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Décision

RE.2003.0031

TA - RE.2003.0031 - 2003-09-29 - c/GE003/0059

29 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1929, X.________

est au bénéfice d'un permis de chasse depuis 1963.

Selon la Conservation

de la faune (v. son écriture du 29 août 2003, chiffre 6), le recourant possède

des antécédents (dénonciation en novembre 2002 pour circulation durant les

heures de chasse; avertissement adressé à l'intéressé en novembre 1997 pour non

indication de l'endroit exact de deux tirs et en novembre 1999 pour une croix

mise dans les deux cases indiquant le sexe). Ces affirmations ne sont en l'état

pas documentées, mais le recourant ne paraît pas les contester (v. mémoire

complémentaire du 16 septembre 2003).

B. a) Le 1er octobre 2002,

X.________ chassait le chevreuil dans la région de ********; il a alors abattu

un chevreuil mâle adulte. Aussitôt après, il a placé dans la patte de l'animal

une marque de contrôle (bracelet); voulant ensuite remplir sa feuille de

contrôle, il a réalisé qu'il avait mis sur la bête tuée le mauvais bracelet,

destiné au chevreuil juvénile (pour la période de chasse en question,

l'intéressé avait droit à deux chevreuils adultes et une bête juvénile). Il a

alors coupé le bracelet mis en place, pour le remplacer par la marque de contrôle

destinée à un chevreuil adulte. Pour le surplus, il a envoyé la feuille de

contrôle précitée remplie, dans le délai utile.

b) L'intéressé a par

ailleurs conservé le bracelet destiné au chevreuil juvénile et l'a réparé

sommairement de manière à pouvoir le réutiliser.

c) Au cours d'une

chasse qui s'est déroulée le 28 octobre 2002, l'intéressé a tiré un chevreuil

juvénile, sur lequel il a alors apposé le bracelet réparé; il a également

rempli la feuille de contrôle concernant cet animal et noté le tir dans son

carnet de chasse. Il a ensuite placé la bête dans sa voiture, avant de

poursuivre sa chasse dans le secteur.

d) L'intéressé a fait

l'objet durant l'après-midi d'un contrôle opéré par un garde permanent, lequel

a constaté l'utilisation d'un bracelet qui avait été réparé.

C. a) Par prononcé du 29

janvier 2003, le Préfet du district de ******** a condamné X.________, à raison

des faits précités, à une amende de 800 fr. (ce prononcé retient une

contravention à l'art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune - ci-après

LFaune -, la sanction se fondant au surplus sur l'art. 77 de cette loi).

b) Dans une première

décision du 16 mai 2003, la Conservation de la faune se réfère au prononcé

préfectoral, devenu exécutoire, avant de poursuivre:

"Constatant que l'objet de votre

dénonciation est une infraction grave à la législation sur la faune, nous

décidons, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 28 février

1989 sur la faune, de vous refuser le droit de chasser, pour une durée de deux

ans (saisons 2003-2004 et 2004-2005)."

Dans une seconde

décision du 20 mai 2003, liée à la même infraction, la Conservation de la faune

a décidé, se référant cette fois aux dispositions de l'art. 13 des décisions

biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004, de lui refuser

le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une

durée de trois ans, soit jusqu'en 2005, une participation à ces chasses étant

admise à nouveau dès 2006.

D. a) Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, l'intéressé a recouru au

Tribunal administratif contre l'une et l'autre de ces décisions par acte du 6

juin 2003; simultanément, l'intéressé demandait l'octroi de l'effet suspensif.

b) Dans sa réponse du

29 août suivant, la Conservation de la faune propose le rejet du recours. Elle

souligne que le recourant a habilement et minutieusement modifié le bracelet de

contrôle de manière à pouvoir le placer sur le chevreuil juvénile tiré le 28

octobre 2002. Invoquant l'art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de

la LFaune, l'autorité intimée assimile le procédé du recourant à un acte de

braconnage prémédité, ce qui doit être qualifié d'infraction grave, justifiant

par conséquent un refus du permis de chasse en application de l'art. 34 LFaune.

E. a) Outre une décision de

mesures provisionnelles (autorisant le recourant à lâcher son chien de chasse

dans un but d'entraînement) du 11 août 2003, le magistrat instructeur a rendu

le 2 septembre 2003 une décision sur effet suspensif; il a refusé celui-ci et

invité par conséquent le recourant à se plier à l'interdiction de chasse

prononcée contre lui, pendant la durée de la procédure de recours.

b) C'est contre cette

décision que X.________ s'est pourvu auprès de la section des recours du

Tribunal administratif; il conclut avec dépens à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours interjeté dans

la cause GE 2003/0059.

Le 17 septembre 2003,

le juge intimé a proposé pour sa part le rejet du recours incident, alors que

la Conservation de la faune s'en est remise à justice.

Considérants

1.

a) Les art. 30 ss

LFaune définissent le régime applicable aux permis de chasse. L'art. 34 traite

plus particulièrement du refus ou du retrait de ce permis, étant précisé que le

permis est accordé pour une durée limitée dans le temps.

L'art. 34 al. 1

prévoit tout d'abord le refus ou le retrait de ce permis à l'endroit de celui

qui a fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative

(on laissera ici de côté cette disposition, dans la mesure où le préfet saisi

de la cause n'a pas inclus dans son prononcé, comme il lui était loisible de le

faire, une interdiction de chasser, en application de l'art. 78 LFaune). Par

ailleurs, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le département peut

interdire la chasse dans un certain nombre d'hypothèses; les unes ont trait au

comportement passé du chasseur, soit des négligences, voire des infractions

intentionnelles aux règles applicables en matière de chasse (let. g à k,

notamment); d'autres visent plutôt un objectif de sécurité, l'exercice de la

chasse pouvant en effet être dangereux (let. b, d, notamment).

b) En l'occurrence,

les actes reprochés au recourant relèvent plutôt de l'art. 34 al. 2 let. k

LFaune, de sorte que le refus du droit de chasser ne s'inscrit pas dans un

objectif de sécurité. La mesure attaquée vise bien plutôt l'admonestation de

l'intéressé (on reprend ici une distinction usuelle en matière de retrait du

permis de conduire entre retraits d'admonestation et retraits de sécurité).

c) Dans la mesure où

la décision attaquée est un refus du droit de chasser, le litige incident

devrait s'inscrire dans le domaine des mesures provisionnelles plutôt que dans

celui de l'effet suspensif; un refus constitue une pure mesure négative, dont

les effets ne sauraient être suspendus. La décision attaquée, du 2 septembre

2003, comme les déterminations du juge intimé, paraissent ainsi imprécises en

tant qu'elles se réfèrent à l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), lequel se rapporte

à l'effet suspensif. Il convient d'appliquer ici de préférence l'art. 46 de

cette loi, qui traite des mesures provisionnelles; selon cette dernière

disposition, il appartient au magistrat instructeur d'ordonner les mesures

provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde

des intérêts litigieux.

Il reste que,

s'agissant d'un chasseur qui sollicite année après année la délivrance d'un

permis de chasse, la situation qui résulte d'un refus de ce document - après

avoir bénéficié durant de nombreuses années du droit de chasser - présente une

grande similitude avec celle d'un retrait de ce droit (l'art. 34 LFaune traite

d'ailleurs de la même manière le refus ou le retrait du permis, ce dernier

n'intervenant qu'en cours de saison de chasse; dans ce sens, RE 2002/0033 du 22

octobre 2002).

2.

Cela étant, il

n'apparaît pas déraisonnable d'appliquer par analogie la jurisprudence prévalant

en matière d'effet suspensif dans le domaine du retrait du permis de conduire.

a) En matière de

retrait de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui

concerne l'effet suspensif une distinction entre le retrait de sécurité et le

retrait d'admonestation.

Le retrait d'admonestation - ordonné pour

cause de violation des règles de circulation - a pour but d'amender le

conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant

l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27

octobre 1976, ci-après OAC). En pareil cas, l'effet suspensif doit en principe

être accordé au recours sauf s'il s'avère d'emblée dépourvu de chances de

succès (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993

consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1; RE 91/009 du 11 octobre 1991

consid. 1). Il n'appartient cependant pas au magistrat instructeur de se

prononcer sur le fond du recours lorsque la solution dépend d'une appréciation

de la section qui sera appelée à en connaître (arrêts TA RE 92/017 du 27 mai

1992.

consid. 2; RE 91/009 du 11 octobre 1991 consid. 3), sous réserve des

questions de nature essentiellement juridique (arrêt TA RE 92/039 du 28 octobre

1992.

consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du

dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992 consid. 1).

La jurisprudence

précitée s'applique également - sans doute avec certaines nuances - au cas du

conducteur n'utilisant son véhicule pour l'essentiel que dans le cadre de ses

loisirs. Elle paraît ainsi transposable au refus du droit de chasser.

b) Dans le cas

d'espèce, on ne saurait retenir que le recours s'avère d'emblée dépourvu de

chance de succès.

En effet, le

recourant, s'il admet avoir commis une infraction aux règles de la chasse, en

conteste la gravité, notamment son assimilation à un acte de braconnage

caractérisé. Il fait valoir surtout que la sanction, plus exactement les

sanctions prononcées à son égard, sont disproportionnées par rapport au manquement

commis. On ne voit pas que ce grief puisse être écarté d'entrée de cause comme

manifestement mal fondé; dans ces conditions, le juge instructeur et à sa suite

la section des recours ne saurait préjuger de ces questions, qui doivent être

tranchées par la section chargée de trancher le recours au fond.

Au surplus, on ne voit

guère, dans la configuration d'un refus à caractère d'admonestation, l'intérêt

public à une exécution immédiate de la mesure attaquée; on peut tout au plus

relever à cet égard que le juge du fond a la faculté, s'il l'estime nécessaire

dans l'hypothèse d'un rejet du recours, de modifier la date d'exécution des

interdictions de chasser.

3.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours incident doit être admis, le

recourant étant ainsi autorisé à titre provisionnel à pratiquer la chasse

jusqu'à droit connu sur le fond. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera

rendu sans frais; le recourant a en outre droit à l'allocation de dépens, à la

charge de la caisse du tribunal, par 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision

attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à pratiquer la

chasse, aux conditions usuelles prévues par la législation sur la faune,

jusqu'à droit connu sur le recours au fond.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud

(par la caisse du tribunal) doit à X.________ la somme de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint