RE.2003.0031
TA - RE.2003.0031 - 2003-09-29 - c/GE003/0059
29 septembre 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2003.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/GE003/0059
INTERDICTION DE CHASSER
MESURE PROVISIONNELLE
PERMIS DE CHASSE
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LFaune-34
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
L'octroi du droit de chasser, à titre de mesure provisionnelle, obéit à des règles similaires à celles qui prévalent pour l'octroi de l'effet suspensif en matière de retrait du permis de conduire (d'admonestation ou de sécurité); en l'espèce, refus du droit de chasser à caractère d'admonestation et partant octroi à titre provisionnel de ce droit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 29 septembre 2003
sur le recours incident formé par X.________,
dont le conseil est l'avocat Charles-Henri de Luze, case postale 3393, à 1002
Lausanne
contre
la décision rendue le 2 septembre 2003 du
recours GE003/0059, refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1929, X.________
est au bénéfice d'un permis de chasse depuis 1963.
Selon la Conservation
de la faune (v. son écriture du 29 août 2003, chiffre 6), le recourant possède
des antécédents (dénonciation en novembre 2002 pour circulation durant les
heures de chasse; avertissement adressé à l'intéressé en novembre 1997 pour non
indication de l'endroit exact de deux tirs et en novembre 1999 pour une croix
mise dans les deux cases indiquant le sexe). Ces affirmations ne sont en l'état
pas documentées, mais le recourant ne paraît pas les contester (v. mémoire
complémentaire du 16 septembre 2003).
B. a) Le 1er octobre 2002,
X.________ chassait le chevreuil dans la région de ********; il a alors abattu
un chevreuil mâle adulte. Aussitôt après, il a placé dans la patte de l'animal
une marque de contrôle (bracelet); voulant ensuite remplir sa feuille de
contrôle, il a réalisé qu'il avait mis sur la bête tuée le mauvais bracelet,
destiné au chevreuil juvénile (pour la période de chasse en question,
l'intéressé avait droit à deux chevreuils adultes et une bête juvénile). Il a
alors coupé le bracelet mis en place, pour le remplacer par la marque de contrôle
destinée à un chevreuil adulte. Pour le surplus, il a envoyé la feuille de
contrôle précitée remplie, dans le délai utile.
b) L'intéressé a par
ailleurs conservé le bracelet destiné au chevreuil juvénile et l'a réparé
sommairement de manière à pouvoir le réutiliser.
c) Au cours d'une
chasse qui s'est déroulée le 28 octobre 2002, l'intéressé a tiré un chevreuil
juvénile, sur lequel il a alors apposé le bracelet réparé; il a également
rempli la feuille de contrôle concernant cet animal et noté le tir dans son
carnet de chasse. Il a ensuite placé la bête dans sa voiture, avant de
poursuivre sa chasse dans le secteur.
d) L'intéressé a fait
l'objet durant l'après-midi d'un contrôle opéré par un garde permanent, lequel
a constaté l'utilisation d'un bracelet qui avait été réparé.
C. a) Par prononcé du 29
janvier 2003, le Préfet du district de ******** a condamné X.________, à raison
des faits précités, à une amende de 800 fr. (ce prononcé retient une
contravention à l'art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune - ci-après
LFaune -, la sanction se fondant au surplus sur l'art. 77 de cette loi).
b) Dans une première
décision du 16 mai 2003, la Conservation de la faune se réfère au prononcé
préfectoral, devenu exécutoire, avant de poursuivre:
"Constatant que l'objet de votre
dénonciation est une infraction grave à la législation sur la faune, nous
décidons, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 28 février
1989 sur la faune, de vous refuser le droit de chasser, pour une durée de deux
ans (saisons 2003-2004 et 2004-2005)."
Dans une seconde
décision du 20 mai 2003, liée à la même infraction, la Conservation de la faune
a décidé, se référant cette fois aux dispositions de l'art. 13 des décisions
biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004, de lui refuser
le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une
durée de trois ans, soit jusqu'en 2005, une participation à ces chasses étant
admise à nouveau dès 2006.
D. a) Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, l'intéressé a recouru au
Tribunal administratif contre l'une et l'autre de ces décisions par acte du 6
juin 2003; simultanément, l'intéressé demandait l'octroi de l'effet suspensif.
b) Dans sa réponse du
29 août suivant, la Conservation de la faune propose le rejet du recours. Elle
souligne que le recourant a habilement et minutieusement modifié le bracelet de
contrôle de manière à pouvoir le placer sur le chevreuil juvénile tiré le 28
octobre 2002. Invoquant l'art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de
la LFaune, l'autorité intimée assimile le procédé du recourant à un acte de
braconnage prémédité, ce qui doit être qualifié d'infraction grave, justifiant
par conséquent un refus du permis de chasse en application de l'art. 34 LFaune.
E. a) Outre une décision de
mesures provisionnelles (autorisant le recourant à lâcher son chien de chasse
dans un but d'entraînement) du 11 août 2003, le magistrat instructeur a rendu
le 2 septembre 2003 une décision sur effet suspensif; il a refusé celui-ci et
invité par conséquent le recourant à se plier à l'interdiction de chasse
prononcée contre lui, pendant la durée de la procédure de recours.
b) C'est contre cette
décision que X.________ s'est pourvu auprès de la section des recours du
Tribunal administratif; il conclut avec dépens à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours interjeté dans
la cause GE 2003/0059.
Le 17 septembre 2003,
le juge intimé a proposé pour sa part le rejet du recours incident, alors que
la Conservation de la faune s'en est remise à justice.
Considérants
1.
a) Les art. 30 ss
LFaune définissent le régime applicable aux permis de chasse. L'art. 34 traite
plus particulièrement du refus ou du retrait de ce permis, étant précisé que le
permis est accordé pour une durée limitée dans le temps.
L'art. 34 al. 1
prévoit tout d'abord le refus ou le retrait de ce permis à l'endroit de celui
qui a fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative
(on laissera ici de côté cette disposition, dans la mesure où le préfet saisi
de la cause n'a pas inclus dans son prononcé, comme il lui était loisible de le
faire, une interdiction de chasser, en application de l'art. 78 LFaune). Par
ailleurs, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le département peut
interdire la chasse dans un certain nombre d'hypothèses; les unes ont trait au
comportement passé du chasseur, soit des négligences, voire des infractions
intentionnelles aux règles applicables en matière de chasse (let. g à k,
notamment); d'autres visent plutôt un objectif de sécurité, l'exercice de la
chasse pouvant en effet être dangereux (let. b, d, notamment).
b) En l'occurrence,
les actes reprochés au recourant relèvent plutôt de l'art. 34 al. 2 let. k
LFaune, de sorte que le refus du droit de chasser ne s'inscrit pas dans un
objectif de sécurité. La mesure attaquée vise bien plutôt l'admonestation de
l'intéressé (on reprend ici une distinction usuelle en matière de retrait du
permis de conduire entre retraits d'admonestation et retraits de sécurité).
c) Dans la mesure où
la décision attaquée est un refus du droit de chasser, le litige incident
devrait s'inscrire dans le domaine des mesures provisionnelles plutôt que dans
celui de l'effet suspensif; un refus constitue une pure mesure négative, dont
les effets ne sauraient être suspendus. La décision attaquée, du 2 septembre
2003, comme les déterminations du juge intimé, paraissent ainsi imprécises en
tant qu'elles se réfèrent à l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), lequel se rapporte
à l'effet suspensif. Il convient d'appliquer ici de préférence l'art. 46 de
cette loi, qui traite des mesures provisionnelles; selon cette dernière
disposition, il appartient au magistrat instructeur d'ordonner les mesures
provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde
des intérêts litigieux.
Il reste que,
s'agissant d'un chasseur qui sollicite année après année la délivrance d'un
permis de chasse, la situation qui résulte d'un refus de ce document - après
avoir bénéficié durant de nombreuses années du droit de chasser - présente une
grande similitude avec celle d'un retrait de ce droit (l'art. 34 LFaune traite
d'ailleurs de la même manière le refus ou le retrait du permis, ce dernier
n'intervenant qu'en cours de saison de chasse; dans ce sens, RE 2002/0033 du 22
octobre 2002).
2.
Cela étant, il
n'apparaît pas déraisonnable d'appliquer par analogie la jurisprudence prévalant
en matière d'effet suspensif dans le domaine du retrait du permis de conduire.
a) En matière de
retrait de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui
concerne l'effet suspensif une distinction entre le retrait de sécurité et le
retrait d'admonestation.
Le retrait d'admonestation - ordonné pour
cause de violation des règles de circulation - a pour but d'amender le
conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27
octobre 1976, ci-après OAC). En pareil cas, l'effet suspensif doit en principe
être accordé au recours sauf s'il s'avère d'emblée dépourvu de chances de
succès (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993
consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1; RE 91/009 du 11 octobre 1991
consid. 1). Il n'appartient cependant pas au magistrat instructeur de se
prononcer sur le fond du recours lorsque la solution dépend d'une appréciation
de la section qui sera appelée à en connaître (arrêts TA RE 92/017 du 27 mai
1992.
consid. 2; RE 91/009 du 11 octobre 1991 consid. 3), sous réserve des
questions de nature essentiellement juridique (arrêt TA RE 92/039 du 28 octobre
1992.
consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du
dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992 consid. 1).
La jurisprudence
précitée s'applique également - sans doute avec certaines nuances - au cas du
conducteur n'utilisant son véhicule pour l'essentiel que dans le cadre de ses
loisirs. Elle paraît ainsi transposable au refus du droit de chasser.
b) Dans le cas
d'espèce, on ne saurait retenir que le recours s'avère d'emblée dépourvu de
chance de succès.
En effet, le
recourant, s'il admet avoir commis une infraction aux règles de la chasse, en
conteste la gravité, notamment son assimilation à un acte de braconnage
caractérisé. Il fait valoir surtout que la sanction, plus exactement les
sanctions prononcées à son égard, sont disproportionnées par rapport au manquement
commis. On ne voit pas que ce grief puisse être écarté d'entrée de cause comme
manifestement mal fondé; dans ces conditions, le juge instructeur et à sa suite
la section des recours ne saurait préjuger de ces questions, qui doivent être
tranchées par la section chargée de trancher le recours au fond.
Au surplus, on ne voit
guère, dans la configuration d'un refus à caractère d'admonestation, l'intérêt
public à une exécution immédiate de la mesure attaquée; on peut tout au plus
relever à cet égard que le juge du fond a la faculté, s'il l'estime nécessaire
dans l'hypothèse d'un rejet du recours, de modifier la date d'exécution des
interdictions de chasser.
3.
Il découle des
considérations qui précèdent que le recours incident doit être admis, le
recourant étant ainsi autorisé à titre provisionnel à pratiquer la chasse
jusqu'à droit connu sur le fond. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera
rendu sans frais; le recourant a en outre droit à l'allocation de dépens, à la
charge de la caisse du tribunal, par 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à pratiquer la
chasse, aux conditions usuelles prévues par la législation sur la faune,
jusqu'à droit connu sur le recours au fond.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud
(par la caisse du tribunal) doit à X.________ la somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint