RE.2003.0039
TA - RE.2003.0039 - 2003-12-03 - c/PE003/0408
3 décembre 2003Français3 min
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N° affaire:
RE.2003.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE003/0408
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision sur mesures provisionnelles non motivée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________
et ses enfants, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne
contre
la décision du Juge instructeur du Tribunal
administratif refusant de les autoriser à entrer provisoirement dans le canton
de Vaud suite à leur recours contre une décision du Service de la population
leur refusant l'autorisation de séjour (dossier PE 2003/0408 MA).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de
Haller, juges.
La section des recours
vu la décision du
Service de la population du 15 octobre 2003 refusant l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________,
née le 11 juin 1963, et de ses enfants A.________, B.________, C.________ et
D.________,
vu le recours
interjeté par les prénommés contre cette décision le 10 novembre 2003,
vu la requête de
mesures provisionnelles contenue dans ce recours et tendant à ce que les recourants
soient "autorisés à revenir immédiatement en Suisse, un visa de retour
leur étant accordé sans délai à cette fin",
vu la décision du juge
instructeur, datée par erreur du 10 novembre 2003, mais vraisemblablement
rendue le 17 (refus d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le
canton de Vaud),
vu le recours incident
déposé contre cette décision le 27 novembre 2003,
Faits
considérant
que la décision
attaquée se résume à une phrase ainsi libellée :"Le dépôt du recours
n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le
canton de Vaud",
que le droit d'être
entendu, garanti par l'article 29 al. 2 C.féd., implique notamment celui
d'obtenir une décision motivée, de telle manière que l'intéressé puisse, le cas
échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.
2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 I à 109 consid. 2b et les références),
que la motivation
d'une décision sur mesures provisionnelles peut certes être sommaire, mais
qu'on peut en attendre qu'elle réponde, au moins succinctement, au moyens
invoqués dans la requête,
qu'en l'occurrence la
décision attaquée est dépourvue de toute motivation et ne respecte ainsi pas le
droit d'être entendu des recourants,
qu'elle doit en
conséquence être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour nouvelle
décision,
que les recourants,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent, au moins
partiellement, l'allocation de leurs conclusions, ont droit à des dépens,
décide:
I. Le recours
incident est admis.
Considérants
II. La décision
sur mesures provisionnelles refusant d'autoriser provisoirement X.________
et ses enfants à entrer dans le canton de Vaud est annulée.
III. Le dossier
est renvoyé au juge instructeur la cause PE 2003/0408 pour nouvelle décision.
IV. L'Etat de Vaud
versera au recourant, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de
500.
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint