RE.2004.0005
TA - RE.2004.0005 - 2004-03-05 - GEMINIANI Marcel et crts c/AC004/0005
5 mars 2004Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2004.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GEMINIANI Marcel et crts c/AC004/0005
CHOSE JUGÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-45
Résumé contenant:
La décision attaquée est le fruit d'un réexamen de la décision résultant du dispositif d'un arrêt antérieur du TA entré en force; son exécution immédiate et, partant, la levée de l'effet suspensif ne peuvent être admis que restrictivement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 5 mars 2004
sur le recours formé par Marcel et Raymonde
GEMINIANI, Eliseo TONTI, Karel et Johanna VAN ECK,
tous à Blonay, représentés par l'avocat Philippe Vogel, case postale 3293, à
1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 26 janvier 2004 par le
juge instructeur, refusant l'effet suspensif à leur pourvoi (AC 2004/0005;
confirmation d'un permis de construire délivré à Nicolas Gudet).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 28 décembre 2001, la
Municipalité de Blonay a délivré à Nicolas Gudet l'autorisation de construire
six groupes de deux villas contiguës sur des terrains sis en bordure du chemin
des Cuarroz. Cette décision, ainsi que certaines autorisations spéciales
cantonales ont fait l'objet de recours au Tribunal administratif déposés par
Helvetia Nostra, d'une part, Marcel Geminiani et divers consorts, d'autre part;
ces derniers sont des propriétaires riverains du chemin précité.
Dans le cadre de
l'instruction de ce recours (AC 2002/0013), le juge instructeur a ordonné une
expertise relative aux conditions de circulation sur le chemin des Cuarroz
avant et après réalisation du projet; celle-ci a été confiée au bureau Team
Plus, à Fribourg, le mandat étant suivi par Christian Jaeger, ingénieur au
service de ce bureau; il a remis son rapport en date du 7 octobre 2002 et
complété celui-ci par des remarques du 31 octobre suivant. Il y recommandait
notamment une mesure de limitation de vitesse à 20 km/h.
Par arrêt du 10
décembre 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé
par Marcel Geminiani et consorts; le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt s'énonce
en conséquence comme suit:
"II. Les décisions du 28 décembre
2001 de la Municipalité de Blonay sont complétées, en ce sens que les
autorisations de construire délivrées à Nicolas Gudet sont subordonnées à
l'entrée en force des mesures suivantes :
- aménagement d'une
zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;
- marquage d'une bande
longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités
figurant au considérant 3 du présent arrêt;
- aménagement d'un
signal d'obligation de tourner à gauche au débouché de l'accès à la parcelle n°
1561 sur ledit chemin."
B. a) L'arrêt précité
n'ayant pas fait l'objet d'un recours, la municipalité de Blonay a engagé les
démarches nécessaires afin de remplir les conditions posées par ce jugement;
elle a d'ailleurs repris contact avec l'expert précité dans ce but. Ce dernier
aurait conseillé d'étendre la mesure qu'il proposait à un périmètre plus
étendu. La municipalité a également transmis l'arrêt du Tribunal administratif
au Département des infrastructures. La commission consultative de la
circulation (CCC) a proposé, en lieu et place de l'aménagement d'une zone de
rencontre dans le quartier précité, une zone limitée à 30 km/h (v.
procès-verbal de la séance du 8 septembre 2003). La municipalité a dès lors
préparé un dossier en vue de l'introduction d'une zone limitée à 30 km/h et l'a
soumis ensuite au Département des infrastructures pour mise à l'enquête. Le
département précité a approuvé, le 7 octobre 2003, la mesure envisagée,
consistant à l'introduction d'une zone limitée à 30 km/h, cela pour les "quartiers
de Lacuez et des Novalles"; c'est avec cet intitulé que la mesure a
été annoncée par une publication dans la Feuille des avis officiels du même
jour.
C. Les mesures de
circulation précitées n'ont, dans un premier temps à tout le moins, pas fait
l'objet d'un recours au Tribunal administratif. En conséquence, la Municipalité
de Blonay, dans une lettre adressée au constructeur Nicolas Gudet le 21
novembre 2003, jugeant que les conditions posées par l'arrêt du Tribunal
administratif du 10 décembre 2002 étaient remplies, a confirmé le permis de
construire qui faisait l'objet de cet arrêt.
D. Le 15 décembre 2003, la
Municipalité de Blonay a informé Raymonde Geminiani de l'instauration d'une
zone 30 au chemin des Cuarroz; cette mesure était comprise dans celle publiée
le 7 octobre 2003.
Marcel et Raymond
Geminiani, Eliseo Tonti, ainsi que Karel et Johanna van Eck ont alors recouru
au Tribunal administratif contre la décision du Département des infrastructures
du 7 octobre 2003, légalisant des mesures de modération du trafic concernant le
quartier du Lacuez et des Novalles et plus spécialement le chemin des Cuarroz;
ils font valoir notamment les indications imprécises figurant dans la
publication, le 7 octobre 2003, des mesures ici en cause. Il a en effet échappé
aux recourants que ces mesures concernaient également le chemin des Cuarroz.
Par décision du 13
janvier 2004, le magistrat chargé de l'instruction a accordé l'effet suspensif
à ce recours, cela pour l'ensemble du périmètre concerné par cette zone 30.
E. Ce n'est que dans le
cadre de l'instruction du recours précité (GE 2003/0125) que Marcel Geminiani
et consorts ont pris connaissance du fait que la municipalité avait confirmé le
permis de construire objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre
2002. En conséquence, ils ont déposé un recours complémentaire à l'encontre de
cette décision des 17/21 novembre 2003; ils concluent avec dépens à son
annulation.
Simultanément, ils
demandent que l'effet suspensif soit accordé à ce nouveau recours (enregistré
sous la rubrique AC 2004/0005) "afin d'éviter que les constructions ne
s'engagent".
F. Par décision du 26
janvier 2004, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette requête
(tout en confirmant l'effet suspensif accordé précédemment dans le cadre du
dossier GE 2003/0125). En substance, cette décision retient que le débat,
engagé à propos des mesures de circulation appropriées à instaurer sur le
chemin des Cuarroz, pose essentiellement la question de l'alternative entre une
zone de rencontre à 20 km/h et une zone limitée à 30 km/h. En conséquence, les
constructions doivent pouvoir débuter, compte tenu de l'intérêt économique du
contructeur, sans que l'intérêt public soit véritablement mis en péril, puisque
la procédure en cours débouchera nécessairement sur l'instauration de l'un ou
l'autre type de zone).
C'est contre cette
décision que Marcel Geminiani et consorts se sont pourvus auprès de la section
des recours du Tribunal administratif, en concluant avec dépens à l'octroi sans
restriction de l'effet suspensif à leur recours. En bref, ils font valoir
qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de toutes les décisions du
Département des infrastructures relatives à la légalisation des mesures de
circulation publiées le 7 octobre 2003, de sorte que cette procédure pourrait
déboucher en définitive sur le statu quo; or, l'arrêt du Tribunal administratif
subordonne le permis de construire litigieux, notamment, à l'entrée en force de
l'aménagement d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz.
Dans des
déterminations déposées par l'intermédiaire de l'avocate Anne-Christine Favre,
la Municipalité de Blonay conclut avec dépens au rejet du recours incident. Le
constructeur, par la voix de l'avocat Jean Heim, ainsi que les autres parties
en font de même.
G. On notera encore, selon
l'écriture du 9 février 2004 du conseil de la municipalité, que les travaux
seraient actuellement en cours (v. également le ch. 5 de l'écriture du conseil
du constructeur, du 16 janvier 2004, dans la cause AC 2004/0005).
Considérants
1.
a) L'effet suspensif
est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état
de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre
son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour
l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être
invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger
Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22
janvier 1999, RE 98/0043).
L'effet suspensif peut
également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal
fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2). Dans ce dernier cas, le
magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le
caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En
revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend
de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider
(arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même
retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de
nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne
joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle
légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours
(arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre
1999, RE 99/0033).
b) Selon la
jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le
Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c
LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire
de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce
dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de
façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié,
2A.452/1998).
c) On rappellera
encore, s'agissant du domaine particulier des litiges ayant trait à des
constructions, que l'effet suspensif est dans la règle accordé aux pourvois
formés par des opposants au projet. En effet, la réalisation immédiate de la
construction litigieuse est de nature à vider le recours principal de son
objet; en effet, il est loin d'être évident, dans l'hypothèse où les recourants
obtiendraient gain de cause sur le fond, que la démolition de la construction
réalisée au bénéfice de l'effet suspensif soit ordonnée, eu égard au principe
de la proportionnalité (v. à ce sujet RDAF 1994, 321). Dans cet arrêt, le
Tribunal administratif s'est donc rallié à la solution selon laquelle, en
matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont
il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (v. à ce
sujet Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure
administrative, RDAF 1976, 223).
2.
L'arrêt du Tribunal
administratif du 10 décembre 2002 a considéré que le permis de construire
précédemment délivré à Nicolas Gudet pouvait être confirmé, moyennant toutefois
le respect de conditions supplémentaires, fixées dans le dispositif de ce
jugement; l'autorisation de construire était dès lors subordonnée à la création
d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz, cette mesure devant entrer
en force avant que le permis de construire ne sorte ses effets. La contestation
des recourants porte ainsi sur ce double aspect: d'une part, la mesure de
circulation désormais en cause est une zone limitée à 30 km/h - et non une zone
de rencontre -; d'autre part, cette mesure n'est pas entrée en force.
a) On peut tout
d'abord relever que la municipalité est partie de l'idée, à tout le moins dans
un premier temps, que la zone limitée à 30 km/h, notamment pour le chemin des
Cuarroz, était entrée en force, de sorte que le premier aspect était à ses yeux
respecté. Pour le surplus, même si la mesure de circulation adoptée était
quelque peu différente de celle préconisée par l'arrêt du Tribunal
administratif, elle en respectait, selon elle, l'esprit, ce d'autant que
l'autorité cantonale n'entendait pas approuver la création d'une zone de
rencontre.
b) S'agissant
toutefois de ces mesures de circulation, le juge instructeur a suivi une
approche différente en accordant l'effet suspensif; cela revenait à admettre
que la mesure de circulation ici en cause n'est pas entrée en force. Mais le
même juge a ensuite - dans le cadre de la décision querellée - dissocié le sort
de ces mesures de circulation de celui du permis de construire, alors même que
l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 au contraire les liait.
c) aa) Or, l'arrêt du
10.
décembre 2002 précité n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,
de sorte qu'il est entré en force. Il liait donc aussi bien l'autorité de céans
que l'ensemble des parties, notamment la Municipalité de Blonay, qui devait dès
lors s'employer à mettre en œuvre l'adoption d'une zone de rencontre avant de "confirmer"
le permis de construire. Elle s'est toutefois heurtée, on l'a vu, à divers
obstacles, découlant notamment de l'avis de l'autorité cantonale.
Elle a donc modifié
quelque peu son approche et s'est rabattue, en quelque sorte, sur un projet de
zone limitée à 30 km/h. Ce faisant, elle a procédé au réexamen d'une décision
administrative, issue pourtant d'un arrêt rendu par l'autorité judiciaire. Une
telle faculté de l'autorité administrative, si elle ne va pas de soi,
puisqu'elle bat en brèche l'autorité de chose jugée d'un jugement, a cependant
été admise par la jurisprudence, cela pour autant que les conditions usuelles
nécessaires à l'ouverture d'une procédure de réexamen soient remplies (v. dans
ce sens RDAF 1998 I 215, spéc. consid. 1b, p. 216; v. aussi TA, arrêts du 5
octobre 2000, AC 1996/0139 du 29 mars 2001, RE 2001/0005). On rappelle ici que
la procédure de nouvel examen permet de remettre en cause la validité de
décisions administratives formellement entrées en force; elle ne doit cependant
pas conduire à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. En
principe, l'autorité compétente ne peut donc pas revenir - sur demande ou
d'office - sur une telle décision sans motif objectif; tel n'est le cas que si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision (vrais "nova") ou si sont invoqués des faits et
moyens de preuve importants restés jusque-là inconnus (sans la faute de celui
qui les invoque), c'est-à-dire des faits et preuves nouveaux (faux
"nova"), au sens de l'art. 137 lit. b OJ, soit de moyens de
révision. Telle est du moins la solution que le Tribunal fédéral a retenue en
matière d'autorisations hors-zone à bâtir et de défrichements (RDAF 1999 I 245,
spéc. 248); il doit en aller de même en matière de constructions.
Quoi qu'il en soit, le
réexamen par l'autorité administrative d'une décision entrée en force revêt le
caractère d'une procédure à caractère extraordinaire, au même titre que la
révision. Cela ne doit pas rester sans incidence sur la question de l'effet
suspensif. En effet, l'on ne doit pas perdre de vue que la décision précédente,
entrée en force, a un caractère exécutoire; c'est donc elle, en principe, qui
devrait pouvoir être mise en œuvre sans délai (v. dans ce sens, à titre
d'exemple, TA, arrêt du 26 septembre 2000, RE 2000/0029, consid. 3; cet arrêt
concernait l'effet suspensif demandé par un recourant qui contestait le rejet
de la demande de réexamen qu'il avait déposée, après le prononcé d'un arrêt du
Tribunal administratif confirmant son renvoi de Suisse). En substance, cet
arrêt retient que des mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que si
la requête apparaît bien fondée et que son auteur a un intérêt important à ce
que la décision dont la révision ou le réexamen est demandé soit suspendue.
bb) Le cas d'espèce
s'apparente à l'arrêt précité, sous une réserve importante: dans l'un des cas,
le recourant était l'auteur d'une demande de nouvel examen, alors qu'en
l'espèce l'autorité intimée a elle-même procédé d'office au réexamen de la
décision résultant du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif. Dès
lors, l'exécution immédiate de cette nouvelle décision reviendrait à suspendre
les effets de l'arrêt du 10 décembre 2002; cela n'est possible qu'en présence
de motifs particulièrement forts et convaincants, ce d'autant que, en l'espèce,
elle peut conduire à une situation de fait difficilement réversible et de
surcroît préjudiciable aux intérêts des recourants. Il est au demeurant assez
normal de suspendre les effets de la nouvelle décision municipale de manière à
s'assurer, avant l'exécution de celle-ci, du fait que les conditions d'un
réexamen de la décision issue de l'arrêt du tribunal de céans sont bien
remplies (dans le même sens, TA, arrêt du 29 mars 2001, RE 2001/0005).
Le fait que les
constructeurs aient apparemment engagé des travaux préparatoires n'est pas
décisif, le maintien de l'effet suspensif n'apparaissant en effet pas, en
l'occurrence, comme un véritable arrêt de travaux autorisés, dans la mesure où
la situation provisionnelle, litigieuse, devait encore être tranchée. Enfin,
s'agissant de l'intérêt des constructeurs à débuter immédiatement la
réalisation de leur projet, force est de constater qu'ils sont, eux aussi, liés
par le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002,
qu'ils n'ont pas attaqué, de sorte que l'on ne voit guère pour quels motifs ils
pourraient mettre à profit leur permis de construire, avant même que les
conditions auxquelles il était subordonné ne soient remplies pleinement.
d) Les considérations
qui précèdent montrent que le juge intimé n'a pas suffisamment pris en
considération la situation particulière de la présente espèce, découlant de
l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal administratif le 10 décembre 2002,
entré en force. Cela conduit à réformer sa décision en ce sens que l'effet
suspensif est accordé au recours complémentaire déposé le 5 janvier 2004, les
constructions autorisées par décisions du 28 décembre 2001 de la Municipalité
de Blonay ne pouvant pas débuter, respectivement se poursuivre.
Vu l'issue du pourvoi,
le présent arrêt est rendu sans frais, les recourants ayant au surplus droit à
l'allocation de dépens (tel n'étant en revanche pas le cas de la commune de
Blonay ou du constructeur Nicolas Gudet; art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision
rendue le 26 janvier 2004 par le juge instructeur est réformée en ce sens que
l'effet suspensif est pleinement accordé au recours complémentaire du 5 janvier
2004.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. Nicolas Gudet
doit aux recourants Marcel et Raymonde Geminiani, Eliseo Tonti, Karel et
Johanna van Eck, solidairement entre eux, un montant de 500 (cinq cents)
francs, à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 5 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint