RE.2003.0034
TA - RE.2003.0034 - 2003-10-10 - c/TA AC003/0133
10 octobre 2003Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2003.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/TA AC003/0133
LJPA-39
Résumé contenant:
L'état de santé d'un recourant fortuné ne justifie pas une dispense d'avance de frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 10 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision rendue le 1er octobre 2003 par le
juge instructeur chargé de l'instruction du recours AC003/0133 (avance de
frais)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Vincent Pelet et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
A. X.________ a recouru
contre la décision de la Municipalité de Y.________ du 2 juillet 2003. Par
lettre du 1er octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif lui a
fixé un délai au 21 octobre suivant pour effectuer une avance de frais d'un
montant de 1'000 francs. L'intéressé a saisi la section des recours du Tribunal
administratif par lettre du 3 octobre 2003 en s'exprimant comme il suit :
"Votre lettre du 1er octobre 2003 confirme
ma perplexité devant des problèmes juridiques qui me dépassent.
Le court délai qui m'est imparti ne me permet pas de demander les conseils
nécessaires à des décisions circonstanciées.
Face à mes problèmes de santé, grâce aux
compétences du Dr. ******** du Centre Oncologique de ********, tout récemment,
j'ai pu éviter une hospitalisation contraignante.
Sur le plan financier et administratif, que me
réserve les prochains mois à venir; dépenses et complications ? et ma santé ?
Devant ces incertitudes, je crois bon de jouer
la carte de la prudence. C'est pourquoi, usant de mon droit, je viens vous
demander d'accéder à ma demande de recours relative au modeste dépôt de frs.
1'000.- mentionné dans votre lettre, et je vous remercie pour en avoir
diminué le montant initial, mais demi-mesure pour moi. "
Il a été établi dans
le cadre d'une autre procédure concernant le recourant, recours enregistré sous
la référence RE 003/0026, que, comme indiqué par lettre du recourant du 5
septembre 2003, celui-ci disposait d'une fortune de quelque 30'000 fr. sous forme
de dépôts sur divers comptes d'épargne.
Considérants
1.
L'art. 39 de la loi sur
la juridiction et la procédure administratives prévoit que le recourant peut
être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement
de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le
versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le
recours irrecevable. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'il est possible de
renoncer à cette avance lorsque l'équité l'exige. L'art. 40 al. 1 LJPA prévoit
quant à lui que l'assistance judiciaire peut être accordée, notamment sous
forme d'une dispense d'avance de frais lorsque la fortune et les revenus du
recourant ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assumer les frais de la
procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille.
2.
En l'espèce, le
recourant invoque son état de santé et l'incertitude concernant son avenir pour
être dispensé d'avance de frais.
Le juge intimé a pu
tenir compte de ces circonstances dans la mesure où il a réduit à 1'000 fr. le
montant de l'avance de frais requise du recourant. On ne saurait cependant
considérer qu'en maintenant le principe de cette avance, le juge aurait violé
l'art. 39 al. 2 LJPA dès lors que celui-ci ne prévoit que la faculté et non pas
l'obligation de renoncer à une avance.
Quant à l'octroi de
l'assistance judiciaire, elle est exclue au vu de la fortune dont dispose le
recourant.
Le recours s'avérant
manifestement mal fondé, la section des recours le rejettera sans autre mesure
d'instruction, comme l'y autorise l'art. 35 a LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident formé par X.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2003 par
le juge instructeur du Tribunal administratif est rejeté.
II. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge d'X.________, par 200 (deux cents) francs.
mad/Lausanne, le 10 octobre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint