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Décision

RE.2003.0034

TA - RE.2003.0034 - 2003-10-10 - c/TA AC003/0133

10 octobre 2003Français4 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a recouru

contre la décision de la Municipalité de Y.________ du 2 juillet 2003. Par

lettre du 1er octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif lui a

fixé un délai au 21 octobre suivant pour effectuer une avance de frais d'un

montant de 1'000 francs. L'intéressé a saisi la section des recours du Tribunal

administratif par lettre du 3 octobre 2003 en s'exprimant comme il suit :

"Votre lettre du 1er octobre 2003 confirme

ma perplexité devant des problèmes juridiques qui me dépassent.

Le court délai qui m'est imparti ne me permet pas de demander les conseils

nécessaires à des décisions circonstanciées.

Face à mes problèmes de santé, grâce aux

compétences du Dr. ******** du Centre Oncologique de ********, tout récemment,

j'ai pu éviter une hospitalisation contraignante.

Sur le plan financier et administratif, que me

réserve les prochains mois à venir; dépenses et complications ? et ma santé ?

Devant ces incertitudes, je crois bon de jouer

la carte de la prudence. C'est pourquoi, usant de mon droit, je viens vous

demander d'accéder à ma demande de recours relative au modeste dépôt de frs.

1'000.- mentionné dans votre lettre, et je vous remercie pour en avoir

diminué le montant initial, mais demi-mesure pour moi. "

Il a été établi dans

le cadre d'une autre procédure concernant le recourant, recours enregistré sous

la référence RE 003/0026, que, comme indiqué par lettre du recourant du 5

septembre 2003, celui-ci disposait d'une fortune de quelque 30'000 fr. sous forme

de dépôts sur divers comptes d'épargne.

Considérants

1.

L'art. 39 de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives prévoit que le recourant peut

être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement

de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le

versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le

recours irrecevable. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'il est possible de

renoncer à cette avance lorsque l'équité l'exige. L'art. 40 al. 1 LJPA prévoit

quant à lui que l'assistance judiciaire peut être accordée, notamment sous

forme d'une dispense d'avance de frais lorsque la fortune et les revenus du

recourant ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assumer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille.

2.

En l'espèce, le

recourant invoque son état de santé et l'incertitude concernant son avenir pour

être dispensé d'avance de frais.

Le juge intimé a pu

tenir compte de ces circonstances dans la mesure où il a réduit à 1'000 fr. le

montant de l'avance de frais requise du recourant. On ne saurait cependant

considérer qu'en maintenant le principe de cette avance, le juge aurait violé

l'art. 39 al. 2 LJPA dès lors que celui-ci ne prévoit que la faculté et non pas

l'obligation de renoncer à une avance.

Quant à l'octroi de

l'assistance judiciaire, elle est exclue au vu de la fortune dont dispose le

recourant.

Le recours s'avérant

manifestement mal fondé, la section des recours le rejettera sans autre mesure

d'instruction, comme l'y autorise l'art. 35 a LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident formé par X.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2003 par

le juge instructeur du Tribunal administratif est rejeté.

II. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge d'X.________, par 200 (deux cents) francs.

mad/Lausanne, le 10 octobre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint