RE.2004.0004
TA - RE.2004.0004 - 2004-02-12 - X. et X. Y et son fils Z c/ juge instructeur PE 2003/0449
12 février 2004Français9 min
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N° affaire:
RE.2004.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. et X. Y et son fils Z c/ juge instructeur PE 2003/0449
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVANCE DE FRAIS
LJPA-40
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Octroi de l'assistance judiciaire ''lorsque les intérêts en cause le justifient'': l'assistance d'une avocat d'office peut être refusée si l'intérêt économique paraîtrait disproportionné par rapport au coût de cette assistance. Lorsqu'est seule litigieuse la dispense d'avance de frais, un refus fondé sur l'insuffisance des intérêts en cause ne se conçoit guère que pour les contestations présentant le caractère d'une bagatelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 12 février 2004
sur le recours incident interjeté par X.________,
son épouse Y.________ X.________ et son fils Y.________
contre
la décision rendue par le juge instructeur de
la cause PE 2003/0449 (refus de dispense d'avance de frais en raison du
caractère manifestement mal fondé du recours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 janvier 2004, le
juge instructeur de la cause PE 2003/0449 a rendu la décision suivante:
"1. Une copie de la lettre du 15
janvier 2004 de X.________, accompagné d'une copie du certificat médical
du 12 janvier du Dr Guy Dunand jointe en annexe, sont communiquées au SPOP pour
information.
2. Il résulte des pièces produites
que le recourant X.________ reçoit désormais une somme mensuelle de
1'493 francs de l'assurance-invalidité (demi-rente ordinaire et demi-rentes
complémentaires). Ce montant ne permet pas de couvrir le minimum vital du
ménage des intéressés quI ont reçu depuis octobre 2001 un montant de 3'554
francs par mois du CSR (loyer + forfait). Cela signifie que même si les avances
effectuées par les services sociaux ont été en partie remboursées par
l'assurance-invalidité, ceux-ci vont néanmoins devoir encore intervenir à
l'avenir, sous réserve de l'octroi hypothétique de rentes-invalidités entières.
Dans ce contexte, le fait que la recourante Y.________ X.________ refuse
d'entreprendre un traitement thérapeutique adéquat alors que celui-ci lui
permettrait de retrouver vraisemblablement une capacité de travail paraît
décisif. En d'autres termes, le fait que celle-ci se complaise dans une
situation d'assistance et qu'elle ne fasse rien pour limiter les frais
d'assistance de la collectivité publique peut lui être opposé à elle et à son
fils dans le cadre de sa demande de permis d'établissement, en vertu du devoir
d'assistance mutuelle des époux et du devoir d'entretien de la famille (art.
159 et 163 CC) et des dispositions régissant le statut du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse (art. 7 al. 1 et 10 al. 1 lit. d LSEE).
3. Dans ces circonstances, le
recours paraît dépourvu de toute chance de succès, ce qui justifie de ne pas
accorder l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense d'avance frais et
de refuser des modalités de paiement de l'avance de frais.
4. Cela étant, un délai prolongé au
10 février 2004 est imparti aux recourants pour s'acquitter d'un dépôt de
garantie de 500 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de
l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.
A défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours sera déclaré irrecevable (art. 39 LJPA).
5. A moins que les recourants ne retirent
leur recours d'ici au 10 février 2004, la suite de la procédure sera organisée
à réception du paiement intervenu en temps utile de l'avance de frais."
B. Par acte du 25 janvier
2004, X.________ a contesté cette décision en faisant valoir en substance
que son épouse suit un traitement médical de très longue durée, éprouvant
moralement et physiquement, et que les termes de la décision attaquée sont à la
limite de la diffamation. Il conteste en outre que la décision attaquée puisse
qualifier d'hypothétique la modification de la décision AI le concernant.
C. Il résulte en bref du
dossier que Mme Y.________, née en 1970, est arrivée en Suisse le 11 juillet
1998 comme strip-teaseuse. D'après les explications de X.________, né en
1943, elle a rencontré ce dernier sur son lieu de travail. Ils se sont mariés
le 9 octobre 1998. La recourante et le fils de cette dernière, né en 1990, sont
au bénéfice d'une autorisation de séjour B depuis le 11 décembre 1998.
X.________
explique qu'il dû cesser son activité indépendante en septembre 1999 pour des
raisons de santé. Selon ce qu'indique le Centre social régional de ********
dans une lettre du 28 novembre 2003, il est au bénéfice d'une demi-rente AI
pour lui-même et sa famille à partir de novembre 2001.
D. Par déterminations du 8
février 2004, le juge intimé a conclu au rejet du recours en exposant que selon
la jurisprudence (PE 2003/0168), l'autorisation d'établissement n'est pas
destinée à permettre à des étrangers de s'installer durablement en Suisse pour
y bénéficier des prestations des assurances sociales, et encore moins pour y
être assistés par la collectivité aux frais du contribuable. Il relève aussi
que l'épouse et le beau-fils du recourant ne sont pas affectés d'une manière
particulièrement grave dans leur situation juridique par l'obligation
d'attendre que leur autonomie financière soit assurée pour obtenir
l'autorisation d'établissement sollicitée.
E. La section des recours a
délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du litige est
une décision qui refuse de dispenser les recourants de l'avance de frais que
l'art. 39 LJPA permet au tribunal de demander au recourant, sous peine
d'irrecevabilité du recours, pour garantir le paiement de l'émolument et des
frais du tribunal. L'art. 39 al. 2 LJPA permet de renoncer à cette avance
lorsque l'équité l'exige. Selon la jurisprudence, l'équité s'apprécie notamment
selon les critères de l'indigence fixée en matière d'assistance judiciaire par
l'art. 40 LJPA (RE 1995/0036 du 16 juin 1995), qui prévoit l'octroi de celle-ci
lorsque la fortune et les revenus de l'intéressé ne sont pas suffisants pour
lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses
biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'art. 40
LJPA subordonne également l'octroi de l'assistance judiciaire à la condition
que les intérêts en cause le justifient.
En l'espèce,
l'essentiel de la motivation de la décision attaquée repose sur l'appréciation
du juge intimé selon lequel le recours est manifestement mal fondé. Il est
exact que la transformation d'une autorisation de séjour en une autorisation
d'établissement peut être refusée lorsque existe le motif d'expulsion tenant au
fait que l'étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE), ce qui peut faire obstacle à
la délivrance d'une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse qui y aurait droit après un séjour de cinq ans selon
l'art. 7 al. 1 LSEE. Cependant, l'application de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE
nécessite une appréciation, soit un examen de la situation financière à long
terme de l'intéressé. En outre, comme le révèlent les termes même de la
décision attaquée, il y entre une appréciation sur le caractère plus ou moins
fautif de l'indigence. Or de manière générale, la jurisprudence de la section
des recours considère, lorsqu'est en cause le refus de l'effet suspensif à un
recours, que le caractère manifestement mal fondé de ce dernier doit résulter
d'un état de fait non contesté et de règles de droit (ou d'une jurisprudence
constante) ne laissant pas de pouvoir d'appréciation au tribunal (RE 2002/0011
du 12 mars 2002; RE 1998/0030 du 20 octobre 1998). Le juge chargé de
l'instruction du recours ne doit pas préjuger de cette appréciation qui est de
la compétence de la section qu'il présidera pour trancher la cause au fond. Il
y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence lorsqu'est en cause non pas
l'octroi de l'effet suspensif mais l'octroi d'une dispense d'avance de frais
dont le refus a pour effet, lorsque le recourant se trouve en situation
d'indigence (ce qui ne semble pas contesté en l'espèce) d'entraîner
l'irrecevabilité du recours pour cause de non paiement de l'avance de frais.
2.
Il est exact, comme le
relèvent les déterminations du juge intimé, que la recourante et son fils
demeureront au bénéfice d'une autorisation de séjour même si l'autorisation
d'établissement litigieuse leur est refusée. On ne voit cependant pas qu'on
puisse considérer pour ce motif que les intérêts en cause seraient
insuffisants, au sens de l'art. 40 al. 1 LJPA, pour justifier l'octroi d'une
dispense d'avance de frais. En effet, cette disposition permet de refuser
l'assistance judiciaire, consistant principalement dans l'octroi d'un avocat
d'office, pour les causes dans lesquelles l'intérêt économique paraîtrait
disproportionné par rapport au coût de cette assistance. En revanche,
lorsqu'est seule en cause l'octroi d'une dispense d'avance de frais, un refus
fondé sur l'insuffisance des intérêts en cause ne se conçoit guère que pour les
contestations présentant le caractère d'une bagatelle. A défaut, on empêcherait
l'accès à la justice pour les contribuables indigents. Lorsqu'au surplus le
refus de l'autorisation sollicitée est précisément fondé sur l'indigence de
l'intéressé, un refus de dispense d'avance de frais dans le cadre de la
procédure de recours équivaudrait à une suppression totale de l'accès à un
tribunal indépendant pour faire contrôler les décisions administratives.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les
recourants sont dispensés d'effectuer l'avance de frais requise.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
attaquée est réformée en ce sens que les recourants sont dispensés d'effectuer
l'avance de frais requise.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mp/Lausanne, le 12 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint