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Décision

RE.2003.0039

TA - RE.2003.0039 - 2003-12-03 - c/PE003/0408

3 décembre 2003Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que la décision

attaquée se résume à une phrase ainsi libellée :"Le dépôt du recours

n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le

canton de Vaud",

que le droit d'être

entendu, garanti par l'article 29 al. 2 C.féd., implique notamment celui

d'obtenir une décision motivée, de telle manière que l'intéressé puisse, le cas

échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.

2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 I à 109 consid. 2b et les références),

que la motivation

d'une décision sur mesures provisionnelles peut certes être sommaire, mais

qu'on peut en attendre qu'elle réponde, au moins succinctement, au moyens

invoqués dans la requête,

qu'en l'occurrence la

décision attaquée est dépourvue de toute motivation et ne respecte ainsi pas le

droit d'être entendu des recourants,

qu'elle doit en

conséquence être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour nouvelle

décision,

que les recourants,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent, au moins

partiellement, l'allocation de leurs conclusions, ont droit à des dépens,

décide:

I. Le recours

incident est admis.

Considérants

II. La décision

sur mesures provisionnelles refusant d'autoriser provisoirement X.________

et ses enfants à entrer dans le canton de Vaud est annulée.

III. Le dossier

est renvoyé au juge instructeur la cause PE 2003/0408 pour nouvelle décision.

IV. L'Etat de Vaud

versera au recourant, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de

500.

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint