujours

par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a recouru contre

cette décision le 22 juillet 2003, soit en temps utile, auprès de la section

des recours du Tribunal administratif. Il conclut avec dépens à la désignation

de l'avocat Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office dans le cadre de la

procédure de recours au fond précitée.

Considérants

1.

a) Selon la

jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à

l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être

affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée

aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts

de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et

en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls

(ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a

p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par

l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si

le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation

juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de

savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans

le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52,

275.

consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.

5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314

consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p.

266; v. aussi ATF 122 III 392).

On peut également se

référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.).

Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres

différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement

et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une

part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il

faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en

jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir,

l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en

jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement

difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder

l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une

question d'appréciation.

b) En matière de

police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une

autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu

suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un

avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que

des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance

d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et

T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil

d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu

que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour

l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine

complexité en fait et en droit.

La section des recours

du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à

plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers

demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure

de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de

renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives;

ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le

Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation

personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette

dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple,

TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du

même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la

désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10

août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001 et RE 2003/0017, du 5

mai 2003, dans lesquels la demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs,

ces différents jugements attachent également un poids important aux

possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leur propres moyens. A

cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non

d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la

langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à lui seul pour

l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE

2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.

A titre de synthèse,

on peut relever en définitive que la jurisprudence du Tribunal administratif

est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi

l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la

procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b;

122.

I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc

essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a

accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe

précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux

peut-être).

2.

C'est à la lumière de

ces divers précédents qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.

a) La présente cause

ne met en jeu que l'intérêt propre de X.________ et non ceux de sa famille;

l'intéressé cherche principalement à rester en Suisse dans la perspective d'y

obtenir un emploi. Même s'il s'agit-là d'un intérêt important pour le recourant,

on ne saurait parler d'un cas où la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, au sens de la

jurisprudence évoquée plus haut.

b) Par ailleurs, le

cas de l'intéressé ne présente pas une complexité extrême, même si l'entrée en

vigueur de l'accord ALCT précité entraîne des modifications du droit positif et

crée quelques difficultés d'application. Il reste que la question de fond paraît

être de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation

de séjour sur la base de cet accord, malgré sa situation financière (soit en

dépit notamment de l'art. 24 annexe 1 ALCP; v. également art. 16 de

l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai

2002; RS 142.203).

c) Encore que le suivi

du dossier présente certainement des difficultés pour l'intéressé, il reste que

celles-ci paraissent surmontables sans le concours d'un avocat d'office; il

découle de ce qui précède que la décision attaquée, bien-fondée, doit être confirmée.

3.

Le recours incident doit

être ainsi rejeté; en équité, les frais de la cause seront néanmoins laissés à

la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint